La réussite en commun
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APRES L’ELECTION DE MONSIEUR SARKOZY, QUELLES MESURES FISCALES ET SOCIALES ?

Le candidat Nicolas SARKOZY avait promis de rapides réformes. Nous verrons dans les prochaines semaines et notamment après les législatives si le Président SARKOZY tient ses promesses.

Parmi les principales mesures, sont attendues :

1. En matière fiscale

  • la déductibilité des intérêts d’emprunt pour accession à l’habitation principale ;
  • une réduction drastique des droits de succession ;
  • la suppression de l’IFA (Impôt Forfaitaire Annuel) ;
  • l’abaissement du bouclier fiscal à 50 % au lieu de 60 % actuellement, sans que l'on sache précisément si la CSG et la CRDS sont inclues dans ce pourcentage ;
  • mais aussi, l’interdiction des parachutes dorés visant essentiellement les dirigeants des sociétés du CAC 40.
NB : pour plagier le regretté COLUCHE, les milieux bien informés s’autorisent à penser que nous devrions avoir une loi de finances 2007 rectificative dès le mois de juillet.

2. En matière sociale

  • la mise en place d’une TVA sociale qui ne concernerait que certains secteurs ;
  • la suppression des charges sociales sur les heures supplémentaires ainsi que leur défiscalisation.

Pour ces deux types de mesures, les praticiens que nous sommes s’interrogent sur les aspects concrets de mise en œuvre. Ceux d’entre nous qui sont croyants ont déjà mis un cierge pour que nos brillants énarques ne nous pondent pas de « nouvelles usines à gaz ».

Pour plus de renseignements : christophe.merel@secob.fr

FISCALITE FISCALITE

A. MECENAT D’ENTREPRISE

1. Nature des dons

Les dons aux œuvres et à certains organismes agréés effectués par les entreprises donnent droit à un crédit d’impôt :

  • œuvres ou organismes d’intérêt général ;
  • fondations d’entreprises ;
  • fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;
  • sociétés ou organismes de recherche agréés…

2. Réduction d’impôt

La réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxe de l’entreprise. Lorsque les dons excédent ce montant de 5 pour mille, l’excédent est reporté successivement sur les 5 exercices suivants et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions, après prise en compte des versements de l’exercice.

3. Imputation de la réduction d’impôt

La réduction d’impôt s’impute :

  • dans les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu : sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de réalisation des versements, quelle que soit la date de clôture (peu importe que les versements aient été effectués après la date de clôture de l’exercice) ;
  • dans les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés : sur le solde de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont effectués.

La fraction excédentaire non imputée peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre de l’un des 5 exercices (ou années) qui suivent.

Pour plus de renseignements : alain.pierres@secob.fr

B. TAXE SUR LES BUREAUX EN ILE DE FRANCE

Les propriétaires au 1er janvier 2007 de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et de locaux de stockage excédant certaines superficies doivent acquitter une taxe annuelle prévue par l’article 231 ter du CGI au vu d’un imprimé n°6705 B.

  • bureaux dont la surface est d’au moins 100 m2 ;
  • locaux commerciaux dont la surface est d’au moins 2.500 m2 ;
  • locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5.000 m2 ne sont pas imposables.

Calcul de la taxe : le montant de la taxe est égal au produit de la superficie exprimée en mètres carrés des locaux par un tarif unitaire.

Ce tarif varie selon la nature des locaux et pour les bureaux, selon leur situation géographique.

Date de dépôt de la déclaration et paiement : 28 février de chaque année.

Pour plus de renseignements : francois.piffard@secob.fr

C. TVA ET LIVRAISON A SOI MEME

La déclaration de livraison à soi-même est nécessaire à chaque fois que des travaux immobiliers sont effectués chez des assujettis à TVA.

En application de l’article 257-8° du CGI, la réalisation d’agencements commerciaux doit donner lieu à une livraison à soi-même. Il n’y a pas lieu de souscrire une déclaration 940 ou 941 qui concerne les constructions, mais il faut mentionner la TVA afférente à ces agencements directement sur la CA 3 (neutralité puisque la taxe est immédiatement et intégralement déductible).

Sont ainsi concernés les agencements de construction et aménagements divers. Il ne faut pas oublier dans la livraison à soi-même, la SCI qui porte la construction et la société d’exploitation propriétaire des agencements de constructions et aménagements divers lorsqu’ils répondent à la qualification de travaux immobiliers.

