La réussite en commun
02 99 83 76 10

La Lettre Internet SECOB N° 152

Retour aux archives

Choimet

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LE GROUPE SECOB A PORNIC Pour vous apporter toujours plus de services et de proximité, Cédric TALBOURDET et son équipe seront heureux de vous accueillir à compter du lundi 2 juin 2009 dans leurs nouveaux locaux situés 4 rue du Docteur Guillemin - bâtiment B - (route de Nantes-Rdt de hôpital) à Pornic.

MEDIATION DU CREDIT

ACCORD SUR LE FINANCEMENT DES FONDS PROPRES DES ENTREPRISES EN MEDIATION

En cette période de crise, les partenaires économiques, sous l’égide des pouvoirs publics, multiplient les initiatives pour faciliter l’accès au crédit pour les entreprises.

Parmi ces initiatives, citons l’accord conclu en avril dernier entre le médiateur du crédit et l'ensemble des acteurs publics et privés du capital investissement (la Caisse des Dépôts et Consignations, Oséo, la Fédération Bancaire Française, la Fédération Française des Sociétés d'Assurance...) sur le financement des besoins en fonds propres des entreprises en médiation.

Les objectifs de cette convention sont les suivants :

  • organiser la rencontre des entreprises en médiation avec les acteurs du capital investissement ;
  • accélérer le niveau général des investissements dans les entreprises implantées en France, en particulier pour les fonds ouvrant droit à l'exonération de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).

L'adhésion à cette convention engage chacune des structures à soutenir les entreprises faisant appel à la médiation et à répondre dans un délai réduit sur sa participation dans le capital d'une entreprise à la demande du médiateur.

Pour plus de renseignements : www.minefi.gouv.fr ou www.mediateurducredit.fr

FISCALITE

1. ISF : RECONDUCTION EN 2008 DE LA TOLERANCE EN MATIERE D’OBLIGATIONS DECLARATIVES

Source : Rescrit 2009-30 du 05 mai 2008

Comme en 2008 les justificatifs pourront être transmis à l’Administration fiscale pour ce qui concerne la réduction pour souscription au capital de certaines PME (cf. nos archives) au plus tard le :

  • 15/09/2009 pour la généralité des contribuables,
  • 15/10/2009 pour les résidents Monégasques ou des autres pays européens ;
  • 31/10/2009 pour les résidents des autres pays.

Article réalisé en partenariat avec SPE

Pour plus de renseignements : anne.constant@spe-f.eu

2. CONTROLE FISCAL : ORIGINE DES INFORMATIONS

Source : CAA Paris du 02/10/2008

De cet arrêt il ressort que l’administration fiscale n’est pas tenue d’informer le contribuable de l’origine des renseignements utilisés pour établir un redressement dès lors que ces renseignements sont issus d’un acte soumis par le contribuable lui-même à la formalité de l’enregistrement.

3. DECLARATION DES REVENUS 2008

A. Echéance de la déclaration de revenus

  • 29 mai 2009 pour les déclarations papier ;
  • 11 juin 2009 pour la zone A (déclarations internet) ;
  • 18 juin 2009 pour la zone C et les DOM (déclarations internet) ;
  • 25 juin 2009 pour la zone B et la Corse (déclarations internet).

B. Déclaration pré remplie étendue

Pour les revenus 2008, la déclaration de revenus pré remplie est étendue aux revenus de capitaux mobiliers.

C. Principales nouveautés

  • Lorsqu’un salarié a opté pour le versement immédiat de ses droits à participation attribués au titre d’exercices clos à compter du 4 décembre 2008, les sommes correspondantes sont imposables à l’impôt sur le revenu.
  • Les dividendes perçus en 2008 qui ont été soumis sur option au prélèvement libératoire doivent être mentionnés ligne DA du cadre 2 de la déclaration afin de déterminer le revenu fiscal de référence.
  • Les conditions et les modalités d’application de la réduction d’impôt au titre des intérêts des emprunts contractés pour la reprise d’une PME ont été modifiés pour les emprunts contractés à compter du 28 avril 2008. En outre, le plafond des intérêts retenus pour le calcul de l’avantage fiscal est doublé pour les intérêts payés à compter du 1er janvier 2008.
  • A compter de l’imposition des revenus de 2008, les personnes veuves ayant des personnes à charge sont assimilées à des contribuables mariés pour la détermination de leur quotient familial, que ces personnes à charge comprennent ou non des enfants issus du mariage avec le conjoint décédé. Elles bénéficient ainsi d’un quotient familial de base de deux parts auxquelles s’ajoutent les demi-parts supplémentaires auxquelles ouvrent droit les personnes comptées à charge.

D. Remarques sur les obligations déclaratives

Ceux qui reçoivent une déclaration préidentifiée sur laquelle la situation de famille indiquée est celle de veuve avec une ou plusieurs enfants à charge n’ont aucune démarche particulière à accomplir.

Ceux qui remplissent une déclaration « vierge » doivent cocher la case V (et non la case M).

En ce qui concerne les personnes devenues veuves au cours de l’année 2008, la mesure n’a pas d’impact pour l’imposition des revenus de 2008, celles-ci conservant pour leur imposition personnelle le bénéfice du quotient familial appliqué aux époux avant le décès.

