SOCIAL
1. SITUATION DU CONJOINT DU CHEF D’ENTREPRISE AU REGARD DE L’ASSURANCE CHOMAGE
Source : Dir. UNEDIC n° 2008-13, 27 mars 2008
L’UNEDIC a fait le point dans cette directive sur la situation du conjoint du chef d’entreprise commerciale, artisanale, libérale ou agricole au regard de sa participation au régime d’assurance chômage, auquel seul le conjoint salarié contribue.
A compter du 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur du nouveau Code de Travail, le statut de conjoint salarié est examiné au regard des dispositions du Code de Commerce qui précisent que les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté ; il ne le sera plus en application des dispositions de l’article L. 784-1 du Code du Travail, qui ne sont pas reprises dans le nouveau Code et qui posaient une présomption irréfragable de salariat, largement commentée par la jurisprudence.
Dans tous les cas, pour vérifier la situation du conjoint d’un chef d’entreprise au regard du régime d’assurance chômage, un formulaire de demande de renseignements sur la participation au régime des conjoints est mis à disposition par l’UNEDIC. Cette demande doit être complétée par le demandeur ou son conjoint.
Elle permet aux ASSEDIC de donner un avis qui les engagent sur le bien-fondé du versement des contributions et par conséquent, sur les droits à indemnisation.
Pour plus de renseignements : valerie.mistura@secob.fr
2. LOI DEMOCRATIE SOCIALE ET TEMPS DE TRAVAIL : VALIDATION DU CONSEIL D’ETAT
Le Conseil Constitutionnel a validé, le jeudi 7 août 2008, l’essentiel de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Aux termes de ce texte, la durée légale du travail est maintenue à 35 heures. Cependant, chaque entreprise pourra négocier sa durée du travail par dérogation aux obligations jusqu’ici fixées par les branches professionnelles.
Le Conseil Constitutionnel a censuré, en partie, l’article 18-I qui prévoyait le principe d’une contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel faute d’encadrement par la loi de ce principe.
D’autre part, le Conseil Constitutionnel a jugé inconstitutionnelle la disposition de l’article 18-IV prévoyant la suppression, au 31 décembre 2009, de toutes clauses relatives aux heures supplémentaires dans les conventions collectives existantes au motif qu’elle n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.
Pour plus de renseignements : patricia.blot@secob.fr
3. UNE OBLIGATION D'AFFICHAGE SUR L'EGALITE ET LA DISCRIMINATION MODIFIEE
Le projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations, visant à compléter la transposition dans notre droit de plusieurs directives européennes relatives à l'égalité de traitement, vient d'être adopté définitivement.
Il contient notamment les nouveautés suivantes.
Définition de la discrimination directe et indirecte. - Si la notion de discrimination directe ou indirecte était déjà inscrite dans le Code du Travail (c. trav. art. L. 1132-1), elle n'était pas définie. C'est désormais chose faite avec la loi sur la lutte contre les discriminations (art. 1).
Des exceptions aux interdictions des discriminations sont prévues. Ainsi, il est notamment précisé que des différences de traitement sont permises lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée (c. trav. art. L. 1133-1 modifié ; art. 6 et 7).
Discrimination syndicale. - Le principe de la liberté d'adhésion syndicale est réaffirmé plus largement. Ainsi, tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du Code du Travail (c. trav. art. L. 2141-1 modifié).
Pour plus de renseignements : david.kerboul@secob.fr
4. REVUE DE JURISPRUDENCE SOCIALE
A. Indemnité transactionnelle dérisoire, transaction annulée
Source : Cass. Soc. 15 mai 2008, n° 07-40576 FD
La transaction ne peut être remise en cause que s'il y a eu vice du consentement (ex : violence) ou bien si elle ne remplit pas les conditions de validité requises ; ainsi la transaction peut notamment être annulée par les tribunaux si l'indemnité attribuée au salarié est dérisoire.
Dans une affaire récente, un technico-commercial d'une ancienneté de dix ans avait été licencié pour faute grave. Les juges ont examiné les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles dues en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ils ont estimé que le montant de la transaction, fixé à deux mois de salaire, était dérisoire au regard des prétentions du salarié et ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur. Conséquence : la transaction était nulle.
B. Un associé égalitaire d'une SARL peut être salarié de la société
Source : Cass. soc., 18 avril 2008, n° 07-40.842, n° 858 F-D, Esseul c/ Bach es qual.
Dans une SARL, l’associé, à égalité avec le gérant et titulaire d’un contrat de travail, avait été licencié pour motif économique, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société. L’AGS avait refusé de prendre en charge l’arriéré des salaires dus.
La Cour d’Appel a estimé que l’intéressé n’était pas dans un lien de subordination, au motif qu’il pouvait « bloquer » le fonctionnement de la société en exerçant simplement ses droits d’associé. En outre, le fait qu’il avait renoncé pendant 26 mois au paiement de ses salaires avait nové sa créance en un prêt.
Cette décision est cassée. Pour la Cour Suprême, la qualité d’associé égalitaire n’est pas exclusive de celle de salarié. Il appartient au demandeur d’apporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail. Quant au fait de s’abstenir de réclamer le paiement des salaires dus, il ne suffit pas à caractériser une intention de nover la créance de salaires en créance de prêt.
C. La loi applicable à une mise à la retraite
Source : Cass. soc., 14 mai 2008, n° 06-43.564 FS-PB
Selon la Cour de Cassation, les salariés dont la mise à la retraite a été notifiée avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 mais bénéficiant d’un préavis reportant leur départ effectif au-delà de cette date se voient appliquer la loi en vigueur au moment de la notification de la rupture.
En portant l’âge de la mise à la retraite à 65 ans, alors qu’il était auparavant fixé à 60 ans, la loi du 21 août 2003 a créé une difficulté pour les juges, s’agissant des salariés qui se sont vus notifier leur mise à la retraite avant l’entrée en vigueur de cette loi, tout en bénéficiant d’un préavis reportant leur départ effectif au-delà de cette date.
Quelle était la loi applicable à ces mises à la retraite ?
Réponse de la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 mai : si c’est à la date d’expiration du Contrat de Travail qu’il convient d’apprécier si les conditions prévues par la loi sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions.
Ayant atteint l’âge de 60 ans, un salarié a été mis à la retraite par lettre du 16 juin 2003, mais il n’a quitté l’entreprise qu’au terme de son préavis, le 30 septembre suivant. Dans l’intervalle, la réforme du régime des retraites a porté l’âge de mise à la retraite de 60 à 65 ans. Estimant que la rupture de son contrat n’était pas conforme à la loi de 2003, l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. On notera que l’enjeu peut être encore plus important, la Cour de Cassation considérant, depuis un revirement de jurisprudence en 2006, qu’une mise à la retraite prématurée constitue un licenciement nul (cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-12.816).
La demande du salarié a été rejetée. La Haute Juridiction rappelle une solution bien établie, à savoir que c’est à la date de l’expiration du contrat de travail, donc du préavis, qu’il convient d’apprécier si les conditions légales de la mise à la retraite sont réunies (cass. soc., 31 janvier 1996, n° 91-44.143).
Cependant, précise l’arrêt, « ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ». En l’occurrence, l’employeur ayant notifié au salarié sa mise à la retraite par lettre du 16 juin 2003, la loi du 21 août n’était pas applicable, et la mise à la retraite devait être appréciée selon le droit antérieur. Le salarié étant âgé de 60 ans lors de l’expiration de son contrat et bénéficiant d’une pension à taux plein, la mise à la retraite était régulière.
FISCAL
1. LOI LME : MODIFICATION DES DROITS D’ENREGISTREMENT
Parmi les différentes mesures de la loi LME (Loi de Modernisation de l’Economie), mesures que nous évoquerons dans une prochaine lettre, figure en bonne place la réforme des tarifs des droits d’enregistrement en matière de cession de droits sociaux et de fonds de commerce.
En préambule, précisons que cette loi 2008-776 du 4 août a été publiée au Journal Officiel du 5 août 2008 (page 12471) et que les dispositions applicables notamment aux cessions de droits sociaux et de fonds de commerce sont donc applicables à compter du 6 août 2008.
A. Tarif de cession des droits sociaux
Le taux d’imposition de droit commun des cessions de droits sociaux est désormais fixé par l’article 726, I-1° à un taux unique de 3%, intermédiaire entre le taux de 1,1% applicable jusqu’ici aux cessions d’actions et celui de 5% prévu pour les cessions de parts de sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions (SARL, SNC, SCS, Sociétés civiles...).
Toutefois pour les cessions d’actions (titres de SA ou de SAS) le montant des droits est désormais plafonné à 5.000 Euros contre 4.000 Euros antérieurement.
Pour les cessions de parts sociales, l’abattement de 23.000 Euros est maintenu.
B. Tarif de cession des fonds de commerce
En sus de l’abattement déjà existant de 23.000 Euros, un abattement partiel est appliqué pour la fraction de prix comprise entre 23.000 Euros et 200.000 Euros : le taux applicable est de 3%. Au-delà de 200.000 Euros le taux global de 5% demeure applicable (auparavant, il s’appliquait au-delà de 23.000 €).
Rappelons par ailleurs que ces taux globaux de 0%, 3% et 5% se décomposent en fait entre taxe communale, départementale,... :
| Fraction du prix (ou de la valeur vénale) | Droit budgétaire | Taxe départementale | Taxe communale | Imposition totale |
| N’excédant pas 23.000 € | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Comprise entre 23.000 € et 107.000 € | 2% | 0,60% | 0,40% | 3% |
| Comprise entre 107.000 € et 200.000 € | 0,60% | 1,40% | 1% | 3% |
| Supérieure à 200.000 € | 2,60% | 1,40% | 1% | 5% |
Notre outil de calcul des droits sur la cession de fonds de commerce a été mis à jour. N’hésitez pas à le consulter.
2. NOTION DE HOLDING ANIMATRICE, POINT
Vous trouverez en annexe et au format PDF une note faisant le point sur cette notion de holding animatrice ou de holding passive.
Notion déterminante notamment en termes d’ISF ou de transmission.
N’hésitez pas à nous consulter pour de plus amples informations.
Article réalisé en partenariat avec 
3. TVA ET INDEMNITES D’IMMOBILISATION
Source : CAA Lyon 31 octobre 2007, n° 06-625
N’est pas soumise à la TVA l’indemnité d’immobilisation conservée par le vendeur d’un immeuble en cas de défaillance de l’acheteur. Cette indemnité forfaitaire est considérée, en effet, comme réparant un préjudice sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux, et en tant que telle située hors du champ d’application de la TVA.
Pour plus de renseignements : jocelyn.martin@secob.fr
4. TVA, SOMMES VERSEES A UN GIE
Source : CE 15 novembre 2006 n° 275064, 9ème et 10ème s.-s., GIE Augil ; RJF 2/07, n° 142
Les sommes versées par ses membres à un GIE ayant pour objet d’élaborer des logiciels au profit de ceux-ci avant la mise à leur disposition d’un logiciel constituent des acomptes sur le paiement de la prestation unique de conception et de mise à disposition d’un logiciel et sont imposables dès leur encaissement.
Pour plus de renseignements : philippe.broux@secob.fr
5. SOCIETES DE PERSONNES : OPTION POUR L’IS
L’option d’une Société Civile dont les deux associés sont des époux mariés sous le régime de la communauté légale n’est pas valable dès lors qu’elle n’a été signée que par l’un des époux (CE 28 décembre 2007, n° 277370 ; MF n° 3304).
Pour plus de renseignements : gerard.bourges@secob.fr
6. CONTROLES FISCAUX INFORMATISES
Une instruction du 6 mars 2008 légalise les contrôles fiscaux informatisés. La DGI a acquis les droits d’utilisation du logiciel d’audit informatique canadien ACL capable de lire toutes formes de fichiers et d’agréger des données de sources différentes.
Pour plus de renseignements : michael.hyot@naviso.fr
7. AIDES A LA CULTURE
Source : La Tribune
Le poids du mécénat privé dans la culture bat un record : près 1 milliard soit 44% des contributions du Ministère de la Culture lui-même, selon Admical.
Pour plus de renseignements, consultez le site admical.org
METIERS
1. BNC : MASSEUR KINESITHERAPEUTE ET RESTITUTION DE TVA
Source : CE 15 novembre 2006 N° 289805, 9ème et 10ème s. –s., min c/Fiévet ; RJF 2/07, n° 152
Un masseur kinésithérapeute qui a déclaré et acquitté spontanément de la TVA pour des actes d’ostéopathie ne peut obtenir restitution de la TVA que s’il démontre que ceux-ci correspondent à des actes qu’il était réglementairement habilité à dispenser.
Pour plus de renseignements : gilles.donnars@soriec-secob.fr
2. BENEFICES AGRICOLES : CONDITIONS DU CUMUL DES DISPOSITIFS D'EXONERATION DES TRANSMISSIONS A TITRE GRATUIT DE PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS
Source : Rép. des Esgaulx n° 10587, JO AN 18 mars 2008
L’Administration a précisé que la transmission à titre gratuit des parts sociales de groupements forestiers peut bénéficier cumulativement de l’exonération générale prévue en faveur des transmissions de titres de sociétés (CGI, art. 787 B) et de l’exonération partielle spécifique prévue à l’article 793, 1, 3° du CGI, dès lors que l’ensemble des conditions prévues par chacun de ces dispositifs est rempli.
Pour plus de renseignements : stephane.coatrieux@cafis-secob.fr
3. CHR : Y A T-IL UNE DUREE DE TRAVAIL MINIMALE POUR LES TEMPS PARTIELS ?
L’avenant n° 2 de la CCN, en date du 5 février 2007, a prévu une durée minimale hebdomadaire de 24 heures, mais ceci en contrepartie d’une coupure supérieure à deux heures.
En clair si sur une journée, le salarié travaille sans coupure ou si cette coupure reste inférieure à deux heures, le CDI à temps partiel peut être d’une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures.
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