La Lettre Internet SECOB N° 147
SOCIAL
1. AUTO-ENTREPRENEUR : QUELLES CHARGES SOCIALES POUR LES ADHERENTS A LA CIPAV ?
Source : décret 2001-120 du 2 février 2009.
Dans notre précédente lettre, nous évoquions les charges sociales (et fiscales) applicables dans le cadre du nouveau statut d’auto-entrepreneur (cf. nos archives), statut à ce jour applicable aux entrepreneurs éligibles au micro-BIC : en clair les commerçants, artisans et industriels.
A ce jour, ce statut n’est pas applicable aux professions libérales. Pour pallier cette situation, une loi à paraître (loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés) et un décret du 2 février 2009 permettent, à compter de février 2009, aux professionnels libéraux créant une activité relevant de la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse) d’opter pour le micro-social.
Le taux de versement forfaitaire libératoire des contributions sociales et autres contributions assimilées est fixé à 18,3%.
Trois remarques
- La loi n’étant pas à ce jour parue, le décret n’est pas encore applicable même si la date d’effet reste fixée au 1er février 2009.
- Notre expérience terrain nous permet d’écrire que la CIPAV est une caisse très désorganisée administrativement. Les auto-entrepreneurs professionnels libéraux devront donc s’armer de patience.
- Ce rattrapage du cas des auto-entrepreneurs libéraux dans une loi qui a priori ne les concerne pas illustre bien le fossé existant en un Président hyper-actif, enchainant réformes sur réformes, et un législateur ayant du mal à suivre le rythme.
2. RAPPEL : LE PRINCIPE D’INTERDICTION DES SANCTIONS PECUNIAIRES
Source : articles L 1331-2 et L. 1331-4 du Code du Travail.
Ce principe interdit toute forme de retenue sur salaire à raison d’une faute ou d’une mauvaise exécution du travail par un salarié.
Cet article est d’ordre public : toute disposition contraire, contractuelle ou non, est réputée non écrite.
En outre, une telle pratique, illégale donc, est passible d’une amende de 3.750 Euros.
En conséquence, pour sanctionner un salarié l’employeur devra recouvrir aux moyens disciplinaires allant de l’avertissement au licenciement.
3. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL : UN NOUVEAU SITE SUR LE WEB
Nommé www.travailler-mieux.gouv.fr, il diffuse une mine d’informations et d’outils en vue de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Destiné aux chefs d’entreprises, le past Ministre du Travail (Xavier BERTRAND) s’y fend même d’un exercice de présentation.
4. ASSURANCE VIEILLESSE : DUREE DE COTISATION
Source : décret 2008-1555 du 31 décembre 2008.
Comme prévu par l’article 5 de la loi du 21 août 2003, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein sera majorée à partir du 1er janvier 2009 d’un trimestre par an pour atteindre 41 annuités au 1er janvier 2012.
5. REVUE DE JURISPRUDENCE
A. Responsabilité pécuniaire du salarié
Source : Cassation Sociale du 21 octobre 2008 n°07-40-809.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence : la responsabilité pécuniaire des salariés ne peut résulter que d’une faute lourde.
Au cas présent, elle a cassé un arrêt de la Cour d’Appel qui avait ordonné la compensation entre le salaire et la perte de recettes imputable à un salarié négligent. La négligence n’étant pas constitutive d’une faute lourde (intention de nuire) mais d’une faute grave.
B. Contrôle des salariés
Source : Cassation Sociale du 21 octobre 2008 n°07-41-513.
L’employeur peut librement contrôler le contenu du coffre-fort mis à la disposition du salarié dans un but professionnel.
C. Harcèlement moral
Source : Cassation Sociale du 18 septembre 2007.
Le harcèlement moral est défini comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ceci étant, les situations créatrices de tension ou de stress au travail, qui peuvent causer une dégradation des conditions de travail susceptible d’altérer la santé du salarié, ne caractérisent pas forcément à elles seules un harcèlement moral.
Dès lors, la seule « mauvaise ambiance » dans une entreprise ne caractérise pas une faute imputable à l’employeur constitutive d’un harcèlement moral.