E. Contribuables modestes : Crédit d’impôt

L’article 1er de la seconde loi de finances rectificative pour 2009, crée pour l’imposition des revenus de 2008, un crédit d’impôt en faveur des contribuables dont le revenu imposable par part est inférieur à 12.475 Euros. Cet avantage fiscal a pour objectif, pour les contribuables relevant de la première tranche de l’impôt sur le revenu, d’effacer deux tiers de leur impôt brut.

Pour éviter un effet de seuil lié à la sortie de la première tranche d’imposition, les contribuables dont le revenu imposable par part dépasse légèrement la limite supérieure de cette tranche bénéficient d’un avantage dégressif.

Le revenu imposable à prendre en compte pour déterminer si le contribuable a droit au crédit d’impôt est le revenu net imposable par part servant de base au calcul de l’impôt progressif sur le revenu, après application le cas échéant du plafonnement des effets du quotient familial.

Afin de faire bénéficier dès à présent, les contribuables concernés des effets de cet allègement d’impôt, le paiement du deuxième acompte de mai 2009 et des six mensualités courant à compter du mois de 2009 est supprimé pour ces contribuables.

Le crédit d’impôt, limité à l’imposition des revenus de l’année 2008, est neutralisé pour le déclenchement et le calcul des acomptes et des mensualités d’impôt sur le revenu du en 2010.

F. Contribuables exclus

Les contribuables ayant réalisé des investissements patrimoniaux leur permettant de réduire leur revenu imposable de 2008 sont exclus du dispositif. Sont visés les contribuables qui déduisent de leur revenu global un déficit foncier supérieur à 10.700 Euros, des charges foncières afférentes à des immeubles historiques ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés.

G. Montant du crédit d’impôt

Le montant du crédit d’impôt varie selon le montant du revenu net imposable par part imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Contribuables imposables au taux marginal de 5,5 %.
Pour les contribuables relevant de la tranche d’imposition à 5,5 % (revenu net imposable par part de 2008 n’excède pas 11.673 Euros), le crédit d’impôt est égal aux 2/3 de l’impôt.

Contribuables imposables au taux marginal de 14 %.
Pour les contribuables relevant du début de la tranche d’imposition à 14 % (revenu net imposable par part de 2008 n’excède pas 12.475 Euros), le crédit d’impôt est égal à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Crédit d’impôt = [(12.475 € x nombre de parts) - revenu net imposable] x taux décroissant

H. Imputation du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu résultant du barème progressif, après imputation des réductions d’impôt, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Si l’impôt excède l’impôt du, il est restitué.

Contribuables modestes : suppression du deuxième acompte 2009 et des mensualités à compter de mai 2009.

Afin d’anticiper les effets du crédit d’impôt, il y a suppression du deuxième acompte 2009 et des mensualités à compter de mai 2009 pour les contribuables dont le revenu net imposable de l’année 2007 est inférieur à 11.344 Euros par part.

4. REDUCTION D’IMPOT AU TITRE DES INTERETS D’EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REPRISE DES PME

Source : BOI 5 B 11 09.

Les contribuables fiscalement domiciliés en France bénéficient, sous certaines conditions et limites, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts payés à raison des emprunts contractés entre le 5 août 2003 et le 31 décembre 2011 pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société non cotée.

Ce dispositif a été modifié à plusieurs reprises. Il est commenté pour la première fois par l’Administration Fiscale dans une instruction de synthèse du 14 avril 2009. Cette instruction précise notamment :

  • les conditions d’application du dispositif selon la date à laquelle les emprunts finançant l’opération ont été contractés ;
  • les modalités de calcul de la réduction d’impôt selon la date de paiement des intérêts par le bénéficiaire ;
  • les obligations déclaratives de la société reprise, des bénéficiaires de la réduction d’impôt ainsi que les obligations à remplir en cas de remise en cause du dispositif.

Des tableaux de synthèse permettent de déterminer les conséquences d’un changement de régime matrimonial sur les modalités d’application du dispositif.

5. ISF ET EMPRUNT SOUSCRIT POUR FINANCER L’ACQUISITION DE LA NUE-PROPRIETE D’UN BIEN

Source : Cass. Com. 31 mars 2009, n° 08-14645.

Même si un bien grevé d'usufruit est, pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour sa valeur en pleine propriété (CGI art. 885 G), et ne figure pas en principe dans patrimoine taxable du nu-propriétaire, la Cour de cassation considère qu'un tel bien ne doit pas être regardé comme un bien exonéré pour le nu-propriétaire.

Par conséquent, pour un contribuable qui a financé l'acquisition de la nue-propriété d'un bien immobilier par un emprunt, l'Administration ne peut pas refuser la déduction du capital restant dû de l'actif taxable à l'ISF.

Le nu-propriétaire est donc en droit de déduire de l'assiette de l'ISF les dettes contractées pour l'acquisition ou la conservation du bien démembré qui sont à sa charge au 1er janvier de l'année d'imposition, sans qu'il y lieu de faire application de la règle d'imputation spéciale prévue pour les biens exonérés.

6. DROIT D’ENQUETE DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Les articles L 80 F à L 80 J du LPF définissent une procédure d'enquête administrative, le droit d'enquête, destinée à rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la TVA. Le droit d'enquête est une procédure qui permet à l'Administration Fiscale d'intervenir de manière inopinée chez un assujetti. Il se distingue des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L 10 à L 47 A du LPF.

En application de l'article L 80 F du LPF, les enquêteurs peuvent se faire présenter les factures ou tout document en tenant lieu, la comptabilité matières, les livres, les registres ainsi que les documents professionnels qui se rapportent à des opérations ayant donné lieu ou qui auraient dû donner lieu à facturation.

7. AUTO ENTREPRENEUR ET TAXE PROFESSIONNELLE

L’Administration vient de commenter dans une instruction du 7 avril 2009 (BO 6 E 4 09) les conditions d’exonération de taxe professionnelle des auto-entrepreneurs au titre des deux années suivant celle de la création de leur entreprise.

  • Les auto-entrepreneurs qui optent pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu sont exonérés de taxe professionnelle au titre des deux années suivant celle de la création de leur entreprise.
  • Pour ouvrir droit à l’exonération, l’option pour le versement libératoire doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l’année de création de l’entreprise ou, en cas de création, après le 1er octobre, dans les trois mois de la création.
  • Si l’option n’est pas exercée dans ces délais, l’exonération de taxe professionnelle ne peut ni être reportée pour l’année d’imposition suivante, ni être appliquée seulement au titre de la deuxième année suivant celle de la création.
  • Le contribuable qui remplit également, au 1er janvier de l’année d’imposition, les conditions pour bénéficier d’une exonération temporaire de taxe professionnelle décidée par les collectivités locales ne peut se placer que dans le champ d’application d’un seul de ces régimes.
  • A l’issue de la période d’exonération de l’auto-entrepreneur, l’exonération temporaire s’appliquera pour la durée restant à courir.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers

JURIDIQUE

1. NOUVELLE MENTION DANS LE RAPPORT DE GESTION DANS LES SA NON COTEES OU SARL DANS LESQUELLES LES COMPTES SONT CERTIFIES PAR DES CAC

Un nouveau texte prévoit que la SA devra, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, publier des informations relatives aux délais de paiement de ses fournisseurs ou de ses clients (art. L 441-6-1 du Code de Commerce) : elle devra, dans le rapport de gestion, décomposer, à la clôture des deux derniers exercices, le solde des dettes des fournisseurs par date d’échéance (art. D 441-4 du Code de Commerce). Ce nouveau texte ne concerne pas les délais de paiement des clients.

Ces informations feront l’objet d’un rapport des Commissaires aux Comptes dans lequel ils feront leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations ainsi fournies par la société (art. D 823-7-1 du Code de Commerce).

En pratique, ces nouvelles mentions ne figureront que dans le rapport établi en 2010, mais il faut noter qu’elles concernent deux exercices, dont l’exercice 2008. Ces informations pourraient être présentées comme suit :

Dettes fournisseurs en euros

Exercice Factures à 30 jours Factures à 45 jours Factures à 60 jours Autres délais
2009
2008

ou

Catégories de fournisseurs Exercice 2008 : solde Exercice 2009 : solde
Paiement à 30 jours
Paiement à 45 jours
Paiement à 60 jours
Paiement à ... jours

2. REFUS DE VOTER L’AUGMENTATION DE LA REMUNERATION D’UN GERANT EGALITAIRE

Source : Cass. Com. 31 mars 2009, n° 08-11860.

Un associé égalitaire qui refuse à trois reprises de voter l'augmentation de la rémunération de son coassocié gérant ne commet pas en soi un abus d'égalité. Pour retenir le caractère abusif du vote, il faut caractériser en quoi l'attitude de l'associé avait été contraire à l'intérêt social en ce qu'elle aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour la société. Le refus d'augmenter la rémunération du gérant n'empêche pas la réalisation d'une opération essentielle pour la société.

Par ailleurs à supposer l'abus d'égalité établi, la Cour de Cassation rappelle que les Juges ne peuvent se substituer aux organes sociaux légalement compétents. En présence d'un abus de vote, le Juge ne peut procéder à la fixation du montant de la rémunération, il doit désigner un Administrateur Ad Hoc aux fins de voter au nom de l'associé opposant.

3. CESSION DE LA MAJORITE DES PARTS D’UNE SCI : DROIT DE PREEMPTION

Source : Loi du 25 mars 2009 n ° 2009-323 – Article 34 – JO du 27 mars 2009.

La loi qui portait engagement national pour le logement a mis en place un droit de préemption urbain renforcé lors de cession de la totalité des parts sociales d’une SCI. Depuis le vote de la loi Boutin, c’est maintenant la cession de la majorité des parts d'une SCI qui peut faire l'objet d'une préemption de la part de la mairie.

Cette préemption n'est toutefois à craindre que si le conseil municipal a :

  • prévu le droit de préemption sur la zone de situation de l'immeuble appartenant à la SCI ;
  • étendu ce droit aux cessions de la majorité des parts de SCI.

Il convient donc de se renseigner auprès de la Mairie et, si ce droit de préemption a été prévu, de lui notifier une déclaration d'intention d'aliéner afin de connaître ses intentions. En cas de cession en violation de ces dispositions, la cession encourt la nullité.

La loi Boutin exclut la préemption pour les cessions de parts de SCI familiale.

4. APPLICATION DE PLEIN DROIT DES PENALITES DE RETARD

Source : Cass. Com., 3 mars 2009, n° 07-16527.

Le Code de Commerce prévoit que les entreprises doivent préciser dans leurs conditions générales de règlement les modalités d'application et le taux d'intérêt des pénalités applicables en cas de retard de paiement. Et ces pénalités de retard sont exigibles dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture.

En l'espèce, une société avait admis, dans une reconnaissance de dette signée fin 2001, être redevable d'un certain nombre de factures impayées pour un marché de travaux conclu en mars 2001 et s'était engagée à régler ses dettes en juillet 2002. La société débitrice avait finalement honoré la totalité de ses dettes en février 2004.

L'entreprise créancière l'a donc poursuivie en paiement des pénalités de retard, calculées sur la base du taux majoré, correspondant à la période de retard de règlement.

La demande de paiement des pénalités de retard de l'entreprise créancière a été rejetée par les Juges du fond aux motifs que d'une part, l'entreprise créancière n'avait pas fourni de conditions générales de règlement à son client lors de la signature du marché de travaux et que d'autre part, l'acte de reconnaissance de dette stipulait que le règlement de la totalité de la dette s'effectuerait sans intérêts ni pénalités de retard. Et qu'en conséquence, les dispositions du Code de Commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer dans ce litige.

La Haute Cour a décidé au contraire que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

5. LA CAUTION DU DIRIGEANT

Source : Cass. Com. 24 mars 2009, n° 08-10183.

Le Gérant d'une société se porte caution solidaire envers une banque à concurrence de la moitié d'un prêt accordé à la société.

La banque assigne ce gérant en exécution de son engagement de caution et en paiement d'une partie du prêt non remboursé.

Pour sa défense le Dirigeant caution invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement souscrit par rapport à ses biens et à ses revenus.

Cet argument est rejeté. En effet, fondateur de la société et associé à concurrence de 40 % des parts sociales, il était une caution avertie; il en résulte que la banque n'était tenue d'aucune mise en garde à l'égard du gérant qui n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de la société, des informations que lui-même aurait ignorées.

6. CODES NAF/APE : TROUVER SON NOUVEAU CODE APE

Sur le site référencé ci-dessous, et que vous retrouverez dans la rubrique « Liens utiles – Partie Juridique » de notre site, vous pourrez très aisément trouver votre nouveau code NAF, qui comporte 3 chiffres et une lettre, en saisissant simplement votre ancien code APE : www.inciteweb.com/ape/

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers

SOCIAL

1. LE CE DEVRA ETRE CONSULTE EN CAS D’OCTROI D’AIDES PUBLIQUES

Source : Décret. n° 2009-349 du 30 mars 2009, JO 31 mars.

Selon un décret publié le 30 mars, les aides publiques versées aux entreprises devront faire l’objet d’une information-consultation du comité d’entreprise dès leur attribution.

Annoncé par Nicolas SARKOZY lors du sommet social du 18 février, ce texte confie au CE une nouvelle attribution économique et étoffe le contenu du rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise.

A. Attributions économiques supplémentaires

L’information et la consultation portent sur la nature de l’aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.

Le décret précise que cette obligation d’information et de consultation ne s’applique pas aux financements attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique.

B. Suivi de l’emploi des aides publiques

Jusqu’à présent, le rapport annuel communiqué au CE sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise, prévu pour les entreprises de moins de 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-47 et R. 2323-9) et celles de 300 salariés et plus (C. Trav., art. L. 2323-55 et R. 2323-11), comportait déjà des données relatives aux aides consenties à l’entreprise par l’État. Le décret en élargit le champ, en détaillant les informations devant figurer dans ce rapport.

Il doit dorénavant mentionner les aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union Européenne, l’État, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, ainsi que leur utilisation.

Par ailleurs, pour chacune de ces aides, le rapport doit indiquer la nature de l’aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue, ainsi que son emploi.

2. CREATION DE L'URSSAF DU FINISTERE AU 1ER JUIN 2009

L’URSSAF du Nord-Finistère et l’URSSAF du Sud-Finistère fusionnent pour créer, au 1er juin 2009, l’URSSAF du Finistère, en application des dispositions de l’arrêté ministériel du 24 novembre 2008, paru au Journal Officiel du 2 décembre 2008.

3. CONVENTION D’ACTIVITE PARTIELLE

Source : Décret n°2009-478 du 29 avril 2009.

Un décret du 29 avril 2009 relatif à l'activité partielle de longue durée est paru au JO du jeudi 30 avril 2009.

Une convention d'activité partielle peut ainsi être mise en place pour les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période de longue durée.

Cette convention est conclue entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou par délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

La durée de cette convention est de 3 mois minimum renouvelable une fois, la durée maximale étant de 12 mois.

A. Indemnisation des salariés

L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égale à 75 % de la rémunération brute.

B. Financement des allocations complémentaires

Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations complémentaires versées au titre d'une convention d'activité partielle sera fixé par arrêté.

C. Contreparties

En contrepartie, l'entreprise s'engage à maintenir l'emploi des salariés subissant une réduction d'activité partielle pendant une période minimum de 6 mois et à engager des actions de formation.

4. CUMUL EMPLOI-RETRAITE AGIRC-ARRCO

Source : Circ. AGIRC-ARRCO 2009-7 du 26 mars 2009.

C'est au tour de l'AGIRC-ARRCO de s'exprimer sur la question du cumul emploi-retraite à travers une circulaire.

Elle autorise à compter du 1er janvier 2009 le cumul « intégral » emploi-retraite sans condition de ressources et sans suspension du versement des allocations de retraite complémentaire si l'assuré a obtenu toutes ses retraites personnelles obligatoires de base et complémentaire et :

  • est âgé d'au moins 65 ans,
  • ou a entre 60 et 65 ans et justifie d'une carrière complète qui lui permet d'obtenir une retraite de base à taux plein.

Si ces conditions ne sont pas réunies, le cumul « encadré » demeure possible.

Dans ce contexte, rappelons que des limites ne doivent pas être franchies : 160 % du SMIC ou le dernier salaire normal d'activité ou le salaire moyen des 10 dernières années d'activité.

Par ailleurs, les salaires en reprise d'activité seront à partir du 1er juillet 2009 soumis à cotisations de retraite complémentaire sur la part patronale et salariale (et non plus seulement patronale comme actuellement).
Ce dispositif concerne autant le cumul intégral que le cumul encadré.

5. UNE ALLOCATION DE FORMATION EST ACCORDEE TEMPORAIREMENT POUR LES CHOMEURS EN FIN DE DROIT

Source : D. n° 2009-458, 22 avril. 2009 : JO, 24 avril.

Une allocation de formation, semblable à l'allocation de fin de formation qui avait été supprimée par la loi de finances pour 2009, est rétablie.

Les demandeurs d’emploi, ayant débuté en 2009 une action de formation prescrite par Pôle emploi et qui arrivent, pendant cette période, au terme de leur période d’indemnisation, bénéficieront d’une allocation dont le montant sera identique à celui de leur allocation de chômage.

La durée cumulée de versement de l’indemnisation du chômage et de cette allocation ne peut pas dépasser la durée maximum de formation prévue pour les stages rémunérés par l’État ou la région, soit 3 ans.

Pour y ouvrir droit, la formation doit permettre d’accéder à un emploi pour lequel des difficultés de recrutement ont été identifiées par le préfet de région.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté préfectoral.

En outre, la formation doit aboutir à une qualification :

  • enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
  • ou reconnue dans la classification d’une convention collective de branche ;
  • ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche.

L’allocation est considérée comme un revenu de remplacement et donne lieu à un précompte de 1,70 % par Pôle emploi.

Pendant cette période, le bénéficiaire est couvert au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès.

Par ailleurs, cette période est assimilée à une période de cotisation pour l’ouverture des droits et le calcul de la pension de retraite de base.

6. LES RETRAITES CHAPEAUX INTERDITES DANS LES ENTREPRISES AIDEES

Source : D. n° 2009-445, 20 avril 2009 : JO, 22 avril.

Un décret gèle l'attribution d'avantages nouveaux en matière de retraites chapeau pour les dirigeants des entreprises bénéficiant du soutien de l'État du fait de la crise.

Parmi les mesures de soutien à l’économie prises ces derniers mois, figurent des prêts accordés aux entreprises par l’intermédiaire du Fonds de développement économique et social (FDES), et des aides de nature financière accordées notamment au secteur bancaire.

Dans tous les cas, le soutien financier donne lieu à la signature d’une convention entre l’entreprise concernée et l’État.

Un premier décret du 30 mars 2009 a précisé les modalités de restrictions et d’encadrement des rémunérations des dirigeants, que devaient contenir ces conventions, pour le secteur bancaire et celui de l’automobile.

Un second décret prévoit l’application, désormais, de ces restrictions et interdictions en matière de rémunérations et d’attributions d’options ou d’action à toutes les entreprises bénéficiaires des prêts du FDES pour un montant supérieur à 25 Millions d’Euros.

En outre, il interdit la création d’un régime de retraite à prestations définies au bénéfice des dirigeants de ces mêmes entreprises.

S’agissant des régimes déjà mis en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 20 avril 2009, soit le 23 avril 2009, les avantages ne peuvent plus être étendus à de nouvelles catégories de dirigeants.

L’octroi de droits potentiels plus favorables leur est également interdit.

Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2010.

7. JURISPRUDENCE EN MATIERE SOCIALE

A. Rappel du principe selon lequel l’employeur peut être condamné à rembourser les allocations de chômage dans certains cas

Source : Soc. 11 mars 2009 n°07-43336.

Alors que l’employeur peut être condamné à rembourser les allocations chômage aux organismes gestionnaires du régime lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (article L1235-4 du Code de Travail), il ne peut y être condamné lorsque le licenciement est nul.

Certes, aucun texte ne le prévoit mais, la Haute Cour affirme dans l’arrêt du 11 mars 2009 que la nullité du licenciement ne prive pas rétroactivement le salarié du droit à l’allocation d’assurance chômage, les conditions exigées par le régime d’assurance chômage étant remplies au moment où le salarié en a demandé le bénéfice.

Ce qui a pour conséquence de limiter les effets de la nullité du licenciement.

On peut néanmoins s’en étonner, s’agissant d’une situation dans laquelle l’employeur a violé une liberté fondamentale du salarié, violation qui a conduit le juge à annuler la mesure de licenciement prononcée. »

Réponse de la Cour

Le rappel à l’ordre de la Cour de Cassation ne se fait pas attendre :

« la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que l’ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, période pendant laquelle il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi ».

B. Licenciement pour inaptitude : seule l'indemnité légale peut être doublée

Source : Cass. Soc. 25 mars 2009, n° 07-41708 FSPB.

Un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

Ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a obtenu la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement.

Il a tout d'abord été estimé que l'indemnité conventionnelle de licenciement était plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, et que c'est cette indemnité conventionnelle qui devait s'appliquer et être doublée.

A tort finalement : l'indemnité spéciale de licenciement prévue en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus du salarié du poste proposé est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Le doublement de l'indemnité ne vise ainsi que l'indemnité légale de licenciement et non l'indemnité conventionnelle.

L'employeur doit donc verser soit l'indemnité légale doublée, soit l'indemnité conventionnelle non doublée, la plus favorable étant due au salarié.

C. Quelle immunité en cas d'accusation de harcèlement moral ?

Source : Cass. Soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 07-44.092, arrêt n° 562 FP-P+B+R.

Le salarié qui porte des accusations de harcèlement moral est protégé contre le licenciement, même si les faits avancés ne sont pas prouvés. Seule la mauvaise foi peut le priver de cette immunité.

Un salarié adresse une lettre à son employeur, par laquelle il se plaint de plusieurs manquements à son égard et à celui de ses collègues. Pêle-mêle, on trouve une accusation d’avoir fait travailler une partie du personnel pendant les vacances en payant sous forme de prime, une autre d’avoir fait passer des accidents du travail pour des maladies, un reproche de promesse non tenue en matière de promotion et des plaintes concernant des brimades, dénigrements et insultes de la part du chef de chantier qu’il dénonce d’ailleurs comme étant alcoolique. Il précise que l’Inspecteur du Travail a été informé au préalable de toutes ces irrégularités. A la suite de ce courrier, l’intéressé est licencié.

Constatant non seulement que le salarié a avancé des faits sans être capable d’en prouver aucun et que de surcroît, il a pu établir, lui, que certaines assertions, notamment celle d’avoir maquillé des accidents du travail en maladie, étaient erronées, l’employeur considère que ces fausses accusations constituent un motif réel et sérieux de licenciement.

Le salarié, au contraire, fait valoir qu’il s’est abstenu de tout propos injurieux ou diffamatoire et que le fait d’avoir dénoncé des irrégularités ne pouvait donc justifier son licenciement. Il réclame par conséquent des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

La Cour d’Appel de Dijon donne raison à l’employeur : pour elle, le salarié a abusé de sa liberté d’expression.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers

MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES

En période de crise, les opportunités sont plus rares, la concurrence s'accroît, toutes les entreprises se recentrent sur les fonctions essentielles de la structure et notamment le commercial. Etre offensif commercialement et redoubler d'énergie pour aller au devant des clients devient essentiel, d'où l'importance d'une équipe efficace dans une action commerciale très ciblée.

1. CONSOLIDER L’EQUIPE COMMERCIALE : COMMENT TROUVER LES BONS PROFILS ?

Nous constatons, qu'en période de crise, la demande en profils commerciaux ne baisse pas mais les candidats au changement sont en revanche moins nombreux et le marché se tend. Il devient alors compliquer de trouver les bons profils.

Le retour aux annonces classiques, presse ou internet, est souvent insuffisant. Des méthodes de sourcing sur CV-thèques et réseaux sociaux, type VIADEO, permettent d'approcher des candidats, qui sont visibles grâce aux outils internet, mais pas en recherche active, et qui ne répondent donc pas aux annonces.

Or, bien que la ressource soit rare, il ne faut pas pour autant baisser son niveau d'exigence car le risque que l'intégration se passe mal et que la personne ne reste pas est réel et cela coûte cher. Les commerciaux sont habitués à se vendre au quotidien, ils disposent généralement d'une bonne affirmation, d'une certaine aisance verbale et savent argumenter. Il faut donc réussir à aller au-delà de cette première image pour comprendre leur mode de fonctionnement et leurs principaux critères de motivation. Il faut passer la barrière du discours et de l'opinion pour les amener sur le terrain du vécu professionnel, au travers d'un entretien de repérage des comportements professionnels.

Ne leur demander pas de se décrire ou d'imaginer leurs réactions dans telle ou telle situation, mais ce qu'ils ont fait précisément et pourquoi ils l'ont fait.

Ne dites pas : « Comment vous comportez-vous face à un interlocuteur agressif ? »

Mais « Avez-vous déjà été confronté à une personne agressive ? Pouvez-vous me décrire le contexte et me rapporter les propos échangés ? » Les dialogues sont toujours riches d'enseignements, permettent d'imaginer le candidat en situation et de ne plus passer par son propre filtre quand il relate les évènements.

Les commerciaux étant généralement assez bavards, il n'est pas difficile de les faire parler mais il faut, en revanche, les contraindre à rester dans ce cadre des exemples précis de situations professionnelles vécues, qui permet rapidement de mesurer si leurs réactions sont conformes aux attentes de l'entreprise, à ses valeurs et à ses méthodes.

2. PAS DE COMMERCIAL EFFICACE SANS UNE ORGANISATION COMMERCIALE PERFORMANTE

L'efficacité commerciale est fréquemment décriée :

  • manque de résultats !
  • manque d'activité !
  • manque d'efficacité !

La Bonne question : « l'entreprise met-elle son équipe commerciale dans les conditions de la réussite ??? »

Le management commercial joue un rôle primordial dans la réussite d'un commercial :

  • l'offre est-elle claire, lisible et bien différenciée sur le marché ?
  • le contour des cibles visées est-il bien défini ?
  • les commerciaux disposent-ils d'outils d'aide à la vente adaptés ?
  • connaissent-ils bien leur offre et la concurrence ?
  • les priorités d'actions sont-elles bien délimitées ?
  • le pilotage est-il basé sur le résultat mais aussi sur l'action ?
  • ...

Un excellent commercial ne donnera toute sa performance qu'à la condition que l'entreprise maîtrise sa fonction commerciale et un véritable pilotage.

Les enjeux sont d'importance :

  • garnir le carnet de commande de l'entreprise ;
  • maîtriser les coûts commerciaux par la recherche d'efficience ;
  • limiter le turn-over dont les coûts directs et indirects sont ravageurs.

3. ACTION COMMERCIALE CIBLEE, EXEMPLE DE REGLE DE BASE

Une fois l'équipe constituée, l'important est de bien cibler son action et le schéma des cercles concentriques permet de rappeler quelques règles de base en la matière :

Cible action commerciale

Avant d'attaquer de nouvelles cibles, qui nécessitent temps et énergie, il faut s'attacher à faire au plus simple et au plus efficace, en partant de ses clients actuels, chez qui de nouveaux produits ou prestations peuvent être vendus.

Commencez par agir sur ce qui est le moins difficile !!

Article réalisé en partenariat avec HISSEO

METIER

1. ASSOCIATION : BAREME D’EVALUATION FORFAITAIRE DES FRAIS DE VEHICULES ENGAGES PAR LES BENEVOLES EN 2009

Source : BOI 5 B 16-09 du 7 mai 2009.

Le barème d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules qui peuvent être pris en compte par les bénévoles pour le calcul de la réduction d’impôt au titre des dons au profit de certains organismes est fixé pour l’année 2009.

Les cœfficients à appliquer au nombre de kilomètres parcourus s’établissent à :
- 0,297 € par kilomètre pour les véhicules automobiles,
- 0,115 € par kilomètre pour les vélomoteurs, scooters et motos.

2. AGRICOLE : EXONERATION DES ACTIVITES DE VENTE DE BIOMASSE OU DE PRODUCTION D'ENERGIE PROVENANT D'EXPLOITATIONS AGRICOLES

Source : BOI 6 E-5-09, 23 avril 2009.

Les revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d'énergie à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus d'une exploitation agricole relèvent désormais de la catégorie des bénéfices agricoles.

L'Administration précise dans quelles conditions cette activité de vente de biomasse et de production d'énergie peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue en faveur des exploitants agricoles. L'exonération ne concerne que les revenus qui sont qualifiés de bénéfices agricoles au regard de l'impôt sur le revenu. Elle s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

3. COIFFURE : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES RESSORTISSANTS ETRANGERS EXERÇANT UNE ACTIVITE DE COIFFEUR EN FRANCE

Source : D n°2009-363 du 31 mars 2009.

Dans le cadre de la transposition de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, un décret d'application relatif à la profession de coiffeur vient d'être publié. Ce texte précise notamment :

  • les conditions dans lesquelles un professionnel ressortissant d'un État membre de la Communauté Européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France l'activité de coiffeur (conditions d'accès à l'activité, justification d'une expérience et d'une formation professionnelle) ;
  • les modalités permettant d'obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

4. COMMISSARIAT AUX COMPTES : ENTREE EN VIGUEUR DE LA NEP

Source : article LP23-12.1 du Code du Commerce

La LME avait introduit en matière de commissariat aux comptes la référence à une norme d’exercice professionnel (NEP) spécifique pour l’audit légal des PME, norme applicable depuis le 01/01/2009.

L’arrêté d’homologation de cette norme, paru le 02 mars dernier, outre qu’il rappelle la nécessaire adaptation des diligences à l’importance de l’organisation contrôlée, impose aux commissaires aux comptes intervenant en PME de faire explicitement référence à cette NEP dans leur lettre de mission.

5. COMMISSAIRE AUX COMPTES : LA CRISE VA LEUR COMPLIQUER LA TACHE !

Source : les Echos

C’est en tout cas l’opinion exprimée par le Président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) qui précise que la crise pourra rendre plus complexe la certification des comptes 2008 mais surtout, le commissaire aux comptes ayant une mission permanente, le manque de visibilité sur 2009 va accroître les difficultés d’appréciation sur la pérennité des entreprises contrôlées.

6. BNC : DEPASSEMENT D’HONORAIRES DES MEDECINS

Source : les Echos

Le gouvernement a renoncé à légiférer sur les dépassements d’honoraires des médecins et vient de renvoyer cette question à la négociation avec les syndicats.

7 : BNC : CONCURRENCE DELOYALE DES AUTO - ENTREPRENEURS ?

En tout cas l’Union Nationale des Professions libérales s’en inquiète et a dénoncé ce risque pour les professions libérales non réglementées comme les consultants, les formateurs et les techniciens.

Pour plus de renseignements : www.unapl.org

8. CREATION D’ENTREPRISE : ACCRE ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Rappel : l’exonération ACCRE permet aux chômeurs créateurs d’entreprise (pour simplifier) de ne pas payer les cotisations TNS ou salariées en cas de gérance minoritaire ou égalitaire, pendant 1 an, ce sur une rémunération inférieure ou égale à 120 % du SMIC (consultez la partie sociale de notre site).

Par contre et parfois oubliées, les cotisations relatives à la CSG-CRDS, au risque accident du travail, à la retraite complémentaire, au FNAL, à la formation professionnelle continue et au versement transport ne sont pas exonérées pour les non-salariés ou les salariés, ce depuis le 1er janvier 2008.

Les cotisations ARRCO sont calculées sur le montant de la rémunération perçue.

En ce qui concerne les cotisations AGIRC, les intéressés ont le choix entre verser les cotisations sur la base du système adopté dans leur entreprise ou payer une somme leur permettant d'acquérir, pendant 12 mois, les points qui leur auraient été attribués.

Rappelons que par ailleurs et dans le cadre du nouveau dispositif NACRE (www.entreprises.gouv.fr/nacre/) applicable au 1er janvier 2009, le Groupe SECOB est conventionné au titre de ce dispositif (consultez notre rubrique spéciale NACRE).

9. IMMOBILIER : PAS DE COMMISSION SI PAS DE VENTE !

Source : cassation civile du 11 mars 2008

Cette dernière jurisprudence ne fait que confirmer de précédentes décisions : l’agent immobilier ne saurait prétendre à sa commission si la vente définitive n’est pas conclue, qu’elle qu’en soit la raison : non réalisation d’une condition suspensive, désistement du vendeur ou de l’acquéreur.

10. HCR : TVA A 5,5%, LE CONTRAT D’AVENIR A ETE SIGNE LE 28 AVRIL DERNIER

Comme annoncé dans notre rubrique « actualité », les organisations professionnelles de la restauration et les pouvoirs publics ont signé le 28 avril dernier un contrat d’avenir permettant l’application de la TVA à 5,5% au 01/07/2009.

En contrepartie de cet abaissement de la TVA à 5,5% 4 engagements ont été pris par les acteurs de la profession :

1- La répercussion sur les prix de la baisse de la TVA. Cette baisse des tarifs, selon la nature exacte de la profession exercée (restauration, bar, snack) portera sur une liste pré- déterminée de produits et variera de 5% à 11,8%.

2- Des créations d’emploi chiffrées à 40.000 sur deux ans, ce à raison de 20000 emplois pérennes et 20000 emplois en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation, …). A titre d’information rappelons que le secteur de la restauration, au cours des dix dernières années a créé en moyenne plus de 15000 emplois par an.

3- Une revue à la hausse des salaires du secteur. Pour prendre un raccourci nous écrirons que les pouvoirs publics demandent aux acteurs de la profession de négocier en matière de :

  • salaires,
  • formation,
  • et protection sociale.

Le délai évoqué est la fin de l’année 2009.

Soyons convaincus que Hervé Novelli et Christine Lagarde sauront rappeler aux signataires du 28 avril leurs engagements.

4- Une modernisation du secteur pour lequel un fond de modernisation sera mis en place par OSEO.

A l’heure où nous écrivons nous sommes bien sûr dans l’attente de décrets d’applications et de précisions, sur les modalités concrètes d’application et de contrôle de ces différentes mesures.

Par contre il convient de signaler qu’il est d’ores et déjà acquis que disparaîtront au 01/07/2009 les aides suivantes :

  • les aides HCR (parfois aussi nommées aides SARKOZY) ;
  • les aides à l’emploi d’extra,
  • la provision fiscale pour investissement et mise aux normes des établissements de restauration,
  • le dispositif spécifique de cession à des SCPI spécialisées de l’immobilier des entreprises du secteur en exonération (dispositif ayant connu très peu de succès en pratique).

Nous ne manquerons pas d’informer nos clients dès la parution des décrets d’application.

Pour conclure et s’agissant de la première mesure, largement répercutée dans les médias, nous pensons qu’une forte attente du consommateur sur la baisse des prix existe et se manifestera.

A charge pour les restaurateurs de bien expliquer et montrer les baisses qu’ils appliqueront.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers