La réussite en commun
02 99 83 76 10

La Lettre Internet SECOB N° 143

Retour aux archives

Découvrez le nouveau graphisme de notre site !

Améliorer sans bouleverser, moderniser sans oublier les fondamentaux, telles sont les idées maîtresses qui ont marquées notre réflexion dans la rénovation de notre site : nous l’avons voulu plus moderne, plus aéré, plus lumineux avec une navigation toujours aussi facile et des fonctionnalités plus opérationnelles que jamais.

Nous vous souhaitons une bonne visite !

Christophe MEREL
Expert-Comptable Associé
Directeur de la publication
www.secob.fr

SOCIAL

1. RAPPEL DES MESURES APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2009 EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE

  • La généralisation de l'obligation de déclaration à l'URSSAF des départs des seniors d'au moins 55 ans de l'entreprise.
  • La création d'une nouvelle contribution patronale appelée « forfait social » de 2% sur l'épargne salariale et les contributions patronales de retraite supplémentaire à cotisations définies.
  • L’extension en 2009 du régime des cotisations de retraite complémentaire sur les sommes isolées pour les salariés relevant du régime de retraite des non cadres.
  • La fin de la période transitoire suite à la réforme du régime social des contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaire.
  • La contribution patronale sur les indemnités de mise à la retraite passe de 25% à 50% pour les indemnités versées à partir du 1er janvier 2009.

2. LES CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2009

Les taux des cotisations et contributions sociales sur les salaires sont inchangés au 1er janvier 2009.

En revanche, le plafond de la Sécurité Sociale pour 2009 a été revalorisé de 3,1% à 2.859 € par mois, soit 34.308 € par an.

Pour plus de renseignements, consultez la partie info sociale sur notre site.

3. LE NOUVEAU « POLE EMPLOI »

La loi du 13 février 2008 prévoit la création d’un service public de l’emploi modernisé, en regroupant le réseau des ASSEDIC et l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE).

« Pôle Emploi », né de cette fusion, se met dès le 1er janvier 2009 au service de toutes les entreprises ainsi que tous les demandeurs d’emploi et assurera le recouvrement des contributions pour le compte de l’assurance chômage.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2009, tous les paiements des contributions exigibles au titre de 2009 comme de 2008, devront être effectués auprès de Pôle Emploi.

4. AIDES ET EXONERATIONS

Source : décret n° 2008-1357, 19 décembre 2008, JO, 20 décembre.

A. Entreprises de moins de 10 salariés : une nouvelle aide à l’embauche pour 2009

Le Président de la République avait annoncé une nouvelle aide à l'emploi s'inscrivant dans le cadre du « Plan de relance pour l'économie ».

C'est chose faite puisque le décret en délimitant les contours vient d'être publié au Journal Officiel. Le mécanisme se rapproche de la réduction Fillon, si ce n'est qu'elle prend ici la forme d'une aide et non pas d'une réduction de cotisations.

  • Conditions pour bénéficier de cette nouvelle aide

Cette aide est réservée aux entreprises de moins de 10 salariés, pour les embauches réalisées depuis le 4 décembre 2008 au titre des gains et rémunérations versés pour les mois de janvier à décembre 2009 et ouvrant droit à la réduction Fillon.

Sont pris en compte à ce titre non seulement les recrutements en CDI mais encore les recrutements en CDD d'au moins un mois, les renouvellements de CDD pour une durée supérieure à un mois ou la transformation d'un CDD en CDI.

  • Calcul de l'aide

Cette aide est calculée en appliquant à la rémunération mensuelle un coefficient. Ce coefficient est déterminé par la formule suivante :

C = (0,14/0,6) x [1,6 x (SMIC mensuel/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) - 1].

Le coefficient maximal pris en compte pour le calcul est de 0,14. Il est atteint pour une rémunération égale au SMIC et devient nul pour une rémunération égale à 160% du SMIC. En toute hypothèse, le résultat ainsi obtenu est arrondi à trois décimales au millième le plus proche.

Voilà une formule qui nous éblouit par sa simplicité, une fois n’est pas coutume !

  • Démarches pour obtenir le versement de l’aide

Pour percevoir cette aide, l'employeur devra au terme de chaque trimestre adresser au Pôle Emploi un formulaire permettant de la calculer, sachant qu'il devra joindre tous les justificatifs nécessaires. Les formulaires devront être déposés dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée.

L'employeur devra, par ailleurs, être à jour du paiement de ses cotisations URSSAF et chômage ainsi que de ses obligations déclaratives.

