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SOCIAL SOCIAL

1. REDUCTION FILLON DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIES AU 1ER JUILLET 2007

Décret 2007-968 du 15 mai 2007, JO du 16

Le projet de loi de finances pour 2007 prévoit une formule de calcul spécifique aux entreprises de 1 à 19 salariés.

Le décret du 15 mai 2007 précise cette nouvelle disposition.

La formule de calcul spécifique aux petites entreprises, désormais connue, est plus favorable que la formule « classique » : le coefficient est de (0,281) × [(1,6 × nbre d’heures rémunérées / rémunération mensuelle brute) - 1], sachant que sa valeur maximale est portée à 0,281 (au lieu de 0,260 dans le cas de la formule « classique »).

Cette mesure s’applique aux rémunérations versées à partir du 1er juillet 2007.

Retrouvez en ligne notre outil de simulation.

Pour savoir si l’employeur peut bénéficier de cette formule « spéciale TPE », il faut déterminer son effectif au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des effectifs mensuels. C’est cet effectif qui détermine la formule applicable (formule « spéciale TPE » ou formule « classique ») pour l’année suivante.

Pour le calcul des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versées du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre 2006 selon les mêmes modalités de calcul (tous établissements confondus en fonction de la moyenne mensuelle).

Pour plus de renseignements : laurent.blanchard@secob.fr / sylvie.gautier@secob.fr

2. NOUVELLES MODALITES DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL ET D’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN FRANCE

Source : D. n°2007-801, 11 mai 2007 (JO 12 mai)

A compter du 1er juillet 2007, les modalités d’octroi des autorisations de travail délivrées aux étrangers sont modifiées : les demandes de carte de séjour temporaire « salarié », « travail temporaire », « travail saisonnier », « salarié en mission » et « profession artistique et littéraire » doivent être effectuées par l’employeur auprès du Préfet dont la compétence territoriale varie selon que l’étranger réside ou non en France.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, en cas de conclusion d’un contrat de sous-traitance portant sur un montant d’au moins égal à 3.000 Euros, les entreprises sous-traitantes ont désormais l’obligation de remettre à l’entreprise, donneur d’ordre, la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à autorisation de travail, alors qu’une attestation sur l’honneur suffisait jusqu’alors. Enfin le montant de la contribution spéciale, versée à l’ANAEM par les employeurs occupant des étrangers dépourvus de titres de travail, est porté de 2.000 à 5.000 fois le taux horaire du minimum garanti (soit au 1er juillet 2007 : 16.050 Euros), en cas de récidive ayant donné lieu à la contribution spéciale au cours des 5 années précédant la constatation de l’infraction.

Pour plus de renseignements : david.kerboul@secob.fr

3. AVANT PROJET DE LOI SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A. Le dispositif

Les entreprises de 20 salariés et moins

A compter du 1er octobre 2007, le taux légal de majoration des 4 premières heures supplémentaires sera porté de 10% à 25% dans les entreprises de 20 salariés et moins.

Les entreprises de + de 20 salariés

A cette date, toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs appliqueront le régime suivant :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, de la 36ème à la 43ème incluse ;
  • 50% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème.

B. Défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires

Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures ne seraient pas soumis à l’impôt sur le revenu.

Les salaires versés aux salariés à temps partiels au titre des heures complémentaires ne seraient pas soumis à l’impôt sur le revenu dans la limite de 10% de l’horaire contractuel.

C. Réduction des cotisations salariales de Sécurité Sociale

Une réduction de cotisations salariales de Sécurité Sociale serait prévue par décret pour les heures supplémentaires et complémentaires ainsi défiscalisées. Cette réduction s’appliquerait sur le montant total des cotisations de Sécurité Sociale dues chaque mois par le salarié.

Le montant de la réduction pourrait être de 21.5 points équivalent à 2,27 Euros au niveau du SMIC, majoré de 25%.

D. Déduction forfaitaire des cotisations patronales

Cette réduction forfaitaire concernerait les heures supplémentaires et non pas les heures complémentaires (pour ne pas inciter davantage au temps partiel).

Le montant de la déduction forfaitaire, qui serait fixé par décret, devrait être majoré dans les entreprises employant au plus 20 salariés. Le montant horaire pourrait être de 1,5 Euros dans les entreprises d’au plus 20 salariés et de 0,5 Euros dans les autres entreprises.

Le projet de loi pose le principe de cumul de la déduction patronale avec le dispositif de la réduction FILLON.