Il est heureux que cet arrêt soit venu mettre un terme à une dérive dangereuse, la requalification devant les prud’hommes de divers licenciements pour « harcèlement moral » pouvant devenir monnaie courante.
D. Jurisprudence : huit trimestres de validation pour la retraite : pas que pour les femmes.
Sources :
- Article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale.
- Arrêt n° 07-20-668 de la Cour de Cassation du 19 février 2009.
On sait que les femmes valident huit trimestres par enfant mis au monde et élevé. Cette discrimination « négative » vient de tomber dans l’arrêt cité en référence.
En effet, la Cour de Cassation s’est fondée sur la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CDEDH) pour accorder le bénéficie de l’avantage retraite à un père de famille ayant élevé six enfants. Selon l’arrêt, il résulte de la CEDH qu’une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu’en présence d’une justification objective et raisonnable.
Aussi, en l’absence d’une telle justification, l’article L. 351-4 du CSS, qui réserve aux femmes le bénéfice d’une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations, estime la Cour de Cassation, qui en déduit que l’assuré, ayant élevé six enfants, pouvait prétendre à la majoration de carrière.
Conséquemment l’article L 351-4 devrait logiquement être modifié pour accorder aux hommes les mêmes avantages que les femmes.
Or, compte tenu de l’évolution actuelle des régimes de retraite et des enjeux financiers en cours, il paraît assez probable que la CNAV ne laisse pas les choses en l’état et que les conditions d’application de ce droit (notamment le nombre de trimestres validé) soit modifié.
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FISCAL
1. EXONERATION DES PRIX ET RECOMPENSES LITTERAIRES, SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES
Source : L. fin. 2009, art. 4.
À compter de l'imposition des revenus de 2008, sont exonérées d'impôt sur le revenu, les sommes perçues par les lauréats :
- du prix Nobel ;
- de récompenses internationales, de niveau équivalent au prix Nobel, dans les domaines littéraires, artistiques ou scientifiques dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
2. TAUX REDUIT D’IMPOT SUR LES SOCIETES
Les petites et moyennes entreprises bénéficient, de plein droit, d'un taux réduit de 15% sur une fraction de leur bénéfice plafonnée à 38.120 Euros. Le montant du bénéfice imposable au taux de 15% est limité à 38.120 Euros par période de douze mois (abstraction faite des plus-values taxées à 15% et des bénéfices exonérés ou situés hors du champ d'application de l'IS).
Peuvent bénéficier du taux réduit non seulement les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, mais aussi les organismes autres que les sociétés qui sont soumis à cet impôt (associations ayant un secteur lucratif imposable notamment). Conditions :
- l’entreprise concernée doit réaliser au cours de l'exercice ou de la période d'imposition un chiffre d'affaires hors taxes, ramené le cas échéant à douze mois, inférieur à 7.630.000 Euros,
- pour les sociétés, le capital doit en outre être entièrement libéré,
- par ailleurs, le capital doit être détenu, de manière continue, pour 75% au moins (droits de vote et droits à dividende) par des personnes physiques ou par des sociétés qui satisfont elles-mêmes à l'ensemble des conditions requises (chiffre d'affaires de moins de 7.630.000 Euros et capital, entièrement libéré, directement détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques).
3. CONTROLE FISCAL
Délai de réponse du contribuable
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour répondre à la proposition de rectification. Ce délai peut, à sa demande, être prorogé de trente jours (Loi 2007-1824 du 25 décembre 2007 art. 14, II applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1-1-2008). L'Administration doit attendre l'expiration de ce délai pour mettre en recouvrement l'imposition, faute de quoi celle-ci serait irrégulière. En pratique, le bénéfice de la prorogation de délai résulte d'une demande expresse du contribuable présentée ou expédiée avant l'expiration du délai de réponse de trente jours initial, le cachet de La Poste faisant foi en cas d'envoi postal.
Dans ce délai, le redevable peut soit accepter la rectification proposée, soit présenter des observations, lesquelles peuvent prendre la forme d'un refus pur et simple.
