La réussite en commun
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La Lettre Internet SECOB N° 177

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SOCIAL

1. EMBAUCHE D’UN SALARIE ETRANGER : LES CHANGEMENTS A COMPTER DU 1ER JUILLET

La procédure d’admission exceptionnelle :

Les critères de mise en œuvre de la procédure d’admission exceptionnelle au séjour par le travail sont fixés par la circulaire de 24 novembre 2009, auquel est joint un « document de synthèse de bonnes pratiques ».

Des ajustements techniques sont apportés à ce document annexe.

Ils s’appliquent aux dossiers individuels déposés entre le 1er juillet 2010 et le 31 mars 2011 et concernent notamment :

  • la procédure de dépôt des dossiers soutenus et déposés par les organisations syndicales en accord avec les employeurs ;
  • l’évaluation de l’ancienneté dans l’activité de salarié. Il est demandé aux services de retenir une justification de 12 mois d’activité de salarié dans les 18 derniers mois (24 mois pour les intérimaires) avant le dépôt de la demande de régularisation, dont au moins de 6 mois dans les 12 derniers mois ;
  • l’examen de la situation de l’emploi au regard des listes des métiers en tension.
  • La situation des intérimaires, ou des salariés ayant plusieurs employeurs.

S’agissant des intérimaires, il est possible de prendre en compte au titre des emplois à venir l’engagement d’une entreprise de travail temporaire à fournir un volume de travail garantissant un cumul de 12 mois de travail sur les 18 mois à venir, y compris les contrats de mission-formation.

Afin d’évaluer l’ancienneté dans l’activité du salarié, l’expérience et l’avenir dans l’emploi, les contrats conclus ou les documents valant contrat de travail (bulletin de salaire par exemple) avec des employeurs multiples sont pris en compte. L’étranger peut également fournir plusieurs promesses d’embauche afin que le salaire mensuel atteigne le niveau du Smic ou des minimas conventionnels.

  • Addendum au guide des bonnes pratiques, 18 juin 2010

Augmentation des taxes dues par l’étranger à l’occasion de la délivrance ou du renouvellement d’un titre de séjour :

L’étranger est tenu de verser une taxe à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) pour la délivrance d’un premier titre de séjour.

Son montant est augmenté depuis le 26 juin 2010. Il est passé à 340 € (au lieu de 300) pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire, carte de résident ou carte de séjour « compétences et talents ».

Les autres montants ne sont pas modifiés ; ne sont donc pas concernés par cette hausse, notamment, les détenteurs de cartes de séjour temporaire « salarié », « salarié en mission », « étudiant », « stagiaire », ni les étrangers titulaires d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou une carte de résident.

En cas de renouvellement du titre de séjour ou de fourniture de duplicata, la taxe passe à 110 € (au lieu de 70) dans le cas général.

  • C. étrangers, art. D. 311-18-1 mod. par D. n°2010-689, 24 juin 2010 : JO, 25 juin

2. POLEMIQUES AUTOUR DU POUVOIR DE LICENCIER DANS LA SAS

L’augmentation selon laquelle seul le président de la SAS a qualité pour procéder au licenciement d’un salarié de cette dernière est aujourd’hui partiellement entendue par certains juges de fond.

Pourtant il est fréquent que le représentant légal d’une société ne soit pas signataire des lettres de licenciement. Pour des raisons organisationnelles, des salariés de la société, en particulier le directeur des ressources humaines, peuvent en effet notifier les licenciements en ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet.

Sans remettre en cause cette pratique, certains juges du fond la soumettent à un formalisme particulièrement rigoureux dans les sociétés par actions simplifiées (SAS).

Dans un arrêt du 10 décembre 2009 la cour d’appel de Paris a ainsi considéré que les licenciements notifiés aux salariés de SAS sont nuls si les délégations et subdélégations du pouvoir de licencier n’ont pas été prévues dans les statuts et mentionnées sur l’extrait K-bis de la société (CA Paris, 10 déc. 2009, n° 09-04775).