Pour plus de renseignements : patricia.blot@secob.fr

4. GARANTIE D’AUGMENTATION DE SALAIRE EN CAS DE CONGES DE MATERNITE – CIRCULAIRE DGEFP DU 19 AVRIL 2007

La circulaire rappelle l’obligation instaurée par la loi du 25 mars 2006 d’accorder aux salariés de retour de congé de maternité une augmentation de salaire correspondant aux augmentations générales ou à la moyenne des augmentations individuelles octroyées durant son congé aux salariés de même catégorie professionnelle.

Le rattrapage doit avoir lieu lors du retour de congé de maternité ou de congés parental d’éducation si ce dernier suit le congé de maternité.

Par rémunération, il faut entendre le salaire de base, les accessoires, primes et avantages divers payés en contrepartie de l’emploi. La participation ou l’intéressement ne sont pas visés.

Pour plus de renseignements : sylvie.bondiguel@secob.fr

5. JURISPRUDENCE

A. Absence de durée maximale pour les CDD de remplacement

Une salariée a été engagée en contrat à durée déterminée (CDD) de 5 mois pour remplacer une salariée en congé maternité, puis sur un second CDD d’une durée de 12 mois en remplacement de la même salariée en congés payés puis en congé parental d’éducation. Ce dernier contrat fait ensuite l’objet d’un avenant de prolongation de 12 mois supplémentaires, jusqu’à la date du retour de la salariée remplacée. Elle a demandé la requalification du second CDD en contrat à durée indéterminée.

La Cour d’Appel a donné raison à la salariée et requalifié les CDD en contrats à durée indéterminée : elle a considéré que le fait qu’un CDD soit conclu pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent n’autorisait pas à dépasser la durée maximale de principe qui est de 18 mois, renouvellement inclus, pour tous les CDD comportant un terme précis.

La Cour de Cassation a invalidé cette décision et considéré que les CDD avaient été, au contraire, valablement conclus. En effet, lorsque le recours au contrat de travail à durée déterminée est motivé par la nécessité de remplacer un salarié absent, il est possible de conclure plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, peu importe qu’ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de 18 mois. La Cour de Cassation confirme ainsi sa position antérieure (Cass. Soc. 8 février 2006, n° 04-41279, BC V n° 63).

B. Congés payés et ouverture d’un droit

L'avis des tribunaux

Pas d'ouverture de droit à congé sans travail effectif accompli pendant la période de référence

L'affaire. - Un salarié du bâtiment, victime d'un accident du travail le 29 septembre 2000, est arrêté jusqu'au 21 mai 2002 puis licencié le 18 juillet 2002. Il saisit le Conseil de Prud'hommes afin qu'on lui reconnaisse le droit au bénéfice de 4 semaines de congés payés pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, et pour obtenir la liquidation de ses droits par la caisse de congés payés.

L'ouverture du droit à congé toujours soumise à condition. - Le Code du Travail conditionne le bénéfice des congés payés à l'accomplissement par le salarié d'un mois de travail effectif minimum chez le même employeur au cours de la période de référence (1er avril au 31 mars dans le BTP), sachant que les absences du salarié ne sont pas assimilées à du travail effectif pour apprécier cette condition. Le salarié soutenait que cette règle n'était pas applicable, en s'appuyant sur une directive et une jurisprudence européenne (dir. 93/104 CEE du 23 novembre 1993 ; CJCE 26 juin 2001, aff. C 173-99).

Selon la Cour de Cassation, la directive communautaire ne s'oppose pas à ce que l'ouverture du droit à congé soit conditionnée par l'accomplissement d'un travail effectif durant la période de référence. Elle rappelle ensuite qu'une absence pour cause d'accident du travail n'est pas assimilée à une période de travail effectif pour l'ouverture du droit à congé. En se prononçant de la sorte, la Cour de Cassation reste dans le droit fil d'une décision antérieure (Cass. Soc. 20 septembre 2005, n° 03-46982 FSD) qui n'avait pas plus pris en compte l'arrêt de la CJCE visé par le salarié.

Cass. Soc. 7 mars 2007, n° 05-46025 FSPB

Pour plus de renseignements : patricia.blot@secob.fr

6. REVALORISATION DU SMIC AU 1ER JUILLET 2007 : CE QUI CHANGE !

A. SMIC et minimum garanti au 1er juillet 2007

Au 1er juillet, le taux horaire brut est fixé à 8,44 Euros, soit 1.280,07 Euros brut pour 35 heures.

Le minimum garanti est fixé à 3,21 Euros. Il sert de référence, notamment, au calcul de certaines allocations ou indemnités et pour l’évaluation de l’avantage en nature nourriture dans le secteur des HCR.