  • Cumul de l'aide avec d'autres dispositifs

L’aide est cumulable avec la réduction Fillon. Elle ne peut se cumuler ni avec l’aide à l’insertion par l’économique, ni avec les aides liées aux contrats d’avenir, aux CIE, aux CIR-MA, aux CAE, aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile, l’aide à l’apprentissage et celle accordée au contrat d’insertion par l’activité.

Le cas échéant, l’employeur opte, pour chaque recrutement, entre la présente aide et l’aide à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants (HCR).

B. Le régime d'exonération en faveur des ZFU est modifié

Source : loi de finances pour 2009 adoptée le 17 décembre 2008, art. 190.

Les employeurs qui bénéficiaient de l'exonération attachée au dispositif des Zones Franches Urbaines (ZFU) voient désormais cette exonération limitée.

En effet, à partir du 1er janvier 2009, l'exonération totale de cotisations patronales d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales s'applique uniquement sur les rémunérations ne dépassant pas 140% du SMIC.

Un nouveau principe d'exonération dégressive est créé. En effet, lorsque la rémunération horaire est supérieure à 140% du SMIC, le montant de l'exonération sera décroissant (modalités à prévoir par décret), jusqu'à s'annuler pour une rémunération horaire égale à :

  • 2,4 fois le SMIC horaire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
  • 2,2 fois le SMIC horaire du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;
  • 2 fois le SMIC horaire à partir du 1er janvier 2011.

C. Zones de revitalisation rurales et de redynamisation urbaines : un an après, les modalités de l'exonération dégressive

Source : décret 2008-1478 du 30 décembre 2008, JO du 31.

La loi de finances pour 2008 avait réformé le calcul de l'exonération de cotisations applicable aux 50 premières embauches en ZRR et en ZRU (loi 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 133, JO du 27).

Pour les contrats de travail conclus depuis le 1er janvier 2008, l'exonération devenait dégressive à partir d'une rémunération horaire de 1,5 SMIC, pour s'annuler au niveau de 2,4 SMIC.

Plus d'un an après, le décret d'application est enfin sorti. Le montant de l'exonération est égal à la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations versée au salarié, multipliée par un coefficient.

Ce coefficient se détermine par application de la formule suivante :

(0,281/0,9) x [(2,4 x SMIC horaire x 1,5 x nbre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1].

Le coefficient est arrondi à 3 décimales, au millième le plus proche. Il est plafonné à 0,281.

En tout état de cause, l'exonération est plafonnée, si nécessaire, au montant des cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, vieillesse) et d'allocations familiales dues au titre de la rémunération versée au salarié au cours du mois civil.

Par ailleurs, le décret révise les règles de calcul des effectifs pour les embauches effectuées depuis le 1er janvier 2009.

5. MISE A LA RETRAITE ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT « DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL » : LES DECRETS SONT SORTIS

Deux décrets précisant les conditions de mise en œuvre de la nouvelle procédure de mise à la retraite d'un salarié entre 65 et 70 ans, ainsi que les nouvelles règles de prise en charge des frais de transport « domicile-lieu de travail » viennent d'être publiés au Journal Officiel. Ces mesures sont en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

A. Mise à la retraite entre 65 et 70 ans

L'employeur doit interroger par écrit le salarié, au moins 3 mois avant sa date anniversaire (65e, 66e, 67e, 68e et 69e anniversaires), sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse durant l'année à venir.

Le salarié dispose d'un mois pour lui répondre. En cas de refus du salarié, ou si l'employeur ne respecte par cette procédure, l'employeur ne peut pas mettre l'intéressé à la retraite.

Cette procédure doit être répétée à chaque anniversaire, entre 65 et 70 ans.

L'employeur retrouvera la pleine liberté de mettre le salarié à la retraite à partir des 70 ans de l'intéressé.

Cette mesure ne s'applique pas aux mises à la retraite notifiées avant le 1er janvier 2009, qui prendront effet « normalement ».

Par ailleurs, à titre transitoire pour les mises à la retraite notifiées et devant prendre effet en 2009, le délai minimal de 3 mois s'entend de 3 mois avant la date d'effet de la mise à la retraite (et non à compter de la date anniversaire du salarié).

B. Frais de transport « domicile-lieu de travail »

Source : décrets 2008-1501 et 2008-1515 du 30 décembre 2008, JO du 31.

Les nouvelles règles de prise en charge des frais de transport « domicile-lieu de travail » sont applicables à partir du 1er janvier 2009.

