La Lettre Internet SECOB N° 206
SOCIAL
01. Nouvelle hausse du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2012
02. Adoption définitive de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012 n°2011.1906 du 21 décembre 2011 a été publiée au JO du 22 décembre 2011.
A. Relèvement de l'âge de départ en retraite : la phase transitoire raccourcie
Le relèvement de l'âge légal de départ en retraite, qui a commencé au 1er juillet 2011, doit s'étaler sur plusieurs années. À l'origine, l'objectif était d'atteindre 62 ans en 2018, pour les générations nées à partir de 1956.
Le calendrier est accéléré, puisque l'âge de 62 ans devra être atteint dès 2017 (générations nées à partir de 1955), (loi art. 88-I ; c. Séc. Soc. art. L. 161-17-2 modifié).
En pratique, les générations "1952 - 1955" vont voir reculer leur âge légal de départ en retraite. Un décret est encore nécessaire pour finaliser la réforme, mais le calendrier devrait être le suivant :
- les personnes nées en 1952 pourraient partir en retraite à 60 ans et 9 mois (au lieu de 60 ans et 8 mois) ;
- les personnes nées en 1953 pourraient partir en retraite à 61 ans et 2 mois (au lieu de 61 ans) ;
- les personnes nées en 1954 pourraient partir en retraite à 61 ans et 7 mois (au lieu de 61 ans et 4 mois) ;
- les personnes nées en 1955 pourraient partir en retraite à 62 ans (au lieu de 61 ans et 8 mois) ;
- les personnes nées à partir de 1956 pourraient partir en retraite à 62 ans (pas de changement).
En toute logique, cette réforme s'accompagnera d'un ajustement similaire pour l'âge à partir duquel tout assuré social bénéficie du taux plein, quelle que soit sa durée cotisée. Le calendrier prévoit un relèvement progressif de l'âge de 65 ans à partir du 1er juillet 2016. L'objectif initial était d'atteindre 67 ans en 2023. L'accélération du calendrier aboutira à atteindre l'âge de 67 ans dès 2022.
B. Réduction Fillon : neutralisation des heures supplémentaires et complémentaires
La loi supprime, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012, le dispositif qui permet de neutraliser la rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations Fillon (loi art. 11 ; c. Séc. Soc. art. L. 241-13 modifié).
En pratique, la structure globale de la formule de calcul du coefficient est inchangée :
- 0,26/0,6 x [(1,6 x SMIC annuel/rémunération annuelle brute) - 1] pour une entreprise de plus de 19 salariés, sachant que le coefficient sera plafonné à 0,2600 ;
- 0,281/0,6 x [(1,6 x SMIC annuel/rémunération annuelle brute) - 1] pour une entreprise de 1 à 19 salariés, sachant que le coefficient sera plafonné à 0,2810.
Cependant, au dénominateur, dans le paramètre " rémunération brute ", il conviendra de tenir compte de la totalité de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires. Rappelons que jusqu'au 31 décembre 2011, l'employeur peut les extraire, majorations de salaire compris dans la limite des taux légaux.
En outre, au numérateur, le SMIC - jusqu'alors limité à un montant calculé sur la base de la durée légale du travail et proratisé en cas de temps partiel - sera majoré du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires, mais sans prise en compte des majorations de salaire.
Le montant de réduction que l'employeur peut déduire sera égal, comme aujourd'hui, au produit de la rémunération brute soumise à cotisations du salarié (tous éléments compris et y inclus les heures supplémentaires et complémentaires) par le coefficient ainsi déterminé.
Pour plus de renseignements, consultez notre site.
C. Régime social des indemnités de rupture
La fraction exonérée d'impôt sur le revenu des indemnités de rupture du Contrat de Travail (ex. : licenciement, mise à la retraite, départ volontaire dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), rupture conventionnelle homologuée) et de cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux est également exonérée de cotisations de sécurité sociale, mais dans une certaine limite depuis le 1er janvier 2011 (C. Séc. Soc. art. L. 241-2, al. 12).
Un nouveau coup de rabot est mis à cette limite maximale d'exclusion d'assiette, puisqu'elle sera ramenée à deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) pour les indemnités versées à partir de 2013 (loi art. 14-I ; c. Séc. Soc. art. L. 242-1 modifié).
Pour les indemnités versées en 2012, un régime transitoire s'applique (loi art. 14-II).
Ainsi, la fraction exonérée d'impôt sur le revenu sera exonérée de cotisations de sécurité sociale, mais dans la limite de 3 PASS (109.116 € en 2012) pour les indemnités versées en 2012 au titre de ruptures :
- notifiées au plus tard le 31 décembre 2011 (se référer à la date de transmission du formulaire d'homologation pour une rupture conventionnelle) ;
- ou intervenues dans le cadre d'une procédure de licenciement économique visant 10 salariés ou plus sur 30 jours, pour laquelle l'employeur a notifié un PSE à l'Administration au plus tard le 31 décembre 2011 (entreprises de 50 salariés et plus) ou a présenté les mesures de reclassement aux représentants du personnel le 31 décembre 2011 au plus tard (entreprises de 50 salariés et plus).
D. Pour les indemnités versées en 2012 au titre de ruptures notifiées en 2012
- le principe veut que la fraction exonérée d'impôt sur le revenu soit exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS ;
- par exception, si le montant de l'indemnité légale ou de l'indemnité prévue par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011 est supérieur à 2 plafonds 2012, la fraction d'indemnité exonérée d'impôt sur le revenu le sera aussi de cotisations de sécurité sociale à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans la limite de 3 PASS.
Exemple : une indemnité conventionnelle de licenciement est attribuée à un salarié en 2012 et s'élève à 60.000 Euros. Elle est exclue des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées.
Si le même salarié percevait 75.000 Euros, pour une indemnité de licenciement dont le montant conventionnel est de 60.000 Euros, étant entendu que sa rémunération annuelle est de 40.000 Euros, la fraction assujettie s'élèverait à 2.256 Euros (75.000 - 72.744).
Si l'indemnité conventionnelle de licenciement (selon le dispositif prévu au 31 décembre 2011) s'élève à 120.000 Euros, le salarié bénéficie pour cette indemnité, en 2012 uniquement, d'une exclusion d'assiette correspondant à 3 fois la valeur du plafond, soit 109.116 Euros. Le surplus (10.884 Euros) est assujetti.
L'assiette de la CSG (et de la CRDS) est impactée par cette modification puisque la fraction assujettie ne peut pas être inférieure à celle soumise aux cotisations de sécurité sociale.
En outre, la fraction assujettie à la CSG et la CRDS des indemnités de rupture (et des indemnités de cessation de fonction pour les mandataires) ne bénéficie plus, pour les indemnités versées à compter de la date d'application de la loi de financement pour 2012, de la réduction forfaitaire pour frais professionnel.
Exemple : l'indemnité conventionnelle de 60.000 Euros est exclue de CSG et de CRDS.
Pour celle de 75.000 Euros, l'assiette de la CSG et de la CRDS est de 15.000 Euros (75.000 - 60.000). L'indemnité conventionnelle de licenciement 120.000 Euros est assujettie à la CSG et à la CRDS pour 10.884 Euros.
E. Forfait social et taxe prévoyance de 8%
L'intégration au 1er janvier 2012 des contributions patronales de prévoyance dans l'assiette du forfait social s'accompagne de la suppression de la taxe sur la prévoyance de 8%.
Jusqu'à présent, les contributions patronales de prévoyance complémentaire répondant aux conditions de l'exonération plafonnée des cotisations de sécurité sociale étaient expressément exclues de l'assiette du forfait social. Elles étaient en revanche soumises à une taxe spécifique dite taxe prévoyance, au taux de 8%.
Le taux du forfait social, du fait de son relèvement au 1er janvier 2012, devenant identique à celui de la taxe, le législateur a intégré les contributions patronales de prévoyance dans le champ d'application du forfait social.
A compter du 1er janvier 2012, ce forfait s'appliquera sur les cotisations patronales de prévoyance complémentaire, au taux de 8%, en lieu et place de la taxe prévoyance, laquelle sera supprimée.
Certaines contributions de prévoyance restent hors du champ du forfait social car ne sont soumises au forfait social que les rémunérations ou gains répondant à un double critère, à savoir, être assujettis à la CSG et exclus de l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale.
En conséquence, ne seront pas assujetties au forfait social (alors qu'elles étaient soumises à la taxe de 8%) :
- la fraction des contributions patronales de prévoyance complémentaire qui dépasse la limite d'exonération ;
- les contributions finançant un régime de prévoyance qui ne répond pas aux conditions requises pour ouvrir droit à l'exonération (notamment aux critères de régime collectif et obligatoire) ;
- les contributions finançant l'obligation de maintien de salaire en cas de maladie imposé à l'employeur par convention ou accord collectif ou à défaut par la loi exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS restent hors du champ du forfait social.
Le seuil de non assujettissement des petites entreprises est modifié puisqu' il est prévu que les employeurs de moins de 10 salariés ne seront pas assujettis au forfait social, alors que seuls les employeurs occupant au plus 9 salariés étaient exonérés de la taxe prévoyance.
En conséquence, les employeurs occupant plus de 9 salariés et moins de 10 salariés (du fait notamment de la présence de salariés à temps partiel), redevables jusqu'à présent de la taxe prévoyance, ne seront pas soumis au forfait social au titre des contributions patronales qu'ils versent.
F. CSG et CRDS sur les revenus d'activité
L'abattement d'assiette sur la CSG CRDS est ramené de 3 à 1,75% à compter du 1er janvier 2012 (c. séc. soc. art. L. 136-2 modifié).
Rappelons par ailleurs que l'abattement peut être pratiqué sur une assiette maximale de 4 plafonds de la Sécurité Sociale (c. Séc. Soc. art. L. 136-2, I, al. 2). Une fois cette limite atteinte, la CSG et la CRDS sont calculées directement sans abattement d'assiette préalable.
Par ailleurs, l'abattement d'assiette cessera d'être applicable aux éléments qui, bien que faisant partie de la base CSG/CRDS, ne constituent pas du salaire proprement dit (loi art. 17 ; C. Séc. Soc. art. L. 136-2, I modifié).
Ainsi, l'employeur ne doit plus appliquer d'abattement d'assiette pour les éléments de rémunération visés " au II de l'article L. 136-2 et aux 1 et 4 de l'article L. 137-15 ".
En pratique, à partir du 1er janvier 2012, la CSG et la CRDS sur les revenus d'activité seront calculées directement, sans abattement préalable sur certains éléments, dont notamment :
- les abondements aux plans d'épargne salariale ;
- l'intéressement des salariés aux résultats ;
- la participation aux résultats ;
- le bonus exceptionnel d'au plus 1.500 € que certains employeurs peuvent octroyer Outre-Mer ;
- les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ;
- la fraction assujettie à la CSG et à la CRDS des indemnités de départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de licenciement, de mise à la retraite, de rupture conventionnelle homologuée et de cessation forcée des fonctions des Dirigeants et mandataires sociaux ;
- la contribution patronale aux chèques-vacances assujettie à CSG/CRDS mais exonérée de cotisations dans les entreprises de moins de 50 salariés.
03. Rappel : dématérialisation de l'attestation chômage au 1er janvier 2012
L'employeur doit remettre au salarié, lors de son départ de l'entreprise, un exemplaire de l'attestation d'assurance chômage. Il doit également transmettre un exemplaire de cette même attestation au Pôle Emploi.
A compter du 1er janvier 2012, les employeurs de 10 salariés et plus devront adresser l'attestation d'assurance chômage au Pôle Emploi sous forme électronique (et non plus sous forme papier), sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère.
Cette transmission dématérialisée pourra être opérée : soit par dépôt de fichier provenant du logiciel de paie de l'employeur, soit par saisie en ligne sur le site internet de Pôle Emploi (www.pole-emploi.fr). La transmission par dépôt de fichier s'effectuera soit par internet via le protocole de transfert de fichier sécurisé SFTP ou via le site www.net-entreprise.fr, soit par un réseau privé virtuel (VPN).
En retour de la transmission de l'attestation par dépôt de fichier, Pôle Emploi délivrera à l'employeur :
- un accusé de réception de chaque fichier ;
- un compte rendu de chaque attestation incluse dans le fichier déposé, précisant que celle-ci est conforme à la norme pour les déclarations dématérialisées de données sociales ;
- l'attestation à remettre au salarié. En cas d'erreur, l'employeur pourra toujours corriger une attestation par la transmission dématérialisée d'une nouvelle attestation.
04. Fermeture de l'entreprise en cas de travail dissimulé
En cas de travail dissimulé, l'employeur s'expose désormais à de nouvelles sanctions.
Un décret et un arrêté du 30 novembre 2011 apportent des précisions sur la fermeture administrative de l'entreprise, le remboursement des aides à l'emploi et l'exclusion des contrats administratifs.
La lutte contre le travail dissimulé ne cesse de s'intensifier. La loi sur l'immigration, l'intégration et la nationalité du 16 juin 2011 a renforcé les sanctions en cas de travail dissimulé.
Un décret du 30 novembre 2011 apporte des précisions sur les garanties apportées au travailleur étranger employé illégalement et sur les sanctions applicables aux entreprises contrevenantes.
Le Préfet de département peut désormais décider la fermeture administrative de l'entreprise.
Pour déterminer la durée de la fermeture, qui ne peut excéder 3 mois, le Préfet tient compte de la gravité de l'infraction, de son éventuelle répétition, du cumul d'infractions, du nombre de salariés concernés et de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise. Cette fermeture peut s'accompagner de la saisie conservatoire du matériel professionnel. Lorsqu'il s'agit d'un chantier, le Préfet prononce l'arrêt de l'activité sur le site concerné après avis du Maître d'ouvrage ou du Responsable du chantier.
A. Remboursement des aides
Certaines sanctions mentionnées dans le décret existent déjà. Tel est le cas :
- de la possibilité de demander à l'employeur de rembourser les aides qui lui ont été versées pendant les 12 derniers mois, notamment en matière d'apprentissage, de contrat unique d'insertion et de contrat de professionnalisation ;
- de la possibilité de lui refuser ces mêmes aides s'il a été verbalisé pour travail illégal dans les 12 mois précédant sa demande ;
- de la possibilité d'exclure l'entreprise des marchés publics.
Le décret apporte des précisions sur la procédure applicable à ces sanctions.
B. Versement des salaires
Le décret apporte également des informations sur les sommes qui sont dues au travailleur embauché illégalement. L'employeur doit lui verser les salaires et l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8252.2 du Code du Travail et lui remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte.
Lorsque le travailleur étranger est placé en rétention administrative ou qu'il n'est plus sur le territoire français, l'employeur doit s'acquitter de ces sommes auprès de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII). Si l'employeur ne le fait pas spontanément, le Directeur Général de l'OFII peut émettre à son encontre un titre exécutoire. Il a également le pouvoir de demander l'exécution d'une décision de justice lorsque le travailleur étranger a saisi les prud'hommes.
C. Informations à remettre aux travailleurs :
Désormais, l'agent qui constate une infraction de travail dissimulé (Inspecteur du travail, Agent de police judiciaire, des impôts,...), doit remettre au travailleur étranger un document comportant un certain nombre d'informations :
- les salaires et indemnités auxquels il peut prétendre ;
- l'obligation pour son employeur de lui remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte ;
- la possibilité qu'il a, lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, d'obtenir le recouvrement de ses salaires et indemnités auprès de l'OFII ;
- la possibilité de saisir le Conseil des Prud'hommes pour obtenir le paiement des salaires et des indemnités pour la partie non recouvrée par l'OFII, notamment par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative ;
- la possibilité de demander aussi aux Juges prud'homaux des dommages-intérêts si le travailleur est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé par l'indemnité forfaitaire ;
- la possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre de faits pénalement répréhensibles (traite des êtres humains ou proxénétisme). Dans ce cas, la personne doit être informée qu'elle pourra bénéficier d'une carte de séjour temporaire durant la procédure ;
- l'indemnité forfaitaire qui lui est due (ou celle spécifiquement prévue lorsque le travail dissimulé résulte d'une dissimulation d'activité ou d'une dissimulation d'un emploi).
Remarque : un arrêté du même jour précise que ce document doit être rédigé en plusieurs langues : anglais, arabe (littéral), chinois (mandarin), espagnol, portugais, russe.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
FISCAL
Comme tous les ans, nous ferons très prochainement un numéro spécial Loi de finances.
01. Intérêts d'emprunt habitation principale
Source : Instr. 1er décembre 2011 : BOI 5 B-14-11, 9 décembre 2011.
La loi de finances pour 2011 a supprimé le crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt versés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale, qui ne s'applique plus désormais qu'aux opérations réalisées au plus tard le 30 septembre 2011, sous réserve que chacun des prêts concourant à leur financement ait fait l'objet d'une offre de prêt émise au plus tard le 31 décembre 2010.
L'Administration apporte des précisions sur les opérations qui continuent à bénéficier du crédit d'impôt en distinguant :
- les opérations réalisées du 6 mai 2007 au 31 décembre 2010 ;
- les opérations réalisées du 1er janvier au 30 septembre 2011.
Elle admet en particulier que :
Le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale s'applique dans le cadre des opérations réalisées, en principe, du 6 mai 2007 au 31 décembre 2010.
Toutefois, cet avantage s'applique aux opérations réalisées après le 31 décembre 2010, à condition que chacun des prêts concourant à leur financement ait fait l'objet d'une offre de prêt émise au plus tard le 31 décembre 2010.
Si l'une des offres de prêt est émise après le 31 décembre 2010, aucun crédit d'impôt n'est accordé et ce, pour l'ensemble des prêts.
En cas de réaffectation, à une nouvelle opération, d'un prêt souscrit pour le financement d'une opération antérieure, les intérêts versés au titre de ce prêt réaffecté peuvent être pris en compte comme s'il s'agissait d'un nouvel emprunt.
Lorsqu'un emprunt est souscrit pour refinancer un emprunt immobilier, il n'est pas exigé que l'offre de prêt ait été émise au plus tard le 31 décembre 2010.
Le crédit d'impôt échappe au rabot de 10% des taux des avantages fiscaux.
02. Report des déficits, projet d'instruction fiscale
Un projet d'instruction commente les nouvelles modalités de reports des déficits applicables aux entreprises soumises à l'IS pour les déficits subis au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 mais également pour les déficits antérieurs encore en report à cette date :
- Il est confirmé que les sociétés qui ont clôturé leur exercice comptable entre le 20 juin 2011 et le 20 septembre 2011 peuvent opter pour le report en arrière du déficit constaté au titre de cet exercice, dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi.
- S'agissant du report en avant des déficits, les règles de plafonnement s'appliquent uniquement lorsque, sur un exercice donné, le montant des déficits imputables ou le montant du bénéfice sur lequel des déficits peuvent être imputés s'élèvent au minimum à 1 M€.
- Pour les PME bénéficiant du taux réduit d'IS de 15%, les règles de plafonnement s'appliquent avant la détermination de la fraction de bénéfice imposable à 15%.
Exemples :
Premier cas : déficit ‹ 1 M€
L'entreprise B relève du taux réduit d'IS d'une PME et elle a subi un déficit d'un montant de 900.000 € au titre de l'exercice clos en N. En N + 1, elle réalise un bénéfice égal à 1 500.000 €.
La mesure de plafonnement de l'imputation des déficits antérieurs ne trouve pas à s'appliquer puisque le déficit à reporter est inférieur à 1.000.000 €. La société peut donc imputer l'intégralité du déficit subi en N, de sorte que le bénéfice taxable au titre de l'exercice N + 1 sera égal à 600.000 €.
Il pourra être imposé à 15% dans la limite de 38.120 €.
Deuxième cas : déficit ≥ 1 M€
Une entreprise C enregistre un déficit de 2.000.000 € au titre de l'exercice clos en N. En N + 1, au titre de son exercice de 12 mois, elle réalise un bénéfice égal à 1.500.000 €, éligible pour partie au taux réduit d'IS (par hypothèse exercice clôturé au 31.12.2011, soit postérieurement au 21 septembre 2011).
- Application des règles de plafonnement : comme pour l'ensemble des sociétés soumises à l'IS, il convient d'appliquer dans un premier temps les règles de plafonnement de l'imputation des déficits antérieurs :
le déficit antérieur imputable sur N + 1 est de 1.300.000 € [1.000.000 € + (60% x 500.000 €)] ;
et le bénéfice taxable au titre de l'exercice clos en N + 1 sera égal à 200.000 € (= 1.500.000 € - 1.300.000 €).
La fraction du déficit subi en N, non admise en déduction du bénéfice N + 1 en application des nouvelles règles de plafonnement, est reportée sur les exercices suivants, de sorte qu'à la clôture de l'exercice N + 1, le montant des déficits reportables est égal à 700.000 € (soit 2.000.000 € - 1.300.000 €). - Calcul du bénéfice taxable : les 200.000 € sont taxés de la manière suivante : 38.120 € x 15% + (200.000 € - 38.120 €) x 33 1/3% = 5.718 € et 5.718 € + 53.960 € = 59.678 €
ainsi, les règles de plafonnement de l'imputation du déficit s'appliquent par priorité, avant détermination de la quote-part de bénéfice soumise au taux réduit d'IS. Dans le cas contraire, le bénéfice taxable aurait été le suivant :
fraction de bénéfice taxable au taux réduit : 38.120 € ;
fraction de bénéfice théoriquement imposable au taux de droit commun : 1.500.000 € - 38.120 € = 1.461.880 € ;
déficit antérieur imputable sur N + 1 = 1.000.000 € + [60% x (1.461.880 € - 1.000.000 €)] = 1.277.128 €.
calcul du bénéfice imposable : 38.120 € x 15% + (1.461.880 € - 1.277.128 €) x 33 1/3% = 5.718 € + 61.584 € = 67.302 €.
On constate que l'application des règles de plafonnement s'avère plutôt favorable aux entreprises puisque, dans l'exemple choisi, cela aboutit à une " économie " d'impôt de 7.624 €, qui correspond à l'écart d'assiette taxable au taux de droit commun de 33 1/3%, soit 161.880 € (200.000 € - 38.120 €) lorsque les règles de plafonnement s'appliquent en priorité, contre 184.752 € (1.461.880 € - 1.277.128 €) dans le cas contraire.
- Par ailleurs, lorsque la société constate au titre d'un même exercice à la fois un bénéfice fiscal et une plus-value nette à long terme, la franchise de 1 M€ ne s'applique qu'une seule fois et selon les modalités choisies par l'entreprise.
- En cas d'intégration fiscale, cette franchise de 1 M€ est appliquée au niveau de la société mère et ne varie pas en fonction du nombre de sociétés dont les déficits ont concouru à la détermination du déficit d'ensemble.
- Les obligations déclaratives, en cas de report en avant du déficit, sont inchangées mais celles liées au report en arrière varient selon la date de clôture : avant ou après le 21 septembre 2011.
Exercices clos avant le 21 septembre 2011
- Compte tenu des nouvelles modalités d'exercice de l'option pour le report en arrière), les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011 ne peuvent plus faire l'objet d'une demande de report en arrière. En effet, l'option devant être effectuée dans le même délai que celui du dépôt de la déclaration de résultat constatant ce déficit, les sociétés ne sont plus en mesure d'opter pour le report en arrière de déficits constatés au titre d'exercices clos antérieurement au 21 septembre 2011.
Toutefois, les sociétés qui ont clôturé leur exercice comptable entre le 20 juin 2011 et le 20 septembre 2011 peuvent opter pour le report en arrière du déficit constaté au titre de cet exercice dans les conditions applicables antérieurement à la réforme.
- Le projet d'instruction entérine ainsi la tolérance prévue dans la notice du nouvel imprimé 2039-SD.
Par exemple, une entreprise ayant clôturé ses comptes le 31 août 2011 doit déposer sa déclaration de résultat au plus tard dans les 3 mois suivant la clôture, soit le 30 novembre 2011 maximum. Le solde d'IS est à verser dans les 15 jours qui suivent la date de limite légale de dépôt de la déclaration des résultats, soit le 15 décembre 2011 au plus tard. Cette entreprise peut donc, par mesure de tolérance, opter pour le report en arrière de ses déficits sur l'imprimé 2039 à joindre à son relevé de solde d'IS du 15 décembre 2011.
Tableau de synthèse de la réforme
| Avant la réforme (exercices clos avant le 21 septembre 2011) | Après la réforme (exercices clos à compter du 21 septembre 2011) (1) |
|
|---|---|---|
| Report en avant des déficits (CGI art. 209-I, 3e al.) | ||
| Imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice. | Montant illimité | Montant limité pour les entreprises dégageant un bénéfice (et un déficit) supérieur à 1 M€ : l'imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice n'est dorénavant possible qu'à hauteur d'un plafond égal à 1.000.000 € majoré d'un montant de 60% du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite. |
| Solde du déficit qui n'a pas pu être imputé. | Le solde de déficit non imputé est reportable sur les exercices suivants, sans limitation dans le temps. | Le solde de déficit non imputé (en application des dispositions ci-dessus) est reportable sur les exercices suivants, sans limitation dans le temps (pas de changement). |
| Report en arrière des déficits (CGI art. 220 quinquies-I) | ||
| Imputation d'un déficit sur les bénéfices antérieurs. | Report possible sur les bénéfices des 3 exercices antérieurs. | Le report en arrière d'un déficit est possible :
|
| Option pour le report en arrière : formalisation et délai. | Option exercée sur l'imprimé 2039 à joindre à l'imprimé 2572 (relevé de solde d'IS). | Option exercée sur les tableaux 2058-A, 2033-B ou 2058-RG joints à la déclaration de résultat au titrede laquelle le déficit est constaté. Le calcul de la créance est toujours formalisé par le dépôt de l'imprimé 2039 (nouvel imprimé 2039-SD). |
| Solde du déficit qui n'a pas pu être imputé en arrière. | Le solde de déficit non imputé en arrière est reportable sur les exercices suivants, sans limitation dans le temps. | Le solde de déficit non imputé en arrière est reportable sur les exercices suivants, sans limitation dans le temps (pas de changement). |
| (1) Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011, art. 2 | ||
03. Révision de la taxe sur les véhicules de sociétés
La Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) est augmentée par le biais de deux mesures :
- le tarif de la taxe est alourdi, par la révision tant du barème assis sur le niveau d'émission de CO2 que du barème fixé en fonction de la puissance fiscale ;
- l'exonération des véhicules fonctionnant avec des biocarburants est supprimée ; elle est toutefois maintenue pour les véhicules hybrides (électricité / essence ou gazole) émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre, pour lesquels elle ne s'applique, comme auparavant, que pendant un période de 2 ans à compter de la première mise en circulation.
Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.
A. Révision du tarif en fonction de l'émission de CO2
Pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2011, le tarif en fonction de l'émission de CO2 :
- s'applique aux véhicules émettant plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre ;
- est augmenté pour les véhicules émettant plus de 120 grammes de CO2 par kilomètre.
Ainsi, il est porté à 27 € par gramme de CO2 pour les véhicules émettant plus de 250 grammes de CO2 par kilomètre (au lieu de 19 €).
La loi n'ayant porté aucune modification sur ce point, ce tarif concerne les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire, dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui sont utilisés ou possédés par la société pour la première fois depuis 2006.
Le tarif est donc fixé comme suit (loi art. 21-I-1° et 21-IV ; CGI art. 1010) :
| Tarif pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2011 |
|
|---|---|
| Taux d'émission de CO2 (en grammes par kilomètre) |
Tarif annuel par gramme de CO2 |
| ≤ 50 | 0 € |
| > 50 et ≤ 100 (1) | 2 € |
| > 100 et ≤ 120 (1) | 4 € (2) |
| > 120 et ≤ 140 | 5,5 € |
| > 140 et ≤ 160 | 11,5 € |
| > 160 et ≤ 200 | 18 € |
| > 200 et ≤ 250 | 21,5 € |
| > 250 | 27 € |
| 1. Une exonération est toutefois prévue en faveur de certains véhicules hybrides émettant moins de 110 grammes de CO2. 2. Maintien du tarif applicable aux périodes d'imposition ouvertes avant le 1er octobre 2011 |
|
B. Hausse du tarif en fonction de la puissance fiscale du véhicule
Pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2011, la première tranche du tarif en fonction de la puissance fiscale s'applique dès 3 CV de puissance fiscale (au lieu de 4 CV) et la tranche maximale du tarif (4.500 €) est étendue aux véhicules dont la puissance fiscale est supérieure à 15 CV (au lieu de 16 CV).
On rappelle que ce tarif s'applique aux véhicules :
- possédés ou utilisés par la société avant 2006 ;
- possédés ou utilisés par la société depuis le 1er janvier 2006, mais dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004 ;
- qui n'ont pas fait l'objet d'une réception communautaire.
Le tarif est fixé comme suit (loi art. 21-I-2° ; CGI art. 1010, tableau b modifié).
| Tarif pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2011 | |
|---|---|
| Puissance fiscale | Montant annuel de la TVS |
| Inférieure ou égale à 3 CV | 750 € |
| De 4 à 6 CV | 1.400 € |
| De 7 à 10 CV | 3.000 € |
| De 11 à 15 CV | 3.600 € |
| Supérieure à 15 CV | 4.500 € |
C. Exonération de 8 trimestres en faveur de certains véhicules électriques
Pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2011, la TVS n'est pas due s'agissant des véhicules hybrides qui réunissent les conditions suivantes (loi art. 21-III et IV) :
- ils combinent l'énergie électrique et une motorisation à essence ou au gazole ;
- le taux d'émission de CO2 au kilomètre parcouru est inférieur à 110 grammes.
Cette exonération s'applique pendant une période de 8 trimestres, décomptés à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
D. Fin de l'exonération pour les autres véhicules propres
Source : L. fin. Séc. Soc. pour 2012, définitivement adoptée le 29 novembre 2011, art. 21.
Pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2011, la loi supprime l'exonération en :
- des véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, à l'énergie électrique, au Gaz Naturel Véhicules (GNV), au Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) ou au superéthanol E 85 (exonération totale de TVS) ;
- des véhicules fonctionnant alternativement au supercarburant et au GPL (exonération de moitié de TVS).
Pour les voitures mises en circulation depuis 2007, cette exonération était limitée à 8 trimestres.
Pour plus de renseignements, consultez notre site.
04. Garde alternée : pension alimentaire et demi-part fiscale
Sources :
Réponse Ministérielle question 18348 - JO 24 novembre 2011.
Alinéa 2° du I de l'article 156 du CGI.
Les contribuables ne peuvent opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial.
Il n'est donc pas possible de cumuler la pension alimentaire et la demi-part fiscale.
05. Points fidélité : déduction fiscale des provisions
Source : TA Montreux 10 mars 2011 n°0907461.
La provision destinée à faire face à la mise en place d'un programme de fidélisation de la clientèle par l'attribution de points ou pourcentage de remise ouvrant droit à un chèque-cadeau ou à des cadeaux.
Quant un certain volume d'achat est atteint, il est déductible fiscalement dès le premier exercice où une première vente est enregistrée, quand bien même le montant d'achat requis pour l'obtention du chèque ou des cadeaux n'est pas ultérieurement atteint.
06. Prorogation et recentrage du crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable
Source : L. fin. 2012, adoptée le 21 décembre 2011, art. 81.
Le crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable (CGI, art. 200 quater) est prorogé de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2015, mais sera, à compter du 1er janvier 2012 :
- calculé selon des taux diminués de 20% puis soumis au rabot de 15% et, notamment, sur des dépenses d'équipements solaires thermiques et photovoltaïques plafonnées par kilowatt-crête ou par mètre carré ;
- recentré sur les rénovations lourdes, son taux étant majoré de 10 points au titre des dépenses réalisées dans le cadre de certains bouquets de travaux et certaines dépenses d'isolation non comprises dans un bouquet de travaux étant exclues du dispositif ;
- cumulable avec le crédit d'impôt éco-PTZ au titre des offres de prêt émises à compter de cette même date.
À compter du 1er janvier 2013, les dépenses réalisées dans les logements neufs n'ouvriront plus droit à ce crédit d'impôt.
Par ailleurs, son bénéfice sera prochainement soumis, selon des modalités précisées par décret et pour certaines dépenses de travaux seulement, à une condition de qualification de l'entreprise de travaux ou de qualité des installations.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
JURIDIQUE
01. Les offres de services, de publicité doivent etre rédigée en langue française
La loi précise que l'offre d'un bien, d'un produit, d'un service doit être faite en langue française, sous peine d'une amende de 750 Euros (décret 95-240 du 3.3.1995, art.1, I-1° et 4 al.1 et 2, code pénal art.131-13). Si cette offre est conclue entre contractants français, elle doit être rédigée en français et il convient même de s'interdire l'emploi isolé de termes étrangers.
Les lois du 31 décembre 1975 et du 4 août 1994 ont rendu la langue française obligatoire dans la désignation, l'offre, la présentation, la publicité écrite ou parlée.... d'un bien ou d'un service.
Si cette obligation n'est pas respecté les personnes encourent une amende de 4ème classe (pour les personnes physiques : amende de 750 Euros et pour les personnes morales : amende de 3.750 Euros).
02. Les associés de SARL n'ont pas d'obligation de non-concurrence
Source : Cass. Com. 15 novembre 2011 n°10-15.049.
Un Associé d'une SARL ne commet pas de faute s'il exerce une activité similaire dans une autre société. L'associé commet une faute s'il viole une clause statutaire de non-concurrence ou s'il commet des actes de concurrence déloyale.
Sauf stipulation contraire des statuts, un Associé de SARL n'est tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité. Il doit s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux (par exemple de débaucher des salariés).
Selon la Cour de Cassation, un associé dit s'abstenir de concurrencer la société s'il a consenti un apport en industrie car la libération de son apport consiste à consacrer exclusivement son activité à la société, sauf clause contraire des statuts ou s'il a apporté un fonds de commerce.
03. Pas de transfert de propriété d'actions sans inscription dans un compte titres
Source : Article L228-1 du Code de Commerce.
Le transfert de propriété des actions doit résulter d'un formalisme précis qui est l'inscription des actions dans un compte titres au nom de l'acquéreur. A défaut d'inscription de ce transfert d'action, l'acquéreur ne peut pas prétendre être propriétaire des actions.
Arrêt de la Cour de Cassation du 15 novembre 2011 n°10-19.620 : il était prévu dans les statuts d'une SA que les membres du conseil de surveillance devaient être propriétaires d'au moins une action sinon il est réputé démissionnaire d'office.
Le Conseil de Surveillance avait nommé un nouveau membre et, pour respecter les dispositions statutaires, un actionnaire lui avait consenti un prêt de consommation d'une action (transfert à l'emprunteur de la propriété des actions prêtées tout en assurant la restitution automatique des titres, notamment en cas de cessation des fonctions). Cette action n'avait pas fait l'objet d'une inscription dans un compte titres au nom du nouvel actionnaire. La Cour de Cassation a déduit l'absence d'inscription en compte au nom de l'acquéreur et donc qu'il n'était pas propriétaire du nombre d'actions requis par les dispositions statutaires.
L'acquéreur ne respectant pas les dispositions statutaires est réputé démissionnaire d'office du Conseil de Surveillance.
04. Le taux d'intérêt légal passe à 0,71 % au 1er janvier 2012
Selon nos informations, une publication au Journal Officiel serait imminente.
Le nouveau taux passerait de 0,38% en 2011 à 0,71% au 1er janvier 2012.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
METIERS
01. Associations : extension de la convention collective " services à domicile "
Source : Arrêté du 20 décembre 2011, JORF n°301 du 29 décembre 2011.
Désormais, la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile s'applique à tous les organismes à but non lucratif, associations ou coopératives.
02. Association : responsabilité dans la mise à disposition d'installations sportives
Même en cas d'utilisation par le membre des installations de l'Association en dehors de cours ou de séances encadrées, la responsabilité de l'Association peut être engagée en cas d'accident.
Ainsi, en a jugé la Cour de Cassation qui a argué que " l'Association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations sportives mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ".
03. BNC : la création de société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de commissaires aux comptes est désormais possible
Source : Décret n° 2011-1892 du 14 décembre 2011.
Depuis le 19 décembre 2011, les Commissaires aux Comptes peuvent créer des Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales de Commissaires aux Comptes constituées sur le fondement de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé.
Ces sociétés ont pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de Commissaire aux Comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-9 du Code de Commerce (C. Com., art. R. 822-150). Il en résulte notamment que les 3/4 des droits de vote de ces sociétés doivent être détenus par des Commissaires aux Comptes personnes physiques ou morales.
04. BNC : cessation du contrat d'agent commercial due a l'âge
Source : Arrêt de Cassation Commerciale du 23 novembre 2011 n°10-26.759.
Il ressort de cet arrêt que l'arrêt du Contrat d'Agent Commercial à l'initiative de l'Agent pour pouvoir partir à la retraite ne peut entraîner le versement de l'indemnité prévue au titre de réparation pour cessation des relations avec le mandant.
Le Juge a estimé que l'Agent Commercial ne peut prétendre au versement d'une indemnité du seul fait de l'âge et qu'il lui appartenait de prouver que des circonstances particulières (santé,...) l'empêchaient raisonnablement, de poursuivre son activité.
05. Agricole : création du conseil supérieur des gens de mer
Source : Décret n° 2111 - 2109 du 30 décembre 2011.
Une instance consultative unique, regroupant l'ENIM (Conseil Supérieur de l'Établissement National des Invalides) et le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels, est mise en place au 1er janvier 2012 (publication au JO 31 décembre 2011).
Ce Conseil comprend trois formations spécialisées :
- Prévention des risques professionnels.
- Bien être des gens de mer.
- Évolution de la profession de marin.
06. Voyages : actualisation de la liste des compagnies aériennes exonérées
Source : Instr. 6 décembre 2011 : BOI 3 A-4-11, 21 décembre 2011.
Bénéficient d'une exonération de TVA, les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'Outre-Mer, à l'exclusion de la France Métropolitaine, représentent au moins 80% des services qu'elles exploitent.
Comme chaque année, l'Administration actualise la liste des compagnies aériennes françaises réputées bénéficier de cette exonération ainsi que celle des compagnies aériennes étrangères qui en sont exclues.
07. Services à la personne : activités concernées
Vous trouverez dans la note ci-jointe (PDF) un rappel des activités conquises dans la notion de " Services à la personne ".
Car au-delà de la mode et de l'air du temps, les textes ont prévu un certain nombre de dispositions.
08. Web : pourquoi vos fans se désabonnent-ils de votre page Facebook ?
Sur Facebook, les yeux sont souvent rivés sur le compteur du nombre de " like ". Pourtant, même s'il peut être facile de trouver des fans, il est souvent plus compliqué de les garder. Cette étude de ExactTarget met en lumière les principales raisons de désabonnement d'une page Facebook. Comme quoi " fan d'un jour " ne rime pas forcément avec " fan de toujours ".

Les raisons de désabonnement d'une page Facebook
- La société publie trop souvent.
- Le mur des utilisateurs est devenu un nid à publicités marketing.
- Le contenu est répétitif voire ennuyeux.
- L'utilisateur est devenu fan simplement pour bénéficier d'une offre ponctuelle.
- Il n'y a pas assez de bons plans.
- Les publications sont une succession d'informations promotionnelles.
- Le contenu proposé n'est pas pertinent et ne convient pas à l'utilisateur depuis le début.
- La marque n'apporte aucune valeur ajoutée dans ses posts.
- L'utilisateur préfère chercher l'information plutôt qu'elle vienne à lui.
- La situation de l'utilisateur a changé, il n'a plus besoin de ces informations.
Il est intéressant de noter que les causes peuvent parfois se contredire. Il faut publier régulièrement mais pas trop souvent et proposer des offres commerciales mais avec parcimonie. Comme quoi la communication sur les réseaux sociaux n'est pas aussi simple qu'on peut le croire.
09. HCR : rappel des 6 jours fériés garantis
Nota : ils s'apprécient à l'année civile, toujours !
La notion de jour férié garanti permet au salarié de percevoir, qu'il travaille où non ce jour là, une compensation sous forme ou de temps de repos ou de salaire.
Les six jours fériés garantis, en plus du 1er mai, sont :
- Le 1er janvier.
- Le lundi de pâques.
- Le 8 mai (Armistice de 1945).
- Le jeudi de l'Ascension.
- Le lundi de Pentecôte.
- Le 14 juillet (fête nationale).
Si vous souhaitez plus de renseignements sur les modalités pratiques d'application de ces jours fériés, n'hésitez pas à nous contacter (christophe.merel@secob.fr).
10. HCR : TVA à 7% ou pourquoi faire simple quant on peut faire compliqué ?
Une instruction fiscale devrait bientôt paraitre après adoption de l'article 13 de la LDF rectificative 2011 (JO 29 décembre 2011).
Cette instruction est venue préciser un certain nombre de points.
Le moins que l'on puisse dire est qu'une fois de plus nos politiques n'ont pas fait dans la simplicité.
Le principe est simple, pour tous les acteurs du secteur de la restauration (restaurant traditionnel, rapide ou de collectivité, bar, brasserie, etc.) qui proposent des ventes à consommer sur place : c'est le taux réduit de 7% qui s'applique non seulement sur la nourriture mais aussi sur l'eau et les boissons non alcooliques. Les boissons alcooliques, elles, continuent à être soumises au taux normal de 19,6%.
Par contre, cela se complique dès que l'on parle de vente à emporter ou à livrer.
S'il s'agit de produits destinés à une consommation immédiate : TVA à 7%.
S'il s'agit :
- de boissons (hors alcools) vendues dans un conditionnement permettant leur conservation (cannettes, bouteilles, briques,...) : 5%.
- viennoiseries, pâtisseries, produits de boulangerie, etc. : 5,5%.
Concrètement en vente à emporter, un menu avec de la bière et une viennoiserie, par exemple, comportera trois taux de TVA : 5% ; 7% et 19,6%. Bonjour la simplification !
Vous retrouverez de manière détaillée ces mesures dans notre lettre spéciale TVA n°205.
11. Franchise : concession gratuite d'une licence
Source : Conseil d'Etat 26 septembre 2011 n°328762.
Une entreprise avait concédé gratuitement à l'une de ses filiales une licence de marque.
L'acte anormal de gestion est en l'espèce caractérisé, quand bien même l'entreprise argue avoir agit dans son propre intérêt en renonçant à cette rémunération au bénéfice " hypothétique " de dividendes futurs et de la valorisation potentielle des actifs de la filiale concessionnaire.
Toutefois, l'Administration Fiscale de son côté aurait dû, au-delà de la simple invocation de l'acte anormal de gestion, établir le montant normal de la rémunération qu'aurait dû percevoir la concédante. Au cas présent, elle ne pouvait se contenter de se référer aux modalités prévues dans le cadre d'un Contrat d'Agent Commercial conclu par l'entreprise avec une autre filiale, les deux cas étant différents.
Ce qu'il faut retenir de cet arrêt est qu'il vaut mieux dans les groupes, au-delà du simple intérêt économique bien compris du Groupe, facturer normalement les prestations, quitte à faire derrière des abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
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Le SMIC horaire est porté à 9,22 Euros et le minimum garanti à 3,44 Euros.
Le SMIC augmente de 0,3% au 1er janvier et passe de 1.393,85 Euros à 1.398,40 Euros sur la base de 151,67 heures (ou de 1.393,82 Euros à 1.398,37 Euros sur la base de 35 heures x 52/12).
Le SMIC mensuel net pour 151,67 heures s'établit à 1.096,90 Euros, le taux de charges sociales minimal passant à 21,56% compte tenu de la réduction de l'abattement sur la CSG CRDS.
Pour plus de renseignements, consultez notre site.