Au cas d’espèce, le président d’une SAS avait délégué à son directeur général ses pouvoirs en matière de gestion de personnel, et en particulier le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail. Le directeur général a lui-même subdélégué ce pouvoir au directeur du personnel.

Cette subdélégation n’ayant pas été mentionnée sur l’extrait K-bis, le directeur du personnel n’était pas fondé de signer la lettre de licenciement. En conséquence, la cour a prononcé la nullité du licenciement.

A- L’obligation d’inscrire les délégations du pouvoir de licencier dans les statuts avec mention au K-bis est-elle fondée ?

L’argumentation de la cour repose sur le fait que le salarié est un tiers par rapport au contrat de société.

Or, la SAS est représentée à l’égard des tiers par son président ou, si les statuts le prévoient, pas son directeur général ou son directeur général délégué (C. com., art. L 227-6).

La cour en déduit que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la SAS, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier. Ce formalisme statuaire systématique n’est pourtant pas requis par l’article L. 227-6, qui oblige uniquement à définir statutairement les conditions d’exercice du pouvoir général de représentation éventuellement accordé au directeur général ou au directeur général délégué.

Un salarié de la société devrait donc pouvoir licencier par « simple » mandat spécial donné à cet effet.

Par ailleurs, la cour considère que les délégations de pouvoir consenties doivent être mentionnées sur l’extrait K-bis de la SAS, conformément à l’article 15 du décret du 30 mai 184, aujourd’hui abrogé et repris à l’article R. 123-54, 2°, a du Code de Commerce.

Or, cet article ne concerne que les associés et tiers ayant le pouvoir d’engager « à titre habituel » la société, c’est- à dire ceux exerçant un pouvoir général de représentation. Il ne devrait donc pas s’appliquer à une délégation ou subdélégation de signature circonscrite à un objet limité, telle que celle accordée à un DRH en matière de licenciement.

Cette analyse a été validée récemment par la cour d’appel de Versailles, qui n’exige pas que la délégation du pouvoir de licencier accordée à un DRH soit inscrite dans les statuts et mentionnée au K-bis. La cour relève, par ailleurs, que sanctionner l’absence de ces formalités par la nullité du licenciement créerait une distinction injustifiée entre les SAS et les autres formes de société au regard de la législation sociale applicable à la notification des licenciements (CA Versailles, 5 mai 2010, n°09-02869).

B- Recommandations

Au regard des arguments juridiques précités, une censure de l’arrêt de la cour d’appel de Paris par la chambre sociale de la Cour de cassation serait logique. Dans l’incertitude, il convient toutefois de sécuriser les procédures de licenciement.

En effet, si la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, nul doute que les organisations syndicales engageront systématiquement des procédures pour faire constater la nullité des licenciements dépourvus de formalisme requis. La conséquence serait lourde pour les employeurs concernés, les salariés pouvant obtenir soit leur réintégration, soit le versement de dommages-intérêts d’un montant au moins égal à 6 mois de salaire (en sus des indemnités de rupture).

Il est donc recommandé :

  • de faire signe les lettres de licenciement par le président de la SAS
  • à défaut, d’inscrire dans les statuts les délégataires du pouvoir de licencier ainsi que leur faculté à déléguer ce pouvoir, et de les déclarer au RCS avec mention sur l’extrait K-bis de la SAS.