Le nouveau dispositif comprend deux volets :

  • la prise en charge obligatoire des frais de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (taux de 50%), y compris en dehors de l'Île-de-France ;
  • la prise en charge facultative des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques (dans une limite de 200 Euros par an) exposés par les salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour le trajet « domicile-lieu de travail », du fait soit de la localisation de la résidence ou du lieu de travail en dehors de l'Île-de-France ou d'un périmètre de transports urbains, soit d'horaires de travail les empêchant d'utiliser les transports en commun.

Le décret précise les modalités de la prise en charge, voisines de celles jusqu'alors applicables en Île-de-France : justificatifs à fournir par le salarié, règles de prorata applicables aux salariés à temps partiel, délai de paiement par l'employeur, etc.

Cette prise en charge doit apparaître sur le bulletin de paie, sachant que, sur ce point, les employeurs ne pourront être pénalement sanctionnés pour une omission qu'à partir du 1er avril 2009.

Cette tolérance vise seulement à laisser aux entreprises le temps d'adapter, si nécessaire, leur logiciel de paie, mais n'a aucune incidence sur la date d'entrée en vigueur des autres mesures. Ainsi, l'obligation de prise en charge des frais de transports publics ou de services publics de location de vélos s'applique bien à partir du 1er janvier 2009.

6. CUMUL EMPLOI RETRAITE : DE TRES LARGES ASSOUPLISSEMENTS

Comme nous le pressentions, l’article 88 de la loi de financement de Sécurité Sociale pour 2009 (loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, JO du 18 décembre 2008) assouplit les conditions dans lesquelles un assuré peut cumuler les revenus d’une activité avec une pension de retraite en supprimant toutes les restrictions et limites qui avaient cours jusqu’ici.

Une pension vieillesse peut désormais être entièrement cumulée avec une activité professionnelle, sans délai d’attente de six mois pour une reprise chez le dernier employeur et sans plafonnement du cumul de ressources.

Deux conditions, toutefois, doivent être remplies :

  • que le pensionné ait liquidé ses pensions personnelles auprès de la totalité des régimes de retraite de base et complémentaires ;
  • que la liquidation soit obtenue à taux plein (à 65 ans ou à partir de 60 ans avec 161 trimestres en 2009).

Pour les assurés ne respectant pas ces deux conditions, les limites antérieures de cumul emploi-retraite sont maintenues.

La libéralisation des cumuls emploi-retraite est étendue aux assurés relevant du régime social des indépendants (artisans, industriels et commerçants), du régime des professions libérales, du régime des salariés et des non-salariés agricoles, du régime des fonctionnaires et de ceux relevant du régime d’assurance vieillesse applicable à ST-PIERRE ET MIQUELON.

D’application immédiate, cet assouplissement bénéficie à tous les retraités actuels et futurs.

Pour consulter l'outil cumul emploi retraite de notre site : cliquez ici.

7. JURISPRUDENCE EN MATIERE SOCIALE

A. L'organisation de voyages par la Direction au profit de commerciaux, en récompense des bons résultats, ne constitue pas une activité sociale et culturelle. Le Comité d'Entreprise ne peut donc en revendiquer la gestion.

Source : Cass. Soc., 2 décembre 2008, n° 07-16.818, Comité d'Etablissement de la Sté Fichet sécurité physiques c/ Sté Fichet sécurité physiques.

Un CE peut-il revendiquer la gestion des cadeaux offerts aux commerciaux pour récompenser les bons résultats en faisant valoir qu’il s’agit bel et bien d’une activité sociale et culturelle dont il a un monopole de gestion ?

Voilà la question à laquelle devait répondre, pour la première fois la Cour de Cassation. Elle y apporte une réponse négative en précisant qu’un « avantage accordé par l’employeur à ses salariés en rémunération d’un travail particulier ou de l’obtention de résultats déterminés » ne constitue pas une activité sociale et culturelle, « peu important que cet avantage résulte d’une initiative à laquelle l’employeur n’est pas tenu ».

Retour sur les circonstances de l’affaire.

Au cours de l’année 2001, une société de sécurité organise pour l’ensemble de ses commerciaux un « challenge » récompensé par des voyages en MARTINIQUE pour deux personnes. Les objectifs sont atteints et les voyages promis ont lieu au cours de l’année 2002. Certainement à la grande surprise de l’employeur, le CE fait valoir que ces voyages constituaient une activité sociale et culturelle dont il a le monopole. Il demande alors à récupérer la gestion de ces voyages et le budget qui y était affecté. Pour tenter de convaincre les juges du bien-fondé de sa demande, le CE repart de la définition d’une activité sociale et culturelle donnée par la jurisprudence : activité non obligatoire légalement, quelle qu’en soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise (Cass. Soc., 13 novembre 1975, n° 73-14.848, Rhône-Poulenc c/ Duchamp et a.).

