La Lettre Internet SECOB N° 153
SOCIAL
1. CONGES PAYES : COMMENT LES FIXER ? COMMENT LES INDEMNISER ?
En cette période estivale, la question des modalités pratiques d’application des congés revient de manière récurrente.
Retrouvez en annexe de la présente une note synthétique des principales règles applicables en la matière (document au format PDF).
N’hésitez pas, pour de plus amples renseignements, à revenir vers notre Département Social.
2. PRESCRIPTION DES DETTES LIEES A L’EPARGNE SALARIALE
Source : Décret 2009-351 du 30 mars 2009, art. 2, JO du 31.
La réforme de la prescription civile (loi du 17 juin 2008) portant de 30 à 5 ans la durée de prescription pour les actions personnelles (C. Civ. art. 2224) laissait à penser que la prescription trentenaire applicable aux sommes dues au titre de la participation était désormais remplacée par une prescription quinquennale.
En effet, la référence faite, dans l'article D. 3324-37 du Code du Travail, à l'article 2262 du Code Civil n'ayant plus de signification en raison de la modification de la codification lors de la réforme de la prescription civile, il était logique de penser que la référence correspondait au nouvel article 2224 du Code Civil.
Or, un décret vient de modifier l'article D. 3324-37 en remplaçant la prescription prévue dans l'ancien article 2262 du Code Civil par celle indiquée à l'article L. 135-7 du Code de la Sécurité Sociale qui est de 30 ans.
Ainsi, la suppression de la référence à une prescription civile restaure la prescription trentenaire pour les demandes afférentes aux droits nés de la participation.
Il en est de même pour les réclamations des bénéficiaires au titre des sommes que l'entreprise a remises à la Caisse des Dépôts et Consignations après l'année où elle les a laissées à disposition des bénéficiaires qui n'ont pas pu être atteints à leur dernière adresse.
C'est pourquoi, une société soumise à l'obligation de constituer une réserve de participation qui n'aurait pas conclu d'accord, ou encore qui n'aurait pas versé en totalité les sommes dues en raison d'erreurs (calcul erroné, intérêts de retard non pris en compte, mauvaise répartition...), aura un risque lié aux éventuelles demandes de régularisation des personnes intéressées courant toujours sur une durée de trente ans, et non de cinq ans.
3. REFORME DE LA FORMATION : UNE LOI AVANT L'ETE
Rénover le système de formation professionnelle dans un souci de justice et d’efficacité, tel est l’objectif du projet de loi « relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie », adopté en Conseil des Ministres le 29 avril 2009.
Le projet de loi reprend largement les dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 7 janvier 2009 sur la formation.
Il vise notamment à mieux orienter les fonds de la formation vers les demandeurs d’emploi et les salariés peu qualifiés, insérer les jeunes dans le marché du travail, améliorer la transparence et les circuits de financement et mieux informer et accompagner les salariés.
On notera que, contrairement à l’avant-projet présenté aux partenaires sociaux le 2 avril, le texte ne fait plus référence à la notion de « socle de compétences » ni au « droit à l’information et à l’orientation professionnelle ».
Le projet de loi doit être déposé au Parlement à la mi-juin.
4. REPORT DU REPORT DE LA DATE D’APPLICATION DE LA PORTABILITE DES GARANTIES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE PREVUE PAR L’ARTICLE 14 DE L’ANI DU 11 JANVIER 2008
La négociation des partenaires sociaux sur la portabilité n’est pas encore achevée !
Il s’agit d’un marathon interminable… puisque la date d’application de ce dispositif a encore été reportée du 1er mai 2009 au 1er juillet 2009 !
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du suivi.
5. TRAVAIL INTERMITTENT : LE FORMALISME EST ASSOUPLI DANS LE SECTEUR DU SPECTACLE
Source : C. Trav. nouv., art. D. 3123-4 créé par D. n° 2009-498, 30 avril 2009.
Dans le secteur du spectacle vivant et enregistré, il n'est plus obligatoire de fixer, avec précision, les périodes de travail ainsi que la répartition des heures de travail dans les contrats de travail intermittent.
Les contrats de travail intermittent sont des contrats à durée indéterminée qui comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ils ne peuvent être conclus que si un accord collectif l’autorise.
La détermination des périodes de travail ainsi que la répartition des heures de travail au sein de ces périodes sont des mentions obligatoires de ce contrat de travail particulier. L’omission de ces mentions peut conduire à la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein de droit commun ainsi qu’à la condamnation d’une amende pénale prévue pour les contraventions de 5e classe.
Comme il est difficile parfois de déterminer, par avance, les périodes qui seront travaillées ainsi que la répartition des heures de travail, il était prévu qu’il soit dérogé à ces mentions obligatoires dans les secteurs d’activité énumérés par décret (C. Trav. nouv., art. L. 3123-35).
Ce décret vient de paraître. Il permet aux entreprises du secteur du spectacle vivant et enregistré de ne pas fixer avec précision, dans les contrats de travail intermittents, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.
Toutefois, pour appliquer cette dérogation, il est nécessaire que l’accord collectif sur le travail intermittent détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés (C. Trav. nouv., art. L. 3123-35).
Il peut s’agir notamment d’un délai de prévenance.
6. RETRAITE AGIRC-ARRCO : LE CAS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE AYANT SOUSCRIT UNE ASSURANCE VOLONTAIRE « CHOMAGE »
Source : Circ. AGIRC-ARRCO n° 2009-10-DRE, 14 avril 2009.
Les ex-dirigeants d'entreprise indemnisés par la GSC ont désormais la possibilité d'obtenir des points de retraite complémentaire sur la tranche 1 (régime ARRCO), dans la limite d'une année, moyennant versement de cotisations.
La garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprises (GSC), permet aux entreprises de souscrire une assurance volontaire au profit des dirigeants et mandataires sociaux exclus du régime d’assurance chômage des salariés, afin qu’ils perçoivent des indemnités en cas de cessation forcée de leurs fonctions.
Les mandataires sociaux bénéficiaires de l’indemnisation de la GSC et affiliés aux régimes de retraite complémentaire AGIRC, ont la possibilité d’acquérir des points de retraite complémentaire sur les tranches B et C de leurs revenus, au titre des périodes de privation d’emploi, dans la limite globale d’une année.
Remarque : Cette année correspond peu ou prou à la période maximale d’indemnisation garantie par la GSC, sauf si le dirigeant a souscrit une extension de garantie de 6 ou 12 mois supplémentaires.
À compter du 1er janvier 2009, la possibilité d’acquérir des points de retraite complémentaire leur est offerte également dans le régime de retraite complémentaire ARRCO, sur la tranche T1 de leurs revenus, dans des conditions et selon des modalités identiques à celles prévues pour l’acquisition de points de retraite AGIRC, rappelées ci-après.
A. Conditions d'acquisition des points
Le mandataire social doit :
- relever des régimes AGIRC et ARRCO à la date de cessation de son mandat ;
- être indemnisé au titre des périodes de privation d’emploi par la GSC.
Il doit présenter sa demande de versement de cotisations aux institutions AGIRC-ARRCO au plus tard le 31 décembre de l’année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte.
B. Décompte de la période d'acquisition des points
La période maximale de 12 mois pendant laquelle les ex-mandataires sociaux sont autorisés à acquérir des droits sur la tranche 1 (ARRCO) et les tranches B et C (AGIRC) court à compter du 1er jour d’indemnisation par la GSC (sachant que les indemnités sont versées pendant 12 mois, à l’expiration d’un délai de carence de 31 jours à compter de la date de cessation des fonctions).
C. Mode de calcul des points
Le nombre de points pouvant être acquis doit être déterminé par référence à ceux inscrits au cours de l’année civile qui précède la cessation du mandat et sur la base du taux contractuel de cotisations en vigueur pendant la période susvisée.
Ainsi, les points ARRCO sont limités à ceux calculés sur la base d’un taux de 6 % et les points AGIRC sur la base d’un taux de 16,24 %.
D. Montant des cotisations
Le montant des cotisations dues est égal au produit du nombre de points préalablement déterminés (voir ci-dessus) par le salaire de référence (le prix d’un point de retraite) de l’année à laquelle se rapportent les points inscrits, avec application du pourcentage d’appel en vigueur (125 % actuellement).
E. Échéances de paiement
Le versement doit être opéré aux échéances fixées par les institutions AGIRC et ARRCO et au plus tard le 31 mars de la deuxième année civile qui suit celle à laquelle le versement se rapporte.
Remarque : si le dirigeant cesse de payer ses cotisations, il n’est pas autorisé à reprendre ses versements au titre de la même période de privation d’emploi et par conséquent, il s’expose à ne plus pouvoir acquérir de points de retraite au titre de cette période.
7. VERS UN CHANGEMENT RADICAL DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Un décret en préparation prévoit de changer la procédure de déclaration des accidents du travail. Objectifs : lutter contre la sous-déclaration et protéger les droits des salariés.
Si le texte passe, la procédure pour traiter les accidents du travail changerait du tout au tout.
A chaque déclaration de sinistre, les employeurs devront dire, dans la foulée, s’ils contestent la qualification d’accident du travail, synonyme d’augmentation des cotisations pour l’année suivante.
Si oui, elles devront immédiatement engager une action en contentieux.
Jusqu’ici, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie enclenchaient les remboursements. Les entreprises avaient deux ans, et dans certains cas jusqu’à quatre ans pour examiner ou faire étudier les dossiers par des cabinets spécialisés en gestion des coûts sociaux.
Le futur dispositif vise à lutter contre les sous-déclarations d’accidents du travail, dont le coût pour la Sécurité Sociale est évalué à 800 M€ par an.
Il tend aussi à protéger les droits des salariés.
L’enjeu sera particulièrement sensible pour les secteurs qui enregistrent des taux d’accidents du travail élevés. Parmi eux, les services portuaires, le bâtiment, les travaux publics ou encore la métallurgie.
8. ENCORE DES CONTRATS AIDES POUR L'EMPLOI DES JEUNES
Relance des contrats aidés, exonération de charges pour les apprentis, prime supplémentaire pour les contrats en alternance… Les mesures pour les jeunes privilégient les solutions existantes.
Ni Smic jeune ni contrat spécifique : Nicolas SARKOZY n’a pas répété les erreurs du passé en imposant des dispositifs catégoriels.
En présentant son plan pour l’emploi des jeunes, le 24 avril, il a mis l’accent sur les contrats aidés, avec à la clef, des exonérations de charges sociales ou des primes à l’embauche rapide.
Au total, 1,3 Milliard d’Euros seront investis. Des mesures utilisées depuis plus de trente ans pour lutter contre le chômage des 15-25 ans (600 000 jeunes vont sortir du système scolaire fin juin).
A. Alternance
Une mission pour le développement de la formation en alternance est confiée à Henri PROGLIO, PDG de VEOLIA ENVIRONNEMENT, avec la tâche d’élaborer une charte de l’alternance qui sera soumise aux branches et aux entreprises.
Contrat de professionnalisation
CDI ou CDD de 6 à 12 mois (24 mois par convention ou accord de branche), le contrat de professionnalisation s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans ou aux demandeurs d’emploi, et intègre 15 % à 25 % de formation dans la durée totale du contrat.
Le financement est assuré par un OPCA à hauteur minimale de 9,15 Euros / H ou par l’ASSEDIC pour des chômeurs de plus de 26 ans.
La rémunération du jeune varie de 55 % à 80 % du Smic en fonction de son âge et de son niveau de formation.
Lorsque le bénéficiaire est un demandeur d’emploi de plus de 26 ans, la rémunération est au moins égale au Smic ou à 85 % du minimum conventionnel.
L’employeur (privé ou Epic) peut bénéficier d’une exonération de cotisations sociales, plafonnée au Smic, si le bénéficiaire a moins de 26 ans ou est un demandeur d’emploi de plus de 45 ans.
En 2008, 145 000 contrats ont été signés.
L’objectif est de passer à 170 000 entre le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010. Jusqu’à cette date, l’employeur percevra une prime de 1.000 Euros (2.000 Euros pour un jeune n’ayant pas le niveau bac).
Contrat d’apprentissage
- En 2008, 285 000 jeunes sont entrés en apprentissage ;
- 35 000 contrats supplémentaires sont attendus entre le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010.
L’embauche d’un apprenti donne notamment droit à une indemnité annuelle d’au moins 1.000 Euros.
Cette indemnité est portée à 1.800 Euros dans les PME de moins de 50 salariés jusqu’au 30 juin 2010.
Les entreprises seront totalement exonérées de cotisations patronales et salariales, sauf au titre des accidents du travail. Jusqu’ici, seules les entreprises de moins de 10 salariés en bénéficiaient.
B. Contrat initiative emploi
Créé en 1995, puis revu en 2005, ce contrat s’adresse aux personnes ayant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.
Depuis 2007, un nouveau recentrage a eu lieu sur les seniors (31 % des embauches en 2007, contre 23 % en 2006) et les chômeurs de très longue durée (41 % en 2007 contre 38 % en 2006).
Ce contrat peut être à durée déterminée (24 mois au maximum) ou indéterminée, à temps complet ou partiel.
Il concerne tous les employeurs du secteur marchand.
Rémunéré au Smic, le CIE ouvre droit à une aide de l’Etat, correspondant au maximum à 47 % du Smic horaire par heure travaillée.
Problème : il trouve un écho peu favorable auprès des employeurs : leur nombre a progressivement chuté au fil des années : 85 000 titulaires fin 2006 ; 23 500 fin 2007 contre 212 739 en 1997.
Néanmoins, parmi les contrats aidés, c’est celui qui offre les meilleures perspectives d’insertion, selon une étude de la Dares, publiée en 2008.
Ainsi, six mois après la fin de leur contrat, 48 % des anciens titulaires d’un CIE étaient en emploi durable (CDI, CDD de plus de six mois), contre seulement 24 % des anciens titulaires d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE).
50 000 CIE ont été budgétés en 2009. Mais, leur nombre devrait doubler.
C. Stages
L’Elysée a décidé d’imposer une gratification des stages de deux mois (au lieu de trois), mesure applicable immédiatement dans la Fonction Publique.
Par ailleurs, toute entreprise embauchant un stagiaire en CDI avant la fin septembre 2009 bénéficiera d’une prime de 3.000 Euros.
D. Contrat d’accompagnement dans l’emploi
Financés à hauteur de 90 % par l’Etat, 30 000 Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) sont budgétés pour les collectivités locales.
Ils seront destinés à des jeunes pour les aider à s’insérer, ensuite, dans le privé.
9. JURISPRUDENCE
A. Téléréalité et droit du travail ne font pas bon ménage
Ainsi en a tranché récemment la Cour de Cassation (Cassation Sociale du 3 juin 2009, n° 08-40-981 et s) qui a confirmé plusieurs arrêts antérieurs en jugeant que les contrats passés entre la société de production et plusieurs participants à l’émission de « l’Ile de la Tentation » devaient être qualifiés de contrats de travail.
A noter, par contre, que le chef d’accusation de travail dissimulé - dans une île lointaine il est vrai – n’a pas été retenu, le Juge relevant que le caractère intentionnel de l’infraction ne saurait découler du seul recours à un contrat inapproprié.
B. De l’obligation de l’URSSAF d’informer le cotisant sur ses droits à agir en justice
Source : Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n° 08-12.935, Sété groupe LG c/ URSSAF du Nord Finistère.
Lorsque la réclamation qu'il a portée devant la CRA de l'URSSAF est restée sans réponse, le cotisant doit être informé par les services de l'URSSAF de façon exhaustive et exacte du délai dont il dispose pour saisir le Tribunal de sa contestation.
La Commission de Recours Amiable de l’URSSAF (CRA), composée d’administrateurs de l’organisme, est chargée de se prononcer sur les réclamations formulées par les cotisants à l’encontre des décisions prises par les services de l’URSSAF.
Les décisions qu’elle rend sont susceptibles de recours devant une juridiction spécialisée : le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
La difficulté pour le cotisant est de déterminer le moment où il peut porter sa contestation devant les Tribunaux, lorsque la CRA tarde à faire connaître sa décision.
Selon le Code de la Sécurité Sociale, la CRA doit rendre sa décision dans le délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation. À l’expiration de ce délai, s’il n’a pas obtenu de réponse :
- le cotisant doit considérer sa réclamation comme rejetée ; en effet, le silence gardé par la Commission au-delà d’un mois équivaut à une décision implicite de refus ;
- il peut alors saisir le Tribunal d’un recours contre cette décision implicite. Il dispose pour ce faire d’un délai de deux mois.
S’il saisit le Tribunal passé ce délai, l’intéressé s’expose à voir son recours judiciaire déclaré irrecevable pour cause de forclusion, c’est-à-dire irrecevable pour avoir été formé hors délais.
L’enjeu pour les parties au procès est important : en pratique, l’URSSAF prend l’initiative de faire constater par les Juges la tardiveté du recours ; si la forclusion est retenue par le Tribunal, elle est lourde de conséquences pour le cotisant :
- elle lui fait perdre le droit de voir sa contestation examinée au fond et tranchée par les Juges ;
- elle donne à la décision implicite de rejet un caractère définitif ; en d’autres termes, elle rend applicable de plein droit la position exprimée par les services de l’URSSAF à l’encontre du cotisant.
En revanche, l’irrecevabilité du recours pour forclusion permet à l’URSSAF de retrouver sa liberté de poursuivre le recouvrement des sommes impayées qui ne peuvent plus en principe être contestées.
Afin de préserver les droits des cotisants d’agir en justice, la Cour de Cassation a posé une condition : le Tribunal ne peut retenir la forclusion invoquée par l’URSSAF qu’après avoir constaté que cette dernière a informé le cotisant du délai et des modalités de saisine du Tribunal, en cas de rejet implicite de sa réclamation.
La Cour de Cassation a ainsi créé à l’encontre des organismes de sécurité sociale une véritable obligation d’information, relayée par le Législateur.
En effet, aux termes de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec les administrations, il doit être accusé réception de toute demande adressée par l’usager et, si celle-ci est susceptible de donner lieu à une décision implicite de refus, les délais et voies de recours à l’encontre de la décision doivent être portés à la connaissance de l’usager.
Conformément à ce texte, depuis 2000, les URSSAF accusent réception des réclamations formées par les cotisants.
Cet « accusé réception » offre la garantie au cotisant de se pourvoir en toute connaissance de cause devant le Tribunal et… à l’organisme, d’invoquer en toute sécurité la forclusion si, malgré les informations qui lui ont été communiquées, le cotisant, pourtant averti, saisit le Tribunal tardivement.
Mais, le contentieux sur l’information du cotisant en cas de rejet implicite de sa réclamation ne semble pas pour autant épuisé.
Preuve en est l’affaire récemment soumise à l’appréciation de la Cour de Cassation.
Un employeur conteste un redressement de cotisations opéré par l’URSSAF lors d’un contrôle de l’entreprise, par lettre dont le secrétariat de la CRA lui a accusé réception, quelques jours après.
La CRA n’ayant pas fait connaître sa décision dans le mois imparti, l’employeur dispose de 2 mois pour porter sa contestation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Or, il saisit le Tribunal sept mois plus tard.
Les Juges du fond ont conclu à l’irrecevabilité de son recours pour forclusion ; l’employeur se pourvoit en cassation, reprochant aux Juges de ne pas avoir recherché s’il avait reçu une information suffisante de la part de l’URSSAF ; il estimait pour sa part que la lettre accusant réception de son recours amiable ne l’informait pas de la date à laquelle il pouvait considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée et, de plus, indiquait des délais erronés ne lui permettant pas de saisir valablement le Tribunal.
La Cour de Cassation fait droit à l’argumentation de l’employeur : « cette information incomplète et erronée empêchait le délai de courir et faisait obstacle à ce que soit opposée au cotisant la forclusion de son recours ».
La Cour de Cassation continue de veiller à la protection des droits des cotisants face aux prérogatives des URSSAF : lorsque sa réclamation auprès de la CRA est restée sans réponse, le cotisant est en droit de connaître la date précise à compter de laquelle il peut considérer sa demande comme rejetée et dans quel délai il peut saisir le Tribunal ; sur ces deux points, l’URSSAF est tenue de délivrer une information complète et exacte qui permet au cotisant d’agir en connaissance de cause et fait courir à son encontre le délai de forclusion. En cas d’information incomplète ou erronée, le délai pour saisir le Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet ne court pas et l’URSSAF ne peut engager de poursuites pour le recouvrement des sommes réclamées sur le fondement de la décision implicite de rejet rendue par la CRA.
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FISCAL
1. LA REMISE DE BIENS IMMOBILIERS EN PAIEMENT DU DIVIDENDE NE CONSTITUE PAS UNE CESSION ASSUJETTIE AUX DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX
Source : Jurisprudence Cassation Commerciale 12 février 2008.
La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence antérieure et précise le fondement de cette solution.
La remise de l’immeuble en paiement du dividende échappe au droit de mutation, car il s’agit d’un acte juridique unilatéral et non d’un contrat.
Dans la mesure où les immeubles distribués ne sont pas inscrits au bilan pour leur valeur réelle, leur distribution à titre de dividendes fait apparaître une plus value imposable au nom de la société.
A ce propos, il en va différemment si les dividendes en nature concernent plusieurs associés et si plusieurs biens sont distribués, déclenchant des montants de plus-values différenciés. Il semblerait alors logique que le montant de l’impôt soit déduit de la valeur du dividende.
2. LEASE BACK IMMOBILIER : RENFORCER LA TRESORERIE DE L’ENTREPRISE
Source : LDF rectificative 2009 - 20 avril 2009.
Le mécanisme est simple et déjà connu : une entreprise cède à un organisme de crédit-bail un immeuble qu’elle reprend immédiatement en location, dans le cadre d’un contrat de crédit bail, sur 15 ans en général.
Mais, jusqu’à présent ce dispositif connaissait un faible succès du fait de l’imposition immédiate de la plus-value dégagée à cette occasion.
La seconde LDF rectificative pour 2009 vient d’apporter un aménagement très intéressant en lissant l’imposition de cette plus-value sur la durée du contrat de crédit bail et au maximum sur 15 ans, si le contrat est conclu pour une durée supérieure.
Ce régime s’applique aux plus-values de cession réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010, et concerne les immeubles de toutes natures y compris les immeubles de placement.
Cette mesure nous paraît très pertinente dans l’optique du renforcement de la trésorerie des entreprises.
3. AIDES FISCALES A L’INVESTISSEMENT LOCATIF
3.1. Rappels et commentaires administratifs sur la nouvelle réduction scellier (BOI 5 B 17 09 du 12 mai 2009)
La réduction SCELLIER concerne :
- construction ou acquisition de logements neufs entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 ;
- engagement de location nue à usage de résidence principale pendant au moins 9 années ;
- pour la même année, un seul logement peut ouvrir droit à l’avantage fiscal ;
- localisation géographique du bien différente si acquisition avant ou après le 4 mai 2009.
La réduction d’impôt :
- est calculée sur le prix de revient du bien immobilier dans la limite annuelle de 300.000 Euros ;
- son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour les investissements réalisés en 2011 et 2012 ;
- elle est répartie sur 9 années à raison d’un neuvième de son montant chaque année. Lorsque la fraction de la réduction imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû au titre de cette année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des six années suivantes inclusivement.
3.2. Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
Source : Loi 2009-323 du 25 mars 2009 et arrêté du 29 avril 2009.
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion aménage les régimes d’amortissement et de déduction Robien, Borloo-neuf et Borloo ancien. Elle prévoit l’application de la réduction d’impôt loi Malraux aux opérations de réhabilitation dans les quartiers anciens dégradés.
Par ailleurs, la liste des communes dans lesquelles les nouveaux investissements peuvent être placés sous les régimes Robien ou Borloo a été modifiée par arrêté. Cette liste s’applique également pour la réduction d’impôt Scellier.
A. Revenus fonciers
- Amortissement Robien et Borloo neuf
Champ d’application géographique restreint : Actuellement, les régimes d’amortissement Robien et Borloo s’appliquent à l’ensemble des communes du territoire. Toutefois, les montants de plafonds et de loyers qui conditionnent l’application de ces régimes différent selon la zone géographique dans laquelle se trouve la commune où est situé le bien. Ces communes sont classées en 4 zones (A, B1, B2 et C).
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion limite l’application du régime d’amortissement Robien-recentré et Borloo neuf aux logements situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande des logements. Cette disposition s’applique aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 4 mai 2009, lendemain de la date de la publication de l’arrêté délimitant les zones concernées.
Par ailleurs, il est rappelé que :
- l’application des régimes d’amortissement Robien et Borloo est limitée aux amortissements réalisés avant le 31 décembre 2009 ;
- pour un investissement réalisé en 2009, il est possible de choisir entre l’amortissement Robien ou la réduction d’impôt Scellier.
L’arrêté du 29 avril 2009 établit le classement des communes qui répondent à ce critère de déséquilibre entre l’offre et la demande et revoit le classement actuel des trois premières zones (A, B1 et B2). Les communes classées en zone C ne peuvent pas bénéficier du dispositif Scellier.
Plafonds de loyers et de ressources appliqués : pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyers et de ressources s’entendent de ceux prévus aux articles 2 terdecies B et C de l’annexe III du CGI.
Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, les plafonds applicables sont ceux prévus pour les zones A, B1 et B2 résultant du nouveau zonage. Pour les investissements réalisés avant le 4 mai 2009, les plafonds appliqués sont ceux prévus pour les zones A, B1, B2 et C résultant du zonage antérieur et ce quelle que soit la date de conclusion du bail.
- Déduction Borloo ancien
Location dans le secteur social : le taux de réduction est porté à 60 % : le taux de déduction qui s’applique aux logements donnés en location dans le secteur social ou très social est porté à 60 % à compter de l’imposition des revenus de 2009. Ce taux peut être porté à 70 % dans certaines conditions (engagement de location donnée à un organisme en vue soit de sous-location à des personnes en difficultés ou dont la situation nécessite une solution locative de transition) soit d’héberger de telles personnes.
Période d’application de la déduction : ces déductions sont applicables à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée d’application. La prise d’effet de la convention (et de la déduction fiscale) devrait correspondre à la signature du bail conventionné même si celle-ci est antérieure à la conclusion de la convention. Un décret à paraître précisera les modalités de prise d’effet de ces conventions.
B. Réductions d’impôt
- Avantage « Loi Malraux » dans les quartiers anciens dégradés
Les dépenses de restauration complète d’un immeuble bâti engagées à compter de 2009 dans le cadre de la Loi Malraux ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion étend cet avantage aux dépenses de restauration complète d’un immeuble situé dans un quartier ancien dégradé supportées jusqu’au 31 décembre 2015. La liste de ces quartiers, dans lesquels est institué un programme national de requalification sera fixée par décret.
L’opération de restauration doit être déclarée d’utilité publique.
La réduction d’impôt est égale à 40 % du montant des dépenses éligibles dans la limite annuelle de 100.000 Euros. Elle est soumise au plafonnement global des avantages fiscaux.
- Réduction d’impôt « Scellier »
- Nouveau zonage défini par arrêté : La réduction d’impôt Scellier (en vigueur depuis le 1er janvier 2009) est réservée aux acquisitions de logements situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande des logements (métropole ou DOM). Zones A, B1 et B2 définies par l’arrêté du 29 avril 2009.
Investissements réalisés à compter du 4 mai 2009 s’entendent :
- des acquisitions de logements ou de locaux éligibles réalisées à compter du 4 mai 2009. Date d’acquisition = la date de signature de l’acte authentique.
- pour les logements que le contribuable fait construire, demandes de permis de construire déposées à compter du 4 mai 2009.
Pour les investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 3 mai 2009 inclus, les découpages en zones 1, 2 et 3 issus de l’arrêté du 30 décembre 2008 et correspondants aux zones A, B1 et B2 anciennes continuent à s’appliquer.
Plafonds de loyers : le bénéfice de la réduction d’impôt Scellier est conditionné par un engagement de location assorti d’un plafond de loyer. Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, les plafonds de loyers sont fixés par référence à ceux prévus dans le cadre de l’amortissement Robien recentré dans ces mêmes zones A, B1 et B2 définies par l’arrêté du 29 avril 2009.
| Plafonds mensuels de loyers, hors charges, pour 2009 | |
|---|---|
| Zones | Plafonds de loyer/m² |
| A | 21,65 € |
| B1 | 15,05 € |
| B2 | 12,31 € |
Déduction de 30 % sur les revenus fonciers : Pour ouvrir droit, en sus de la réduction d’impôt, à une déduction spécifique sur les revenus fonciers, l’engagement de location est soumis à des conditions de loyers et de ressources du locataire.
| Plafonds mensuels de loyers, hors charges, pour 2009 | |
|---|---|
| Zones | Plafonds de loyer/m² |
| A | 17,32 € |
| B1 | 12,04 € |
| B2 | 9,85 € |
| Plafonds de ressources (baux conclus en 2009) | |||
|---|---|---|---|
| Composition du foyer locataire | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
| Personne seule | 43.753 € | 32.499 € | 29.791 € |
| Couple | 65.389 € | 47.725 € | 47.725 € |
| Personne seule ou couple avec : - une personne à charge - deux personnes à charge - trois personnes à charge - quatre personnes à charge |
78.602 € 94.153 € 111.459 € 125.421 € |
57.135 € 69.146 € 81.156 € 91.544 € |
53.374 € 63.384 € 74.394 € 83.916 € |
| Majoration par personne à charge à partir de la 5ème | +13.979 € | +10.398 € | +9.531 € |
4. SOCIETES DE CAPITAUX : OPTION POUR LE REGIME DES SOCIETES DE PERSONNES
L'article 239 bis AB du CGI, issu de l'article 30 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 (loi LME), permet, sous certaines conditions, aux SA, aux SAS et aux SARL non cotées, de petites tailles et créées depuis moins de cinq ans, d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI pour une période de cinq exercices.
Ce dispositif, applicable aux exercices ouverts depuis le 5 août 2008, est commenté dans une instruction 4 H-2-09 du 22 avril 2009.
Rappel :
- Option ouverte aux sociétés de capitaux : SA, SAS et SARL non cotées.
- Sont concernées les sociétés qui ont pour activité principale une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les activités de gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de l'entreprise étant expressément exclues de ce régime.
- Les entreprises visées sont celles qui ont moins de cinq ans à la date d'effet de l'option. Ce dispositif vise aussi bien les sociétés nouvellement créées, qui opteraient dès leur création pour le régime fiscal des sociétés de personnes, que les sociétés de constitutions récentes, mais qui peuvent avoir clôturé un ou plusieurs exercices en étant soumises à l'impôt sur les sociétés.
5. INTEGRATION FISCALE
A la suite d'une augmentation de son capital, une filiale d'un groupe cesse d'être détenue à 95 % par la société mère et sort donc du périmètre intégré le premier jour de l'exercice au cours duquel l'augmentation de capital est réalisée (CGI art. 223 S).
L'Administration admet qu'elle peut former immédiatement un nouveau groupe, en tant que société mère, avec les filiales qu'elle détient, ces opérations étant réalisées le premier jour de l'exercice de constitution du groupe, si les conditions suivantes sont réunies :
- les conditions d'appartenance à un groupe prévues à l'article 223 A du CGI sont satisfaites ;
- elle exerce l'option au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique.
Le passage de la filiale d'un groupe à un autre groupe peut donc être opéré sans exercice intercalaire pour la filiale.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers
METIERS
1. BNC : INFIRMIERES LIBERALES
Source : Echos.
Depuis le 18 avril, les infirmières libérales ne pourront plus s’installer où elles veulent. Elles pourront bénéficier d’aides pour s’installer dans des zones où elles sont trop peu nombreuses. Dans les zones surdotées comme le Midi ou la Bretagne, elles ne pourront s’installer que si une autre cesse son activité. Elles ont obtenu en contrepartie une revalorisation de 5,3% de leurs tarifs.
2. ASSOCIATIONS : LIMITES D’EXONERATION POUR LES TICKETS RESTAURANT
Source : Instruction fiscale 5-F-11-09 du 31 mars 2009.
Cette instruction confirme que la limite d’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu de la participation de l’employeur aux tickets restaurant des salariés passe à 5,19 Euros au 1er janvier 2009.
Rappel : cette valeur est également celle applicable aux titres que les associations peuvent délivrer à leurs volontaires.
3. BÂTIMENT : DELAIS DE PAIEMENT DANS LE BTP
Le décret autorisant les entreprises du BTP et du secteur bois et matériaux de déroger au raccourcissement des délais de paiement à 45 jours au lieu de 60 jours vient de paraître.
4. CREATION D’ENTREPRISE ET RECHERCHE D’AIDES
Notre rubrique « liens utiles » de notre site vient de s’enrichir d’un nouveau site : www.semaphore.cci.fr dans sa rubrique Création Transmission.
Ce site permet, pour l’ensemble des Chambres de Commerce et d’Industrie de France, de recenser les aides applicables aux créations d’entreprises.
Vous pouvez également consulter notre rubrique dédiée au dispositif NACRE.
Bonne visite !
5. UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE : AUTO ENTREPRENEUR SUR LA SELLETTE
Les éditions Francis Lefebvre pointent les limites du statut d’auto entrepreneur qui n’est pas obligatoirement avantageux pour les particuliers, qui par exemple, n’ont que cette activité. Par ailleurs, l’UPA fait pression pour que le secteur du bâtiment ne soit pas accessible aux auto entrepreneurs.
Pour plus de renseignements : www.upa.fr
6. GRANDE DISTRIBUTION : DRIVE OU PAS DRIVE !
Selon le quotidien LE FIGARO, dans son édition du 25 mai dernier, les principes des « drive » avec commande sur Internet et prise de possession de ces commandes au supermarché permettraient aux grandes surfaces de s’agrandir ou d’ouvrir sans autorisation, ces « drive » étant considérés comme des entrepôts.
En effet, les « drive » n’accroissent pas les zones d’accueil de la clientèle en magasin puisque le principe même est de fournir la commande de produits directement au consommateur sans que celui-ci ne quitte son véhicule. Les extensions de réserves ne font d’ailleurs pas l’objet de demande préalable de CDEC et encore moins de CDAC.
Toutefois, bien insensé celui qui modifierait la taille de son entrepôt uniquement pour développer le « drive » compte tenu de la faible rentabilité de ce type de service.
7. FRANCHISE : ARRETE NEIERTZ, EN QUOI CONSISTE-T-IL ?
Source : Arrêté du 21 février 1991.
Cet arrêté, déjà ancien, a pour objet de faire connaître au consommateur ou au client la qualité de franchisé du commerçant, afin que le consommateur ne pense pas avoir à faire directement avec le franchiseur ou la maison-mère de l’enseigne.
Nous reproduisons ci-après cet arrêté :
Article 1er : Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, doit informer le consommateur de sa qualité d’entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l’ensemble des documents d’information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de vente.
Article 2 : Ces dispositions seront applicables six mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Française.
8. CHR : TVA SUR LES OFFERTS
L’imposition des offerts à la TVA est une source fréquente de litige pour les restaurateurs avec l’Administration Fiscale, celle-ci considérant parfois que les repas offerts doivent être taxés à la TVA.
Depuis le célèbre arrêt ALITALIA, les prestations de services même fournies à titre gratuit ouvrent droit à déduction dès lors qu’elles sont effectuées dans l’intérêt de l’entreprise et qu’elles ne sont pas exclues du droit à déduction par une mesure spéciale.
En outre (réponse Ministérielle LAUGA du 8 juillet 1996), les offerts en restauration ne sont pas soumis au reversement de TVA.
Cette réponse énonce clairement que la TVA afférente aux offerts effectués en restauration est déductible à condition que ces offerts :
- soient pratiqués occasionnellement ;
- et qu’ils soient justifiés dans l’intérêt de l’entreprise par des notes ou des tickets faisant mention de la prestation offerte.
Dans l’hypothèse où ces deux conditions cumulatives n’étaient pas respectées, la TVA devrait être reversée sur la base du prix d’achat ou du prix de revient.
9. CHR : TVA A 5,5%, LES NEGOCIATIONS SALARIALES ONT DEMARRE
Nous évoquions dans notre précédente lettre le contrat d’avenir signé entre les professionnels de la restauration et les Pouvoirs Publics le 28 avril dernier.
Parmi les engagements, le second volet concerne une revalorisation salariale à renégocier entre partenaires sociaux avant le 31 décembre 2009.
Rappelons, tout d’abord, que les syndicats salariaux, qui avaient été conviés, ont boycotté les états généraux, ce qui n’a pas empêché la CFDT, dès le 29 avril, de publier un communiqué réclamant notamment des revalorisations salariales conséquentes.
Une première réunion mixte paritaire a eu lieu le 14 mai dernier. Deux autres devraient avoir lieu dans les prochaines semaines.
Les cinq syndicats salariaux (CFDT, CGT, FGTA-FO, CFE-CGC et CFTC), parlant d’une seule voix, ont axé leurs demandes sur trois points essentiellement :
a) revalorisation de la grille des salaires (prise en compte des CQP, 13ème mois, aide au transport,...) ;
b) protection sociale (mutuelle, prévoyance,...) ;
c) formation professionnelle.
A ce stade et après discussions, les partenaires sociaux ont choisi de prioriser la revalorisation de la grille salariale, qui sera donc au coeur des prochaines réunions. Les syndicats salariaux souhaitant d’ailleurs une application des revalorisations au 1er juillet 2009.
Affaire à suivre donc !
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers
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