3. DELAI DE CONSERVATION DES ARCHIVES EN MATIERE SOCIALE

Les durées de prescription, dans le maquis juridique français, sont très variables d’un domaine à un autre : fiscal, social, juridique, comptabilité,…
Nous récapitulons ci- après, sans prétendre à l’exhaustivité, les principales durées de conservation des archives « sociales » :

Relations de travail Documents à conserver Délai minimum conseillé
Conclusion et exécution du contrat de travail Contrat de travail (signé par les 2 parties)
CDD ou CDI, temps plein ou à temps partiel
Pendant la durée du contrat
30 ans après la fin du contrat
Contrat de mission des salariés intérimaires 3 ans
Contrat d’apprentissage Pendant la durée du contrat et 30 ans après la fin du contrat
Rupture du contrat de travail Convocation à l’entretien préalable
Lettre de licenciement
30 ans à compter du départ du salarié
Reçu pour solde de tout compte 5 ans à compter du départ du salarié
Transaction 30 ans à compter du départ du salarié
Contrats commerciaux Contrat de prestation de service conclu avec une entreprise de travail temporaire 3 ans
Contrat de sous-traitance 3 ans
Représentant du personnel Registre des délégués du personnel Registre en cours
Registre précèdent
Registre du CHSCT 3 ans
Procès-verbaux du CE Mandat en cours
Mandat précèdent
Différents rapports à établir pour les représentants du personnel 3 ans
Règlement intérieur du CE Délai illimité
Bilan social 3 ans
Négociation – Accord de salaire 5 ans
Accord d’intéressement 30 ans
Accord de participation 30 ans
Organisation de l’entreprise Calendrier des congés payés Au minimum 1 an
Note de service sur la prise des congés payés et/ou ponts accordés chaque année 3 ans au titre de l’usage si répétition successive
Règlement intérieur Délai illimité
Formation continue Au minimum 3 ans
Déclaration de la taxe d’apprentissage Au minimum 3 ans
Justificatifs d’affiliation et de cotisations aux caisses ARRCO et AGIRC 10 ans pour les sociétés commerciales, autres cas : 30 ans
Handicapés Déclaration d’emploi
Attestation de la contribution
Au minimum 3 ans

4. AIDES SOCIALES : DES DIMINUTIONS EFFECTIVES, L’EXEMPLE DE AGEFIPH

Source : communiqué de presse AGEFIPH du 8 juin 2010

Nous l’énoncions dans notre précédente lettre : rigueur oblige, les aides à l’embauche vont diminuer.

Sont notamment concernés les travailleurs handicapés, suite aux décisions du Conseil d’Administration de l’AGEFIPH, décisions applicables au premier juillet 2010 :

  • la prime à l’insertion, versée aux entreprises qui embauchent une personne handicapée en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois : elle reste de 1600 € mais ne sera plus cumulable avec la prime initiative emploi (PIE) ; par ailleurs, les CDD de 6 à moins de 12 mois n’ouvriront plus droit à l’aide ;
  • la PIE, allouée pour la signature d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 12 mois : son montant passe à 3000 € pour un temps plein et à 2000 € pour un horaire d’au moins 16 heures par semaine (notons par ailleurs que sera supprimée la majoration PIE sénior et celle pour l’embauche du premier travailleur handicapé) ;
  • la prime contrat durable : elle est supprimée à partir du 1er juillet 2010 ;
  • l’aide à l’aménagement du temps de travail pour l’employeur qui diminue le temps de travail d’au moins 20% d’un salarié handicapé : elle passe à 5000 € au juillet 2010 (contre 9000 € auparavant) avant sa suppression totale au 31 décembre 2010 ;
  • la prime à l’apprentissage et au contrat de professionnalisation : elle baisse également, passant d’une modulation de 2550 € à 6800 € par semestre contre une autre de 1700 € à 3400 €.

5. BREVES DE JURISPRUDENCE

a) La contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence ouvre droit à congés payés

Source : Cassation sociale du 23 juin 2010

Rappel : pour être valable une clause de non-concurrence doit comporter quatre volets :

  • limitation dans le métier,
  • limitation dans le temps,
  • limitation dans l’espace,
  • et contrepartie financière.

Les juges avaient déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question (voir notamment arrêt de cassation sociale du 17 mai 2006) : les sommes versées au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence ont la nature d’une indemnité compensatrice de salaires. Dès lors elles ouvrent à congés payés ou indemnités de congés payés. Ce nouvel arrêt vient confirmer cette jurisprudence.

b) Licenciement économique et reclassement des salariés :

Mise en œuvre de l’obligation de reclassement préalable dans une entreprise en liquidation judiciaire :

Les emplois maintenus pour les besoins de la liquidation ne peuvent être considérés comme des emplois disponibles pour le reclassement.

Le fait qu’un licenciement économique intervienne dans le cadre d’une procédure collective n’est pas de nature à faire obstacle à l’obligation de reclassement.

L’employeur, s’il n’a pas été dessaisi, et à défaut l’administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire sont en conséquence tenus de rechercher toutes les possibilités de reclassement (Cass. Soc. 31 octobre 2007).

Cette recherche doit être effective et sérieuse (Cass. Soc. 7 juillet 2009).

Doivent être ainsi proposés aux salariés tous les emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure.

Que recouvre la notion d’emplois disponibles dans une entreprise en liquidation judiciaire ?

Les emplois maintenus temporairement pour les besoins de la liquidation peuvent-ils être considérés comme des emplois disponibles pour le reclassement ?

Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2010.

En l’espèce, une société d’assurance est mise en liquidation judiciaire à la suite du retrait de son agrément par la commission chargée du contrôle des assurances. Le liquidateur judiciaire établi un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui prévoit la poursuite temporaire de l’activité par l’intermédiaire d’une cellule liquidative chargée du traitement des sinistres en cours.

Pour ce faire, il adresse aux salariés une fiche de liaison, afin de connaître leurs souhaits quant à la continuation de leur contrat au sein de cette cellule liquidative. Parallèlement, le liquidateur engage des démarches auprès des autorités administratives, affiche des offres de reclassement et organise des réunions avec un cabinet spécialisé dans le reclassement.

Estimant que le liquidateur judiciaire n’a pas respecté son obligation de reclassement, ces derniers contestent, devant la juridiction prud’homale, la validité de leur licenciement.

La cour d’appel leur donne gain de cause pour les raisons suivantes :

  • le recensement préalable des souhaits des salariés de faire partie ou non de la cellule liquidative ne correspond pas à l’obligation de l’employeur d’adresser aux salariés des propositions écrites et précises de reclassement ;
  • les recherches externes de reclassement ayant conduit à la publication d’offres publiées pour tous les salariés et présentées au cours de réunions s’adressent à l’ensemble des salariés et non à chacun d’entre eux pris individuellement.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle précise que :

  • les postes maintenus pour les besoins de la liquidation de la société ne peuvent être considérés comme des postes de reclassement ;
  • l’obligation de reclassement préalable ne concernant, sauf dispositions conventionnelles, que le groupe auquel appartient l’entreprise, les offres de reclassement qui interviennent en dehors de ce périmètre ne sont pas soumises à l’obligation de propositions de reclassement individuelles, écrites et précises, prévues par l’article L. 1233-4 du code du travail. Les conditions posées par cet article ne concernent que les reclassements intervenant dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.

Cass. soc., 1er juin 2010, n°09-40.421, Sté Laboratoires Fournier c/ Edgar

Les possibilités de reclassement s’apprécient à la date du licenciement pour motif économique, l’employeur n’a donc pas à rechercher les possibilités de reclassement dans un groupe qu’il n’a pas encore intégré à la date du licenciement.

Sauf fraude, les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du licenciement. Dès lors, une société employeur n’a pas à étendre sa recherche de reclassement au groupe qu’elle va intégrer à brève échéance, si, à la date du licenciement, l’opération de cession n’est pas encore réalisée.
C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2010.