Et le CE de faire valoir :

  • d’une part, que les voyages n’étaient pas légalement obligatoires pour l’employeur comme ne résultant ni du contrat de travail en contrepartie du travail fourni, ni d’une convention ou d’un accord collectif, ni d’un usage, ni d’un engagement unilatéral de l’employeur ;
  • que les voyages avaient pour objet, non de rémunérer un travail déterminé, mais de stimuler les commerciaux dans leurs efforts, de les remercier du travail accompli, de les récompenser de l’atteinte des objectifs, et d’assurer une meilleure cohésion des équipes de manière à améliorer leurs performances. Ils avaient donc bien pour objet d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel de l’entreprise.

La Cour d’Appel n’est pas convaincue et rejette la demande du CE, lequel tente un ultime recours devant la Cour de Cassation. Recours également rejeté.

Ces challenges commerciaux sont de pratique courante dans les entreprises. Les considérer comme une activité sociale et culturelle, dont le CE pourrait revendiquer à tout moment la gestion et réclamer le budget qui va avec, c’était probablement signer leur arrêt de mort.

Remarque : quid de la soirée de fin d’année ou du repas de Noël organisé(e) par l’employeur au profit de l’ensemble des salariés ? Le CE pourrait-il en revendiquer la gestion ? A priori, oui, dès lors que l’événement ne vient pas rémunérer un travail particulier ou récompenser l’atteinte d’objectifs déterminés. Reste à déterminer si le CE y a réellement intérêt. Ce n’est pas certain tant que l’employeur n’envisage pas de mettre fin à l’événement festif.

B. Le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement du chef d'entreprise peut s'effectuer sur un remplacement partiel

Source : Cass. Soc., 26 novembre 2008, n° 07-41.751, Sté La Flèche bleue c/ Gibassier

Un Contrat à Durée Déterminée (CDD) peut être conclu pour assurer le remplacement d’un chef d’entreprise ayant une activité artisanale, industrielle ou commerciale (C. Trav. nouv., art. L. 1242-2, 4°).

Ce cas de recours n’exclut pas la possibilité d’un remplacement partiel. C’est ce que vient de préciser la Cour de Cassation.

En l’espèce, un salarié embauché par un CDD pour assurer le remplacement du gérant de l’entreprise pendant son absence du site a demandé la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée.

Il estimait que le gérant avait assumé ses fonctions à partir du siège social et n’avait donc jamais réellement exercé en qualité de chef d’exploitation sur le site. Il en déduisait qu’il n’y avait pas de réel remplacement.

La Cour de Cassation le déboute : l’article L. 1242-2, 4°, qui autorise le recours au CDD pour le remplacement d’un chef d’entreprise ayant une activité artisanale, industrielle ou commerciale, n’exclut pas la possibilité d’un remplacement partiel. Il convient donc de rechercher si les fonctions confiées au salarié n’avaient pas été préalablement exercées par le chef d’entreprise, peu important que celui-ci ait été ou non présent physiquement sur le site.

C. La Cour de Cassation précise les conditions dans lesquelles une copie informatique peut servir de preuve en cas de litige

Source : Cass. 2e Civ., 4 décembre 2008, n° 07-17.622, Sté Continent France c/ CPAM de la Marne

Pour que la copie électronique ait une valeur probante, le mode de numérisation utilisé et les conditions d'archivage doivent garantir sa fiabilité par rapport à l'original.

À l’heure des nouvelles technologies, la Cour de Cassation vient de rendre une décision importante concernant une question cruciale : celle de la force probante des copies informatiques – une décision dont la portée dépasse le simple cadre des relations entre les caisses d’assurance maladie et les entreprises pour s’appliquer, de manière bien plus générale.

Dans les faits, une entreprise se plaignait de ne pas avoir reçu l’information nécessaire de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, sur le déroulement de la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief. Compte tenu de cette omission, l’entreprise estimait ne pas être liée par la décision de prise en charge rendue par la caisse.

La CPAM affirmait pourtant qu’elle avait bien rempli son obligation d’information ; à titre de preuve, elle fournissait un « double » du courrier qu’elle avait envoyé à l’entreprise pour l’informer de la clôture de l’instruction. Il s’agissait d’une copie informatisée, éditée sur papier à en-tête avec le logo de la caisse.

Un raisonnement suivi par les juges du fond, qui ont reconnu une force probante à cette copie informatique, mais désavoué par la Cour de Cassation, laquelle a donc rendu une décision importante qui mérite quelques explications.