4. EXONERATION DES PRODUITS DE LA VENTE D'ELECTRICITE PHOTOVOLTAÏQUE PAR DES PARTICULIERS
Source : L. fin. rect. 2008, art. 83.
Les produits résultants de la vente d'électricité photovoltaïque produite par des particuliers sont exonérés de l'impôt sur le revenu lorsque les installations utilisées :
- ont une puissance inférieure ou égale à 3 kilowatts crête (kWc) ;
- sont raccordées au réseau public en deux points au plus ;
- ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle.
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.
5. RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET ACTIVITE INDUSTRIELLES
Dans quelle mesure une activité industrielle entre-t-elle dans le cadre de la recherche-développement ?
Dans la note ci-jointe, nous nous efforçons de répondre à cette question.
6. MENSUALISATION DES REMBOURSEMENTS DE TVA, PRECISIONS !
Source : Communiqué du 12 janvier 2009.
Comme évoqué dans notre lettre n° 144, à compter du 1er janvier 2009, les entreprises peuvent demander le remboursement de leur crédit de TVA selon une périodicité mensuelle dès lors qu’elles déposent mensuellement, de manière habituelle, une déclaration de chiffre d’affaires. Cette procédure vise donc les entreprises soumises de plein droit ou sur option, au régime réel normal d’imposition.
En conséquence, dès le mois de février 2009, elles ont pu demander le remboursement du crédit de TVA qu’elles ont constaté au mois de janvier 2009.
A condition, qu’elles optent, pour un dépôt mensuel de leurs déclarations, cette mesure de mensualisation s’applique également aux entreprises soumises au régime réel simplifié d’imposition ou déposant des déclarations trimestrielles.
Pour les entreprises qui déposent mensuellement, de manière habituelle, une déclaration de chiffre d’affaires, le demande s’effectue au moyen de l’imprimé 3519 et doit porter sur un montant au moins égal à 760 Euros (montant ramené à 150 Euros pour la demande formulée au titre du mois de décembre). Le relevé des factures d’achats n’est exigé que pour la première demande de remboursement des entreprises nouvelles.
Le décret 2009-109 du 29 janvier 2009 vient légaliser le principe du remboursement mensuel du crédit de TVA.
A. Entreprises au régime réel normal d’imposition ou au mini-réel déposant des déclarations trimestrielles
Pour bénéficier de la procédure de remboursement mensuel de leur crédit de taxe, ces entreprises dont le montant annuel de taxe exigible est inférieur à 4.000 Euros, doivent revenir à une périodicité mensuelle pour le dépôt de leurs déclarations de TVA.
Ce choix doit être formulé au plus tard dans le mois qui précède le dépôt de la première déclaration mensuelle de TVA. Il prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel le choix a été exprimé et vaut pour l'année entière (Inst. n° 14 et 15).
Exemple 1 : L'entreprise informe le 29 janvier 2009 le service des impôts des entreprises qu'elle souhaite déposer des déclarations mensuelles. Son choix prend effet à compter du 1er janvier 2009.
L'entreprise doit déposer sa déclaration de TVA relative au mois de janvier 2009 entre le 15 et le 24 février 2009. Les dates de dépôt des déclarations mensuelles sont précisées à l'article 39-1-1° -b et c de l'annexe IV au CGI. Cette déclaration pourra être accompagnée le cas échéant d'une demande de remboursement de crédit de TVA (imprimé n° 3519).
L'entreprise devra continuer à déposer des déclarations mensuelles sur l'ensemble de l'année 2009, et au-delà, sauf à revenir sur son choix en 2010 (Inst. n° 15).
Exemple 2 : Le choix est exprimé le 20 février 2009.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2009.
L'entreprise devra déposer une déclaration récapitulative des opérations de janvier et de février 2009 entre le 15 et le 24 mars 2009.