S'appuyant sur une réponse Patriat du 7 février 1983 p. 679 n° 23089, précisant les règles de régularisation des immeubles, et selon laquelle le délai de régularisation prévu à l'article 210 de l'annexe II au CGI, en cas de cession d'une immobilisation autre qu'un immeuble non soumise à la taxe sur le prix total, s'applique aux agencements commerciaux (pose de nouveaux revêtements, d'une enseigne lumineuse, modification des installations électriques, aménagement d'une vitrine...) que ceux-ci soient effectués par le propriétaire de l'immeuble ou le locataire, l'Administration a indiqué, dans une instruction du 5 avril 1983, que « cette réponse rend caduque la solution exposée dans l'instruction du 9 septembre 1980, 3 A-19-80, qui permettait de ne pas imposer à la TVA les livraisons à soi-même d'agencements commerciaux ».

C'est le délai de régularisation, prévu à l'article 210-II de l'annexe II au CGI, en cas de cession d'une immobilisation (autre qu'un immeuble) non soumise à la TVA sur le prix total, qui s'applique aux agencements commerciaux (pose de nouveaux revêtements, d'une enseigne lumineuse, modification des installations électriques, aménagement d'une vitrine...) que ceux-ci soient effectués par le propriétaire de l'immeuble ou le locataire. (Rép. Patriat : AN 7 février 1983 p. 679 n° 23089, BO 3 D-3-83 ; D. adm. 3 D-1411 n° 43, 2/11/1996)

Ces travaux, bien qu'ils donnent lieu à livraison à soi-même en vertu de l'article 257-8° du CGI ne sont pas à considérer comme des immeubles pour l'application des dispositions relatives aux droits à déduction (dans le même sens : Inst. 1er mars 1996, 3 D-1-96, n° 2).

Sanction : amende égale à 5 % des sommes omises. Sachant que ces 5 % constituent une amende maximum, ce taux est négociable (en général, on arrive à 2 ou 3 % de la somme omise).

Pour plus de renseignements : jerome.compain@secob.fr

D. CESSION DES PARTS SOCIALES

L’attribution au cédant d’une fraction des bénéfices de l’exercice de cession, avant la clôture de l’exercice et avant la décision des associés statuant sur les comptes, ne constitue pas une distribution de dividendes, mais un élément du prix de cession des parts qui, doit par la suite, être soumis au droit de mutation.

En l’espèce il s’agissait d’une cession de parts de SNC.

(Cour de Cassation du 28 novembre 2006).

E. FISCAL, DIVERS

1. ISF et logement de fonction attribué à un élu local

Source : réponse AN GILARD, JO 13 février 2007

Parfois attribués aux élus locaux par les Assemblées de Conseil Général ou de Conseil Régional, ces logements de fonction ne sont pas à incorporer dans le patrimoine imposable à l’ISF (pour la valeur du droit à occupation).

2. Revenus fonciers, traitement fiscal des diagnostics obligatoires

Un certain nombre de diagnostic sont obligatoires afin de vendre ou mettre en location un bien (amiante, plomb, mérule…).

Fiscalement ces dépenses, en cas de mise en location, s’analysent en des dépenses d’entretien déductibles des revenus fonciers.

En cas de cession et dans la mesure où ils sont supportés par le cédant, ils sont à incorporer dans le prix de revient de l’immeuble pour le calcul de la plus-value éventuellement imposable.

SOCIAL SOCIAL

A. LA NOUVELLE REDUCTION APPLICABLE AU 1ER JUILLET 2007

Le projet de loi de finances pour 2007 prévoit une formule de calcul spécifique aux entreprises de 1 à 19 salariés. Pour consulter les archives, cliquez ici.

Le décret du 16 mai précise cette nouvelle disposition (décret 2007-968, JO du 16).

La formule de calcul spécifique aux petites entreprises, désormais connue, est plus favorable que la formule « classique » le coefficient est de (0,281) × [(1,6 × nbre d’heures rémunérées / rémunération mensuelle brute) - 1], sachant que sa valeur maximale est portée à 0,281 (au lieu de 0,260 dans le cas de la formule « classique ») pour l’année suivante.

Cette mesure s’applique aux rémunérations versées à partir du 1er juillet 2007.

Pour savoir si l’employeur peut bénéficier de cette formule « spéciale PME », il faut déterminer son effectif au 31 décembre, tous les établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des effectifs mensuels.

Pour le calcul des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre 2006 selon les mêmes modalités de calcul (tous les établissements confondus en fonction de la moyenne mensuelle).

Nous ne manquerons pas de mettre à jour sur notre site, dans sa partie outils, l’outil de calcul de ces importantes réductions.

Rappelons que pour les salariés rémunérés au SMIC, cette nouvelle version de la réduction FILLON reviendrait de facto à exonérer les employeurs de l’intégralité des cotisations URSSAF.

Regrettons une nouvelle fois que cette réduction, très efficace par ailleurs, est une incitation à ne pas augmenter les salariés.

Pour plus de renseignements : sylvie.gautier@secob.fr / laurent.blanchard@secob.fr

B. TNS, LE RACHAT DE TRIMESTRES POUR LE CONJOINT COLLABORATEUR, TOUJOURS POSSIBLE !

Il est possible pour le conjoint collaborateur de racheter à tout moment des cotisations au titre des années antérieures.

Le décret de décembre 2006 (11 décembre 2006) a abrogé ces dispositions, dans l’attente de la publication du nouveau décret relatif à la loi DUTREIL d’août 2005, mais une lettre ministérielle a précisé que les règles antérieures, pourtant abrogées, pourraient continuer à s’appliquer (Bonjour Monsieur KAFKA !)

Aussi et dans l’attente du nouveau décret, nous rappelons succinctement ci-après les dispositions antérieures :

Nombre d’années pouvant être racheté :
  • les six années précédent l’affiliation volontaire au régime RSI (ex ORGANIC ou AVA) ou la période de 1978 à 1985.
Conditions pour pouvoir racheter :
  • cotiser comme conjoint collaborateur ;
  • être mentionné au RCS ou au RCM au moment de la demande de rachat.
Coût de rachat :
  • calcul sur 1/3 du plafond Sécurité Sociale de chaque année rachetée ;
  • ou 1/3 du revenu du Chef d’Entreprise, à condition que le conjoint collaborateur figurait sur le Kbis.

Soulignons que ces rachats sont fiscalement et socialement déductibles des revenus BIC du Chef d’Entreprise. En outre, le RSI, s’il s’aligne sur les régimes antérieurs ORGANIC et AVA, devrait accorder des délais de paiement sur 4 ans.

En conclusion, le rachat coûtera probablement peu cher au final.

Dès lors pourquoi s’en priver ?

Pour plus de renseignements : david.kerboul@secob.fr / sylvie.gautier@secob.fr

C. SOCIAL, DIVERS

1. Cotisations APEC et cadre multi employeur

Selon nos sources (APICIL), la cotisation APEC est un forfait appelé pour tout salarié cadre présent au 31 mars, qu’il soit mono ou multi employeur.

Pour plus de renseignements : david.kerboul@secob.fr

2. Indemnisation chômage : où vaut-il mieux être chômeur ?

PAYSCONDITIONS D’AFFILIATION MINIMALESDUREE D’INDEMNISATIONTAUX D’INDEMNISATIONPLAFOND NET DE L’ALLOCATION MENSUELLETAUX DE COTISATION
France6 mois d’activité au cours des 22 derniers moisEntre 7 et 36 mois (sauf maintien jusqu’à la retraite)De 57,4% à 75% du montant du salaire brut5.457,72 Euros6,48%
Employeur : 4,04%
Salarié : 2,44%
Allemagne12 mois d’activité au cours des 2 dernières annéesEntre 6 et 18 mois60 ou 67 % du salaire net de référence selon les charges de familleAnciens Länder : 2.140,20 Euros,
Nouveaux Länder : 1.867,80 Euros
4,2% répartis également entre l’employeur et le salarié
BelgiqueVariable, en moyenne 12 mois d’activité au cours des 18 moisIllimitée, sauf pour certains chômeurs longue durée40 à 60% du salaire brut de référence, selon les charges de famille et la durée du chômage978,38 Euros ou 1.067,30 Euros selon la situation de famille2,33%
Employeur : 1,46%
Salarié : 0,87%
Grande-BretagneMontant des cotisations versées lors des deux dernières années fiscalesLimité à 182 jours (sauf pour l’allocation sous condition de ressources)Forfaitaire selon l’âge de l’intéressé (et charge de famille pour l’allocation sous conditions de ressources)De 218,57 à 362,91 Euros (ou 218,57 à 1.247,66 Euros pour l’allocation sous conditions de ressources)Cotisations globales à la sécurité sociale, 12,8% pour les employeurs, 11% pour les salariés

Sources : UNEDIC, Direction des Affaires Juridiques, Département des Etudes Internationales

3. Recodification du Code du Travail

La recodification du Code du Travail est en cours. Elle a franchi un premier pas important avec la publication de la partie législative au JO du 13 mars 2007. Le nouveau code entrera en vigueur avec la publication de la partie réglementaire prévue début décembre 2007 et au plus tard le 1er mars 2008.

Pour plus de renseignements : patricia.blot@secob.fr

BENEFICES NON COMMERCIAUX BENEFICES NON COMMERCIAUX

A. COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS DU DISPOSITIF D'EXONERATION DES REMUNERATIONS PERÇUES AU TITRE DE LA PERMANENCE DES SOINS

L'Administration précise les modalités d'application de l'exonération des rémunérations perçues, à compter du 25 février 2005, au tire de la permanence des soins par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone rurale ou urbaine déficitaire en offre de soins, à hauteur de 60 jours de permanence par an.

Elle admet que la condition d'exercice dans une zone déficitaire est remplie lorsque le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins une zone urbaine ou rurale déficitaire.

L'exonération est également applicable lorsque les majorations spécifiques sont accordées à un médecin qui ne serait pas inscrit au tableau de permanence, mais qui interviendrait sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible.

L'exercice en association (associations de permanence des soins) ou en société (sociétés civiles professionnelles,...), dans la mesure où les médecins participants sont imposés en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne fait pas obstacle à l'application de l'exonération.

Les autres actes facturés aux patients lors de la visite à domicile ou de la consultation (visite ou consultation, actes techniques,...) n'entrent pas dans le champ de l'exonération.

En cas de dépassement sur une année civile de la limite de 60 jours de permanence, il appartient au médecin de répartir, sous sa responsabilité, les journées de permanence assurées entre celles qu'il souhaite inclure dans le décompte de 60 jours pour l'application de l'exonération et celles qu'il souhaite exclure de ce décompte.

À titre de simplification, l'Administration admet que, dans l'hypothèse d'un dépassement de cette limite, la partie des rémunérations exonérée au titre de la permanence des soins soit calculée de manière forfaitaire.

Les rémunérations d'astreintes et les majorations spécifiques de permanence des soins exonérées ne sont pas comprises dans la base de calcul des abattements (Groupe III et 3 %) des médecins conventionnés du secteur I (la liste des zones déficitaires est à votre disposition).

Pour plus de renseignements : celine.gadby@secob.fr

B. MODALITES D'APPLICATION DE LA TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LES INDEMNITES COMPENSATRICES VERSEES LORS DU DEPART EN RETRAITE DES AGENTS D'ASSURANCE

Parmi les conditions particulières d'application du régime d'exonération des plus-values en cas de départ en retraite des agents d'assurances, l'indemnité compensatrice qu'ils perçoivent doit être soumise à une taxe exceptionnelle, calculée en fonction du barème prévu en matière de droits d'enregistrement pour les cessions de clientèles.

Les compagnies d'assurances doivent fournir à l'agent général d'assurance indemnisé, le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent, un document établi sur papier libre, comportant des informations relatives à l'agent repreneur.

De son côté, l'agent sortant est tenu :

  • d'indiquer le montant brut total des indemnités sur la déclaration d'ensemble des revenus,
  • de joindre à sa déclaration de revenus professionnels (n°2035) ou à sa déclaration d'ensemble des revenus : un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation de ces mandats, le document reçu de la ou des compagnies d'assurances, un document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de retraite de base.

Pour plus de renseignements : veronique.robin@secob.fr

JURIDIQUE JURIDIQUE

A. LA LOI CHATEL ET LE RENOUVELLEMENT DE CONTRAT PAR TACITE RECONDUCTION

La loi CHATEL a été votée le 28 janvier 2005 et est entrée en vigueur le 1er août 2005. Les dispositions de cette loi relative aux contrats renouvelables par tacite reconduction ont été codifiées à l’article L136-1 du Code de la Consommation. Ce texte ne s’applique qu’aux consommateurs n’agissant pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Il vise à encadrer le renouvellement par tacite reconduction de certains contrats.

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondantes, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Des délais spécifiques aux contrats d’assurance ont été insérés dans l’article L. 113-15-1 du Code des Assurances.

Pour plus de renseignements : stephanie.gomes@secob.fr

B. CREDIT GRATUIT POUR LES CONSOMMATEURS : RAPPEL DES PRINCIPALES REGLES

Le crédit gratuit est un crédit remboursable sans paiement d’intérêts. Il est soumis à la même législation que le crédit à la consommation pour ce qui concerne le contrat et le délai légal de rétractation : le vendeur est tenu de remettre au consommateur une offre préalable et celui-ci dispose d’un délai légal de 7 jours pour se rétracter.

NB : si en même temps 2 crédits, dont un crédit gratuit (ou promotionnel) et un crédit à titre onéreux, sont souscrits le vendeur doit établir 2 offres préalables distinctes.

Principales règles

1. Publicité

Depuis le 2 février 2005, la publicité pour le crédit gratuit est autorisée, même en dehors des lieux de vente.

Toute publicité pour un crédit sans frais, qu’elle soit réalisée hors des lieux de vente ou en magasin, doit préciser qui prend en charge le coût du crédit, et le montant de l’escompte qui doit être consenti au consommateur qui paie comptant.

En revanche sont interdites les publicités, faites en dehors des lieux de vente, qui proposent de différer les remboursements de crédit sur une période supérieure à 3 mois.

2. L’escompte

En cas de paiement comptant d’un article pour lequel un crédit est proposé, le vendeur est tenu de consentir une réduction de prix dont le montant est calculé selon un barème établi semestriellement et publié au Journal Officiel dans la rubrique Avis Divers (en janvier et en juillet).

Par exemple en janvier 2007, pour un crédit gratuit consenti sur une durée de 18 mois pour un article dont le prix est de 1.000 Euros, le taux d’escompte étant fixé à 4,7%, la ristourne s’élevait à 47 Euros et le prix à payer pour l’acheteur payant au comptant s’établissait à 953 Euros.

NB : la réglementation relative au crédit gratuit ne s’applique qu’aux crédits supérieurs à 90 jours.

Pour plus de renseignements : celine.pelletier@secob.fr

Pour consulter le site de la DGCCRF : cliquez ici

METIERS METIERS

A. COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE : DES ASSOUPLISSEMENTS DANS LES REGLES DE COUPURES POUR LES TEMPS PARTIELS

Source : avenant 14 de la Convention Collective en date du 21 avril 2007.

Désormais, la durée maximale de la coupure est de :

  • 4 heures maximum en cas de fermeture à mi journée du magasin ;
  • 3 heures maximum et 2 fois maximum par semaine en cas de journée continue (la coupure restant à 2 heures maximum pour les autres jours de la semaine).

NB : lorsque la coupure excède 2 heures, le salarié doit bénéficier d’une contrepartie négociée avec son employeur :

  • organisation du travail sur 4,5 jours maximum ;
  • ou organisation du travail sur 9 demi-journées maximum ou plages de travail minimales de 3H30.

Pour plus de renseignements : philippe.broux@secob.fr

B. HCR : EXTENSION DES AVENANTS RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX SALAIRES

Source : arrêté du 26 mars 2007, JO du 29

Les avenants n°2 (temps de travail) et n°2 bis (salaires) du 5 février 2007 sont étendus depuis le 1er avril 2007, dans la limite d’une exclusion et de deux réserves. Ils modifient certaines dispositions de la convention collective nationale des HCR du 30 avril 1997.

1. L’exclusion

Elle porte sur les articles 1er bis de chacun des avenants dont l’objet était d’étendre le champ d’application de la convention collective aux discothèques.

2. Les deux réserves concernent l’avenant n°2

A l’article 12-3 sur les durées maximales du travail de nuit, le paragraphe 3 relatif au temps de pause est étendu sous réserve du respect de l’article L. 220-2 du Code du Travail tel que l’interprète la Cour de Cassation. L’arrêté vise un arrêt (cass. soc. 12 octobre 2004, N°03-44084, BC V n°253) qui indique qu’en cas de nécessité et à titre exceptionnel, l’employeur peut demander des interventions aux salariés pendant leur temps de pause. Mais cette décision précise que lorsque la contrainte subie par les salariés s’apparente finalement à du travail effectif, leurs pauses ne sont plus des pauses. Tout sera affaire d’espèce.

A l’article 19-5 sur les heures supplémentaires, le 2ème alinéa du paragraphe 3 relatif au contingent annuel est étendu sous réserve du respect de l’article L. 212-7, alinéa 1, du Code du Travail. Cet article du code prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent peuvent être autorisées par l’Inspection du Travail sous certaines limites liées à la durée hebdomadaire de travail.

Pour plus de renseignements : patricia.blot@secob.fr / celine.dore@secob.fr

C. HCR : FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES TITULAIRES DE LICENCES 2, 3 ET 4

Nous avons évoqué cette mise en place dans une précédente lettre avec une entrée en vigueur de la loi au 2 avril 2007.

A l’heure où nous vous écrivons, le décret d’application n’est toujours pas paru et les syndicats patronaux (pour consulter la Chambre Syndicale de l'Hôtellerie d'Ille et Vilaine, cliquez ici), théoriquement en charge de la mise en place de cette formation, ne disposent pas, concrètement « du mode d’emploi ».

Pour plus de renseignements : christophe.merel@secob.fr