Sur le principe, depuis la loi du 13 mars 2000 (L. n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique), les copies électroniques sont admises en tant que preuve dans les conditions suivantes :

  • aux termes de l’article 1348 du Code Civil, lorsqu’une partie n’a pas conservé l’original d’un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d’une copie qui doit en être la reproduction fidèle et durable ;
  • mais, selon l’article 1316-1 du même code, l’écrit sous forme électronique n’est admis en tant que preuve au même titre que l’écrit sur support papier que si la personne dont le document émane est dûment identifiée, et à condition surtout que le document ait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir « l’intégrité ». « L’intégrité » signifie, ici, que le document original n’a pas été modifié (volontairement ou non).

Fidélité à l’original, possibilité d’identification de l’auteur et mode de conservation garantissant l’intégrité. En l’espèce, avant d’admettre, en tant que preuve, la copie électronique du courrier litigieux, les juges du fond auraient dû vérifier qu’elle répondait bien à ces exigences.

Or, d’une part, ce document, qui ne comportait pas la signature de son auteur, avait été édité par la caisse pour les besoins du procès, sur un papier à en-tête revêtu du nouveau logo de l’organisme (alors que le courrier original devait être revêtu, à l’époque où il avait été rédigé, d’un logo plus ancien). Ce courrier ne pouvait donc pas être considéré comme une copie fidèle de l’original.

D’autre part, rien ne garantissait que le fichier informatique avait été établi et conservé dans des conditions excluant toute modification du contenu du document original. Dès lors, l’intégrité de ce document ne pouvait être certifiée.

En l’occurrence, la copie électronique ne permettait pas de prouver que la caisse avait bien envoyé un courrier d’information à l’entreprise. Mais en réalité, au-delà de la simple espèce, cette affaire pose une question primordiale : les copies « papier » laissent désormais la place aux copies informatisées, or, comment peut-on archiver électroniquement un document sans compromettre sa valeur probatoire en cas de litige ? En l’absence de précisions légales sur ce point, il existe, pour l’instant, certaines normes techniques d’archivage électronique accordées par des entreprises de certification, et censées garantir une certaine fiabilité quant au processus de numérisation.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers

FISCAL

1. REGULARISATION DE TVA ET COûT D’ENTREE DES IMMOBILISATIONS

Pour des biens immobilisés, une régularisation de la TVA initialement déduite est opérée chaque année pendant 5 ans pour les biens meubles et pendant 20 ans pour les immeubles lorsque la différence entre le produit des coefficients d’assujettissement et de taxation de l’année et le produit des coefficients d’assujettissement et de taxation de l’année de référence excède un dixième.

Les reversements opérés ou les déductions supplémentaires résultant de ces régularisations sont à enregistrer en modification du coût d’entrée de l’immobilisation et viennent donc modifier la base de l’amortissement.

Toutefois, l’Administration, dans un rescrit 208-32 TCA du 16 décembre 2008, admet que la régularisation annuelle ne remet pas en cause les valeurs d’inscription des biens à l’actif immobilisé de l’entreprise. Corrélativement, l’assujetti doit procéder, selon les situations, à la comptabilisation d’une perte ou d’un produit exceptionnel.

L’Administration raisonne ici par analogie avec la solution prévue antérieurement pour les assujettis partiels.

2. TVA ET RETENUE DE GARANTIE

Lors d’exercice d’activités (dans le bâtiment par exemple) pour lesquelles la pratique des retenues de garanties est courante, il faut être vigilant lors de la récupération de la TVA. En effet, si le client exerce sa faculté d’opérer une retenue de garantie sur le prix convenu, on ne peut récupérer la TVA qu’à hauteur du montant payé par le client.

La déduction de la TVA afférente à la retenue de garantie ne peut être opérée que sur la déclaration déposée par le client au titre du mois au cours duquel est intervenu le règlement des sommes correspondant à cette retenue.

3. REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE : NOUVELLE CONTRIBUTION

La loi généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion a été publiée au Journal Officiel du 3 décembre 2008.

A compter du 1er juin 2009, une nouvelle allocation, le Revenu de Solidarité Active (RSA), se substituera à divers minima sociaux (dont le RMI).

Une nouvelle contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital est mise en place pour participer au financement de cette nouvelle allocation :

A. Contribution RSA de 1,1%

Le total des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement sont portés de 11 à 12,1%. Le financement du RSA est, en effet, assuré au moyen d’une nouvelle contribution additionnelle de 1,1% au prélèvement social de 2% sur les revenus du capital au profit du fonds national des solidarités actives.