B. Entreprises soumises au régime simplifié d’imposition
Afin de bénéficier de la procédure de remboursement mensuel des crédits de TVA, ces entreprises peuvent opter soit pour le régime du réel normal, soit pour le régime du « mini-réel », étant rappelé que cette option emporte également l'obligation de déclarer et de payer la TVA, lorsqu'elle est due au Trésor, suivant une périodicité mensuelle et pendant une période d'option minimale de deux ans.
- Entreprises optant pour le régime du réel normal d’imposition
Les conditions d'option prévues à l'article 267 quinquies de l'annexe II au CGI sont inchangées. Les entreprises doivent formuler leur option avant le 1er février de la première année d'application du régime réel normal d'imposition, cette option affectant aussi bien l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux que la TVA. A défaut d'opter avant le 1er février pour le régime réel normal d'imposition, elles peuvent bénéficier d'un régime de remboursement mensuel de crédit de TVA en optant avant le 5 mai 2009 pour le régime du « mini-réel ».
- Entreprises optant pour le régime du mini-réel
L'article 204 ter A de l'annexe II au CGI permet aux redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime simplifié d'imposition d'opter pour le paiement de la TVA selon les modalités du régime réel normal, tout en restant placés au régime simplifié d'imposition de leur bénéfice.
Ces dispositions prévoient désormais que cette option, qui est notifiée par lettre recommandée, prend effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée si elle est notifiée avant la date limite de dépôt de la déclaration annuelle CA 12 (le 5 mai 2009 pour l'année d'imposition 2008), ou le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après cette date.
Ainsi, pour 2009, l'option prend effet au 1er janvier 2009, si elle est formulée avant le 5 mai 2009.
Dans cette hypothèse, l'article 204 ter A de l'annexe II au CGI prévoit que l'entreprise doit déposer le mois qui suit la notification de l'option une déclaration récapitulative qui comportera l'ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée.
Toutefois, pour 2009, il est admis que l'option soit notifiée au plus tard le 5 du mois au cours duquel doit être déposée la première déclaration de TVA. L’option formulée après le 5 mai 2009 prendra effet le 1er janvier 2010.
Entreprises ayant optées pour l'imposition annuelle selon l'exercice comptable.
Ces entreprises ont la possibilité d'opter dans les mêmes conditions pour le régime du « mini-réel ». Mais, elles doivent renoncer à leur option pour une imposition annuelle selon l'exercice comptable dans le mois qui suit la clôture de cet exercice (CGI ann. II art. 242 septies A).
Dans ce cadre, l'article 242 septies F de l'annexe II au CGI leur impose de déposer une déclaration de TVA pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice comptable entièrement couvert par leur option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié.
Dans le cadre de sa première année d'application, il est admis que l'option pour le dépôt de déclaration de TVA mensuelle suivant le régime du « mini-réel » puisse être exercée avant le 5 mai 2009, y compris lorsque l'entreprise n'a pas notifié sa renonciation à l'imposition annuelle selon l'exercice comptable dans le mois qui suit la clôture de cet exercice.
7. AMORTISSEMENT DES LOGEMENTS NEUFS DONNES EN LOCATION
Source : TA Amiens 13 mars 2008.
Un contribuable, à l’occasion d’un contrôle, avait vu ses revenus fonciers rectifiés, des dépenses d’entretien ayant été requalifiées en travaux d’amélioration non déductibles des revenus fonciers.
Par voie de réclamation, il avait demandé le bénéfice du régime d’amortissement BESSON sur ces travaux. Le Tribunal d’AMIENS vient de lui donner raison.
A notre sens, cette solution est transposable aux autres régimes d’amortissement.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers
JURIDIQUE
1. ENTREPRISES EN DIFFICULTES : REVISION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Sources :
- Ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008.
- Décret 2009-160 du 12 février 2009.
Assez méconnue et à notre avis insuffisamment utilisée par les entreprises, la procédure de sauvegarde a été revue par ordonnance en fin d’année afin de la rendre plus facile d’accès et donc plus attractive.
