01.10.2015

Franchise et commerce associé : désormais une échéance commune entre distributeurs et fournisseurs


La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, est venue compléter la live 3 du Code de Commerce d'un titre 4 nommé "Des réseaux de distribution commerciale", dont l'objet est de faciliter les changements d'enseigne pour les commerçants.

Ainsi le nouvel article L 341-1 du Code de Commerce prévoit que les contrats entre un réseau de distribution et un commerçant doivent comporter une échéance commune. Ce texte vise à contrecarrer les pratiques de certaines enseignes qui, par une jurisprudence de contrats, rendent la sortie d'un réseau quasi-impossible.

L'objectif du texte est clairement de permettre aux commerçants de détail de quitter un réseau, de reprendre une indépendance ou de rejoindre un autre réseau.

En outre, et à compter du 7 aout 2016 sera réputée non écrite toute clause contractuelle qui aurait pour effet de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant.

Demeurent néanmoins autorisées les clauses qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • durée qui n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation du contrat,
  • celles qui concernent des biens ou des services en concurrence avec ceux visées au contrat,
  • elles doivent être limitées aux terrains et locaux à partir duquel l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat,
  • enfin elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre même du contrat.

Nous verrons, dans la pratique, la portée concrète de ces nouvelles dispositions qui seront peut-être une nouvelle source de jurisprudence, déjà fournie en matière de commerce organisé.

Source : loi n°2015-990 du 06 aout 2015, article 31.