Cette contribution additionnelle de 1,1% s’applique :

  • aux revenus du patrimoine de 2008 et des années suivantes (revenus de 2008 déclarés en 2009) ;
  • à compter du 1er janvier 2009, aux produits de placement soumis à l’impôt sur le revenu (ainsi que les plus-values immobilières ou sur biens meubles) ;
  • à la part des produits de placement acquise, et le cas échéant, constatée à partir du 1er janvier 2009 lorsque ces produits sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Ainsi, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 2008 seront appelés au taux de 12,1% au cours du troisième trimestre 2009 pour notamment les revenus fonciers, les plus-values sur valeurs mobilières, y compris les plus-values professionnelles et privées exonérées en cas de départ à la retraite, certaines distributions ou l’ensemble des revenus entrant dans la catégorie des BIC ou des BNC ou des BA non soumis à la CSG-CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement.

De même, seront assujettis aux prélèvements sociaux, les produits de placement au taux de 12,1% dès le 1er janvier 2009, notamment les revenus pour lesquels est opéré un prélèvement libératoire (dividendes par exemples) ou encore plus-values immobilières.

Cette contribution additionnelle est calculée, contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles qui sont applicables au prélèvement social de 2%. En particulier, elle n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu.

B. Révision du taux de 1,1%

Le taux de 1,1% de cette nouvelle contribution est un taux maximum. Il est prévu, dans la loi, qu’il sera plafonné au vu de l’effet du plafonnement global des niches fiscales institué par la loi de finances 2009.

C. Bouclier fiscal

La contribution de 1,1% sera prise en compte dans le calcul du bouclier fiscal comme les autres prélèvements sociaux.

4. LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE : NON SALARIES, ASSUJETTISSEMENT PARTIEL DES REVENUS DISTRIBUES

A. Champ d’application

Pour les sociétés d’exercice libéral et les sociétés de participations financières de professions libérales, les revenus distribués, à compter du 1er janvier 2009, au sens fiscal des revenus de capitaux mobiliers ainsi que les revenus des comptes courant seront partiellement pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales.

Cette prise en compte est limitée aux sociétés d’exercice libéral visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous la forme de sociétés des professions libérales soumis à un statut législatif ou réglementaire.

Sont concernés, les revenus perçus par le travailleur non salarié, par son conjoint, par son partenaire avec lequel il est lié par un PACS ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

B. Part des revenus soumis à cotisations sociales

La part des revenus soumise à cotisations sociales sera celle qui est supérieure à 10% du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenues en toute propriété ou en usufruit par ces personnes.

Un décret précisera la nature des apports retenus pour la détermination du capital social ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.

La part de ces revenus sera soumise à la CSG CRDS en tant que revenus d’activité.

C. Contributions sociales dues avec l’impôt sur le revenu

Corrélativement, les distributions ayant déjà supporté les cotisations sociales au titre des revenus d’activité seront exonérées des prélèvements sociaux dus, selon les cas, au titre des revenus du patrimoine ou des produits de placement.

5. ACTIVITE DE LOCATION DE DVD

Il semblerait, selon nos informations, que l’Administration et le Conseil National de la Comptabilité estiment que les DVD acquis pour être donnés en location constituent des immobilisations incorporelles pour la totalité de leur valeur.

En matière de taxe professionnelle, ils seraient donc exclus des bases d’imposition du loueur. Cette mesure pourra s’appliquer à compter des impositions dues au titre de 2008 (sur réclamation) et aux contentieux en cours.

Leur coût de revient total peut donner lieu à la constatation d’un amortissement sur une durée, supérieure à un an, déterminée d’après la période pour laquelle les loueurs sont titulaires des droits d’exploitation.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers

JURIDIQUE

1. AMENAGEMENT COMMERCIAL (CDEC) : DEMANDES D’EXTENSION EN COURS

Depuis la loi LME, l’ouverture des surfaces de vente doit être autorisée au-delà de 1000 m² (et non plus de 300 m²) par les Commissions Départementales d’Aménagement Commercial. Que se passe t-il pour les extensions ?

Pour les actuels projets d’extension de commerce de détail, le Ministère de l’Economie dans une circulaire du 24 octobre 2008 a changé de position : une autorisation est nécessaire dès lors que le commerce porte – ou portera après extension – sur plus de 1000 m². Le Ministère dans cette circulaire conseille aux opérateurs concernés de solliciter une autorisation de régularisation.

2. POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL DE SAS

Nous avions récemment évoqué d’un arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 2008 qui portait sur les pouvoirs du Directeur Général. La Chambre Commerciale avait jugé que seuls les statuts déposés au Registre du Commerce et des Sociétés font foi des pouvoirs du Directeur Général à l’égard des tiers.

Après consultation des Greffes, il appartient d’être vigilant lorsque nous réalisons des formalités de nomination de Directeur Général dans les SAS. Il convient de bien vérifier dans les statuts si le DG a pouvoir pour engager la société vis-à-vis des tiers (si tel n’est pas le cas, il convient de modifier les statuts en ce sens). Lors de l’accomplissement de la formalité, il faut faire apparaître les mentions de pouvoirs sur les imprimés afin que le Greffe les reprenne bien.

3. REGIMES MATRIMONIAUX – LE CONJOINT COLLABORATEUR, NON REMUNERE POUR SON ACTIVITE, EST CREANCIER POUR UNE PART DE LA PLUS-VALUE DE L'EXPLOITATION

Source : Cour de Cassation, 12 décembre 2007.

En collaborant avec son mari exploitant sans être rémunérée, l'épouse se voit reconnaître une créance dont l'évaluation doit être faite selon le profit subsistant à la liquidation du régime matrimonial. L'analyse qui se dégage de l'arrêt est nouvelle et laisse prévoir des applications diverses.

Cette décision rompt délibérément avec des principes jurisprudentiels qui semblaient définitifs. Ainsi, l'épouse se voit reconnaître le droit à une plus-value qu'elle a contribué à générer. C'est la consécration en quelque sorte, d'un « droit à rémunération » ou d'une « créance de salaire différée ».

4. LME : DE NOMBREUX DECRETS EN ATTENTE

Sur la centaine de décrets d'application de la Loi de Modernisation de l'Economie attendus, seuls 25 seulement ont été publiés au JO, 31 sont à la signature et devaient paraître d'ici la fin 2008, 24 font l'objet de consultations obligatoires au Conseil d'Etat et une vingtaine sont à finaliser. La LME est parue le 4 août au Journal Officiel.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers

METIERS

1. BNC : LA LOCATION D'UNE CLIENTELE CIVILE N'EST PAS ASSIMILABLE A LA LOCATION-GERANCE DE FONDS DE COMMERCE

Source : revue de droit fiscal n° 33-35 - 24 juillet 2008.

Le professionnel libéral qui donne la clientèle civile qu'il exploitait en location, à une société dont il est associé et dirigeant, ne dispose d'aucun droit patrimonial sur la clientèle additionnelle qui sera développée par la société.

S'il procède néanmoins à la cession de la clientèle finale, alors qu'il n'a de droit que sur la clientèle initiale, l'Administration est en droit d'imposer la différence de valeur entre les deux clientèles, comme un revenu distribué. Le cas visé par le CE est celui d'un Expert-Comptable. Il est à noter que le CE consacre une différence fondamentale entre un fonds de commerce et une clientèle civile.

Le premier est indivisible, pas le second.

2. DEDUCTION DES LOYERS A SOI-MEME EN MATIERE DE BNC

Comme annoncé, l'Administration dans un Bulletin Officiel du 24 décembre 2008 (BO 5 G 4-08) s'est ralliée à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 11 avril 2008) et autorise les titulaires de BNC qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l'utilisant pour besoins de leur activité professionnelle à déduire les loyers qu'ils se versent à eux-mêmes, sous réserve d'un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélative dans les revenus fonciers.

La doctrine contraire est rapportée.

3. EXERCICE DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS UNE ENTITE INTERVENANT SUR LE MARCHE DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Source : H3C, avis 23 octobre 2008.

Saisi d'une question portant sur la possibilité pour un Commissaire aux Comptes d'exercer ses fonctions dans une entité intervenant sur le marché de l'expertise comptable, sans se placer en situation de conflit d'intérêts, le Haut Conseil a considéré que, dans une telle situation, l'exercice impartial de la mission et l'indépendance du Commissaire aux Comptes n'étaient pas nécessairement compromis.

ll a relevé qu'il appartient toutefois au Commissaire aux Comptes d'examiner la situation au regard des principes d'honnêteté et droiture et de veiller aux risques d'atteinte au secret professionnel auxquels il peut être exposé en pareil cas.

4. INTERVENTION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS DES ENTITES CONCURRENTES CONFRONTEES A UN LITIGE

Source : H3C, avis 24 octobre 2008.

Le Haut Conseil estime que l'exercice par un Commissaire aux Comptes de ses fonctions dans des sociétés concurrentes ne le place pas de ce seul fait en situation de conflit d'intérêts. Toutefois, dans une telle situation, il doit tout particulièrement veiller aux risques d'atteinte au secret professionnel.

L'indépendance d'un Commissaire aux Comptes et l'exercice impartial de sa mission ne sont pas nécessairement compromis par l'existence d'un litige impliquant deux entités dont il certifie les comptes. Cette situation peut toutefois conduire à un conflit d'intérêts si les travaux de ce Commissaire aux Comptes sont susceptibles d'avoir une incidence sur la résolution du litige.

En présence d'un litige impliquant les entités dont il certifie les comptes, il doit donc mesurer les risques d'influence auxquels il s'expose et en tirer les conséquences.

5. MODALITES DE PRISE EN COMPTE DANS LES BENEFICES AGRICOLES DES REVENUS PROVENANT DE LA VENTE DE BIOMASSE OU DE LA PRODUCTION D'ENERGIE

Source : L. fin. 2009, adoptée le 17 décembre 2008, art.

Les revenus résultant de la vente de biomasse ou de la production d'énergie peuvent être qualifiés de bénéfices agricoles, à condition que ces matières proviennent de produits ou sous-produits issus majoritairement de l'exploitation agricole.

Il est précisé que le caractère majoritaire des produits ou sous-produits issus de l'exploitation doit s'apprécier :

  • en masse ;
  • et par produit commercialisé par l'exploitant au cours de l'exercice.

Cette disposition s'applique en principe pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2008. Selon nos informations, elle pourrait, toutefois, être mise en œuvre rétroactivement dès la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2007.

6. SOLDE D’HIVER

Source : décret n° 2008-1342 et n° 2008-1343 du 18 décembre 2008, JO du 19.

A compter de 2009, les deux périodes annuelles de soldes (hiver et été) ne dureront que 5 semaines chacune (au lieu de 6) et débuteront aux mêmes dates et heures partout en FRANCE. Cette date vient d’être fixée pour 2009.

  • pour les soldes d’hiver : au deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Sachant que la date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 janvier. Ainsi, les soldes d’hiver 2009 sont programmés pour le mercredi 7 janvier 2009 ;
  • pour les soldes d’été : au dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin, soit le 24 juin 2009.

NB : des dates dérogatoires sont prévues pour certains départements touristiques ou frontaliers (CORSE-DU-SUD, HAUTE-CORSE, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, GUADELOUPE, LA REUNION et ST-PIERRE ET MIQUELON).

Par ailleurs, tout commerçant pourra désormais organiser deux semaines supplémentaires de soldes par an (une période de 2 semaines consécutives ou 2 périodes d’une semaine) à l’époque de son choix. En pratique, ces soldes « libres » devront faire l’objet d’une déclaration au Préfet du Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date prévue pour le début de l’opération. Ces soldes libres devront s’achever au plus tard un mois avant le début d’une période de soldes fixes.

7. NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION DES HOTELS

Présentée par Hervé NOVELLI le 17 décembre 2008.

Présentée par le Secrétaire d’Etat au Tourisme devant les principaux acteurs de la profession, cette nouvelle grille devait être examinée en Conseil des Ministres le 21 janvier prochain et la Loi, avec ses décrets d’applications, publiée d’ici juin 2009.

Les établissements hôteliers auraient ensuite trois ans pour se mettre aux normes de cette nouvelle classification. Dans les grandes lignes une 5ème étoile serait créée, en remplacement de la 4ème étoile luxe et les hôtels dits de Préfecture (sans étoile) disparaîtraient. Pour se faire classer, un hôtel devra avoir au moins six chambres et non plus sept comme actuellement. Enfin, et pour faire simple, bien entendu, la grille de classement comportera de 225 à 233 critères, selon le niveau d’étoiles auquel on postule.

Le contrôle du classement sera désormais effectué par des cabinets d’audit spécialisés en lieu et place de la DGCCRF.

Ces cabinets devront préalablement être agréés par une agence de développement du tourisme qui devrait être instaurée par la loi portant réforme du tourisme.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans les prochaines semaines car pour l’heure, la mise en place de cette nouvelle grille demeure assez nébuleuse sinon qu’elle s’avère à priori complexe.

8. FRANCHISE : FUSION ABSORPTION

Source : Cassation Commerciale 3 juin 2008.

L’acceptation du franchisé au transfert de son contrat de franchise doit être expresse.

Ce principe vient d’être rappelé dans l’arrêt évoqué ci-dessus. Certes, en droit, lorsqu’une société est absorbée par une autre, l’intégralité des biens, droits et autres engagements sont transmis à la société absorbante. Toutefois, cette transmission automatique ne s’applique pas aux contrats de franchise car ils sont conclus en considération de la personne même du franchiseur. D’où, la nécessité de cet accord express du franchisé à la transmission du contrat.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers