La réussite en commun
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La Lettre Internet SECOB N° 155

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SOCIAL

1. CMU : PLAFONDS DE RESSOURCES

Source : Arrêté du 18 mai 2009.

Le plafond annuel de ressources pour l’attribution de la CMU est fixé à 9.020 Euros par foyer fiscal pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010. Ce plafond s’apprécie par rapport au revenu fiscal 2008.

2. TNS : ALLONGEMENT DU CONGE MATERNITE DES FEMMES CHEF D’ENTREPRISE

L’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité, attribuée à la femme chef d’entreprise sous réserve de cesser toute activité, est désormais versée à la mère pendant une période de 44 jours au lieu de 30 jours précédemment.

Cette période d’indemnisation peut être prolongée, à la demande de l’assurée, par une ou deux périodes de 15 jours consécutifs.

Afin de prévenir la survenue de naissances prématurées, le versement de l’indemnité journalière forfaitaire est assujetti au respect d’une obligation de repos prénatal d’une durée minimale de 14 jours. Ces 14 jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l’accouchement.

Le RSI, qui avait engagé de nombreuses démarches en faveur de l’allongement de la durée du congé maternité, se réjouit de cette avancée inscrite dans la loi de financement de la Sécurité Sociale 2008 et en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

Zoom sur les allocations de maternité du RSI.

3. TNS : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES MINIMALES 2009

MONTANT MINIMAL ANNUEL
REVENUS ANNUELS COTISATIONS ARTISAN COMMERÇANT OU INDUSTRIEL
  • Inférieurs ou égaux à 13.723 €
Maladie – maternité et
indemnités journalières
988 € 988 €
  • Inférieurs ou égaux à 1.742 €
Retraite 414 € 403 €
  • Inférieurs ou égaux à 6.968 €
Invalidité-décès 125 € 91 €

Il n’existe aucune cotisation minimale en matière d’allocations familiales et de CSG-CRDS.

4. RECOURS A UN EXPERT-COMPTABLE EN VUE DE L'EXAMEN ANNUEL DES COMPTES DE LA SOCIETE : UNE PETITE ERREUR DE RECODIFICATION AUJOURD'HUI RECTIFIEE !

Source : C. Trav. nouv., art. L. 2325-35, mod. par L. 2009-526, 12 mai 2009, art. 32 : JO, 13 mai.

Les Comités d’Entreprises (CE) des entreprises qui ne revêtent pas la forme de sociétés commerciales peuvent à nouveau se faire assister par un Expert-Comptable en vue de l'examen annuel des comptes.

On rectifie aujourd’hui une petite erreur de recodification qui avait conduit à priver le CE d’une société non commerciale de la possibilité de se faire assister par un Expert-Comptable, rémunéré par l’employeur, en vue de l’examen annuel des comptes.

Erreur rectifiée par une légère modification de l’article L. 2325-35 du Code du Travail, qui énumère les cas de recours autorisés à un Expert-Comptable rémunéré par l’entreprise et qui vise désormais l’article L. 2323-9 relatif à l’examen annuel des comptes dans les sociétés non commerciales.

5. LA PROTECTION DES STAGIAIRES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EST AMELIOREE

Source : C. Trav., art. L. 4154-2 et L. 4154-3, mod. par L. n° 2009-526, 12 mai 2009 : JO, 13 mai.

La loi de simplification du droit du 12 mai 2009 « aligne » la protection des stagiaires contre les AT sur celles des salariés en CDD et des intérimaires.

La loi prévoit, ainsi, l’obligation pour l’employeur d’assurer une formation renforcée à la sécurité aux stagiaires affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.

Remarque : ces stagiaires doivent également bénéficier d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise où ils occupent de tels postes.

La liste des postes concernés est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des Délégués du Personnel, s’il en existe. Cette liste est tenue à la disposition de l’Inspecteur du Travail.

De surcroît, en cas d’accident du travail en cours de stage, le Législateur institue une présomption de faute inexcusable à l’égard de l’employeur dès lors que le stagiaire, bien qu’affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, n’a pas suivi de formation renforcée à la sécurité.

6. EMPLOI DES JEUNES : PROJET DE DECRET SUR LA PRIME A L'EMBAUCHE DE JEUNES STAGIAIRES EN CDI

Sous certaines conditions et après avis du Conseil National de l'Emploi, une prime de 3.000 € pourrait être allouée aux employeurs pour l'embauche de jeunes entre le 24 avril et le 30 septembre 2009.

Comme l'avait annoncé le Président de la République, le 24 avril, lors de la présentation du plan d'urgence pour l'emploi des jeunes, une prime de 3.000 € sera accordée sous certaines conditions aux employeurs qui embauchent des jeunes stagiaires en CDI.

Le projet de décret instituant cette prime devait être soumis pour avis au Conseil National de l'Emploi (CNE) le 25 mai 2009.

A. Conditions d'attribution

La prime concernera uniquement les stages en milieu professionnel faisant l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil, et s'il y a lieu, l'établissement d'enseignement.

La prime sera accordée en cas d'embauche, entre le 24 avril et le 30 septembre 2009, par CDI à temps plein ou à temps partiel (égal ou supérieur à un mi-temps), de jeunes âgés de moins de 26 ans à la date de la conclusion du contrat de travail et ayant effectué, au sein de la structure procédant à l'embauche, un stage d'au moins deux mois ayant débuté entre le 1er juillet 2008 et le 24 avril 2009.

B. Seront éligibles à la prime

  • les employeurs du secteur privé assujettis à l'assurance chômage ;
  • certains employeurs du secteur public et parapublic ;
  • les groupements d'employeurs.

C. En revanche, seront exclus du bénéfice de la prime

  • les entreprises qui ont procédé, dans les six mois précédant l'embauche, à un licenciement économique sur le poste pourvu par le recrutement ;
  • les employeurs qui ne seraient pas à jour de leurs obligations déclaratives et de paiements à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

Par ailleurs, la prime ne sera pas accordée pour les embauches sous contrats aidés des secteurs marchands et non marchands.

D. Modalités du paiement

La prime sera gérée par l'Agence de Services et de Paiement (ASP) avec laquelle l'État passera une convention.

La demande de prime devra lui être adressée par l'employeur dans les trois mois suivant la date de conclusion du contrat de travail.

Un arrêté fixera la liste des justificatifs à joindre à la demande.

La prime, d'un montant de 3.000 €, sera versée en deux fois :

  • la première moitié dans le mois suivant la date de réception par l'ASP du dossier complet de demande ;
  • la seconde moitié dans le mois suivant la réception par l'ASP des justificatifs fixés par arrêté, dès lors que le contrat de travail du jeune a été maintenu pendant au minimum six mois.

7. UNE NOUVELLE PROPOSITION DE LOI SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE

La nouvelle proposition de loi sur le repos dominical, déposée par le député UMP Richard Maillé, devrait être débattue au Parlement en juillet.

Passera ou ne passera pas ? C’est la troisième tentative de réforme sur le repos dominical enregistrée en un an à l’Assemblée Nationale.

Le député UMP Richard Mallié a déposé, le 18 mai, au bureau de l’Assemblée Nationale une nouvelle proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires.

Dans cette nouvelle version, l’idée de faire passer de cinq à huit le nombre annuel de dimanches lors desquels l’ouverture des magasins serait autorisée est abandonnée.

En revanche, comme dans la version précédente, le texte prévoit la possibilité dans les commerces de détail alimentaires de donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13H, contre 12H actuellement.

A. Protection des salariés

Richard Mallié maintient les garanties pour les salariés prévues dans la précédente version : les autorisations de déroger au repos dominical dans les « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » (ou lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l’établissement) seront accordées au vu d’un accord collectif, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du CE (ou à défaut des DP) et approuvée par référendum auprès des personnels concernés.

L’accord comme la décision unilatérale devront fixer les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées, ainsi que les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical.

Dans le cas de décision unilatérale, les salariés concernés bénéficieront d’un repos compensateur et percevront pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Le texte précise que si un accord collectif est négocié postérieurement à la décision unilatérale, il s’appliquera dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par la décision unilatérale.

B. Accord explicite du salarié

Autre garantie pour les salariés, seuls ceux ayant explicitement donné leur accord à leur employeur pourront travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation.

L’employeur devra donc recueillir l’accord explicite du salarié.

Le texte précise que le refus de travailler le dimanche par un salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement, et ne pourra ni justifier un refus d’embauche, ni donner lieu à une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Enfin, un salarié travaillant le dimanche pourra demander à ce qu’il soit tenu compte de l’évolution de sa situation personnelle.

8. MAINTIEN DES DROITS EN MATIERE DE SANTE ET DE PREVOYANCE

Les partenaires sociaux ont finalisé fin de semaine dernière un accord sur la portabilité des garanties santé et prévoyance, prévu par l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008.

A. Maintien des garanties pour tout contrat d'un mois et plus

Dans les précédents textes, il fallait que le salarié ait travaillé au minimum 4 mois chez son dernier employeur pour bénéficier du maintien des garanties.

A la demande des syndicats, ce n'est plus le cas dans le nouveau texte.

Désormais, afin de ne pas pénaliser les CDD de courte durée, le salarié dont la rupture ouvre droit à l'assurance chômage bénéficiera du maintien de la couverture santé et prévoyance proportionnellement à la durée de son dernier contrat.

Il aura droit à :

DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL (1) DUREE DU MAINTIEN DES GARANTIES
  • Supérieure ou égale à 1 mois
1 mois
  • Supérieure ou égale à 2 mois et inférieure à 3 mois
2 mois
  • Supérieure ou égale à 3 mois et inférieure à 4 mois
3 mois
  • Supérieure ou égale à 4 mois et inférieure à 5 mois
4 mois
  • Supérieure ou égale à 5 mois et inférieure à 6 mois
5 mois
  • Supérieure ou égale à 6 mois et inférieure à 7 mois
6 mois
  • Supérieure ou égale à 7 mois et inférieure à 8 mois
7 mois
  • Supérieure ou égale à 8 mois et inférieure à 9 mois
8 mois
  • 9 mois et plus
9 mois

(1) Les durées du contrat de travail ci-dessus s'apprécient en mois entiers, ce qui signifie qu'il ne sera pas tenu compte des mois commencés.

L'avenant ainsi négocié revient donc sur l'article 14 de l'ANI, lequel prévoyait que la durée de maintien ne pouvait être inférieure à 3 mois ni excéder le tiers de la durée du droit à indemnisation.

Le maintien des garanties reste subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Le nouveau texte précise que le dispositif entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

B. Renonciation possible

Le salarié garde la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Ce dispositif peut, en effet, s'avérer onéreux pour l'ancien salarié.

Le nouveau texte insiste sur le caractère définitif de la renonciation et total de celle-ci, car elle concerne l'ensemble des garanties.

Elle doit être notifiée par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours (contre 8 précédemment) qui suivent la date de cessation du contrat de travail.

C. Information de l'employeur

Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

En revanche, le nouveau texte n'oblige plus le salarié à informer son ancien employeur de la durée maximale d'indemnisation auprès du régime d'assurance chômage à laquelle il peut prétendre.

Si le salarié retrouve un emploi avant la fin de la période de maintien des garanties, il doit avertir son employeur.

D. Information du salarié

L'organisme assureur devra intégrer dans sa notice d'information, que l'employeur remet au salarié, les conditions d'application de la portabilité.

E. Financement conjoint

Le financement du maintien des garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié.

Les branches peuvent toutefois prévoir un système de mutualisation.

Le salarié qui ne paie pas sa quote-part à la date d'échéance des cotisations libère l'ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir.

L'employeur peut payer l'intégralité des cotisations dues au moment de la rupture du contrat de travail. Si l'ancien salarié reprend une activité professionnelle avant la fin de la période de maintien des garanties, l'employeur pourra obtenir le remboursement du trop versé.

Enfin, pour éviter les fraudes, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues pour la même période.

F. Où en est le texte ?

Etape en cours Conclusion de l'avenant
Prochaine étape Signature par les partenaires sociaux
Entrée en vigueur 1er juillet 2009

9. SIGNATURE DE L’AVENANT N°4 DE L’ANI CONCERNANT LES INDEMNITES DE RUPTURE

Source : Avenant n° 4 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008.

A l’issue de la séance de négociation du 18 mai, la CFDT et la CFE-CGC ont décidé de signer l’avenant n° 4 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail concernant les indemnités de rupture du contrat de travail.

A. Indemnité de licenciement

Le premier point abordé par l’avenant concerne l’indemnité de rupture interprofessionnelle unique.

Cette indemnité englobe t-elle celle versée en cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié ? Selon les signataires de l’avenant, la réponse est négative : « Les signataires visaient exclusivement les indemnités de licenciement, et, plus précisément, entendaient seulement supprimer la différence […] de calcul de l’indemnité légale de licenciement, suivant que le licenciement était fondé sur un motif économique, ou bien un motif inhérent à la personne du salarié ».

En conséquence, l’avenant remplace l’intitulé du paragraphe 11 de l’ANI « Les indemnités de rupture » par « Les indemnités de rupture en cas de licenciement ».

B. Indemnité de rupture conventionnelle

En cas de rupture conventionnelle du CDI, quelle indemnité minimale l’employeur doit-il verser ? L’indemnité légale ou l’indemnité conventionnelle de licenciement ?

Pour les signataires de l’avenant n° 4, il s’agit de l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsque celle-ci est supérieure au montant de l’indemnité légale.

L’article 12 de l’ANI est réécrit en conséquence.

Selon sa nouvelle rédaction, en cas de rupture conventionnelle du CDI, le salarié bénéficie d’une indemnité spécifique dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité interprofessionnelle de rupture unique, « ni à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable ».

L’avenant précise que ces dispositions s’appliqueront « aux ruptures conventionnelles conclues après l’entrée en vigueur du présent avenant ». La validité des conventions signées à la date d’entrée en application du présent avenant n’est, en effet, pas remise en cause.

10. L'ASSEMBLEE NATIONALE ENTAME LA DISCUSSION D'UNE PROPOSITION DE LOI VISANT A FACILITER LE MAINTIEN ET LA CREATION D'EMPLOI

Avec l’objectif de clarifier certaines pratiques actuelles, sources d’insécurité juridique ou de frein à la création ou au maintien de l’emploi tout en préservant les droits des salariés et de favoriser certaines formes de flexisécurité, la proposition de loi, examinée à compter du 25 mai par l’Assemblée Nationale, envisage plusieurs mesures.

Pour lever les contraintes liées à la création ou au fonctionnement des groupements d’employeurs :

  • la limite de l’adhésion à deux groupements d’employeurs serait supprimée ;
  • le statut des salariés des groupements d’employeurs serait soumis à la négociation collective interprofessionnelle ou de branche ;
  • la responsabilité des membres du groupement serait redéfinie pour donner la possibilité aux adhérents de pondérer leur responsabilité en fonction des services qu’ils en retirent ;
  • les collectivités territoriales pourraient intégrer les groupements sans réserve, en maintenant toutefois l’interdiction de constituer un groupement exclusivement composé de collectivités ;
  • le rôle de Pôle Emploi serait renforcé en collaboration avec les groupements d’employeurs, notamment en matière d’emploi à temps partiel non pourvus.

La frontière entre le prêt de main d’œuvre à but non lucratif et à but lucratif serait clarifiée, l’opération de prêt de main d’œuvre à but lucratif devant s’entendre de celui qui procure un bénéfice.

S’agissant des contrats de professionnalisation et pour favoriser l’embauche de jeunes de moins de 26 ans, un crédit d’impôt similaire à celui attaché au contrat d’apprentissage serait créé en vue de rendre comparable les niveaux d’incitation financière prévus pour ces contrats, pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Pour soutenir le développement du télétravail, qui a fait l’objet d’un accord-cadre européen du 16 juillet 2002 transposé par l’Accord National Interprofessionnel du 17 juillet 2005, et dont la promotion serait confiée aux maisons de l’emploi, un cadre légal lui serait désormais conféré dans le Code du Travail avec :

  • la reprise de la définition du télétravail telle qu’inscrite dans l’Accord National Interprofessionnel ;
  • le rappel des droits et garanties des télétravailleurs, identiques à ceux des autres salariés de l’entreprise, et de leur appartenance à la communauté de travail ;
  • la précision que le télétravail constitue une modalité d’exécution du contrat sur laquelle l’accord du salarié ne se présume pas ;
  • le rappel de l’ensemble des obligations de l’employeur vis-à-vis des télétravailleurs, en particulier en ce qui concerne la prise en charge de tous les moyens et outils de travail nécessaires à l’accomplissement de la mission sous cette forme.

Enfin, l’allocation équivalent retraite, supprimée depuis le 1er janvier 2009, serait rétablie temporairement pour tenir compte du contexte de crise.

Par voie d’amendement, le Gouvernement, en accord avec les partenaires sociaux, devrait prochainement décider par décret de nouvelles ouvertures de droits dès lors que la demande est déposée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Le décret précisera en particulier les modalités de la couverture rétroactive des bénéficiaires qui auraient pu prétendre à l’allocation dès le 1er janvier 2009.

11. JURISPRUDENCE EN MATIERE SOCIALE

A. Seuils d’effectifs et élections professionnelles

Source : Cassation Sociale du 13 mai 2009.

Dans cet arrêt, la Cour a rappelé que l’employeur doit fournir aux syndicats les éléments nécessaires au contrôle effectif de l’entreprise. Au cas présent ceci dans le cadre d’une négociation préélectorale et donc de la vérification de la régularité des listes électorales.

B. UES : périmètre

Source : Cassation Sociale du 31 mars 2009.

Une Unité Economique et Sociale a été reconnue soit par décision de justice, soit par convention.

Le Juge est venu préciser que sa composition et son périmètre doivent être préalablement définis lors de chaque scrutin, soit par un protocole d’accord préélectoral unanime, soit par décision de justice.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.

FISCAL

1. TAXE PROFESSIONNELLE ET DOMICILIATION D’ENTREPRISE

Source : CAA Paris 19 décembre 2008.

Dans cet arrêt, la Cour a précisé que l’entreprise locataire ne doit pas inclure dans la base d’imposition à la taxe des locaux mis à sa disposition par l’entreprise domiciliataire.

Pour appuyer sa décision, le Juge a rappelé qu’en l’occurrence les locaux incriminés (une salle de réunion) restaient sous le contrôle de l’entreprise domiciliataire dont l’objet même est d’ailleurs l’exploitation et la répartition de ces locaux.

Rappelons d’une manière plus générale (article 1467 du CGI) que la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont l’entreprise a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, y compris les biens pris en location, crédit-bail ou mis à disposition gratuitement.

Par disposition de biens, le Conseil d’Etat a précisé dans le passé (cf. CE du 19 avril 2000) qu’il s’agit des biens placés sous le contrôle du contribuable et utilisés par ses soins pour la réalisation de son objet social, ce qui est le cas de l’entreprise domiciliataire dans l’arrêt de décembre 2008.

Dès lors que les locaux devaient être inclus dans la base d’imposition à la taxe professionnelle du loueur, il n’y avait pas lieu de les inclure dans la base d’imposition du locataire.

2. ISF : DELAI DE PRESCRIPTION !

Source : TGI Lille 19 décembre 2008.

Dans cet arrêt, dont l’Administration Fiscale a fait appel, le TGI de Lille a jugé que la souscription d’une déclaration faisant apparaître un patrimoine net d’une valeur inférieure au seuil d’imposition fait courir le délai de prescription abrégé.

Rappel : l’absence de déclaration fait courir un délai de six ans.

3. CREDIT IMPOT RECHERCHE : BREVET

Source : Réponse Houillon du 17 mars 2009.

En réponse à la question parlementaire, l’Administration Fiscale est venue préciser que la seule circonstance qu’une invention soit brevetée n’est pas suffisante pour conclure que les dépenses engagées, pour réaliser cette invention, sont éligibles au crédit d’impôt recherche.

4. TAXE SUR LES SALAIRES : SUCCURSALE FRANÇAISE D’UNE SOCIETE ETRANGERE

Source : CAA Versailles du 5 février 2009.

On sait, pour faire simple, que la taxe sur les salaires est due par les entreprises non-soumises ou partiellement soumises à la TVA.

Pour savoir si la succursale française d’une société étrangère est soumise à la taxe sur les salaires, le Juge a précisé que cet assujettissement éventuel devrait être apprécié par rapport aux degrés d’assujettissement à la TVA du siège étranger.

5. EXONERATION DE PLUS-VALUE DE CESSION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE

Source : Communiqué du 3 mars 2009.

L’Administration admettait jusqu’à présent qu’un logement qui constituait la résidence principale jusqu’à sa mise en vente pouvait bénéficier de l’exonération de plus-value au titre de la résidence principale s’il était vendu dans le délai d’un an à compter de cette mise en vente.

Pour tenir compte de la crise immobilière actuelle et aux titres des cessions intervenant en 2009 et en 2010, ce délai est porté à deux ans.

6. LOI HADOPI : EXTENSION DU CHAMPS D’APPLICATION DE L’EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DE PRESSE

Source : L. n° 2009-669, 12 juin 2009, art. 27 (JO 13 juin 2009).

Les services de presse en ligne professionnels reconnus au regard des dispositions de la présente loi bénéficient de l'exonération permanente de taxe professionnelle applicable aux entreprises de presse. Ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année qui suivra la publication du décret fixant les conditions dans lesquelles un tel service peut être reconnu « service de presse en ligne » et au plus tard à compter du 31 décembre 2009.

7. APPLICATION DU TAUX REDUIT AUX OPERATIONS DE CONDITIONNEMENT ET D’EMBALLAGE DE VIANDES

Source : BOI 3 C-3-09, 22 juin 2009.

Suite à une décision récente de la Cour Administrative d’Appel de Nantes, l’Administration admet que dès lors que la réglementation communautaire concernant le commerce de la viande contraint les différents opérateurs à respecter certaines procédures dont l’obligation de traçabilité des produits qui suppose un étiquetage ad hoc, les opérations de conditionnement et d’emballage de la viande ne peuvent être dissociées des opérations de façon proprement dites et sont taxables au taux réduit. Cette solution s’applique aux litiges et aux contentieux en cours.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.

JURIDIQUE

1. FIXATION DU PRIX DE RACHAT DES DROITS SOCIAUX PAR UN EXPERT

Source : Cassation Commerciale 5 mai 2009 n° 08.17.465.

En cas de mésentente sur la valeur de rachat de titres entre Associés ou par la société elle-même, un Expert doit être désigné pour fixer cette valeur, Expert désigné soit par les parties soit, en cas de désaccord, par ordonnance du Président du Tribunal agissant en référé. C’est l’article 1843-4 du Code Civil qui régit ces dispositions.

Mais – et contrairement notamment aux dispositions applicables en matière de contrat de vente (article 1592 du Code Civil) – l’Expert choisi ou désigné est seul juge du choix des critères d’estimation de la valeur des parts et il n’est nullement tenu de suivre les règles fixées par les statuts. Il peut les utiliser mais il n’en a pas l’obligation.

2. CFE : DECLARATION PAR INTERNET

Par un communiqué ministériel du 27 mai dernier, le Gouvernement a annoncé qu’en 2010 les CFE (Centres de Formalités des Entreprises) ouvriront un portail internet unique permettant la réalisation de l’ensemble des formalités liées à la création d’entreprises.

3. DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE TITRES SOCIAUX – CAS D’UN PRIX GLOBAL A VENTILER ENTRE PLUSIEURS SOCIETES ACQUISES

Source : Jurisprudence Cass. Com 8 avril 2008.

Le prix de cession de titres composant le capital de plusieurs sociétés, est suffisamment déterminé par un prix global, dès lors que la ventilation de ce prix entre chacune de ces sociétés, ne constitue pas une condition de la vente, mais en conditionne seulement les conséquences fiscales pour l’acquéreur.

Il faut noter que l’absence de ventilation du prix dans une telle hypothèse est néanmoins à déconseiller car elle pose des problèmes fiscaux pour chacune des parties à l’opération.

4. CESSION D’ACTIONS : DE LA DISTINCTION ENTRE LE DROIT DE PRIORITE ET LE DROIT DE PREEMPTION

Source : Jurisprudence Cass. Com. 6 mai 2008.

Cet arrêt met en relief la distinction entre ces deux types de droit. Le droit de priorité consiste à offrir à l’une des parties, le droit d’acheter prioritairement les actions ou parts sociales de l’autre. Un droit de priorité est un véritable accord de principe sur la transaction, bien qu’aucun accord ne soit intervenu sur le prix, celui-ci étant, à défaut d’accord entre les parties, déterminé à dire d’expert. La clause de préemption, suppose elle, une proposition de vente détaillée comprenant le nombre des actions et leurs prix. C’est à partir de ce moment que le bénéficiaire de ce droit de préemption, peut faire valoir son droit. Cette clause s’applique donc lorsque l’actionnaire a trouvé un acquéreur et s’est entendu avec lui sur un prix.

5. LE DOL SPECIAL DE L’ABUS DE BIENS SOCIAUX SE DEDUIT DU CARACTERE OCCULTE DES PRELEVEMENTS OPERES

Source : Cass. Crim. 24 septembre 2008.

S’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés que dans le seul intérêt de la société, les biens sociaux cédés de manière occulte par un dirigeant social, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel.

L’acte contraire à l’intérêt social en lui-même ne suffit pas à constituer le délit de biens sociaux.

Le dirigeant social doit, en outre, avoir agi « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. »

Lorsque le dirigeant a prélevé des fonds sociaux de façon occulte, il existe une présomption simple, posée par la jurisprudence, d’usage à des fins personnelles.

Cette présomption peut être combattue par le dirigeant, s’il apporte la preuve que les fonds sociaux prélevés l’ont été dans l’intérêt exclusif de la société.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.

METIERS

1. BNC : AVOCAT ASSURANT SA PROPRE REPRESENTATION

Source : Conseil d’Etat du 22 mai 2009, n° 301 186.

Un Avocat ne peut, dans une instance judiciaire à laquelle il est personnellement impliqué, assurer sa propre représentation. Cette décision, inédite semble t-il, a une portée générale, quelque soit le contentieux engagé devant le Juge Administratif : plein contentieux fiscal, contentieux de l’excès de pouvoir ou contentieux de la responsabilité.

2. BNC A CHACUN SA PROFESSION : REPORTERS, PHOTOGRAPHES, JOURNALISTES PROFESSIONNELS

La circulaire ACOSS n° 2008-089 du 29 décembre 2008 a précisé la situation des professionnels concernés au regard de leurs obligations sociales en tenant compte de l'extension, par arrêté du 5 mai 2008, de l'accord national professionnel du 10 mai 2007 des agences de presse :

  • les rémunérations habituelles relèvent du régime général de droit commun ;
  • en revanche, les revenus complémentaires qu'ils pourraient percevoir en qualité d'artistes auteurs relèvent de l'AGESSA, avec un formulaire spécifique détaillant les éléments concernés (liste des photographies ou reportages photographiques concernés, rémunérations perçues...).

3. ENSEIGNEMENT : TEMPS DE DELEGATION

Source : Cassation Sociale du 31 mars 2009 n° 08-40-408.

Dans cet arrêt a été jugé que le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail par les maîtres de l’enseignement privé sous contrat est à la charge non pas de l’Etat mais de l’établissement d’enseignement privé.

4. AGRICOLE : COMPENSATION DE MOINS-VALUES COMMERCIALES ET DE PLUS-VALUES AGRICOLES A LONG TERME

Source : CE 23 novembre 2007 n° 295 601.

Dans cet arrêt, le Juge a confirmé, s’agissant en l’occurrence de plus et moins values long terme, que des plus et moins-values de natures différentes (en l’occurrence des moins-values commerciales et des plus-values agricoles) ne sauraient se compenser.

Pour appuyer sa décision – et par là même confirmer la position de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux en date du 24 mai 2006 – le Conseil d’Etat s’est cantonné à une interprétation littérale des textes en relevant que les dispositions de l’article 39 quindecies du CGI ont pour objet uniquement de permettre les compensations de plus ou moins-values de même nature.

En conclusion, le contribuable subissant des moins-values long terme de quelque nature que ce soit n’aura donc d’autres choix que de réaliser des plus-values long terme dans la même catégorie d’imposition. Et pour ce faire, il dispose d’un délai de 10 ans.

5. ASSOCIATION : CONGE DE REPRESENTATION

Un salarié membre d’une association loi 1901 ou d’une mutuelle désignée représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans certaines instances, consultatives ou non, peut solliciter un congé de représentation : l'employeur est, en principe, tenu de lui laisser le temps nécessaire pour participer à cette instance (art. L 3142-50 Code du Travail).

La nouvelle liste des instances liées au secteur de la jeunesse et des sports vient d'être fixée par arrêté ministériel en date du 14 mai. Ce congé, assimilé à une période de travail effectif, ne peut dépasser neuf jours. Il fait l'objet d'une indemnité compensatrice de la part de l'État, éventuellement complétée par l'employeur (art. L 3142-52 et 53 Code du Travail).

6. TABAC PRESSE : LE PVA SE DEVELOPPE A VITESSE GRAND V

Nous avons évoqué dans une précédente lettre la mise en place du PVA (Point de Vente Automatisé) avec une rémunération pour le buraliste passant de 5% à 6% pour ses timbres fiscaux dématérialisés.

Rappelons simplement quelques chiffres :

  • 25 millions d’avis de contraventions émis sur les cinq dernières années ;
  • 680 millions d’euros dans les caisses de l’Etat en 2008 ;
  • 500 infractions susceptibles, demain, d’être concernées par le paiement dématérialisé.

Il semble, en outre, que l’Imprimerie Nationale, anticipant le développement du PVA, a d’ores et déjà cessé de produire certains timbres amendes.

Il est donc urgent de s’y mettre et de se rapprocher de votre éditeur de caisse.

7. GIRARDIN : ACHETEZ DE LA DEFISCALISATION !

Le principe de la loi Girardin (art. 199 decies du CGI) est simple : en investissement direct ou via une SCI, en habitation ou en industriel, le contribuable investit dans un projet par ailleurs subventionné ou financé par emprunt et la réduction d'impôt prévue par la loi étant supérieure aux apports en fonds propres, le contribuable achète une réduction d'impôt, étalée sur cinq ans, avec une rentabilité nette de l'ordre de 14 %.

A noter que des conditions de forme sont, bien entendu, à respecter (dont une durée de conservation des titres de SCI d'au moins cinq ans) et qu'en dessous d'une charge d'impôt de 5.000 Euros annuelle, ces produits sont en général peu intéressants.

L'investissement Girardin en SCI permet l'accessibilité à ce type de produit avec un ticket d'entrée raisonnable. Par contre, il ne peut répondre à un objectif de constitution d'un patrimoine.

Article réalisé en partenariat avec SPE

Pour plus de renseignements : anne.constant@spe-f.eu

8. HCR : UNE NOUVELLE CONTRIBUTION !

Dans le cadre de la mise en place de la TVA à 5,5% au 1er juillet 2009 dans les HCR (cf. nos archives) une contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place devrait instamment être mise en place.

Son assiette serait constituée du chiffre d’affaires « ventes de produits alimentaires à consommer sur place » et concernerait concrètement les restaurants et assimilés.

La période de mise en place s’étendrait au 1er juillet 2009 au 30 juin 2012.

Son montant serait de 0,12 % sur la fraction de chiffre d’affaires « ventes à consommer sur place » excédant 200.000 Euros.

L’objet de cette nouvelle contribution sera l’alimentation du fonds de modernisation de la restauration (cf. les états généraux de la restauration).

Nous ne manquerons pas d’informer nos aimables lecteurs des adoptions définitives de la loi de modernisation et de développement du tourisme.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.