La Lettre Internet SECOB N° 168
SOCIAL
1. EXTENSION DES MOTIFS DE RECOURS AUX CDD D'USAGE
Source : D. n° 2009-1443, 24 novembre 2009.
Dans certains secteurs d'activité bien définis, il est possible de recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois (cf. nos archives).
Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est désormais admis pour toutes les activités foraines, et non plus limité aux seules activités de montage et de démontage d'installations foraines.
2. PAIEMENT DU SALAIRE
Source : Cassation Sociale du 13 janvier 2010.
Nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer dans les présentes lignes : le bulletin de salaire est quérable et non portable.
Mais qu'en est-il en matière de preuve de paiement ?
En l'espèce un employeur avait remis ou prétendait avoir remis un chèque au salarié et son compte bancaire était débité du montant du salaire. Mais le salarié n'avait pas été crédité.
Le Juge a donc rappelé que la remise d'un chèque en paiement d'un salaire n'a valeur libératoire que sous réserve d'encaissement effectif par le salarié, ce que l'employeur doit établir.
3. RUPTURE ANTICIPEE PAR LE SALARIE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Source : Cassation Sociale du 12 janvier 2010. Sté Football Club Girondins de Bordeaux contre Elie BAUP.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation s'est prononcée sur les effets de la rupture anticipée du CDD par le salarié suite à une modification unilatérale par l'employeur.
Rappel : lorsqu'un salarié rompt un CDD en arguant des manquements de la part de l'employeur, il appartient au Juge de vérifier que les faits invoqués sont constitutifs ou non d'une faute grave.
En l'occurrence la modification unilatérale du contrat par l'employeur est bien constitutive d'une faute grave et le Juge a accordé au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée.
4. CHEQUE VACANCES : QUELLE CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR ?
Source : www.pme.service-public.fr.
Rappel : un chèque vacances est un titre de paiement proposé par l'employeur aux salariés, qui permet à ceux-ci de se constituer un budget vacances avec participation financière de sa part ou d'organismes sociaux comme les comités d'entreprise ou équivalents.
L'employeur peut donc y contribuer mais elle est limitée en fonction des revenus du bénéficiaire, calculé en pourcentage de la rémunération moyenne perçue au cours des 3 mois précédents.
Les chiffres exacts de la modulation sont les suivants :
- 80 % pour une rémunération moyenne inférieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale, soit 2.885 € cette année ;
- 50 % au-delà.
Exemple : avec deux enfants à charge, la contribution de l'employeur peut atteindre 90 % de la valeur libératoire des chèques-vacances dans le premier cas, et 60 % dans le second.
Ces pourcentages sont tous majorés de 5% par enfant à charge et 10 % par enfant handicapé avec, cependant, un plafond de majoration limité à 15 %.
Ces montants sont précisés dans le décret 2009-1259 du 19 octobre qu'on peut retrouver dans son intégralité par www.legifrance.gouv.fr.
5. LES MESURES DE PROTECTION DES SALARIES CONTRE L'INCENDIE SONT RENFORCEES
Source : Décret 2010-78 du 21 janvier 2010 (JO 22 p. 1418).
Les employeurs non soumis à l'obligation d'afficher une consigne incendie doivent établir des instructions permettant l'évacuation rapide des personnes.
Certaines dispositions du Code du Travail sont modifiées afin de renforcer la sécurité des salariés en cas d'incendie.
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables doivent, en application de l'article R 4227-37 du Code du Travail, disposer d'une consigne incendie affichée de manière apparente. Cet article, complété, impose désormais aux autres établissements d'établir des instructions permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.
En outre, l'article R 4141-3-1 du Code du Travail, modifié, oblige les employeurs à informer les salariés de ces consignes et instructions ainsi que de l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures qu'elles prévoient : personnes chargées de mettre le matériel de secours en action, de diriger l'évacuation des personnes ou d'aviser les pompiers...
A défaut de disposition contraire, ces nouvelles mesures sont applicables depuis le 23 janvier 2010.
6 L'ACOSS FAIT LE POINT SUR LES DERNIERES MODIFICATIONS RELATIVES A L'EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU REGIME GENERAL
Source : Lettre-circ. ACOSS n° 2010-001, 4 janvier 2010.
La loi du 12 mai 2009, parue au JO du 13, a prévu diverses dispositions relatives à l'affiliation des dirigeants au régime général.
La circulaire de l'ACOSS détaille ces dispositions, dont deux méritent qu'on s'y arrête : l'affiliation des Présidents de Conseil d'Administration et des Directeurs Généraux, lorsque les fonctions sont séparées, et celle des Présidents et Dirigeants des Sociétés d'Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS).
A. Affiliation des PDG / Présidents de Conseil d'Administration et des DG
La direction des SA à conseil d'administration, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, peut être assurée par un Président de Conseil d'Administration qui cumule ses fonctions avec celles de Directeur Général (DG) ou bien être dissociée entre une présidence du conseil d'administration et un Directeur Général ou un Directeur Général Délégué, voire plusieurs, qui assurent la gestion de la société.
L'article L. 311-3 12° élargit le champ du régime général des salariés à ces « assimilés ».
Remarque : avant la loi du 15 mai 2001, le PDG qui assurait seul la direction de la société était déjà considéré comme « salarié » au sens de la législation sociale, malgré sa qualité de mandataire social. À ce titre, l'ensemble des rémunérations perçues, y compris les jetons de présence, est assujetti aux cotisations du régime général.
B. Rattachement des dirigeants de sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées au régime général
Les Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) permettent aux membres des professions libérales d'exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux.
La SEL peut prendre la forme d'une SARL (SELARL), d'une SA (SELAFA), d'une société par actions simplifiées (SELAS) ou d'une société en commandite par actions (SELA).
L'article L 311-3- 23° du Code de la Sécurité Sociale qui ne visait que les Présidents ou Dirigeants de Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) inclut aussi désormais, expressément, les dirigeants des SELAS.
En outre, la circulaire précise qu'il est donc nécessaire de faire une distinction entre la rémunération des fonctions de mandataire social de SELAS, qui relève du régime général, et les revenus issus de l'activité libérale, qui ressortent du RSI.
Elle rappelle, à cet égard, que la jurisprudence a admis que le PDG d'un laboratoire exploité sous la forme d'une SELAFA relevait bien du régime général pour ses fonctions de mandataire social et qu'il devait, en outre, être immatriculé en qualité de travailleur indépendant au titre de son activité de pharmacien biologiste (Cass. 2e civ., 20 juin 2007, ° 06-17 146).
La circulaire se penche également sur le rattachement des gérants de SARL ou de SELARL (Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée) liés par un Pacte Civil de Solidarité (Pacs).
Le principe veut que les gérants minoritaires ou égalitaires sont affiliés de plein droit au régime général de la Sécurité Sociale (c. séc. soc. art. L. 311-3, 11°).
Mais avant la loi de simplification du droit et contrairement à ce qui était prévu pour un couple marié, les parts détenues par le partenaire « pacsé » n'étaient pas prises en compte pour l'appréciation du caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance, sous réserve de celles détenues en indivision.
Depuis le 14 mai 2009, les parts appartenant au partenaire lié par un PACS au gérant sont systématiquement retenues pour la détermination du caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance (loi 2009-526 du 12 mai 2009, art. 76 ; c. séc. soc. art. L. 311-3, 11° modifié).
L'ACOSS précise, sur ce point, que peu importe la nature propre ou indivise de ces parts sociales.
Cette réforme s'applique aussi aux gérances en cours. Ainsi, un gérant minoritaire qui serait devenu majoritaire du fait de cette modification doit s'immatriculer en tant que travailleur indépendant auprès du centre de formalités des entreprises.
Dans l'hypothèse où l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) lui avait été accordée, il continue à bénéficier des exonérations pour la durée restant à courir, mais au titre des cotisations sociales des travailleurs indépendants concernées par cette mesure.
7. BAREME DE SAISIE SUR SALAIRE
Le barème des saisies sur salaire n'est pas modifié en 2010 et reste donc celui fixé pour 2009 (décret 2008-1288 du 9 décembre 2008, JO du 11).
Le salarié doit toutefois conserver à sa disposition une somme, appelée fraction insaisissable du salaire, qui doit être au moins égale au RSA pour une personne seule.
Un récent décret revalorise son montant forfaitaire mensuel, qui, à compter du 1er janvier 2010, est de 460,09 €.
8. EMPLOI DES SENIORS : TROIS MOIS DE REPIT POUR DEPOSER !
Source : Circ. interministérielle n°DSS/5B/5C/2009/374, 14 décembre 2009.
Les entreprises de 50 à moins de 300 salariés non couvertes par un accord de branche ont désormais jusqu'au 30 avril 2010 pour déposer un accord ou un plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés.
L'article L. 138-24 du Code de la Sécurité Sociale prévoit une pénalité pour les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés (ou un accord de branche étendu et validé par l'Administration pour les entreprises de moins de 300 salariés).
Une circulaire interministérielle apporte des précisions utiles sur le paiement de la pénalité et le contrôle exercé par l'Administration.
A. Paiement de la pénalité
- Report de la date d'exigibilité pour certaines entreprises.
En principe, la pénalité était applicable pour toute entreprise défaillante, à compter du 1er janvier 2010. Mais cette pénalité étant due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'était pas couverte par un accord ou un plan d'action. En pratique le 31 janvier 2010 était la date ultime pour se conformer à la législation.
Or, depuis plusieurs semaines un report d'application de la pénalité était annoncé ; la circulaire l'officialise en fixant un délai de 3 mois supplémentaires pour que les entreprises de 50 à 300 salariés qui, n'étant pas couvertes par un accord de branche au 1er janvier 2010, doivent déposer un accord ou un plan d'action à leur niveau. Pour elles, le délai est repoussé au 1er avril 2010 (en pratique au 30 avril).
Remarque : selon la circulaire, la même souplesse sera accordée à l'échéance de chaque accord de branche. À défaut de dépôt d'un nouvel accord, l'entreprise disposera d'un délai de trois mois à compter de cette date d'échéance pour conclure et déposer un accord d'entreprise ou de groupe ou un plan d'action au niveau de l'entreprise ou du groupe.
- Le cas particulier des entreprises ayant eu recours à une procédure de rescrit social.
Dans le cas où une procédure de rescrit a été mise en œuvre parallèlement au dépôt d'un accord, si l'Administration rend un avis défavorable dans le cadre de ce rescrit, l'entreprise, jusque-là dispensée de la pénalité en raison du dépôt de l'accord, se trouve redevable de la pénalité. Et ce, le cas échéant, jusqu'au dépôt d'un nouvel accord.
- Accord ou plan d'action soumis à une procédure d'agrément ou d'approbation ministérielle spécifique.
De la même manière qu'en cas de rescrit, en cas de refus d'agrément, la pénalité est due à compter de la réponse explicite de l'autorité ministérielle compétente et le cas échéant, jusqu'au dépôt d'un accord.
B. Modalités de paiement
La pénalité doit être déclarée par chacun des établissements de l'entreprise redevable et payée aux mêmes dates que les cotisations de Sécurité Sociale portant sur les rémunérations.
Ainsi, lorsqu'une entreprise de moins de 300 salariés n'est pas couverte par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés au titre du mois d'avril 2010, chacun de ses établissements devra déclarer la pénalité relative à ce mois dans la déclaration des cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées au cours de ce mois.
L'assiette de la pénalité correspond à l'assiette des cotisations versées au cours du mois d'avril.
La pénalité est déclarée au moyen des déclarations de cotisations habituelles (bordereaux récapitulatifs de cotisations et tableau récapitulatif ou DUCS pour les employeurs du régime général et bordereaux de versement mensuel et déclarations trimestrielles des salaires pour le régime agricole) avec mention de l'assiette, du montant et du code-type de la pénalité (ce dernier sera communiqué par l'URSSAF ou la caisse de mutualité sociale agricole).
L'absence de respect par l'entreprise de cette obligation déclarative et de paiement entraîne application des majorations de retard dans les mêmes conditions que pour le paiement des cotisations de Sécurité Sociale.
Remarque : si une entreprise de plus de 300 salariés pratique le décalage de paie et si elle n'est pas couverte par un accord ou un plan d'action au 31 janvier 2010, elle doit déclarer et régler la pénalité avec les cotisations sur les rémunérations versées au titre de janvier 2010 (et non avec les cotisations sur les rémunérations au titre de décembre 2009 payées en janvier 2010). Lorsqu'elle peut bénéficier du délai de 3 mois supplémentaires, la pénalité n'est due le cas échéant qu'avec les cotisations sur les rémunérations du mois d'avril 2010 (et non pour celles de mars versées en avril).
C. Contrôle de l'application de la pénalité
- Cas des entreprises ayant procédé à un rescrit.
Les organismes en charge du recouvrement sont destinataires en copie de la réponse formulée par les services déconcentrés du travail lorsqu'une procédure de rescrit a été mise en œuvre.
Lors du contrôle, les entreprises n'auront donc à fournir qu'une copie du récépissé de dépôt pour apporter la preuve du point de départ de leur couverture par l'accord ou le plan d'action ainsi qu'une copie de l'accord pour en connaître l'échéance.
- Cas des entreprises n'ayant pas procédé à un rescrit.
Dans ce cas, les Inspecteurs du recouvrement (ou les agents assermentés des caisses de MSA) vérifient si l'entreprise est couverte ou non par un accord ou un plan d'action et que ce dernier répond aux exigences législatives et réglementaires.
Lors du contrôle, les entreprises devront donc présenter leur accord ainsi qu'une copie du récépissé de dépôt pour apporter la preuve du point de départ de leur couverture.
Les Inspecteurs ou agents peuvent saisir les services déconcentrés du travail d'une demande d'avis sur le sujet soumis à son interprétation. Ces services doivent alors formuler leur réponse dans un délai d'un mois. L'Inspecteur ou l'Agent chargé du contrôle se référera alors à cette réponse pour apprécier la validité ou non de l'accord.
9. UNE FORME DE RESCRIT DES AIDES A L'EMPLOI
Depuis le 1er janvier 2010, les entreprises peuvent interroger le préfet sur les aides à l'emploi dont elles peuvent bénéficier.
Cette mesure, prévue par l'article 7 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, est précisée par un décret n°2009-1696 du 29 décembre 2009 (JO du 31 décembre 2009).
Elle concerne les dispositifs suivants :
- l'aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés ;
- les aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle ;
- les aides à l'élaboration du plan GPEC ;
- les aides à l'insertion par l'activité économique ;
- l'aide au remplacement des salariés en formation ;
- l'aide aux salariés en chômage partiel ;
- les aides liées au contrat relatif aux activités d'adulte-relais.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
FISCALITE
1. TVA : DES ET MENTIONS SUR FACTURES SUITE A LA REFORME DE TVA
A. Déclaration d'échange de services
A compter du 1er janvier 2010, un assujetti établi en France qui rend des prestations de services soumises, en application de l'article 196 de la directive TVA 2006/112/CE, à autoliquidation de la TVA par le preneur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, doit transmettre à l'Administration des Douanes une « déclaration européenne de services ».
- Cas d'autoliquidation.
A compter du 1er janvier 2010, un nouveau principe est mis en place : les prestations de services fournis à un assujetti sont désormais taxables, sauf exception au lieu d'établissement du preneur assujetti.
Exceptions : services des agences de voyage ; services se rattachant à un immeuble ; prestations de transport de passagers ; activités culturelles, artistiques, sportives, éducatives, scientifiques, de divertissement ou similaires ; ventes à consommer sur place ; locations de moyen de transport de courte durée ; services bénéficiant d'une exonération dans l'Etat membre du preneur.
Les prestations de service devront faire l‘objet d'une mention sur une ligne spécialement dédiée de la déclaration TVA de manière à les isoler à des fins de recoupement avec les données déclarée sur la DES.
- Présentation de la Déclaration d'Echange de Services
- Champ d'application : Les prestations à déclarer sont celles qui donneront lieu à autoliquidation de la TVA par le preneur identifié dans l'autre Etat membre, en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE.
- Seuil d'assujettissement : dès le premier euro.
- Contenu de la déclaration : L'opérateur doit indiquer, pour chaque ligne, le montant HT des prestations fournies à un même preneur et le numéro de TVA de ce dernier.
- Périodicité et date limite de dépôt : La période de référence est le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible et la DES doit être produite au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit (comme pour la DEB).
- Modalités de transmission de la DES : La faculté de déposer une déclaration sur support papier est réservée aux sociétés bénéficiant du régime de la franchise en base. Les autres assujettis doivent obligatoirement établir et transmettre leur déclaration en utilisant le téléservice DES. La mise en service du téléservice DES est effective au 25 janvier 2010. Les entreprises peuvent transmettre leur déclaration jusqu'au 11 février 2010.
Retrouvez au format PDF notre information client.
B. Mentions sur les factures
Les factures émises en France pour des opérations exonérées de TVA en France et pour lesquelles la TVA doit être autoliquidée à l'étranger doivent comporter les mentions suivantes :
- article 196 de la directive ;
- article 44 de la directive.
Il est possible de mentionner les articles du CGI, les articles de la directive ou encore toute autre mention explicite.
2. CREDIT D'IMPOT METIERS D'ART
L'article 244 quater O du CGI, issu de l'article 45, I à VI de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005, instaure un crédit d'impôt en faveur des entreprises relevant des métiers d'art qui engagent des dépenses de conception de nouveaux produits.
Ce crédit d'impôt est égal à 10 % des dépenses de création exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.
- Entreprises concernées :
- Entreprises relevant d'un régime réel d'imposition (IR ou IS).
- Entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des « métiers d'art » énumérés dans un arrêté ministériel du 12 décembre 2003 représentent au moins 30 % de la masse salariale totale.
- Entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement peuvent également bénéficier du dispositif de crédit d'impôt. L'arrêté du 14 juin 2006 fixe la nomenclature des activités industrielles et des produits concernés.
- Entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant » (EPV) au sens de l'article 23 de la loi 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Ce label peut ainsi être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire. Les critères et modalités d'attribution du label sont définis par le décret 2006-595 du 23 mai 2006.
La procédure d'attribution du label a également fait l'objet d'un arrêté du 26 mai 2006, modifié par un arrêté du 3 août 2006.
Exemple : bijouterie, horlogerie, arts du jouet (arrêté du 12 décembre 2003) et les entreprises bénéficiant du label « entreprises du patrimoine vivant », infographiste...
- Dépenses concernées.
Les dépenses qui ouvrent droit au crédit d'impôt sont énumérées à l'article 244 quater O, I du CGI. Il s'agit d'une manière générale des dépenses liées à la conception de nouveaux produits. Sont ainsi visées les dépenses de personnels, les dotations aux amortissements des immobilisations, les frais liés aux dessins et modèles, les autres dépenses de fonctionnement et les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections.
L'article 244 quater O, IV du CGI précise que quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par année civile.
Ainsi, les dépenses éligibles au crédit d'impôt métiers d'art à retenir au titre d'une année civile sont celles qui ont été engagées au titre de ladite année. Aucune détermination forfaitaire n'est admise.
Lorsque l'entreprise clôture son exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au cours de la dernière année civile écoulée (Inst. 21 mai 2007, 4 A-7-07 n° 7).
- Taux du crédit d'impôt.
Il résulte des dispositions de l'article 244 quater O, I du CGI que le crédit d'impôt métiers d'art est égal à 10 % de la somme des dépenses éligibles engagées. Ce taux est porté à 15 % lorsque les dépenses éligibles sont exposées par une entreprise portant le label « entreprises du patrimoine vivant ».
Crédit d'impôt soumis au plafond des minimis.
- Utilisation du crédit d'impôt.
Sociétés soumises à l'IS
Conformément aux articles 199 ter N et 220 P du CGI, dans leurs rédactions issues de l'article 45, II et III de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005, le crédit d'impôt métiers d'art est imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable ou sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses prises en compte ont été exposées.
Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, l'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt.
Sociétés soumises à l'IR
Le crédit d'impôt dont pourraient bénéficier les sociétés de personnes est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur l'impôt dont ils sont redevables.
Toutefois, lorsqu'elles ne participent pas de manière personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité au sens de l'article 156, I-1° bis du CGI, les personnes physiques membres de sociétés de personnes ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt.
- Obligations déclaratives.
Aux termes de l'article 49 septies ZO de l'annexe III au CGI, dans sa rédaction issue du décret 2006-1350 du 7 novembre 2006, l'entreprise concernée par le crédit d'impôt métiers d'art doit souscrire une déclaration spéciale (n° 2079-ART-SD).
Cette déclaration doit être déposée par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'annexe III au CGI auprès du comptable de la direction générale des impôts.
Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du CGI (Inst. 7 mai 2007, 4 A-7-07 n° 14).
En ce qui concerne les sociétés de personnes, la déclaration spéciale doit être annexée à la déclaration de résultats.
Lorsque les Associés sont des sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés ou des sociétés de personnes, ils doivent déposer une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes dont ils sont membres (Inst. 7 mai 2007, 4 A-7-07 n° 14).
Les Associés personnes physiques qui bénéficient d'un crédit d'impôt métiers d'art au titre de leur activité propre doivent reporter sur leur propre déclaration de crédit d'impôt métiers d'art la quote-part des crédits d'impôt provenant de sociétés de personnes leur revenant.
3. EXONERATION DES PLUS-VALUES AU TITRE DE L'ARTICLE 238 QUINDECIES DU CGI : CONDITIONS DE FORME
Rappel : l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI est celle qui s'applique aux cessions de fonds de commerce de faible valeur (exonération complète pour les cessions inférieures à 300.000 Euros, exonération partielle en cas de cession comprise entre 300.000 et 500.000 Euros). Cette exonération peut (sous réserve de respect de toutes les conditions d'application) peut s'appliquer aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2006.
Une instruction administrative en date du 13 janvier 2010 (instruction BOI 4 B 1 10) est venue préciser les modalités d'application dudit article. Cette instruction apporter une nouveauté importante : l'instruction stipule que le régime prévu à l'article 238 quindecies du CGI ne s'applique que sur option du contribuable.
L'option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation ou de cession signé, établi sur papier libre, indiquant expressément l'option pour l'exonération des plus-values en application de l'article 238 quindecies du CGI, ainsi que la date de cession de l'entreprise, de la branche complète d'activité ou des parts sociales.
L'instruction précise que ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
4. TENTATIVES D'ARNAQUE
Certains de nos clients reçoivent un document d'Info Législation, ce type de document réclamant après délivrance d'un flot de termes juridiques et de références à des textes de loi la somme de 189 E 52.
Ce document au visuel apparemment officiel est visiblement destiné à tromper.
5. DECLARATIONS 2561
L'article 27 complète les articles 242 ter et 242 ter B du CGI afin d'étendre l'obligation déclarative par procédé informatique de la déclaration IFU aux déclarants qui ont souscrit, au titre de l'année précédente, moins de 100 déclarations mais pour un montant global de revenus de capitaux mobiliers égal ou supérieur à 15.000 €.
Cette disposition s'applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010 et donc à celles qui sont à souscrire pour le 15 février 2010. Il y aura toutefois une tolérance pour les établissements payeurs qui souscriront encore des déclarations papier cette année.
6. FRAIS DE REPAS PRIS SUR LE LIEU DE TRAVAIL (INST. 20-1-2010)
Source : Inst. 20-1-2010, 4C-2-10.
Pour l'année 2010, la fraction de ces frais admise en déduction par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux est limitée à 12,45 €. La déduction porte sur la dépense excédent le montant forfaitaire représentatif du repas pris à domicile fixé à 4,35 €.
7. INSTITUTION D'UNE POLICE FISCALE
Source : Article 23-II de la LDFR 2009.
Désormais (2010) des Agents des Services Fiscaux (de catégorie A et B) spécialement désignés pourront mener, sur réquisition du Procureur de la République ou sur Commission rogatoire du Juge d'Instruction, des enquêtes judiciaires.
Leurs diligences seront cantonnées à la recherche des infractions fiscales, sur le territoire National, entraînant l'application de sanctions pénales.
8. CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES : SEUIL 2010
Comme tous les ans ce seuil est revu à la hausse : les gains nets de ventes de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers sont imposables à l'impôt sur les revenus au taux de 18 % au-delà de 25.830 € de cessions pour 2010.
9. SOFICA : AMENAGEMENT DE LA CONDITION D'EXCLUSIVITE DE L'ACTIVITE
Source : D. n° 2010-13, 6 janvier 2010.
Les souscriptions au capital de sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ouvrent droit :
- pour les entreprises soumises à l'IS, à un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées ;
- pour les contribuables personnes physiques, à une réduction d'impôt sur le revenu de 40 %.
Le bénéfice de ces dispositions est notamment subordonné à la condition que les SOFICA aient pour activité exclusive le financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le Directeur Général du Centre National de la Cinématographie. Les modalités d'appréciation de cette condition d'exclusivité sont aménagées. Les SOFICA doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d'une fraction minimale de 90 % de son montant brut, et dans un délai de 12 mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements éligibles. La fraction non affectée à la réalisation de ces investissements doit être placée sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent, en outre, respecter certaines conditions de liquidité.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
JURIDIQUE
1. TAUX D'INTERET LEGAL POUR 2010
Le décret fixant le taux d'intérêt légal pour l'année 2010 vient d'être publié au Journal Officiel du 11 février 2010. Ce taux est fixé à 0,65 % pour cette année.
L'article L. 313-2 du Code Monétaire et Financier détermine le mode de fixation du taux de l'intérêt légal : « il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. »
Rappel : le taux d'intérêt légal peut-être utilisé, notamment, pour calculer le taux des intérêts moratoires applicables en cas de retard de paiement dans les marchés privés et publics.
2. AIDES CONSENTIES PAR UNE FILIALE A SA MERE
Source : Conseil d'Etat du 25 novembre 2009.
Il ressort de cet arrêt qu'une société, agissant dans le cadre de son objet social, peut facturer à ses Actionnaires à prix comptant ses services sans commettre d'acte anormal de gestion. En l'occurrence, l'objet social de la filiale était de permettre à ses Actionnaires de réaliser des économies.
3. RABAIS DES MAGASINS D'USINE ET DES SOLDEURS
Source : Circulaire Ministérielle du 7 juillet 2009 (BOCCRF du 17 juillet 2009).
Les magasins d'usines et les sites internet de « ventes privées » peuvent désormais pratiquer et communiquer sur des réductions de prix par rapport au prix conseillé du fabricant ou de l'importateur, ce à trois conditions cumulatives :
- le prix conseillé ne doit pas remonter à plus de trois ans ;
- l'année à laquelle se rapporte ce prix doit-être précisée ;
- le magasin d'usine ou le site de « ventes privées » doit-être en mesure de prouver que ce prix a effectivement été pratiqué.
4. LA REPRISE D'UN CAUTIONNEMENT DOIT ETRE AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Source : Cassation Commerciale du 1er décembre 2009.
Dans cette affaire assez complexe, une société A avait consenti un cautionnement au profit d'un organisme bancaire pour un emprunt contracté par sa filiale F.
Par la suite, F avait été cédée à une société B, laquelle s'était fort logiquement engagée à reprendre cet engagement de caution. B était une Société Anonyme classique, c'est-à-dire à Conseil d'Administration. F, ayant été liquidée judiciairement, la banque a appelé en garantie A, s'est désistée de son action vis-à-vis de A pour se retourner vers B.
Mais le Conseil d'Administration de B n'ayant pas et de manière préalable autorisée la reprise de l'engagement de caution solidaire lors du rachat des titres de F, celui-ci ne peut être opposé à B et dès lors l'établissement bancaire n'est pas légitime à appeler en garantie le nouvel actionnaire de la filiale.
De l'avis du Juge, c'est au créancier qu'il appartenait de vérifier que le Conseil d'Administration du nouvel actionnaire avait bien autorisé la reprise de l'engagement de caution.
5. PROJET DE LOI : BIENTOT L'EIRL
Le projet de loi relatif à l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) devrait être soumis très prochainement au Parlement pour une application en 2011.
L'EIRL devrait notamment permettre d'affecter juridiquement à l'activité professionnelle un patrimoine bien déterminé.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de ce texte.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
METIERS
1. BNC : UN RAPPORT SUR L'ACTIVITE LIBERALE
Missionnée par le Secrétaire d'Etat au Commerce à l'Artisanat et aux PME, l'Avocate Brigitte LONGUET a déposé début février en rapport contenant une trentaine de propositions visant à redynamiser ce secteur d'activité, fort large au demeurant.
Parmi les 33 propositions présentées dans ce rapport, certaines permettraient de faciliter l'exercice de l'activité libérale, en particulier :
- une plus grande ouverture aux capitaux extérieurs des Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) ;
- la possibilité offerte à toute profession libérale de recourir aux structures de droit commun ;
- le développement de l'interprofessionnalité, notamment dans le cadre de Groupements Momentanés d'Entreprises libérales (GME) permettant à plusieurs professionnels libéraux, appartenant à différentes professions, de se réunir au sein d'une structure simple et de regrouper leurs compétences pour réaliser une mission ponctuelle ;
- l'extension du régime de l'auto-entrepreneur à la profession d'Avocat ;
- le rapprochement des régimes fiscaux BIC et BNC ;
- et la mise en place d'un indice des loyers des activités tertiaires et des professions libérales pour les baux de locaux occupés par des professionnels libéraux.
2. BNC : AU REVOIR LA TAXE PROFESSIONNELLE, BONJOUR LA CET !
Au 1er janvier 2010, la taxe professionnelle est remplacée par la CET : Contribution Economique Territoriale, elle-même composée de deux parties :
- la CFE : Contribution Foncière des Entreprises, qui correspond pour simplifier à l'ancienne partie de la Taxe Professionnelle assise sur les valeurs locatives des biens immobiliers ;
- la CVAE : Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises qui est calculée d'après une formule complexe sur la valeur ajoutée des entreprises, au sens fiscal du terme.
Le tout étant en tout état de cause plafonné à 3 % de la valeur ajoutée.
Mais il faut savoir que pour les entreprises, y compris les professions libérales, en SELARL ou pas, dont le CA est inférieur à 500.000 Euros la CVAE est ramenée à une cotisation minimale de 250 Euros.
Une disposition du texte d'origine de la LDF 2010 prévoyait pour les BNC des règles spécifiques pour la CVAE basées sur un pourcentage du chiffre d'affaires, comme antérieurement. Cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel.
En l'état actuel des choses, les professions libérales échapperaient donc peu ou prou à la CVAE.
Néanmoins le manque à gagner pour l'Etat Français, suite à la censure du Conseil Constitutionnel, serait de l'ordre du milliard d'euros. Il y a fort à penser que les services de Bercy vont essayer de se rattraper d'une manière ou d'une autre. Nous vous invitons donc à ne pas vous réjouir trop vite : c'est à priori une bonne nouvelle mais attendons la suite des événements.
3. ASSOCIATIONS : BAREME D'EVALUATION FORFAITAIRE DES FRAIS DE VEHICULES ENGAGES PAR LES BENEVOLES EN 2009
Source : Instr. 15 janvier 2010 (BOI 5 B-7-10, 25 janvier 2010).
Le barème d'évaluation forfaitaire des frais de véhicules qui peuvent être pris en compte par les bénévoles pour le calcul de la réduction d'impôt au titre des dons au profit de certains organismes est fixé pour l'année 2009.
Les coefficients à appliquer au nombre de kilomètres parcourus s'établissent à :
- 0,299 € par kilomètre pour les véhicules automobiles ;
- 0,116 € par kilomètre pour les vélomoteurs, scooters et motos.
4. ASSOCIATIONS, MODE D'EMPLOI : FORMULAIRE CERFA DE DECLARATION
Il existe désormais deux formulaires CERFA permettant de déclarer la création d'une Association qu'il n'est plus nécessaire d'établir sur papier libre. La déclaration de l'Association est à déposer ou à adresser par voie postale à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture du siège social de l'Association, et, à Paris, à la Préfecture de Police.
La déclaration est à établir sur le formulaire Cerfa n° 13973*01 intitulé « création d'une association loi 1901 – déclaration préalable ». Il faut y joindre le formulaire CERFA n°13971*01 « Déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration d'une association ».
Ces deux formulaires sont téléchargeables sur le site www.service-public.gouv.fr, rubrique « Associations ».
5. AGRICOLE : PROROGATION D'UN AN DU CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DU REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE CERTAINS EXPLOITANTS AGRICOLES
Source : L. fin. 2010, adoptée le 18 décembre 2009, art. 92.
Le crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire des exploitants agricoles soumis à une astreinte quotidienne sur leur exploitation est maintenu pour les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
6. PECHE : CALCUL DE LA FRACTION DE REMUNERATION EXONEREE EN 2009 ET 2010 POUR LES MARINS PECHEURS EXPATRIES
Source : Instr. 15 janvier 2010 (BOI 5 B-10-10, 25 janvier 2010).
L'Administration précise que le salaire de référence à retenir pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée des marins pêcheurs appelés à exercer leur activité hors des eaux territoriales françaises s'élève à :
- 17.365 € au titre de l'imposition des revenus de 2009 ;
- 17.408 € au titre de l'imposition des revenus de 2010.
7. MODIFICATION DU CODE DE DEONTOLOGIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Source : D. n° 2010-131, 10 février 2010 (JO 12 février 2010).
Le Code de Déontologie des Commissaires aux Comptes fait l'objet de plusieurs modifications visant à renforcer l'indépendance de la profession. Elles portent sur :
- l'assouplissement du dispositif des incompatibilités nées de prestations fournies par un membre du réseau à la mère ou à une filiale de la personne dont les comptes sont certifiés ;
- l'adaptation des incompatibilités relatives à la détention par le Commissaire aux Comptes et ses Collaborateurs d'intérêts financiers auprès de l'entité dont il certifie les comptes ;
- le remplacement du délai de viduité de deux ans par un système reposant sur l'approche par les risques ;
- l'aménagement des règles relatives aux honoraires et à la dépendance financière.
En outre, les entités contrôlées par les Commissaires aux Comptes peuvent désormais saisir le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes sur toute question relative à la surveillance de la profession et au respect de la déontologie et de l'indépendance des Commissaires aux Comptes.
8. FRANCHISE : DUREE DE LA RELATION COMMERCIALE
Source : Arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 2009.
La rupture des contrats de franchise a fait couler beaucoup d'encre. Un nouveau cas est venu renforcer la jurisprudence en la matière. Au cas présent à l'échéance d'un contrat de franchise non-renouvelé (contrat de 5 ans), l'ex-franchisé avait continué à passer des commandes au franchiseur pendant 5 mois. Puis, il avait vendu son droit au bail et cessé de s'approvisionner auprès du franchiseur. Le franchiseur, sur la base des dispositions de l'article L 442-6 du Code de Commerce, avait alors engagé une action en responsabilité civile pour rupture brutale des relations commerciales.
Dans un premier temps, la Cour d'Appel avait jugé que la rupture n'était pas brutale puisque le contrat de franchise avait cessé d'un commun accord et que le franchiseur n'avait aucune raison de croire en la pérennité d'un courant d'affaires après l'échéance du contrat.
La Cour de Cassation est venue censurer cette décision en considérant que c'est la totalité de la relation commerciale entre les parties qui aurait dû être prise en compte. La Cour de Cassation, au-delà d'une lecture stricte des textes, a intégré dans son raisonnement le fait que la relation commerciale s'est poursuivie au-delà de la durée prévue du contrat de franchise : elle s'est focalisée sur les faits et non pas sur le cadre juridique de l'opération.
Pour plus de renseignements : christophe.merel@secob.fr.
9. GMS : DE NOUVELLES REGLES POUR LE PAIEMENT EN TITRES-RESTAURANT EN GRANDES SURFACES A COMPTER DU 1ER MARS 2010
Les principales enseignes adhérentes de la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) ont annoncé qu'elles s'engageaient à compter du 1er mars 2010 à respecter scrupuleusement la réglementation sur les titres restaurant, conformément à la charte signée le 12 février 2009 avec la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR).
Cette charte, que les enseignes de la grande distribution avaient 13 mois pour mettre en œuvre dans leurs systèmes informatiques, vise à rétablir l'utilisation des titres-restaurant tel que le prévoit le Code du Travail, c'est-à-dire pour le règlement d'un repas ou de préparations alimentaires.
Une pratique (accélérée par le contexte de crise) consistait en effet dans de nombreux magasins à accepter un nombre illimité de titres-restaurant, et ce sans restriction quant à la nature des achats effectués. C'est sous la pression des restaurateurs, considérant subir une concurrence déloyale, ainsi que des associations de consommateurs et des organisations syndicales inquiètes du risque de suppression d'un dispositif constituant un avantage social et fiscal pour de nombreux salariés et entreprises, que les Pouvoirs Publics ont souhaité remettre de l'ordre dans ces pratiques.
Désormais :
- les catégories de produits pouvant faire l'objet d'un paiement par tickets-restaurant seront limitées aux préparations alimentaires immédiatement consommables et permettant une alimentation variée (sandwiches, plats cuisinés frais, surgelés ou en conserve, salades préparées et salades composées) ;
- une limite de deux tickets par passage en caisse sera imposée. Leur valeur devra être inférieure ou égale au montant des articles achetés.
La CNTR a annoncé que des contrôles très stricts seront effectués. En cas de non respect avéré des dispositions de la charte, les grandes surfaces s'exposeront au retrait de l'agrément leur permettant d'accepter les titres-restaurant. La tonalité donnée par les Pouvoirs Publics est clairement celle de la tolérance zéro.
Il est à noter cependant qu'un texte voté en mars 2009 est venu assouplir les dispositions de la charte du 12 février 2009. Dans le cadre de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », les Députés ont étendu l'utilisation des titres-restaurant à l'achat de fruits et légumes, conscients que pour de nombreux consommateurs touchés par la crise, cette pratique pouvait concilier pouvoir d'achat et impératifs de santé publique.
10. CHR : EXTENSION DES AVENANTS DE DECEMBRE 2009
A l'heure où nous mettons « sous presse », l'arrêté d'extension n'est toujours pas paru. Rappelons que le Ministère du Travail a jusqu'au 28 février pour le publier au Journal Officiel pour une application effective au 1er mars 2010.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
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