La Lettre Internet SECOB N° 156
SOCIAL
1. PARMI CE QUI A CHANGE AU 1ER JUILLET 2009 : LES COTISATIONS SALARIALES EN CAS DE CUMUL EMPLOI-RETRAITE
À partir du 1er juillet 2009, les rémunérations des emplois repris dans le cadre du cumul emploi-retraite supportent, outre la cotisation patronale, la cotisation salariale de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
La part salariale des cotisations AGFF, APEC et de la CET est aussi due.
Le paiement de ces cotisations n'ouvre toutefois pas droit à l’acquisition de points de retraite complémentaire supplémentaires.
2. RAPPEL, BONS D’ACHAT ATTRIBUES PAR LE COMITE D’ENTREPRISE : LIMITE D’EXONERATION
Les bons d’achat alloués par le Comité d’Entreprise sont exonérés de cotisations lorsque leur valeur totale ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par année et par bénéficiaire, soit 142,95 Euros arrondis à 143 Euros en 2009. Au-delà de ce seuil, l’exonération est subordonnée à certaines conditions.
3. SUPPRESSION DE LA LIMITE D'AGE POUR LES TRAVAILLEURS HANDICAPES EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Source : D. n° 2009-596, 26 mai 2009 (JO 28 mai 2009).
L'article 187 de la loi de finances pour 2009 a supprimé la limite d'âge de 30 ans pour l'accès des travailleurs handicapés au contrat d'apprentissage.
Un décret tire les conséquences de cet assouplissement en modifiant l'article D. 6222-1 du Code du Travail relatif aux conditions d'application des dérogations à la limite d'âge supérieure au début de l'apprentissage, en vue de le rendre conforme à l'article L. 6222-2 du même code qui ne prévoit plus de limite d'âge.
4. NOUVELLES AIDES : LES DECRETS SONT PARUS
Source : D. n° 2009-693/694/695, 15 juin 2009 : JO, 16 juin.
Une aide de l'État est octroyée aux employeurs embauchant, entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010, des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et en contrat d'apprentissage.
A. Contrat de professionnalisation
- Conditions d’embauche ? CDD ou CDI dont durée effective > 1 mois, transformation contrat de professionnalisation CDD en contrat de professionnalisation CDI.
- Montant de l’aide ? 1.000 €, portée à 2.000 € si diplôme ou formation niveau V, V bis ou VI.
Calcul au prorata pour les contrats à temps partiel. - Conditions de versement ? Versement en 2 fois :
- première moitié après 2 mois d’exécution du contrat ;
- seconde moitié à l’issue du 6e mois.
- Modalités ? Demande déposée dans les 3 mois suivant l’embauche auprès de Pôle Emploi, au plus tard le 31 août 2010 pour donner lieu à paiement, et avant le 31 décembre 2010 pour obtenir le versement du solde de l’aide.
B. Contrat d'apprentissage
Une aide à l’embauche est créée d’une part, pour les entreprises de 11 salariés et plus embauchant des apprentis et, d’autre part, pour les entreprises de moins de 50 salariés recrutant des apprentis supplémentaires.
Entreprise de 11 salariés et plus
N’ont pas droit à cette aide les employeurs inscrits au répertoire des métiers ni les entreprises dont l’effectif atteint pour la première fois 11 salariés en 2009 et 2010.
- Conditions d’embauche ? Durée du contrat > 2 mois.
- Montant de l’aide ? Le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule suivante : SMIC horaire X 151,67 X (pourcentage du SMIC perçu par l’apprenti – 0,11) X 0,14.
- Conditions de versement ? Versées pendant 12 mois.
- Modalités ? Demande déposée dans les 3 mois suivant l’embauche auprès de Pôle Emploi.
Formulaire adressé au terme de chaque trimestre civil, pour permettre le calcul de l’aide.
Entreprise de moins de 50 salariés
- Conditions d’embauche ? Aide octroyée pour tout recrutement de contrats d’apprentissage supplémentaires par rapport aux contrats d’apprentissage en cours d’exécution au 23 avril 2009.
- Montant de l’aide ? 1.800 €.
- Conditions de versement ? Premier tiers accordé à l’issue des 3 premiers mois d’exécution du contrat, solde versé à la fin du 6e mois.
- Modalités ? Demande déposée dans les 2 mois suivant l’embauche auprès de Pôle Emploi, au plus tard le 31 août 2010 pour donner lieu à paiement, et avant le 31 décembre 2010 pour le versement du solde.
Dans tous les cas, pour avoir droit à ces aides, l’employeur ne doit pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche, à un licenciement économique sur le poste pourvu par le recrutement, ni avoir rompu de contrat de travail avec le salarié postérieurement au 24 avril 2009. Il doit, en outre, être à jour du versement de ses cotisations sociales.
Ces aides ne sont pas cumulables avec l’aide à l’emploi attribuée aux employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants.
5. NEGOCIATION SUR L'EMPLOI DES SENIORS : PUBLICATION DES DECRETS D'APPLICATION
Source : D. n° 2009-560, 20 mai 2009 : JO, 21 mai.
Les entreprises de 50 salariés et plus ne disposent plus que de 7 mois pour négocier sur l'emploi des salariés âgés.