Retrouvez ci-joint au format PDF les principales revalorisations au 1er juillet 2007.

Pour plus de renseignements : manuela.cupif@secob.fr

B. Revalorisation des allocations chômage et des aides à la mobilité au 1er juillet 2007

A compter du 1er juillet 2007, le salaire de référence servant de base au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est revalorisé de 1,95 %. Le montant journalier de la partie fixe de l’allocation est porté à 10,66 Euros au lieu de 10,46 Euros. L’allocation journalière minimale est portée à 26,01 Euros (au lieu de 25,51 Euros).

L’allocation de formation reclassement, l’allocation de remplacement pour l’emploi ainsi que les aides à la mobilité géographique sont également revalorisées.

Source : UNEDIC, décision du Conseil d’Administration, 21 juin 2007, Circ. UNEDIC n° 2007-09, 26 juin 2007

Pour plus de renseignements : sandrine.loison@secob.fr

FISCAL FISCAL

1. PROJET DE LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DU POUVOIR D’ACHAT

A. Bouclier fiscal (art 5)

L’article 74 de la loi de finances pour 2006, codifié aux articles 1 et 1649-0 A du CGI, a instauré, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution de la part des impôts directs (IR, ISF, taxes foncières et d'habitation afférentes à l'habitation principale) qui excède 60 % de ses revenus de l'année précédant celle du paiement des impositions.

Ce droit à restitution (appelé « bouclier fiscal ») peut s'exercer pour la première fois en 2007, au titre des impôts payés en 2006, en tenant compte des revenus de 2005.

L'article 5 du projet de loi prévoit deux aménagements importants à ce dispositif :

  • le montant des impôts directs ne pourrait pas excéder 50 % des revenus du foyer fiscal, au lieu des 60 % actuels ;
  • les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle) qui pèsent sur les revenus du patrimoine (régulièrement déclarés), les revenus d'activité et de remplacement et sur les produits de placement seraient ajoutés aux impôts déjà retenus pour le calcul du plafonnement.

B. Droits de mutation à titre gratuit (art 4)

L'article 4 du projet prévoit les allégements suivants, qui seraient applicables aux successions ouvertes et donations consenties à compter de la date de publication de la loi :

Transmissions entre époux et entre partenaires d'un Pacs. Les transmissions par décès entre époux ou entre partenaires d'un Pacs seraient purement et simplement exonérées de droits de succession (la déclaration de succession restant exigée en principe) et échapperaient au prélèvement de 20 % sur les capitaux décès.

Les donations entre époux resteraient soumises au régime actuel : abattement de 76.000 € et barème progressif de 5% à 40%. Ce régime serait étendu aux donations entre partenaires d'un Pacs, actuellement soumises à une taxation progressive de 40% et 50% après un abattement de 57.000 € (le bénéfice de l'abattement serait toutefois remis en cause en cas de rupture du Pacs au cours de l'année de sa conclusion ou de l'année civile suivante).

Transmissions en ligne directe. L'abattement personnel applicable en cas de succession et de donation sur la part de chaque ascendant et de chaque enfant vivant ou représenté serait porté de 50.000 € à 150.000 €.

L'abattement « global » de 50.000 € sur les successions en ligne directe et entre époux mis en place en 2005 serait supprimé.

Transmissions entre frères et soeurs et aux neveux et nièces. L'abattement de 5.000 € applicable en cas de transmission par décès ou donation à un frère ou une soeur serait porté à 15.000 €.

L'abattement de 5.000 € sur les successions dévolues aux neveux ou nièces serait étendu aux donations qui leur seraient consenties.

Dons en espèces aux descendants ou à défaut aux neveux ou nièces. Ces dons seraient exonérés dans la limite de 20.000 €, à condition que le donateur ait moins de 65 ans et le bénéficiaire au moins 18 ans au jour de la donation. A la différence des dispositifs mis en place en 2004 et en 2006, ce dispositif serait permanent.

C. Intérêts d’emprunt d’habitation principale (art 3)

L'article 3 du projet de loi institue un crédit d'impôt au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier, par des personnes fiscalement domiciliées en France, pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à leur habitation principale. L'acquisition du logement pourrait être réalisée directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés (sauf, dans ce dernier cas, lorsque le logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés).