Suite à la parution du décret, les nouvelles dispositions sont applicables depuis le 15 février 2009. Elles portent pour l’essentiel sur les points suivants :
- assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde (le débiteur n’a plus à prouver que ses difficultés sont de nature à le conduire à la cessation de paiement) ;
- augmenter les prérogatives du chef d’entreprise pendant la procédure de sauvegarde (plus de concurrence avec l’Administrateur Judiciaire) ;
- refondre les règles de création et de fonctionnement des comités de créanciers.
2. SAS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
Suite à la loi LME, depuis le 1er janvier 2009, la nomination de Commissaires aux Comptes dans les SAS n’est plus obligatoire dès lors que l’on ne dépasse pas certains seuils de chiffre d’affaires, bilan, et effectif et que la SAS n’est pas détenue par une autre personne morale.
Ces seuils sont les suivants :
- 1.000.000 Euros de total bilan ;
- 2.000.000 Euros HT de chiffre d’affaires ;
- 20 salariés en moyenne au cours de l’exercice.
Le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés, dans une délibération du 10 février 2009 vient de confirmer que les sociétés créées avant le 1er janvier 2009 ne peuvent, en se fondant sur le caractère désormais facultatif de leur nomination, mettre fin de manière anticipée, au mandat des Commissaires aux Comptes qu’elles avaient précédemment désignées.
A l’expiration du mandat, les SAS créées avant le 1er janvier 2009 peuvent ne plus procéder à la nomination de Commissaires aux Comptes. Elles devront alors modifier leurs statuts en conséquence.
3. NOUVEAUX STATUTS TYPES POUR L’EURL
Le décret d’application de la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2009 prévoyant la possibilité pour l’associé unique, personne physique, qui assume personnellement la gérance de l’entreprise d’opter pour le modèle de statuts types est publié (décret 2008 – 1419 du 1er décembre 2008, JO du 27 décembre 2008).
Le Centre de Formalités des Entreprises et le Greffe du Tribunal de Commerce compétents remettent gratuitement le modèle de statuts types au fondateur de la société. Ils l’informent que ces statuts s’appliqueront automatiquement, à moins de joindre des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation.
Ces statuts sont sommaires et n’envisagent pas, notamment, le passage de l’EURL à la SARL.
4. VOTE DE LA REMUNERATION DE LA GERANCE DANS LES SARL
Le gérant peut-il prendre part au vote de sa rémunération ? A diverses reprises, le ministre de la justice avait répondu par la négative. Selon ces réponses ministérielles, la fixation de la rémunération de la gérance entrait dans le champ d’application des conventions réglementées. La question est en fait de savoir si la rémunération du gérant est une convention réglementée ou non ? La jurisprudence, dans différents arrêts (dont un récent de la Cour d’Appel de PARIS du 6 décembre 2007) délicats d’interprétation, a estimé que le gérant pouvait participer au vote de sa rémunération.
Il reste prudent, jusqu’à ce que survienne une solution de la Cour de Cassation, dépourvue de toute équivoque, d’écarter le gérant associé du vote de la résolution concernant sa rémunération.
5. DELAI DE PAIEMENT : PUBLICATION DES PREMIERS AVIS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Source : Conseil de la Concurrence : avis n° 09-A-02, n° 09-A-03, n° 09-A-04 du 20 février 2009.
Pour plus de renseignements, consultez le site : www.autoritedelaconcurrence.fr.
La Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 a modifié en profondeur le régime applicable aux délais de paiement. Depuis le 1er janvier 2009, le délai convenu entre entreprises pour régler les sommes dues ne peut désormais dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (art. L411-6 du Code de Commerce).
Cependant, des accords interprofessionnels dérogatoires peuvent, temporairement, opter pour un délai de paiement supérieur au délai légal, sous réserve de :
- respecter certaines conditions (motivations économiques, réduction progressive du délai dérogatoire, durée de l’accord) ;
- être conclus avant le 1er mars 2009.
L’accord doit, en outre, être approuvé par décret pris après avis du Conseil de la Concurrence. Le décret peut d’ailleurs prévoir son extension à l’ensemble des entreprises dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.
Le Conseil de la Concurrence vient ainsi de rendre 3 premiers avis favorables dans les secteurs du jouet, du bricolage et de l’horlogerie-bijouterie. Cinq avis seront rendus prochainement sur les accords de la papeterie, du livre, des matériaux et produits pour le BTP, du sanitaire-chauffage, des pneumatiques et des conserves alimentaires.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers
MANAGEMENT
1. MEFIEZ-VOUS DES APPARENCES !
Le point de départ
Le dirigeant d'une PME industrielle s'est un jour posé la question des modes de communication entre les collaborateurs de son Comité de Direction, jugeant les relations trop tendues à son goût, manquant d'efficacité et de cohésion.

2. LES INTERROGATIONS DU DIRIGEANT
Pourquoi suis-je aussi mal compris ? Pourquoi nos réunions sont-elles souvent tendues ? Pourquoi nous noyons-nous trop souvent dans les détails et ne prenons-nous pas la hauteur suffisante ? Pourquoi le Responsable de Production et le Responsable Commercial ont-ils des relations aussi difficiles ? Comment s’en sortir autrement qu’avec une démarche trop radicale… dans un contexte où l’entreprise a besoin des aptitudes de chacun des membres de l’équipe.
3. LA DEMARCHE MISE EN PLACE
Un questionnaire individuel utilisant la méthode HBDI a été réalisé. Une analyse a été effectuée, suivie d’un débriefing individuel puis d’un travail en équipe... autour des « préférences cérébrales ».
Ces travaux ont fait ressortir que les individus n’ont pas le même mode de réaction face à des sollicitations, venant des autres, selon 2 notions :
- le vocabulaire utilisé ;
- la situation de stress vécue au moment de la sollicitation.
La compréhension de ces deux aspects a démontré au groupe que dans certaines situations et en utilisant certains mots, le receveur de l’information sera encore plus irascible vis-à-vis de l’émetteur. Se comprenant mieux, modulant les mots, voire les attitudes utilisées en fonction de son interlocuteur, la communication entre les individus s’est très rapidement et considérablement améliorée ?
4. LES RESULTATS
En réussissant à mieux comprendre le mode de fonctionnement de l’autre, le Comité de Direction s’est mis à fonctionner à nouveau. Le Dirigeant a pu décupler son énergie pour poursuivre la construction d’un projet d’entreprise, encore plus ambitieux.
5. LES ENSEIGNEMENTS
Chaque individu fonctionne selon un mode de pensée, lié directement à ses « préférences cérébrales ». Il peut ainsi être établi un schéma visuel de son mode de fonctionnement.
En schématisant, on peut constater qu’un Ingénieur, aura souvent plutôt tendance, naturellement, à approfondir le détail. Cette tendance peut être renforcée en situation de stress.
Le Responsable Commercial « classique » sera souvent, naturellement plus enclin à parler de développement que de méthode.
La difficulté dans ce type de situation est de faire en sorte que les individus communiquent encore entre eux alors que tout les oppose.
... Tout ceci va bien mieux en le disant... et la vertu de la démarche mise en place, notamment à travers une démarche ludique de découverte de mots qui conviennent le mieux à la personnalité de chacun fait ressortir comment se parler sans que des mots soient mal interprétés.
Plus délicat encore, peut être de découvrir que le Dirigeant, sous une allure décontractée, pouvant laisser apparaître une certaine attirance naturelle vers le commerce et la relation avec les autres, est malgré tout autant porté vers l’analyse et la méthode que la Comptable… Parlez chiffre à votre Patron et il sera rassuré mais ne vous aventurez pas sur le terrain de l’ « à peu près ».
Les outils HBDI développés par le Professeur HERMANN facilitent cette démarche d’analyse, de compréhension et de communication.


Article réalisé en partenariat avec 
METIERS
1. MODIFICATION DES OBLIGATIONS DE FORMATION DANS LES SNC « DEBITANTES DE TABAC »
La forme sociale « SNC » est assez fréquemment employée car elle est la seule forme de société, en pratique, admise par les douanes. Dès lors l’association, en débit de tabac, ne peut se faire que sous cette forme.
La loi de finances 2009 a modifié l’article 568 du Code Général des Impôts en prévoyant que les SNC buralistes pourront désormais être titulaires du mandat de gérance. Jusqu’à présent, cette possibilité n’était pas ouverte aux personnes morales.
Par contre, selon nos informations, ces SNC buralistes ne devront être constituées que de personnes physiques qui elles-mêmes devront remplir les conditions exigées pour être buralistes (nationalité, honorabilité, formation,...).
Notamment tous les associés, et non plus uniquement le gérant, devront suivre la formation des débitants de tabac.
Toujours selon nos informations, la DG DDI contrôlera la mise en conformité des SNC au fur et à mesure des renouvellements des mandats de gérance.
2. MARINS PECHEURS : FRACTION DE LA REMUNERATION EXONEREE D’IRPP POUR LES MARINS PECHEURS EXPATRIES
Source : BOI 5 B-6-09 du 20 février 2009.
Dans le bulletin, l’Administration Fiscale a précisé que le salaire de référence à retenir pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée, en cas de pêche hors des eaux territoriales françaises, s’élève à 17.236 Euros pour 2009 (17.145 Euros en 2008).
3. TABAC-PRESSE : UNE MEILLEURE REMUNERATION POUR LES TIMBRES FISCAUX !
Actuellement commissionnée à 5%, cette activité sera désormais rémunérée à 6% dans le cadre de la dématérialisation des timbres amendes.
Vous trouverez ci-joint une note sur les modalités d’accès au PVA (Point de Vente Agréé).
4. BENEFICES AGRICOLES : IMPUTATION SUR LES REVENUS GLOBAUX
Source : BOI 5E-3-09 du 23 février 2009.
Rappel : les déficits agricoles ne sont imputables sur les revenus globaux du foyer fiscal à condition que les autres revenus du foyer n’excédent pas un certain seuil (relativement modeste) revalorisé tous les ans, dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IRPP.
Ce seuil vient d’être calculé par l’Administration Fiscale pour 2008 : les déficits agricoles peuvent être imputés sur les revenus du foyer fiscal à condition que les autres revenus nets imposables n’excèdent pas 104.238 Euros.
5. SOLDES : POSSIBILITE DE TELEDECLARER LES SOLDES COMPLEMENTAIRES
Rappel : depuis la loi LME et sous certaines conditions (les soldes complémentaires ne peuvent notamment pas avoir lieu dans le mois qui précède les deux périodes de soldes nationales), il est désormais possible de faire deux semaines de soldes complémentaires.
Ces deux semaines peuvent désormais être télédéclarées sur le site de la DGCCRF : telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr
6. BNC : DATE DE REALISATION DE LA PLUS-VALUE
La date de réalisation d’une plus ou moins value lors d’une vente est-elle du transfert de propriété ?
A ce titre, a notamment été précisé (CE 11 avril 2008) que la cession d’une activité d’expertise comptable à une société soumise à l’agrément du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables n’est parfaite qu’à la date à laquelle l’octroi de l’agrément est intervenu.
7. CHR : TVA A 5,5%, L’ALLEMAGNE D’ACCORD !
A l’occasion d’un sommet Franco-allemand qui s’est tenu le 3 mars dernier, le Ministre Allemand des Finances, Peer STEINBRÜCK, a confirmé son accord pour faire bénéficier la restauration du taux réduit de TVA.
Rappelons que si cette épineuse question devait être rapidement réglée, cela sera probablement lors du Conseil Européen des 19 et 20 mars prochains.
Pour plus de renseignements, consultez notre site.
8. CHR : VERS UNE BANALISATION DU TITRE RESTAURANT ?
Dans le cadre de l’examen du projet de loi portant sur la réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale, a adopté un amendement (n° 551) qui vise à étendre l’utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes.
Si cet amendement devait être confirmé, il est à craindre que le secteur de la restauration, déjà mis à mal par la conjoncture actuelle, ne soit encore davantage touché.
Affaire à suivre donc !
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers
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