En l'absence d'accord ou de plan d'action, elles devront s'acquitter d'une pénalité de 1 % sur les rémunérations dès le 1er janvier 2010.
Seules les entreprises dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés sont dispensées de cette obligation si elles sont couvertes par un accord de branche étendu portant sur l’emploi des salariés âgés.
L’article L. 138-25 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l’accord ou le plan d’action comporte :
- un objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
- des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur au moins 3 domaines d’actions et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
- des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
6. GRIPPE A (H1N1) : ROLE CLEF DU MEDECIN DU TRAVAIL
Source : Circ. DGT 2009/15, 26 juin 2009.
Le Ministère du Travail présente un document d'instruction indiquant aux Médecins du Travail la conduite à tenir face à une pandémie grippale et actualise ainsi l’annexe 13 de la circulaire DGT n° 2007/18 du 18 décembre 2007 relative à la continuité des activités des entreprises en cas de pandémie grippale.
Il rappelle le rôle essentiel du Médecin du Travail dans la mise en œuvre de ses recommandations ; il doit se faire le plus en amont possible afin de faire face à la situation.
Il est d’abord recommandé aux Médecins du Travail d’élaborer un plan d’actions.
7. NOUVELLES MODALITES DE CALCUL DE L'OBLIGATION D'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES
Source : C. Trav. nouv., art. R. 5212-1-1, R. 5212-10 et R. 5212-11 créé ou mod. par D. n° 2009-641, 9 juin 2009 : JO, 10 juin.
Les employeurs peuvent partiellement (dans la limite de 2 % de leur effectif) s'acquitter de leur obligation d'emploi en accueillant des stagiaires handicapés pour une durée minimale de 40 heures, et en décomptant pour une demi-unité les travailleurs handicapés à temps partiel.
Les modalités de calcul de l’obligation d’emploi de 6 % de personnes handicapées ont été assouplies par la loi généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques d’insertion du 1er décembre 2008.
L’ensemble des stages effectués dans l’entreprise par des travailleurs handicapés permet à l’employeur de remplir partiellement son obligation d’emploi.
Par ailleurs, les salariés handicapés exerçant à temps partiel sont désormais pris en compte, pour le calcul de l’obligation d’emploi, à due proportion de leur temps de présence dans l’entreprise. Le décret du 9 juin 2009 fixe les modalités d’application de ces aménagements applicables à partir de l’obligation d’emploi de l’année 2009 (déclaration en début d’année 2010).
8. REVUE DE JURISPRUDENCE
A. Licenciement économique : le cadre d'appréciation des difficultés économiques se précise
Source : Cass. Soc., 23 juin 2009, n° 07-45.668, Jarry c/ Sté Caldic Spécialités.
Les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du Groupe auquel appartient l'entreprise.
La spécialisation d'une entreprise au sein d'un Groupe ou son implantation dans un pays différent ne suffit pas à exclure son rattachement au secteur d'activité du Groupe.
Lorsqu’une entreprise procède à des licenciements pour motif économique alors qu’elle appartient à un Groupe, l’existence des difficultés économiques doit s’apprécier dans le secteur d’activité du Groupe auquel appartient l’entreprise et non dans l’ensemble du Groupe (Cass. Soc., 5 avril 1995, n° 93-42.690, Cass. Soc., 10 juillet 2002, n° 00-44.020, SA Banco de Sabadell c/ Moret), sans qu’il y ait lieu de réduire le Groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national (Cass. Soc., 12 juin 2001, n° 99-41.571, Cass. Soc., 10 décembre 2003, n° 01-47.147, Grillot et a. c/ Sté Bostitch Simax).
En conséquence, la vérification de la réalité des difficultés économiques ne doit pas se limiter à la seule entreprise qui licencie en raison de la spécialisation de son activité ou en raison de son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres entreprises du Groupe. C’est ce que vient de préciser la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 juin 2009.
En l’espèce, un salarié est licencié en raison des difficultés économiques rencontrées par une société spécialisée dans le secteur de la distribution des produits chimiques appartenant à un Groupe de dimension internationale.
Le salarié conteste la réalité du motif économique avancé par cette société et met en avant, notamment, le fait que les difficultés alléguées n’affectent pas le secteur d’activité du Groupe auquel appartient cette société.
De son côté, la société estime qu’au regard de la spécialisation de son activité, le cadre d’appréciation des difficultés économiques invoquées doit se limiter à cette société ; son secteur d’activité n’étant pas identique à celui des autres filiales installées dans 8 pays européens.
La Cour d'Appel donne satisfaction à l’employeur et limite sa vérification de la réalité des difficultés économiques aux seuls éléments comptables de la société.
À tort, selon la Cour de Cassation, qui censure cette analyse restrictive. Il faut rechercher si l’entreprise relève d’un secteur d’activité commun à d’autres entreprises du Groupe. La spécialisation de cette entreprise ou son implantation dans un pays différent des autres filiales du Groupe ne sont pas des éléments suffisants pour l’exclure d’un secteur d’activité commun.
B. Le contrôle URSSAF à l'aune des informations obtenues de l'employeur
Source : Cass. 2e civ. 25 juin 2009, n° 08-17.156, URSSAF de Paris c/ Société SFR ss. soc., 23 juin 2009, n° 07-45.668, Jarry c/ Sté Caldic Spécialités.
L'employeur ne peut pas contester le redressement opéré par l'URSSAF en remettant en cause les informations qu'il a lui-même fournies au cours des opérations de contrôle.
La fourniture à tarif préférentiel par une entreprise de ses produits ou services à ses salariés constitue un avantage en nature soumis à cotisations si la réduction tarifaire consentie excède 30 % du prix de vente public.
Le montant de l’avantage en nature se détermine par différence entre le tarif appliqué au collaborateur et le tarif équivalent proposé à la clientèle.
Ainsi, lors d’un contrôle auprès d’une société de téléphonie, une URSSAF réintègre dans l’assiette des cotisations le montant des avantages en nature que représentent les réductions tarifaires, excédant les 30 % du prix public, consenties aux salariés sur leurs abonnements téléphoniques et notifie un redressement de cotisations pour les années 2001 à 2003.
La société obtient des juridictions de Sécurité Sociale l’annulation du redressement pour les années 2001 et 2002. A l’appui de son recours, elle fait valoir, avec succès, que, pour soumettre à cotisations la réduction consentie sur les abonnements téléphoniques sur l’ensemble de la période contrôlée, l’Inspecteur de l’URSSAF s’était fondé sur le tarif public applicable en 2003 ; que ce tarif ne pouvait servir de référence pour établir que les réductions consenties en 2001 et 2002 excédaient les 30 % requis.
La Cour de Cassation ne suit pas ce raisonnement : « c’est en fonction des informations obtenues lors du contrôle que l’Inspecteur du recouvrement a comparé les tarifs préférentiels et les prix proposés au public ; par conséquent, le cotisant ne pouvait contester les bases de calcul du redressement qu’il avait lui-même fournies ».
En plaçant sa décision sous le visa de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de Cassation trouve l’occasion de rappeler l’obligation faite aux employeurs de « présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».
En l’espèce, l’employeur ne s’est pas conformé à son obligation en ne portant pas à la connaissance du Contrôleur toutes les pièces « nécessaires à l‘exercice du contrôle » et dès lors, ne peut à posteriori reprocher à l’Agent de l’URSSAF d’avoir retenu comme document de référence le seul qui lui ait été communiqué.
C. Licenciement : la lettre recommandée n'est qu'un moyen de preuve
Source : Cass. Soc., 16 juin 2009, n° 08-40.722, Garnier c/ Sté Iffig.
S'il est fortement conseillé de notifier au salarié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur qui choisit une autre modalité ne commet pas pour autant une irrégularité de procédure.
L’article L. 1232-6 du Code du Travail est clair : « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ». Pour autant, l’employeur qui a recours à un autre mode d’information ne commet pas d’irrégularité.
En l’espèce, une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre remise en main propre contre décharge. Elle conteste la régularité de la procédure de son licenciement. Elle estime que l’employeur, en ne respectant pas les formalités prescrites par le Code du Travail, a vicié la procédure.
La Cour d’Appel n’est pas de son avis, pas plus que la Cour de Cassation. Elles rejettent la demande de la salariée.
La Haute Juridiction rappelle que « l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception (…) n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ». Cette notification permet de rendre incontestables l’existence et la date du licenciement. Mais son absence ne constitue pas en soi une irrégularité de procédure.
Remarque : dès lors, rien n’empêche un employeur de recourir à un exploit d’Huissier, de remettre la lettre de licenciement en main propre, datée et contresignée par le salarié ou contre récépissé. En revanche, le licenciement verbal est à bannir. Il est toutefois vivement recommandé de procéder au licenciement par lettre recommandée. D’une part, cela atteste précisément de la date de rupture du contrat. D’autre part, en l’absence de lettre recommandée, aucune transaction ultérieure ne pourra être conclue.
D. Remboursement des cotisations indues : la Cour de cassation applique strictement la prescription triennale
Source : Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 07-20.358, URSSAF de Rouen c/ Sté SAE Gardy.
Les cotisations versées à tort ne peuvent faire l'objet d'un remboursement que dans les trois ans suivant leur paiement.
Aux termes de l’article L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, « la demande de remboursement des cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
L’occasion est donnée à la Cour de Cassation de rappeler que cet article est le seul texte applicable au remboursement de cotisations de Sécurité Sociale indûment versées, peu important les circonstances qui ont permis d’établir le caractère indu des cotisations.
En l’espèce, un employeur est avisé, en 2005, que la prise en charge par la caisse d’assurance maladie à titre professionnel, d’un accident survenu en 1992 à un de ses salariés lui est inopposable.
Cette décision d’inopposabilité a pour conséquence la révision à la baisse des taux accidents du travail-maladies professionnelles (AT/MP) applicables à l’entreprise au titre des années 1995 à 2005, ce qui permet à l’URSSAF de constater que l’entreprise a versé trop de cotisations AT/MP au titre de ces mêmes années.
Or l’organisme de recouvrement procède au remboursement des cotisations indûment payées au titre des années 2002 à 2005, soit dans la limite de la prescription prévue par l’article L. 243-6 susvisé.
L’employeur conteste devant les tribunaux le cantonnement de sa créance aux 3 dernières années. La Cour d’Appel condamne l’URSSAF à rembourser les 10 ans d’indus, en retenant que la prescription de 3 ans, dont se prévaut l’URSSAF, n’était pas applicable : l’URSSAF, en effectuant le remboursement de cotisations indues, n’a fait que tirer les conséquences de la décision prise par la caisse d’assurance maladie et l’exécution de cette décision est régie par les règles de droit commun (prescription de 30 ans à l’époque des faits, 5 ans aujourd’hui) (C. civ., art. 2224).
La Cour de Cassation écarte ce raisonnement : le remboursement des cotisations indues, effectué par l’URSSAF en exécution de la décision de la caisse d’assurance maladie, doit être soumis à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 243-6 susvisé, seul texte applicable. En conséquence, le point de départ de la prescription étant la date de paiement de ces cotisations, l’URSSAF est fondé à ne rembourser les cotisations indues que dans la limite de trois années.
La Cour de Cassation a toujours appliqué strictement la prescription spécialement prévue à l’article L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour tempérer l’application de cette prescription, certains plaideurs, par le passé, ont invoqué les règles en vigueur en matière civile. Pour ce qui concerne les actions en répétition d’indus, le code civil prévoit que la prescription ne court pas tant que le titulaire d’un droit se trouve dans l’impossibilité d’agir ou dans l’ignorance légitime de son droit (C. civ., art. 2224).
Transposée aux indus de cotisations de sécurité sociale, cette règle aurait pour effet de prendre en compte comme point de départ du droit au remboursement de l’entreprise non pas la date de paiement des cotisations indues, mais le jour où l’entreprise a pu constater qu’elle avait cotisé en trop ou à tort.
Remarque : en l’espèce, cette règle aurait permis à l’employeur ayant pris connaissance de la décision de la caisse d’assurance maladie en 2005 de disposer de trois ans pour réclamer le remboursement des cotisations indûment versées au titre de la totalité de la période concernée (1995-2005).
Cette argumentation, pas plus que celle présentée dans la présente affaire, n’a trouvé aucun écho auprès de la Cour de Cassation. Elle n’a pas admis que le point de départ du délai de prescription de trois ans puisse être fixé à une autre date que la date de paiement des cotisations (Cass. Soc., 25 juin 1998, n° 96-21.158, Sté TIERCELIN c/ URSSAF de la Manche ; Cass. Soc., 28 juin 2001, n° 99-17.926, M. ; X… c/ URSSAF).
Pour la Cour de Cassation, les employeurs disposent de trois ans pour demander le remboursement de cotisations indûment versées, à compter de la date de leur paiement. Les employeurs qui s’aperçoivent tardivement ou fortuitement (comme c’est le cas en l’espèce) du caractère indu des versements effectués n’échappent pas à ce compte à rebours.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
FISCAL
1. GIE : CAS D’ASSUJETTISSEMENT A L’IS
Source : CE 29 août 2008.
En application conjointe des articles 239 quater du CGI et L251-1 du Code de Commerce, un GIE ne peut relever du régime fiscal des sociétés de personnes que si son activité se rattache à l’activité économique de ses membres et a un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
A défaut de respecter ces conditions, le GIE, est redevable de l’IS dans les conditions de droit commun et ses déficits ne peuvent être imputés sur les résultats propres de ses membres.
2. ENGAGEMENT DE CAUTION : LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE CONJOINT DU DIRIGEANT SONT ILS DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL ?
Source : CE 18 décembre 2008.
Le Conseil d’Etat a apporté une réponse négative à cette question en arguant qu’en l’occurrence il n’était pas apporté la preuve que le Dirigeant supportait effectivement la charge de la caution.
Pour ce faire, le Juge s’est notamment appuyé sur le régime matrimonial unissant les deux époux et qui était celui de la séparation de biens au cas d’espèce.
Il semblerait donc qu’en cas de régime de communauté, 50% des sommes versées par l’épouse auraient pu être déduites des revenus du foyer fiscal.
Rappelons, par ailleurs, les conditions cumulatives de déductibilité des engagements de caution :
- l’engagement se rattache directement à la qualité de Dirigeant ;
- il est pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise ;
- il n’est pas hors de proportion avec les rémunérations allouées à l’intéressé ou qu’il pourrait escompter au moment où il l’a contracté.
3. EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA NOUVELLE REDUCTION D'IMPOT MALRAUX
Source : L. n° 2009-323, 25 mars 2009, art.. 27 (JO 27 mars 2009).
Le champ d'application de la réduction d'impôt Malraux est étendu aux opérations de restauration immobilière réalisées dans des quartiers anciens dégradés, à savoir ceux présentant :
- soit une concentration élevée d'habitat indigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile ;
- soit une part élevée d'habitat dégradé vacant et un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
La réduction d'impôt, égale à 40 % des dépenses éligibles retenues dans la limite de 100.000 Euros, est applicable selon les modalités prévues pour les opérations réalisées dans un secteur sauvegardé.
Ainsi, sont visées les opérations :
- réalisées par une personne physique fiscalement domiciliée en France et propriétaire en pleine propriété du logement restauré ;
- qui aboutissent à la restauration complète d'un immeuble bâti ;
- déclarées d'utilité publique.
Lorsque le local est affecté à un usage d'habitation, le propriétaire doit s'engager à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une période minimale de 9 ans.
Les communes ou EPC1 dont certains quartiers répondent à ces critères devront faire acte de candidature afin d'être retenus dans la liste des quartiers éligibles qui sera publiée par décrets. Ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du décret délimitant nouveaux quartiers pouvant bénéficier du dispositif et jusqu'au 31 décembre 2015.
Article réalisé en partenariat avec 
Pour plus de renseignements : anne.constant@spe-f.eu
4. DATE DE CONCLUSION DU PACS ET DECLARATION DE REVENUS
Selon une réponse ministérielle Roy du 23 juin 2009 (n° 46106), la date de conclusion du PACS à prendre en compte pour la détermination des obligations fiscales des contribuables pacsés s’entend non pas de la date de conclusion du PACS mais de la date de mention du PACS en marge d’un acte déjà inscrit, tel que l’acte de naissance, par l’officier d’état civil.
5. AUTOLIQUIDATION DU BOUCLIER FISCAL
Dans une instruction du 2 juin 2009 (BOI 13 A 3 09), l’Administration commente les modalités d’application de la procédure d’autoliquidation du plafonnement d’impôts directs en fonction des revenus (bouclier fiscal), en précisant que cette procédure n’est qu’alternative à la procédure de réclamation et permet désormais aux bénéficiaires de procéder eux-mêmes à l’imputation sur le paiement de certaines impositions de la créance qu’ils détiennent directement sur l’Etat à raison du plafonnement des impositions déjà payées.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de :
- l’ISF ;
- des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale du contribuable ;
- des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
L’Administration précise que :
- l’imputation de la créance est assortie de l’obligation de déposer une déclaration faisant état des revenus et impositions pris en compte, de celui de la créance et de l’imposition faisant l’objet de l’imputation ;
- les règlements tardifs effectués par imputation sont retenus, sans préjudice des pénalités et intérêts de retard, s’ils interviennent avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à restitution a été acquis ;
- la reprise des sommes indument imputées est opérée selon les mêmes règles de procédure et selon les mêmes sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu et peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le droit a été acquis.
6. EXONERATION DES PLUS-VALUES DES PETITES ENTREPRISES
La loi de finances rectificative pour 2005 a modifié le régime d’exonération des plus-values prévu par l’article 151 septies du CGI en faveur des entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils. Ce régime prévoit l’exonération totale ou partielle des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, exercée à titre professionnelle depuis au moins cinq ans, à condition que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir.
L’Administration vient de commenter l’ensemble de ce dispositif dans une instruction du 13 mai 2009 (instruction 5 K 1 09).
Entreprises susceptibles d’être exonérées :
- entreprises soumises à l’IR, quel que soit leur régime d’imposition ;
- entreprises individuelles ;
- associé ou membre d’une société de personnes ou d’un groupement lorsqu’il exerce son activité professionnelle dans la société ou du groupement et que cette société ou ce groupement sont soumis à l’impôt sur le revenu en son nom dans la catégorie des BIC, BNC ou BA ;
- société ou regroupement relevant du régime des sociétés de personnes.
Exercice à titre professionnel d’une activité :
- les plus-values susceptibles d’être exonérées sont celles réalisées dans le cadre d’activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles exercées à titre professionnel ;
- l’exercice professionnel suppose la participation personnelle directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité (actes réalisés dans le cadre des fonctions que nécessite la gestion opérationnelle d’une entreprise ou d’une société, la nature de ces actes dépend du type d’activités, de la taille de l’entreprise) ;
- l’activité professionnelle doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la cession (en cas de dissolution de société : celle-ci est considérée comme continuant d’exercer une activité professionnelle jusqu’à la clôture des opérations de liquidation).
Plus-values susceptibles d’être exonérées :
- sont susceptibles d’être exonérées (totalement ou partiellement en fonction des recettes réalisées) les plus-values réalisées lors de cessions d’éléments immobilisés à l’exclusion de terrains à bâtir ;
- le régime d’exonération concerne les cessions et toutes les opérations qui aboutissent à la sortie de l’élément considéré (vente, apport en société, échange, retrait pur et simple de l’actif, cessation d’activité, donation, cessation d’activité...).
Exercice de l’activité pendant au moins 5 ans :
- l’exonération est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans. Le délai de 5 ans court à compter de la date de début de l’exercice effectif à titre professionnel ;
- lorsque la même activité est exercée au sein de plusieurs fonds, établissements ou exploitations, successivement ou conjointement, les délais d’exploitation sont cumulés pour l’appréciation du délai de 5 ans.
- lorsque le contribuable exerce des activités professionnelles différentes au sein de plusieurs fonds, établissements ou exploitations distincts, la durée d’activité s’apprécie séparément au sein de chaque fonds, établissements ou exploitation pris isolément. ;
- lorsque le contribuable exerce des activités professionnelles différentes au sein du même fonds ou établissement, ces activités sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu’elles relèvent de la même catégorie d’imposition ;
- lorsque le contribuable a exercé successivement au sein d’une société relevant du régime des sociétés de personnes puis à titre individuel, les durées d’exploitation peuvent se cumuler lorsque l’activité exercée est la même et qu’il l’a exercée à titre professionnel dans la société ;
Il n’est pas possible de cumuler les durées d’exploitation lorsque le contribuable a exercé au sein d’une société soumise à l’IS puis à titre individuel ou dans le cadre d’une société de personnes ou inversement ; - lorsque l’entreprise est détenue par des conjoints en communauté ou en indivision, les époux sont présumés exploiter une seule et même entreprise. Le délai quinquennal s’apprécie alors à compter du début d’exploitation effectif par l’un des époux. Les conditions réelles d’exploitation doivent permettre de prouver que les époux exploitent la même entreprise ;
- le terme du délai de 5 ans est la clôture de l’exercice ou la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est réalisée. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, il est retenu la date de cession ou de cessation.
Les recettes :
- seuils à ne pas dépasser : l’exonération des plus-values est réservée aux entreprises ou aux sociétés dont le montant moyen des recettes annuelles d’exploitation proprement dites et les recettes accessoires :
- est inférieure à 250.000 Euros HT (exonération totale) ou 350.000 Euros HT (exonération partielle) pour les activités de vente et de fourniture de logement ;
- est inférieure à 90.000 Euros HT (exonération totale) ou 126.000 Euros HT (exonération partielle) pour les autres activités.
- le montant des recettes annuelles s’apprécie hors taxe à partir de la moyenne des recettes réalisées au cours des périodes fiscales closes dans les deux années précédant celle de la réalisation de la plus-value nette ;
- lorsque le contribuable exerce plusieurs activités à titre individuel, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l’ensemble des activités relevant de la même catégorie d’imposition ;
- lorsque le contribuable exerce plusieurs activités au sein de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, le montant annuel des recettes s’apprécie au niveau de la société réalisant la plus-value.
La plus-value exonérée :
- l’exonération s’applique aux plus-values nettes (à court terme ou à long terme) après compensation avec les moins-values de même nature ;
- lorsque la compensation fait apparaître une plus-value nette à long terme ou à court terme, celle-ci est exonérée. Si c’est une moins value nette qui apparaît, celle-ci est déductible du résultat imposable dans les conditions de droit commun si elle est à court terme ou elle est imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours des dix exercices suivants si elle est à long terme.
Exonération totale ou partielle :
- l’exonération dépend du montant des recettes annuelles. La plus-value peut bénéficier d’une exonération totale ou dégressive en fonction du montant des recettes :
- La plus value est exonérée pour la totalité de son montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures à 250.000 Euros HT pour les activités de vente et de fourniture de logement (à l’exclusion des locations meublées) ou pour les entreprises agricoles. Elle est dégressive pour les titulaires de recettes comprise entre 250.000 et 350.000 Euros HT.
- La plus-value est exonérée pour la totalité de son montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures à 90.000 Euros HT pour les autres activités et pour les titulaires de BNC. Elle est dégressive pour les titulaires de recettes comprise entre 90.000 et 126.000 Euros HT.
Pour plus de renseignements : consultez la partie fiscale de notre site.
7. PEREMPTION DU DROIT A DEDUCTION EN MATIERE DE TVA
Source : CE 31 décembre 2008 n° 305517 et 307142.
Dans l’hypothèse d’une facture rectificative mentionnant le montant de la TVA déductible, acquittée par le client, qui ne figurait pas sur la facture initiale, le délai de forclusion de deux ans du droit à déduction court à compter de l’exigibilité de la taxe chez le fournisseur ou le prestataire et non à compter de l’émission de la facture rectificative.
8. CIR : CONTROLE SUR DEMANDE
Source : Instruction du 11 juin 2009.
En temps normal, la procédure de contrôle sur demande n’est ouverte qu’aux contribuables dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1.500.000 Euros pour les entreprises de vente et 450.000 Euros pour les prestataires de services.
La LDF 2008 a étendu cette procédure à toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires, dès lors qu’il porte sur le Crédit d’Impôt Recherche (CIR).
L’Administration Fiscale vient très récemment de commenter cette mesure.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
JURIDIQUE
1. DEMANDE D’EXPERTISE DE GESTION PAR UN MINORITAIRE
Source : Cassation Commerciale du 5 mai 2009.
Le fait qu’elles aient été approuvées en Assemblée par les Associés n’empêche pas les minoritaires ou un minoritaire de faire une demande d’expertise sur les conventions réglementées.
2. SOCIETE EN REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE ET COMPTES COURANTS
Une entreprise dont le passif exigible est supérieur à son actif disponible est en état de cessation de paiements. Elle doit alors demander son redressement ou sa liquidation judiciaire.
Selon la Cour de Cassation (Cass. Civ ; 1ère chambre 8 avril 2009, n ° 08-10866) un apport en compte courant qui n’est pas bloqué et dont le remboursement n’a pas été demandé doit être compté dans l’actif disponible pour évaluer l’état de cessation des paiements de l’entreprise.
3. PREUVE DE LA PROPRIETE D’ACTIONS
Dans une SA, les changements de propriété des titres par suite de cessions, mutations par décès ou autres opérations sont inscrits dans l’ordre chronologique sur le Registre des Mouvements de Titres (article R228-9 du Code de Commerce). L’inscription par la société au compte de l’acheteur des actions acquises emporte transfert de propriété.
En l’absence de registres, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 26 mai 2009, a jugé que le demandeur peut apporter la preuve de la propriété de ses titres selon les règles posées par le Code Civil en matière de possession. Dans cette affaire, le cessionnaire a établi sa possession en prouvant qu’il avait exercé les droits politiques et économiques attachés à ces actions : participation aux Assemblées, vote aux AG, perception de dividendes qu’il déclarait à l’Administration Fiscale.
4. EFFETS DU PACTE D’ACTIONNAIRES A L’EGARD DES TIERS
Par application du principe de l’effet relatif des contrats (article 1165 du Code Civil), les clauses du pacte d’actionnaires ne tiennent que les signataires. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 mars 2009 relativise ce principe en jugeant qu’un salarié peut se prévaloir d’une clause du pacte d’actionnaire.
Un salarié avait été licencié sans que soit respectée la procédure énoncée dans le pacte d’actionnaires : accord du Conseil de Surveillance à la majorité des 2/3 de ses membres pour les cadres supérieurs.
Les Juges du fond ont considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse car celui-ci était intervenu sans l’accord du Conseil de Surveillance à la majorité des 2/3.
La Cour de Cassation a validé l’arrêt d’appel et juge que les salariés sont en droit de se prévaloir de cette clause dont le non-respect rend leur licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les salariés peuvent donc se prévaloir d’un pacte d’actionnaires qu’ils n’ont pas signé dès lorsqu’ils ont été privés d’une garantie supplémentaire lors de la procédure de licenciement.
5. BAUX D’HABITATION
Pour les contrats de location de locaux d’habitation conclus à compter du 9 février 2008, le montant maximum du dépôt de garantie ne peut être supérieur à un mois de loyer.
Une réponse ministérielle du 9 juin 2009 précise que le locataire d’un bail en cours qui aurait versé un dépôt de garantie équivalant à deux mois ne peut s’en prévaloir pour demander le remboursement d’un mois de dépôt.
METIERS
1. BNC : EXPERTS JUDICIAIRES INDEPENDANTS
Source : Réponse Ministérielle Sueur du 25 juin 2009.
Interrogée par un honorable parlementaire, l’Administration vient de préciser que dès lors qu’il agit à titre personnel, qu’il dispose d’une large autonomie pour réaliser ses travaux d’expertise et qu’il n’est soumis à aucun contrôle ou aucune directive particulière, l’Expert Judiciaire indépendant relève, fiscalement et socialement, du régime des bénéfices non commerciaux.
2. BNC : DROIT A RETRAITE ANTICIPEE A TAUX PLEIN POUR LES PROFESSIONNELS LIBERAUX ET AVOCATS HANDICAPES
Source : D. n° 2009-305, 18 mars 2009 (JO 20 mars 2009).
Pour rétablir l'équité entre les assurés sociaux, l'article 82 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 a ouvert la possibilité aux assurés handicapés relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales et des Avocats de déroger à l'âge de 60 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Le bénéfice de cette dérogation, d'ores et déjà ouvert aux assurés du Régime Social des Indépendants (RSI), restait toutefois subordonné à une durée d'assurance et à une durée cotisée, un décret devant préciser, pour chaque régime, le taux d'incapacité et la durée d'assurance nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice de la retraite anticipée, ainsi que les conditions de majoration de la pension.
Un décret vient ainsi de fixer les conditions d'âge, d'incapacité et de durée d'assurance requises pour les professionnels libéraux et Avocats qui s'alignent sur celles actuellement applicables à la retraite anticipée des assurés handicapés du régime général.
La pension attribuée est également majorée si l'assuré ne réunit pas la durée d'assurance maximum requise par le régime.
3. AGENCE DE VOYAGE, RATTACHEMENT DES COMMISSIONS
Source : CAA Douai 11 décembre 2007.
Une agence de voyage commercialise des voyages organisés produits par des Tours Opérateurs. Son rôle se cantonne à celui d’intermédiaire mais juridiquement (cf. Code du Tourisme) elle est solidairement responsable avec les Tours Opérateurs de la bonne exécution des prestations vendues.
Nonobstant cette obligation, l’Administration Fiscale et le Juge considèrent que la prestation est achevée – et conséquemment la commission acquise - dès que l’agence de voyage transmet la réservation du client au Tour Opérateur.
4. AUTO-ENTREPRENEURS : LES ARTISANS OBTIENNENT UN COUP D’ARRET FACE A LEUR CONCURRENCE
C’est Hervé Novelli, toujours Secrétaire d’Etat du domaine, qui l’a annoncé lors de la dernière rencontre des Présidents des UPA (Union Professionnelle de l’Artisanat) territoriales.
Le régime de l’auto-entrepreneur va être modifié, mais, uniquement dans le secteur des activités artisanales.
C’est ainsi que les nouveaux candidats à l’auto-entreprenariat devront, dans les activités où un diplôme professionnel est requis, justifier de leur qualification au moment de leur inscription.
Soit par la présentation du diplôme lui-même, soit par la preuve d’une expérience professionnelle de 3 années.
En outre, si l’activité du nouvel auto-entrepreneur est, à titre principal, une activité artisanale, il devra s’inscrire au Répertoire des Métiers, de la Chambre du même nom.
Précision : cette immatriculation sera gratuite et exonérée de taxe pendant 3 ans à compter de l’entrée en activité.
NB : pour l’instant, on ne sait pas ce qu’il en est pour ceux qui se sont déjà inscrits dans ce secteur... Il n’est pas inutile de se renseigner directement sur le site des auto-entrepreneurs : www.lautoentrepreneur.fr.
Pour plus de renseignements : consultez les archives de notre lettre.
5. PRECISIONS RELATIVES AUX INCOMPATIBILITES ET MISSIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Source : L. n° 2009-526, 12 mai 2009, art. 46, I, 1° à 3° et art. 46, II (JO 13 mai 2009).
Les dispositions prévoyant que les Commissaires aux Apports chargés d'évaluer les apports en nature lors de la constitution d'une SA restent soumis à l'ensemble des incompatibilités applicables aux Commissaires aux Comptes sont clarifiées.
Les Commissaires aux Comptes des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions dont les titres financiers sont offerts au public sont tenus, à compter des exercices clos après le 30 juin 2009, de présenter leurs observations sur les procédures de gestion des risques mises en place dans la société.
6. ASSOCIATIONS : LA TRANSPARENCE EST DE MISE EN MATIERE DE SUBVENTION, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE
Une Association d’aquagym refusait de communiquer ses documents comptables et la liste de ses adhérents au Maire de sa commune, en arguant qu'elle ne percevait aucune subvention numéraire. Le Maire-Député rétorque que la mise à disposition de la piscine municipale est une subvention et interroge le Ministère du Sport de la Jeunesse et de la Vie Associative.
La réponse est claire : la mise à disposition de locaux municipaux est belle et bien considérée comme une subvention et implique pour l’Association bénéficiaire les mêmes obligations de transparence qu’une subvention financière. Mais cela n'entraîne nullement l’obligation de transmettre la liste nominative des adhérents (voir arrêt du Conseil d'État du 28 mars 1997) qui relève au « principe de la liberté d'association, lequel a valeur constitutionnelle ».
7. INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE DES ASSOCIATIONS : PUBLICATION DE L’ARRETE
Source : Arrêté du 2 juin 2009.
Un décret a récemment précisé que la publication des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux Comptes devrait s'effectuer sur le site Internet de la Direction des Journaux Officiels pour les Associations et fondations recevant (décret 2009-540 du 14 mai 2009) :
- des subventions publiques pour un montant global annuel supérieur à 153.000 € (c. com. art. L. 612-4 et D. 612-5) ;
- des dons du public ouvrant droit à un avantage fiscal au titre de l'IR ou de l’IS d'un montant global annuel supérieur à 153.000 € (loi 87-571 du 23 juillet 1987, art. 4-1 modifié par l'ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005 renvoyant aux prescriptions de l'article L. 612-4 précité ; décret 2007-644 du 30 avril 2007).
Les modalités de transmission des documents à la Direction des Journaux officiels viennent d'être fixées par arrêté : les informations (comptes annuels et rapport du Commissaire aux Comptes) seront déposées, à compter du 6 juillet 2009, au format PDF exclusivement, via un formulaire d'enregistrement en ligne disponible sur le site de la Direction des Journaux Officiels.
8. IMMOBILIER : MISE EN PLACE DU DROIT DE LA FIBRE OPTIQUE
Source : Décrets 2009-53 et 2009-54 du 15 janvier 2009.
Ces deux décrets sont venus préciser les termes de la LME concernant le droit de la fibre optique.
Le premier porte sur la procédure à respecter par le locataire pour pouvoir disposer de la fibre optique : demande d’autorisation au bailleur qui ne peut la refuser que pour des motifs précis (existence de la fibre dans l’immeuble ou projet d’installation dans un avenir proche). Le second sur le contenu de la convention qui doit être passé entre l’opérateur qui propose d’installer la fibre et le propriétaire (ou le syndicat des copropriétaires) d’un immeuble collectif : modalités d’entretien et d’utilisation de l’installation par d’autres opérateurs notamment.
9. HCR : TAXE DE SEJOUR, LES DEPARTEMENTS AUSSI !
Pas forcément mise en œuvre par les départements, il existe une taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et à la taxe forfaitaire de séjour. Son taux est de 10 % à appliquer sur le total de la taxe de séjour et de la taxe forfaitaire.
Nous rappelons ci-après les tarifs de la taxe de séjour et de la taxe forfaitaire.
A. Tarifs
Le tarif de la taxe est fixé par le Conseil Municipal ou Communautaire dans les limites du barème fixé par le décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002.
Les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessous ont été fixés par le décret susvisé et n’ont pas été réévalués depuis.
| CATEGORIES D’HEBERGEMENT | TARIF PAR PERSONNE OU PAR UNITE DE CAPACITE D’ACCUEIL ET PAR JOUR |
|---|---|
| Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes | Entre 0,65 et 1,50 Euros |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes | Entre 0,50 et 1 Euro |
| Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes | Entre 0,30 et 0,90 Euros |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes | Entre 0,20 et 0,75 Euros |
| Hôtels de tourisme classés sans étoile, et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes | Entre 0,20 et 0,40 Euros |
| Terrains de camping et de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tous autres terrains de plein aire de caractéristiques équivalentes | Entre 0,20 et 0,55 Euros |
| Terrains de campings et de caravanage classés en 1 et 2 étoiles ou tous autres terrains d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 Euros |
En aucun cas, le tarif retenu par la Collectivité Locale pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure.
B. Recouvrement
La taxe est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou tout autre intermédiaire puis reversée au Receveur Municipal aux dates fixées par le Conseil Municipal ou Communautaire.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
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