En l’espèce, 2 jours après avoir reçu sa lettre de licenciement pour motif économique, un salarié apprend, par la presse, le rapprochement du laboratoire qui l’employait avec un grand groupe industriel, rapprochement qui se concrétise 4 mois plus tard. Le salarié saisit la juridiction prud’homale et invoque un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Selon lui, les négociations sur ce rapprochement étant en cours au moment où son licenciement avait été envisagé, l’employeur aurait dû questionner les entreprises du groupe qu’il était sur le point d’intégrer sur la possibilité de l’y reclasser.
La cour d’appel fait droit à la demande du salarié et décide que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif « quand se limitant à chercher un emploi dans le cadre de son groupe existant, alors que l’extension de celui-ci était certaine et acquise au moment où il a procédé au licenciement, en dehors de toute urgence, la société intimée n’a pas exécuté son obligation de reclassement de bonne foi.
La Cour de cassation censure cette analyse. Selon elle, les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date de licenciement. Or, à cette date d’après les constatations de la cour d’appel, l’opération de cession n’étant pas encore réalisée, le laboratoire n’était intégré au groupe. L’employeur n’avait donc pas à rechercher des possibilités de reclassement dans ce groupe.

Cass. soc., 1er juin 2010, n°09-40.421, Sté Laboratoire Fournier c/ Edgar

c) Pas de forfaitisation des heures supplémentaires !

Le juge admettant l’existence d’heures supplémentaires doit aussi en fixer le nombre et ne peut se contenter de les évaluer forfaitairement.

Dès lors que le juge saisi d’une demande en paiement d’heures supplémentaires en admet l’existence, il doit aussi en déterminer le nombre. Il n’est donc pas question de s’arrêter au milieu du gué en admettant que ces heures existent, tout en rejetant la demande de paiement au motif qu’on ne saurait pas très bien, au juste, quel volume elles représentent.

Dès lors qu’il a reconnu leur réalité, il n’a d’autre choix que d’aller au bout de son raisonnement et qu’en déterminer le nombre exact au vu des éléments qui lui ont été communiqués par l’employeur et par le salarié.
C’est donc un peu le principe du « tout ou rien » : si le juge considère que des heures supplémentaires ont été effectuées et doivent à ce titre être rémunérées, il doit aussi fixer le quantum, qui servira de base pour calculer ce qui est dû au salarié.

La deuxième affaire est intéressante et complète utilement la première, en précisant ce que recouvre la notion d’évaluation du nombre d’heures supplémentaires effectuées : ce nombre doit être évalué précisément, heure par heure donc, au vu des éléments fournis par chacune des parties, et non de manière forfaitaire.

Cass. soc., 8 juin 2010, n°08-42.825, Polloni c/ Sté Royal Auto Services
Cass. Soc., 8 juin 2010, n°07-44.568, Dahman c/ Beillouet-Valle

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FISCAL

1. IMPUTATION DES DEFICITS FONCIERS

Les déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. Cette imputation est automatique mais n’est définitivement acquise que si l’immeuble est maintenu à la location pendant trois ans. Si cette condition n’est pas respectée, l’imputation est remise en cause.
Dans la décision de rescrit du 22 juin 2010 n°2010/35 (FP), l’administration précise les modalités de déterminations des revenus fonciers et se prononce pour la première fois sur le sort des déficits fonciers dans cette situation.
Lorsqu’un contribuable ayant déclaré au titre de la même année un déficit imputable en tout ou partie sur le revenu global et provenant d’immeubles différents cesse de louer l’un d’entre eux dans les trois ans qui suivent l’imputation, il convient de reconstituer l’éventuel déficit imputable sur le revenu global en faisant abstraction des résultats déficitaires de l’immeuble cédé ou dont la location a cessé.
Pour reconstituer le revenu imposable des années précédant la cessation de la location, le déficit foncier afférent à l’immeuble dont la location a cessé, y compris la part indûment imputée sur le revenu global, doit être imputé sur les revenus fonciers des années suivantes dans les conditions de droit commun jusqu’à l’année de cessation de la location.
En revanche, les éventuels déficits fonciers restant à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus être imputés sur les revenus fonciers.
Exemple : un contribuable propriétaire bailleur de deux immeubles (A et B) a imputé un déficit foncier au titre de l’année 2007 sur son revenu global et a vendu l’immeuble auquel se rapportait le déficit (immeuble A) le 1er juin 2010 (soit avant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l’imputation).