Le logement, faisant l'objet du prêt, devrait être affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable à la date de paiement des intérêts. Toutefois, lorsque le contribuable fait construire son logement ou l'acquiert en l'état de futur achèvement, il pourrait bénéficier du crédit d'impôt pour les intérêts versés avant l'achèvement du logement, à condition de prendre l'engagement d'affecter le logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

Le crédit d'impôt serait égal à 20% du montant des intérêts (frais d'emprunt et cotisations d'assurance exclus) payés au titre des cinq premières annuités de remboursement, retenus dans la limite annuelle de 3.750 € pour une personne célibataire et de 7.500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme serait majorée de 500 € par personne à charge (250 € pour un enfant en garde alternée).

Exemple :

  • Montant des intérêts payés au titre d’une année : 10.000 Euros
  • Crédit d’impôt pour un couple : 7.500 Euros x 20 % = 1.500 Euros

Les intérêts des prêts se substituant à des prêts initiaux entrant dans le champ d'application de la mesure ou venant en remboursement de ceux-ci ouvriraient droit au crédit d'impôt dans la limite des intérêts figurant sur les échéanciers des prêts initiaux et de celles des annuités restant à courir.

On rappelle que, s'agissant d'un crédit d'impôt, tout excédent sur l'impôt dû serait restitué.

Cette nouvelle mesure s'appliquerait aux intérêts payés à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elle concernerait donc, comme annoncé, les emprunts en cours à cette date pour les intérêts restant à courir jusqu'au terme des cinq annuités.

D. Salaires des étudiants (art 2)

L'article 2 du projet de loi vise à étendre cette exonération d'un triple point de vue :

  • le champ des bénéficiaires serait élargi. Pourraient, en effet, bénéficier de l'exonération les élèves et les étudiants âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition (au lieu de 21 ans actuellement) ;
  • les rémunérations concernées ne seraient plus limitées à celles perçues au titre d'une activité exercée pendant les congés scolaires ou universitaires (jobs d'été) et incluraient les rémunérations perçues à raison d'une activité destinée à financer les études des intéressés (étudiants salariés) ;
  • enfin, le plafond d'exonération serait relevé, passant de deux fois à trois fois le montant mensuel du SMIC (soit, sur la base du SMIC au 1er juillet 2006, de 2.510 € à 3.750 €).

Pour plus de renseignements : stephanie.gomes@secob.fr

2. MISE EN LIGNE DE NOUVEAUX FORMULAIRES DE DECLARATION ELECTRONIQUE

Source : lettre-circ. ACOSS n° 2007-089, 12 juin 2007

L'ACOSS signale la mise en ligne, en cours de réalisation, de trois nouveaux formulaires déclaratifs sur le site internet www.cfe.urssaf.fr. :

  • la déclaration de création d'une association employeur de personnel (MO) ;
  • la déclaration de radiation ou de cessation définitive d'activité d'une profession libérale (P4) ;
  • la déclaration de fin d'emploi de tout salarié d'un établissement (PMF5).

3. MODIFICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES FRANCHES URBAINES (D. N° 2007-894 ET 2007-895, 15 MAI 2007)

La délimitation des zones franches urbaines (ZFU) dans certaines communes de métropole et de France d'Outre-Mer a été modifiée par deux décrets du 15 mai 2007. Ces aménagements qui concernent une vingtaine de départements sont présentés avec précision dans les annexes de décrets.

4. ZONES D’AIDE A FINALITE REGIONALE

La loi de finances pour 2007 a réformé le régime des différentes zones dans lesquelles il est possible d’obtenir des avantages fiscaux et les zones d’aide à finalité régionale ont été mises en place. Après son adoption par la Commission Européenne, la carte des zones d’aide à finalité régionale a été publiée au Journal Officiel (décret 2007-732 du 7 mai 2007).

5. FISCALITE, JURISPRUDENCE

A. Un immeuble inscrit à l’actif du bilan d’une entreprise individuelle peut du fait de cette inscription, bénéficier d’un report d’imposition en cas d’apport en société

(CE 22 novembre 2006, n°285582, 8ème et 3ème s. –s., min. c/Collange)

Confirmant la décision de la Cour Administrative d’Appel de LYON du 4 août 2005, le Conseil d’Etat a considéré que l’apport à une société d’un immeuble donné en location nue à des tiers et inscrit à l’actif du bilan d’une entreprise individuelle porte du fait de cette inscription, décision de gestion opposable à l’Administration, sur un élément affecté à l’exercice d’une activité professionnelle au sens de l’article 151 octies et peut dès lors, contrairement à la doctrine administrative, bénéficier du report d’imposition prévu par l’article 151 octies du CGI.

B. ISF et indivision (Cass. Com., 6 mars 2007, n° 05-21.216)

Une Cour d'Appel ne peut justifier l'application forfaitaire d'un abattement de 10% sur la valeur vénale d'une résidence principale du simple constat de l'état d'indivision de la nue-propriété de l'immeuble.

En effet, la valeur vénale du bien, qui doit tenir compte de l'indivision, doit être déterminée de manière concrète et objective, à partir des seuls termes de comparaison tirés de la cession de biens similaires à la date du fait taxable.

C. Taxe professionnelle et confusion de patrimoine

(CE 13 décembre 2006 n°275239, 283912 et 283915, 9ème et 10ème s. –s. SNC Rocamat Pierre naturelle et min. c/ SNC Rocamat Pierre Naturelle)

La transmission universelle de patrimoine d’une société dissoute à l’associé unique en application de l’article 1844-5 du Code Civil ne constitue pas une cession d’établissement ni une fusion de sociétés soumise à la règle de la valeur locative plancher.

Pour plus de renseignements : francois.piffard@secob.fr

JURIDIQUE JURIDIQUE

1. LOYER DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELE (CASSATION CIVILE 3EME, 7 FEVRIER 2007)

Lors du renouvellement du bail commercial, le bailleur augmente souvent son loyer. Lorsque le bail a été conclu pour une durée n’excédant pas 9 ans, cette augmentation est plafonnée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction.

Ce principe de plafonnement ne joue pas en cas de modification notable des éléments prise en compte pour la détermination de la valeur locative (prix pratiqués dans le voisinage, facteurs de commercialité, destination des lieux, modification des obligations des parties ……..).

Pour justifier d’un déplafonnement, le bailleur doit faire valoir que depuis la conclusion du bail expiré, l’un de ces éléments a été modifié. En cas de désaccord, c’est aux tribunaux qu’il appartient d’apprécier les motifs invoqués par le bailleur.

Les juges ont considéré qu’une forte augmentation de l’impôt foncier, supporté par le bailleur, constituait une modification des obligations du bailleur justifiant le déplafonnement du loyer (dans le cas d’espèce, l’impôt avait été multiplié par 4 depuis la dernière modification du loyer). Les juges ont considéré que cette hausse de l’impôt foncier diminuait notablement les revenus du bailleur. Le fait que le locataire subisse une hausse importante de la taxe professionnelle a été sans effet sur la décision des juges.

2. BAUX COMMERCIAUX : LE CEDANT DOIT SA GARANTIE EN CAS DE TACITE RECONDUCTION DU BAIL COMMERCIAL

Lorsque le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, la clause par laquelle le cédant reste garant solidaire du cessionnaire, doit s’appliquer jusqu’à l’expiration du bail reconduit.

En revanche, il faut noter que si le bail est renouvelé, il s’agit d’un nouveau bail qui entraîne la caducité des garanties attachées au bail initial (CA PARIS, 16ème ch. A, 6 octobre 1999).

Cass 3ème civ. 7 février 2007 comm. Alioune DJIGO.

3. DUREE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES ET PIECES JUSTIFICATIVES

Dans un arrêt du 24 avril 2007, la Cour de Cassation confirme les dispositions légales prescrivant aux commerçants de ne conserver les documents comptables et pièces justificatives au-delà d'une durée de 10 ans et en conséquence, casse l'arrêt ordonnant à la banque de produire des pièces dont certaines remontaient à plus de 10 ans depuis la date de l'assignation.

Pour enjoindre à une banque de communiquer aux héritiers d’une personne décédée des précisions et pièces comptables concernant la fonctionnement d’un compte titre dont la défunte était titulaire, et dont certaines remontaient à plus de 10 ans depuis la date de l’assignation, l’arrêt attaqué retenait que l’article L. 123-22 du Code de Commerce ne faisait pas obligation au mandataire commerçant de détruire ses archives à l’expiration du délai de conservation de 10 ans.

Source : Cass. Com., 24 avril 2007, n°05-21.477

Pour plus de renseignements : stephanie.gomes@secob.fr

4. SARL PLURIPERSONNELLES

Le régime social du gérant associé de SARL est déterminé par le nombre de parts qu’il détient dans la société :

  • gérance majoritaire : régime social des travailleurs non salariés ;
  • gérance minoritaire : régime social des salariés ;
  • gérance égalitaire : régime social des salariés.

L’URSSAF vient de diffuser sur son site internet, une information sur l’appréciation du caractère minoritaire ou majoritaire de la gérance en envisageant certaines situations particulières (collège de gérance, parts détenues en usufruit, interposition d’une société,…).

Pour consulter le site de l'URSSAF, cliquez ici.