La réussite en commun
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SOCIAL SOCIAL

1. LE « FEUILLETON » CALCUL FILLON N’EST PAS FINI, SUITE DES EPISODES PROBABLEMENT AU 1ER JANVIER 2008

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008 : un amendement vise à ajuster le calcul de la réduction FILLON en faveur des entreprises.

Source : projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008 adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 30 octobre 2007, art. 9 D.

En déconnectant à partir du 1er octobre le calcul du coefficient de la réduction FILLON du nombre d’heures rémunérées, il a été mis fin aux effets d’aubaines dont pouvaient profiter certaines entreprises, en convertissant en nombre d’heures des rémunérations ne correspondant pas à du temps de travail effectif : indemnités compensatrices de congés payés, sommes indemnisant des astreintes ou des temps d’habillage, etc.

Un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, adopté lors de la première lecture par l’Assemblée Nationale, vise à corriger en partie cette incidence.

Si cet amendement devait être maintenu à l’issue des débats parlementaires, il sera alors possible de sortir de la rémunération mensuelle brute utilisée pour calculer le coefficient de la réduction FILLON la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

En pratique, ces rémunérations seront donc neutralisées pour le calcul du coefficient de la réduction FILLON. Pour calculer, le montant de la réduction, le coefficient ainsi déterminé sera en revanche appliqué à l’ensemble de la rémunération brute soumise à cotisations.

Bref, encore une nouvelle simplification en vue ! Et les modalités de calcul de la réduction Loi FILLON changeront encore !

Pour plus de renseignements : sandrine.loison@secob.fr ou en consultant la partie outils de notre site.

2. VENTE DE FONDS DE COMMERCE ET LICENCIEMENT PREALABLE D’UN SALARIE NE FONT PAS BON MENAGE

En vertu du fameux article L 122-12 du Code du Travail, les contrats de travail sont attachés au fonds et doivent être repris par le nouveau exploitant, aux conditions antérieures pour le salarié, celui-ci ne pouvant en aucun cas être lésé à l’occasion de cette cession.

Pourtant, il est souvent envisagé ou demandé par l’acquéreur de se séparer de tel ou tel salarié : funeste erreur !

Ainsi, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a une nouvelle fois confirmé les dispositions de l’article L122-12 du Code du Travail en donnant raison à un salarié qui contestait le caractère réel et sérieux de son licenciement en invoquant une illusion frauduleuse entre la société cédante et l’acquéreur du fonds avec des manœuvres destinées à contourner les dispositions de l’article L122-12.

En l’occurrence, elle a jugé que tel était en effet le cas dès lors que, d’une part, le fonds de commerce cédé, dont le salarié licencié assurait la direction, avait été vendu trois jours après l’envoi de la lettre de licenciement et que d’autre part, l’acquéreur avait repris tous les contrats de travail des salariés affectés au fonds de commerce à la seule exception de celui de l’intéressé, lequel avait été remplacé dans ses fonctions par un nouveau responsable, ce dont il résultait que le poste de l’intéressé n’avait pas été supprimé et que le motif économique du licenciement n’était pas réel.

Par suite, la société cédante et l’acquéreur ont été condamnés in solidum à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour plus de renseignements : patricia.blot@secob.fr

3. LOI TEPA : HEURES SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE FORFAIT HEURES ?

Il est confirmé qu’un forfait heure indéterminé ne saurait donner lieu à paiement d’heures supplémentaires et, par conséquent, au bénéfice des dispositions de la loi TEPA.

Pour plus de renseignements : sylvie.gautier@secob.fr

4. INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE : ATTENTION, VERSEMENT D’UNE CONTRIBUTION PATRONALE DE 24,15% DU MONTANT DE L’INDEMNITE

L’article 106 de la Loi de Finances de la Sécurité Sociale prévoit que les indemnités versées aux salariés dans le cadre d’accords collectifs prévoyant une mise à la retraite avant 60 ans sont assujetties à la contribution assise sur les préretraites d’entreprise prévue à l’article L 137-10 du Code de la Sécurité Sociale dont le taux plein actuel est de 24,15%. Cette contribution est due sur les indemnités versées aux salariés mis à la retraite avant l’âge de 60 ans à compter du 22 décembre 2006.

Cette mesure, souvent passée inaperçue car d’assez rare application, s’inscrit dans la logique de maintien au travail des salariés les plus âgés.

Rappelons par ailleurs que la FRANCE détient en EUROPE le triste record du plus faible taux d’emploi des 55-60 ans.

Pour plus de renseignements : sylvie.gautier@secob.fr

5. CONTRIBUTION DELALANDE : BIENTOT PLUS QU’UN MAUVAIS SOUVENIR !

Rappel : la contribution DELALANDE disparaîtra définitivement au 1er janvier 2008 (cf. nos archives).

Cette contribution due en cas de licenciement d’un salarié de plus de 50 ans ne concerne toutefois pas, en pratique, un certain nombre d’employeurs ou de cas de licenciement :

  • rupture d’un CDD ou de force majeure ;
  • licenciement pour faute grave ou lourde ;
  • première rupture de contrat depuis 12 mois, dans les entreprises de moins de 20 salariés ;
  • licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d’une modification de son contrat de travail consécutive à une RTT organisée par convention ou accord collectif ;
  • licenciement lié à la cessation d’activité de l‘employeur pour raison de santé, de départ en retraite ou de décès ;
  • licenciement pour fin de chantier ;
  • démission du salarié liée au changement de résidence de son conjoint ou concubin suite à son changement d’emploi ou à son départ en retraite ;
  • bénéfice, pour le salarié, de l’allocation spéciale du FNE dans le cadre d’une préretraite-licenciement ;
  • licenciement pour inaptitude physique d’un salarié pour lequel l’employeur est en mesure de justifier par écrit de l’impossibilité de reclassement ;
  • rupture d’un CNE pendant les deux premières années ;
  • d’ouverture de droit à l’allocation spécifique de reclassement pour le bénéficiaire d’une convention de reclassement personnalisé âgé de 50 ans ou plus ;
  • de convention de reclassement personnalisé à l’issue de laquelle le bénéficiaire est admis au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en l’absence de reclassement ;
  • d’acceptation d’un contrat de transition professionnelle par un salarié âgé de 50 ans et plus ;
  • du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, en l’absence de reclassement à l’issue d’un contrat de transition professionnelle.

Pour plus de renseignements : sylvie.gautier@secob.fr

6. RETRAITE : UN NUMERO D’INFORMATION POUR LES ASSURES

Le 39 60 permet depuis le 1er janvier 2007 d’obtenir des informations personnalisées sur la retraite pour les assurés du régime général.

Pour plus de renseignements : david.kerboul@secob.fr

7. DEDUCTION DES COTISATIONS D’ASSURANCE VIEILLESSE DES CONJOINTS COLLABORATEURS (INSTRUCTION ADMINISTRATIVE BOI 4 F 2-07 DU 10 OCTOBRE 2007)

Les personnes qui optent pour le statut de conjoint collaborateur doivent cotiser personnellement au régime d’assurance vieillesse du chef d’entreprise, depuis le 1er juillet 2007.

Une instruction du 10 octobre 2007 précise que sont entièrement déductibles des BIC et des BNC :

  • les cotisations versées par les conjoints collaborateurs au titre de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès ;
  • ainsi que celles versées pour le rachat de trimestre durant lesquels il n’était pas affilié à ce statut.

Pour plus de renseignements : david.kerboul@secob.fr

8. CONTRIBUTION DIF-CDD : PRECISIONS SUR LA COLLECTE

Arrêté du 14 juin 2007, JO 11 août, arrêté rectificatif, JO 18 août 2007 ; circ. UNEDIC 2007-12 du 28 août 2007

Les salariés sous CDD peuvent bénéficier du DIF au prorata de leur temps de présence sachant que leur droit est ouvert à partir de 4 mois d’activité sous CDD (consécutifs ou non), sur les 12 derniers mois.

Pour financer l’accès au CIF des anciens titulaires de CDD au chômage, les entreprises recourant à ce type de contrat doivent verser à leur OPACIF une contribution égale au montant de l’allocation correspondant au solde des droits acquis et non pris par le salarié au titre de son DIF.

La collecte de cette contribution patronale devait initialement avoir lieu le 28 février 2007. Elle a en pratique, été reportée d’une année. Le versement du montant de la contribution (égal au solde des droits acquis par le salarié au titre de son DIF-CDD pour la période de 3 ans 2006, 2007 et 2008) interviendra au titre de la période de 3 ans (2007, 2008 et 2009) à l’occasion des collectes 2008, 2009 et 2010. Les modalités de perception de cette contribution restent toutefois à préciser.

Pour plus de renseignements : sandrine.loison@secob.fr

9. FAUTE GRAVE : PAS DE PREAVIS

La Cour de Cassation (27 septembre 2007) confirme qu’un salarié licencié pour faute grave ne peut en aucun cas rester dans l’entreprise et accomplir son préavis (ce qui reviendrait de facto à renoncer à invoquer la faute grave). Par contre, il n’est pas interdit de faire un geste financier en lui payant ce préavis non effectué.

Pour plus de renseignements : patricia.blot@secob.fr

10. ELEMENT DE DERNIERE MINUTE : LE PLAFOND SECURITE SOCIAL 2008 FIXE !

Selon nos informations, il devrait s'élever à 2.773 Euros mensuels.

Pour consulter la partie infos sociales du site : cliquez ici.

FISCALITE FISCALITE

1. ENTREPRISE NOUVELLE : CARACTERE NOUVEAU DE L’ACTIVITE !

Source : arrêt CE 6 avril 2007 n° 271 563

En application de l’article 44 sexies du CGI, les entreprises nouvelles situées dans certaines zones géographiques bénéficient d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, qu’elles soient à l’IR ou à l’IS.

Le caractère réellement nouveau de l’activité est une source constante et abondante de contentieux, l’Administration Fiscale tentant fréquemment de remettre en cause ces exonérations.

Une nouvelle illustration est l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 2007 qui a admis que constitue une entreprise autonome, et en l’occurrence nouvelle, et non pas l’émanation d’une activité préexistante, une entreprise de parrainage et de publicité créée par un cavalier ayant exercé une activité équestre professionnelle de haut niveau. Entreprise créée pour exploiter pécuniairement le droit à l’image et la notoriété de ce cavalier.

Pour plus de renseignements : francois.piffard@secob.fr

2. EXONERATION DE PLUS-VALUE EN CAS DE CESSION D’ENTREPRISE ET DE DEPART A LA RETRAITE

Source : article 151 septies du CGI et réponse Blanc du 9 janvier 2007

Dans une réponse parlementaire l’Administration a précisé que le cédant doit avoir atteint l’âge légal de la retraite lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite auprès du régime de base auquel il est affilié mais qu’il n’est pas nécessaire qu’il liquide sa retraite à taux plein ou qu’il fasse valoir ses droits auprès d’un régime de retraite complémentaire.

Pour plus de renseignements : christophe.merel@secob.fr

3. TVTS : TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE, RAPPEL : LA DECLARATION ET LE PAIEMENT SONT A FAIRE POUR LE 30 NOVEMBRE 2007

Cette taxe est à acquitter à l’initiative de l’entreprise auprès de l’Administration Fiscale, en fonction des véhicules de tourisme qu’elle possède ou utilise et selon leur date d’acquisition leur puissance fiscale et leur émission de CO2. Elle est à déclarer au moyen de l’imprimé n° 2855 (cf. www.impots.gouv.fr).

Pour en simuler le montant sur notre site : cliquez ici

Pour plus de renseignements : celine.pelletier@secob.fr

4. PROJET DE LOI DE FINANCES (ADOPTE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 23 OCTOBRE 2007)

  • les titulaires de BNC et de BIC non professionnels pourraient désormais adhérer un Centre de Gestion Agréé ou Association de Gestion Agréée ;
  • le délai d’adhésion à un CGA ou AGA pour l’imposition des revenus 2007 pour les BNC ou exercices clos en 2007 pour les BIC est porté au 31 janvier 2008 ;
  • le taux de prélèvement libératoire pour les produits de placements à revenu fixe serait porté de 16 à 18 % ;
  • la réduction ISF applicable en cas d’investissement dans une PME serait étendue au capital d’une société dans laquelle le souscripteur (son conjoint ou le partenaire d’un PACS ou le concubin notoire) bénéficie d’une exonération en qualité de biens professionnels ;
  • la limite de déduction des acquisitions des immobilisations de faible valeur serait portée de 500 Euros à 1.000 Euros HT.

Pour plus de renseignements : stephanie.gomes@secob.fr

5. REDUCTION D’IMPOT POUR SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME

Les personnes souscrivant au capital de PME peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsque la souscription est réalisée au profit d’une PME soumise à l’IS. Le souscripteur doit conserver les titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription. En cas de cession des titres avant l’expiration de ce délai, la réduction d’impôt est reprise.

Une réponse ADNOT, JO Sénat du 4 octobre 2007 précise les éléments suivants : l’apport à une société holding ayant pour objet de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles entraîne la reprise de la réduction d’impôt si l’apport a lieu dans le délai de 5 ans.

Par contre, les fusions, scissions, OPE sont considérées comme des opérations intercalaires sans incidence. L’obligation de conserver les titres est alors reportée sur les titres reçus en échange.

Pour plus de renseignements : stephanie.gomes@secob.fr

6. SOCIETES DE FAIT : LIQUIDATION SUIVIE DE LA CREATION D’UNE SOCIETE DE DROIT

L’Administration (rescrit du 17 juillet 2007) confirme que la plus-value d’échange constatée par les associés d’une société créée de fait à l’occasion de sa transformation en une SARL assujettie à l’IS peut bénéficier d’un report d’imposition en application de l’article 151 octies du CGI.

Pour plus de renseignements : jerome.compain@cafis-secob.fr

7. PRESCRIPTION DE L’ISF (CASS. COM. 30 MAI 2007)

Dans les déclarations d’ISF, le contribuable mentionne tous les biens composant son patrimoine. Dans l’annexe 3, il existe une colonne « méthode d’évaluation ». La question posée par cet arrêt était de connaître la prescription applicable si le contribuable ne remplit pas cette colonne. L’Administration Fiscale invoquait la prescription décennale (6 ans à compter du 1er janvier 2008) au motif qu’elle devait faire des recherches complémentaires pour vérifier l’évaluation des titres en question.

La Cour de Cassation dans sa grande sagesse a jugé que seule la prescription abrégée de 3 ans s’appliquait.

Pour plus de renseignements : jean-marie.piera@spe-f.eu

8. TAXE DE 3% SUR LES IMMEUBLES : INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE (CJCE 11 OCTOBRE 2007, AFFAIRE C-451/05, ELISA)

Les personnes morales françaises ou étrangères qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles en FRANCE (ou des droits réels sur ces immeubles) sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (CGI art. 990 D).

La CJCE vient de juger que cette taxe n'est pas compatible avec le droit communautaire dans la mesure où les conditions d'exonération et les obligations à la charge des entreprises sont différentes selon qu'elles ont leur siège de direction effective en FRANCE ou dans un autre Etat membre.

En effet, l'article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) s'oppose à une telle législation nationale qui exonère de la taxe les sociétés établies en FRANCE alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat membre :

  • à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la FRANCE et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France ;
  • et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat membre de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques.

JURIDIQUE JURIDIQUE

1. LES DROITS SOCIAUX CEDES DOIVENT-ILS TOUS L’ETRE AU MEME PRIX ?

Dans un arrêt de la Cour de Cassation Commerciale du 28 novembre 2006, les juges ont répondu par la négative à cette question.

En effet, la Cour admet que lors d’une négociation d’entreprise, les actions peuvent être vendues à des prix différents selon la qualité du cédant. Il en va de la négociation individuelle de chaque cédant. La seule précaution à prendre est de surveiller que l’information disponible est égale pour tous.

La cession conventionnelle d’actions n’impose pas aux associés de former un bloc invisible dans lequel chacun serait traité à l’identique des autres.

Pour plus de renseignements : brigitte.jouble@cafis-secob.fr

2. UNE SURETE MOBILIERE PEU UTILISEE : LE GAGE SUR STOCK

Source :

  • Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006
  • Décret n° 2006-1803 du 23 décembre 2006

Les entreprises peuvent désormais donner en gage d’un crédit bancaire pour leur activité professionnelle leurs stocks tout en conservant la libre disposition de ceux-ci.

Les formalités à accomplir sont les suivantes :

  • l’inscription du gage par le créancier sur un registre spécial au Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort du siège social ou du domicile du constituant ;
  • le bordereau d’inscription, en double exemplaire comprenant la désignation des parties, la date de l’acte constitutif du gage et l’indication qu’il porte sur des stocks, le montant de la créance garantie, sa date d’exigibilité et le taux d’intérêt pratiqué ;
  • une description des stocks présents ou futurs engagés (nature, qualité quantité, valeur), une indication de leur lieu de stockage et, le cas échéant, la désignation du gardien.

L’inscription d’un gage sur le registre emporte son opposabilité aux tiers dès cette date et ce pendant un délai de 5 ans (sauf en cas de radiation ou de modification).

Pour plus de renseignements : stephanie.gomes@secob.fr

3. LOCAUX SITUES DANS UN CENTRE COMMERCIAL (CASS. 3EME CIV 31 OCTOBRE 2006)

Le locataire d’une boutique située dans un centre commercial avait mis en cause, la responsabilité de son bailleur, propriétaire du centre commercial auquel il reprochait d’avoir laissé le centre à l’abandon.

  • la Cour d’Appel avait rejeté la demande au motif que le bailleur n’a pas d’obligation quant à l’environnement commercial ;
  • pour la Cour de Cassation : les juges auraient du rechercher si le défaut d’entretien n’avait pas pour effet de priver le locataire des avantages qu’il détenait du bail.

Pour plus de renseignements : christophe.merel@secob.fr

4. FORMALITES D’IMMATRICULATION EN CAS DE CREATION D’ENTREPRISE : INFORMATION DES CONJOINTS DE COMMERCANTS (ARRETE 4 JUILLET 2007)

Les conjoints de commerçants, personnes physiques, doivent avoir connaissance des risques encourus en raison des dettes professionnelles contractées par leurs époux ou épouses. À cet effet, il est prévu une information obligatoire à donner lors de l'immatriculation du commerçant (C. Com. art. R. 123-121-1).

Dès la demande d'immatriculation en qualité de commerçant, la personne physique doit fournir une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs. Un modèle d'attestation existe.

Pour plus de renseignements : francoise.bergot@secob.fr

5. REGIME DES INCAPACITES COMMERCIALES : UNE MISE EN COHERENCE DES TEXTES PASSEE INAPERÇUE

L’ordonnance 2005-2428 du 6 mai 2005 en insérant dans le Code de Commerce un chapitre intitulé « des incapacités d’exercer une profession commerciale et industrielle » a apporté une cohérence et de l’ordre en lieu et place de textes jusque là épars et parfois contradictoires.

Dorénavant, l’incapacité d’exercer, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour celui d’autrui, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale vise les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive :

  • pour crime ;
  • à la destitution des fonctions d’officiers publics ou ministériels ;
  • à une peine d’au moins 3 mois d’emprisonnement sans sursis pour certains délits ou infractions de droit commun (notamment le vol, l’escroquerie ou le proxénétisme) ou à caractère économique et financier.

Au nombre de ces dernières, figurent les infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues par le Code de Commerce ainsi que de nombreuses infractions au droit de la consommation (en particulier, publicité trompeuse, démarchage à domicile illicite, abus de faiblesse, utilisation indue des signes de qualité règlementés, utilisation de fausses indications d’origine).

L’interdiction de gérer est limitée à une durée de 10 ans, à compter de la condamnation définitive, la cessation d’activité devant intervenir dans les 3 mois de cette dernière. Elle était jusqu’alors définitive, sauf si le juge s’était prononcé sur sa durée, auquel cas, il devait la limiter à 5 ans.

Auparavant, l’interdiction d’exercer une activité commerciale frappait des délits étrangers à la matière, comme l’outrage aux bonnes mœurs, les attentats à la pudeur, la lutte anti-avortement, etc.

Pour plus de renseignements : francoise.bergot@secob.fr

METIERS METIERS

1. BENEFICES AGRICOLES : IMMOBILISATION DE CERTAINS ANIMAUX

Dans un arrêt du 19 février 2007, la CAA de NANTES a jugé illégales les dispositions réglementaires subordonnant l’inscription à l’actif immobilisé de l’entreprise agricole de certains animaux (équidés et bovidés) au fait que celle-ci soit assujettie à TVA et effectue le même choix en matière de TVA.

Pour plus de renseignements : stephane.coatrieux@cafis-secob.fr

2. SAILLIES D’ETALON : MODALITES D’IMPOSITION

Source : RES n °2007/30 (TCA), 4 septembre 2007

L'Administration rappelle, concernant le régime de TVA applicable aux syndicats d'étalons, que les saillies supplémentaires commercialisées par le syndicat d'étalons auprès de tiers constituent une opération imposable à la TVA au niveau du syndicat. En revanche, les saillies individuelles, qui sont celles réservées de droit à chacun des copropriétaires à raison des parts détenues dans la copropriété, entrent dans la base d'imposition de chaque porteur de parts, propriétaire des droits de saillies individuelles.

À cet égard, elle précise que si la mise « en pool » est une mise en commun des saillies individuelles non utilisées par les copropriétaires, elle ne concerne pas pour autant nécessairement l'ensemble des copropriétaires, propriétaires des droits à saillies. Par conséquent, les sommes perçues en contrepartie des saillies individuelles mises en pool entrent dans la base d'imposition à la TVA des seuls porteurs de parts participant à la mise en commun.

Pour plus de renseignements : stephane.coatrieux@cafis-secob.fr

3. BNC : ELARGISSEMENT DU CHAMP DE COMPETENCE TERRITORIALE DES HUISSIERS

Source : Rép. Tian, JOAN 6 novembre 2007, p. 6887

À compter du 1er janvier 2009, les huissiers de justice auront pour champ de compétence territoriale le ressort du Tribunal de Grande Instance de leur résidence et non plus le ressort du Tribunal d'Instance.

Afin d'étudier et d'anticiper les modalités de ces regroupements, la Ministre de la Justice précise qu'un groupe de travail a été constitué à la Chancellerie, auquel participent des représentants de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. À partir du mois d'août 2008, les huissiers de justice pourront déposer auprès des parquets des demandes de regroupement tenant compte de la nouvelle compétence, qui donneront lieu à des arrêtés au 1er janvier 2009. Il n'est pas envisagé de reporter au-delà du 1er janvier 2009 la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Pour plus de renseignements : gilles.donnars@soriec-secob.fr

4. DEONTOLOGIE DES AUDITEURS

Mise en demeure par BRUXELLES, la FRANCE va devoir revoir le Code de Déontologie des auditeurs, notamment, les articles 24 et 29 sur les incompatibilités jugés par l’EUROPE comme non conformes au principe de libre prestation de services.

Pour plus de renseignements : etienne.meesseman@secob.fr

5. CREATION D’ENTREPRISE : CREATION D’UN SITE GOUVERNEMENTAL D’AIDES

Le 22 octobre dernier a été inauguré le site gouvernemental d’aides aux entreprises : www.entreprises.gouv.fr. Il est notamment destiné à accompagner les jeunes entreprises dans leurs démarches au quotidien et bien entendu dans leurs développements.

Retrouvez par ailleurs sur notre espace création-transmission notre sélection de sites ainsi que la liste des entreprises clientes à céder.

Pour plus de renseignements : philippe.boy@choimet.fr

6. FRANCHISE : QU’EST-CE QUE L’ARRETE NEIERTZ ?

Cet arrêté, du 21 février 1991, a pour objet principal de faire connaître au consommateur la qualité de franchisé du commerçant qui le sert. En outre, le franchisé, dans sa communication et tout particulièrement publicitaire, doit faire connaître à son client sa qualité de commerçant indépendant.

EXTRAIT DE L’ARRETE
  • Article premier : toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, doit informer le consommateur de sa qualité d’entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l’ensemble des documents d’information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de vente.
  • Article 2 : ces dispositions seront applicables 6 mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Française.

Pour plus de renseignements : christophe.merel@secob.fr

7. GRANDE DISTRIBUTION : PROJET DE LOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS (AN 31 OCTOBRE 2007)

Le Secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme a présenté un projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dont le but est de modifier le cadre des relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs ainsi que les règles applicables dans les secteurs des communications électroniques et de la banque.

Parmi les principales mesures intéressant le secteur de la distribution et figurant dans ce projet :

  • l'abaissement du seuil de vente à perte : pour déterminer le prix de vente au consommateur, le distributeur pourrait retrancher du prix d'achat la totalité des « marges arrière », c'est-à-dire des sommes qui lui sont versées par le fournisseur en échange de la promotion de ses produits ;
  • un contrat unique qui définirait désormais l'ensemble de la relation commerciale entre fournisseurs et distributeurs ;
  • le remplacement de la sanction pénale par une action civile en cas de non communication des conditions générales de vente.

Par ailleurs, dans le secteur des communications électroniques, le projet de loi faciliterait les conditions de sortie des contrats en plafonnant à 10 jours les durées de préavis et les délais de remboursement des cautions et autres sommes avancées par un abonné, mettrait fin aux numéros surtaxés des services d'assistance téléphoniques (services d'après-vente, de réclamations ou hotlines) et imposerait la gratuité du temps d'attente pour tous les appels passés par les consommateurs depuis la boucle locale de leur opérateur vers ces services.

Enfin, en matière bancaire, le projet de loi élargirait la possibilité pour les consommateurs de recourir à la médiation pour résoudre des litiges à l'amiable et obligerait les banques à présenter à leurs clients un relevé annuel récapitulatif des frais bancaires.

Le Gouvernement serait en outre habilité à procéder par ordonnance, notamment pour la refonte du Code de la Consommation.

Pour plus de renseignements :

8. LOI TEPA DANS LE BATIMENT

La Fédération du Bâtiment vient de nous préciser que Pierre François LOREAL de la FFB, qui travaille en étroite relation avec l’ACOSS, avait confirmation du cumul possible dans le bâtiment entre l’abattement et la réduction salariale de cotisations sociales, l’abattement n’étant pas considéré comme une exonération partielle de cotisations sociales.

Pour plus de renseignements : jocelyn.martin@secob.fr