Le contribuable a procédé aux déclarations suivantes :

2007 2008 2009 2010
Immeuble A B A B A B A B
Revenus fonciers bruts + 20 K€ + 20 K€ + 21 K€ + 21 K€ + 22 K€ + 22 K€ + 10 K€ + 23 K€
Charges (autres qu’intérêts d’emprunt) - 160 700 € - 10 K€ - 5 K€ - 10 K€ - 5 K€ - 10 K€ - 2 K€ - 10 K€
Revenu foncier net de charges - 140 700 € + 10 K€ + 16 K€ + 11 K€ + 17 K€ + 12 K€ - 8 K€ + 13 K€
Revenu foncier net global (net catégoriel) - 130 700 K€ + 27 000 € + 29 000 € + 21 000 €
Imputation du report des déficits antérieurs 0 € - 27 000 € - 29 000 € - 21 000 €
Déficit imputable sur revenu global 10 700 € 0 € 0 € 0 €
Revenus fonciers nets imposables 0 € 0 € 0 € 0 €
Déficit à reporter sur revenus fonciers années suivantes 120 000 € 93 000 € 64 000 € 43 000 €

Compte tenu de la cession de son immeuble A en juin 2010, soit avant le 31décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a imputé son déficit foncier sur son revenu global à hauteur de 10 700 €, les revenus du contribuable seront reconstitués comme suit :

2007 2008 2009 2010
Immeuble A B A B A B A B
Revenus fonciers bruts + 20 K€ + 20 K€ + 21 K€ + 21 K€ + 22 K€ + 22 K€ + 10 K€ + 23 K€
Charges (autres qu’intérêts d’emprunt) - 160 700 € - 10 K€ - 5 K€ - 10 K€ - 5 K€ - 10 K€ - 2 K€ - 10 K€
Revenu foncier net de charges - 140 700 € + 10 K€ + 16 K€ + 11 K€ + 17 K€ + 12 K€ - 8 K€ + 13 K€
Revenu foncier net global (net catégoriel) - 130 700 K€ + 27 000 € + 29 000 € + 21 000 €
Imputation du report des déficits antérieurs 0 € - 27 000 € - 29 000 € - 21 000 €
Déficit imputable sur revenu global (1) 0 € 0 € 0 € 0 €
Revenus fonciers nets imposables 0 € 0 € 0 € 0 €
Déficit à reporter sur revenus fonciers années suivantes 130 700 € 103 700 € 74 700 € (2) 0 €

(1) Les 10 700 € imputés en 2007 sont réintégrés dans le revenu global de 2007 mais demeurent théoriquement imputables sur les revenus fonciers des dix années suivantes, soit jusqu’en 2017. Cela étant, la cession de l’immeuble, et donc la fin de la location en 2010, prive le contribuable de la possibilité de les imputer après cette date.
(2) Les déficits restant à imputer après la cessation de la location (ici la cession), soit 53 700 € (= déficit foncier 2009 reportable de 74 700 €, diminué de la part imputée sur le revenu foncier 2010 de 21 000 €), ne peuvent bien entendu plus être imputés sur les revenus fonciers des années ultérieures. Ils sont donc perdus.
Cela étant, pour le calcul de la plus-value immobilière imposable lors de la cession de l’immeuble en 2010, il peut être tenu compte de la part des déficits fonciers non déduits (53 700 €) correspondant aux dépenses de travaux. En effet, les dépenses dont l’imputation n’a pas pu être intégralement opérée du fait de la limitation prévue au 3° du I de l’article 156 du CGI peuvent majorer le prix d’acquisition déterminé pour le calcul de la plus-value de cession imposable.

2. REFORME DES RETRAITES : IMPACTS SUR LA FISCALITE DES PARTICULIERS

Outre, le prélèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite et la poursuite de l’augmentation de la durée de cotisation, le projet présenté par le gouvernement comporte un important volet fiscal visant à créer de nouvelles ressources au moyen de la hausse d’impôts ciblées. Aucune information n’a pour l’instant été fournie sur l’entrée en vigueur des mesures proposées qui devraient être inscrites dans les prochaines lois de finances :

  • contribution supplémentaire sur les hauts revenus : hausse d’un point de la tranche de l’impôt sur le revenu (41% au lieu de 40%). Cette hausse ne serait pas prise en compte dans le bouclier fiscal
  • relèvement d’un point du taux d’imposition des plus-values de cessions de valeurs immobilières et des droits sociaux, ainsi que du prélèvement forfaitaire libératoire applicable sur option sur les dividendes, intérêts et autres revenus mobiliers (19% au lieu de 18%)
  • relèvement d’un point du taux d’imposition des plus-values de cessions immobilières (17% au lieu de 16%). Les exonérations actuelles seraient maintenues
  • le crédit d’impôt sur les dividendes serait supprimé (il est pour le moment égal à 50% du montant des revenus perçus plafonné à 115 euros pour les célibataires et 230 euros pour les couples soumis à une imposition commune)
  • le seuil d’imposition (25 830 euros en 2010) des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux serait supprimé, les plus-values de cession seraient soumises à l’impôt sur le revenu dès le premier euro de cession, comme c’est-déjà le cas pour les prélèvements sociaux.

3. VERIFICATION DE COMPTABILITE D’UNE SOCIETE DISSOUTE – CE LE 02 JUIN 2010

Si la personnalité morale d’une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente.

Par suite, lorsque la liquidation de la société a été clôturée et que la mention de cette liquidation a été faite au registre du commerce, l’avis de vérification de comptabilité et l’ensemble des pièces de la procédure de vérification doivent être adressés à un administrateur ad hoc de la société désignée en justice, le cas échéant à la demande de l’administration.

4. REFORME DES RETRAITES : IMPACTS SUR LA FISCALITE DES ENTREPRISES

Outre, le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite et la poursuite de l’augmentation de la durée de cotisation, le projet présenté par le gouvernement comporte une mesure relative au régime mère fille.

La quote-part des frais et charges sur les sociétés mères doivent réintégrer dans le résultat fiscal en contrepartie de l’exonération des dividendes perçus des filiales dont elles détiennent plus de 5% du capital serait toujours de 5% du montant brut des dividendes perçus, mais ne pourrait plus, comme actuellement, être limitée aux frais et charges réellement engagés.

5. APPORT EN SOCIETE D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE – CE LE 16 AVRIL 2010

Pour l’application de l’article 151 octies du CGI, dans sa rédaction antérieures à la loi du 30 décembre 2005, l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affecté à l’exercice d’une activité professionnelle peut comprendre des éléments du passif de l’exploitation, mais non des dettes personnelles de l’apporteur sans lien avec l’exploitation.

Cet apport peut porter à la fois sur des actifs immobilisés et des actifs circulants mais le bénéfice du report d’imposition est subordonné à la condition que l’apport de l’actif immobilisé net des éléments de passif éventuellement compris dans l’apport et directement attachés à ces immobilisations soit exclusivement rémunéré par des titres. Le régime ne peut donc pas s’appliquer lorsque la rémunération en action ne permet pas de couvrir la valeur de l’ensemble de l’actif immobilisé apporté.

La somme portée au crédit du compte courant ouvert au nom de l’apporteur dans les écritures de la société bénéficiaire des apports en application des termes de l’acte d’apport, alors qu’elle n’était pas inscrite au passif du bilan de l’entreprise individuelle, ne peut être regardée, en l’absence de toute justification ou précision comme constituant un passif professionnel ou une dette d’exploitation. Dans ces circonstances, l’apport doit être considéré comme étant réalisé à titre onéreux et ne peut donc bénéficier du régime de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI.

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.

JURIDIQUE

1. DETECTEURS DE FUMEE : DANS TOUTES LES HABITATIONS D’ICI 2015

Source : loi du 9 mars 2010

A l’horizon 2015, tout occupant d’un logement, qu’il soit propriétaire ou locataire, devra y installer un détecteur normalisé. Un décret devrait venir préciser les caractéristiques techniques d’un tel appareil. Son coût, selon nos informations, devrait osciller entre 10 et 50 euros, pour une durée de vie espérée de 10 années.

2. BAUX COMMERCIAUX : RESILIATION AMIABLE DU BAIL !

Source : Cassation civile du 14 novembre 2007

Dans cet arrêt déjà ancien, le juge a estimé que lorsque la résiliation du bail initial est subordonnée à la signature d’un nouveau contrat avec le successeur, le bailleur est en droit d’exiger des modifications dans les conditions de la nouvelle location.

3. SEUIL D’APPLICATION DE L’OBLIGATION DE PAIEMENT PAR CHEQUE

Source : Décret n°2010-662 du 16 juin 2010

Nous avons évoqué à plusieurs reprises ce sujet, indirectement, via les seuils applicables en matière de paiement en espèces.
Ici le décret cité en référence est venu préciser qu’une dette doit être payée par chèque ou par un moyen assimilé (cf. l’article 112-6 du Code Monétaire et Financier) :

  • à partir de 3000 € quand le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit dans le cadre d’une activité professionnelle ;
  • à partir de 15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

4. RSI – SRI : PAS LE MEME COMBAT !

Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, auprès de nos aimables lecteurs, certaines escroqueries d’organismes voulant se faire passer pour des organismes officiels ou des prestataires nationalement connus.
Nous vous alertons à nouveau car un de nos clients, venant fort récemment de constituer une SARL, a reçu un bordereau d’appel de cotisation, pour 249 €, d’un organisme qui se fait appeler SRI et qui – visiblement – cherche a créer la confusion avec le RSI (www.rsi.fr).

Soyez donc de la plus grande vigilance !

5. LUTTE ANTI-SPAM : LE 33700, UN NUMERO A UTILISER

Qui n’a pas reçu de spam ou de spam vocal !
Ne restez plus les bras croisés : vous pouvez gratuitement transférer ces spam au 33700, une plateforme dédiée placée sous l’égide de la Fédération Française des Télécoms (FFT).

Nota : par spam vocal on entend des appels téléphoniques très brefs (une ou deux sonneries) qui incitent le consommateur à rappeler, rappel sur un numéro bien évidemment surtaxé.

www.33700-spam-sms.fr

6. SANTE : 200 MEDICAMENTS MOINS REMBOURSES

Source : avis UNCAM du 17 février 2010

A compter d’avril 2010, deux cents médicaments jugés peu efficaces aux yeux de l’assurance maladie ne seront remboursés qu’à hauteur de 15%. Citons dans cette liste le paracétamol, l’aspirine, les granulés d’homéopathie, …

Il existe donc désormais quatre niveaux de prises en charge :

  • 15% <=> étiquette orange
  • 35% <=> étiquette bleue
  • 65% <=> étiquette blanche
  • 100% <=> étiquette blanche barrée

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.

METIERS

1. BNC : USUFRUIT TEMPORAIRE D’UN IMMEUBLE

Source : TA de Paris, le 06 juillet 2009

Dans cet arrêt le Tribunal a statué sur le régime fiscal applicable à l’acquisition par une SELARL, d’avocats en l’espèce, de l’usufruit d’un immeuble, pour une durée de trente ans : il s’agit d’une immobilisation incorporelle amortissable sur la durée de l’usufruit.
La Cour a appuyé son argumentation sur trois points :

  • la fin de l’usufruit a une date déterminée (30 ans)
  • usufruit cessible (article 595 du Code Civil)
  • usufruit dégagent une source régulière de revenus.

2. BNC : TAUX DE TVA APPLICABLE A L’AIDE JURIDICTIONNELLE

Source : CJUE du 17 juin 2010

Comme prévu (cf. nos archives), la TVA à 5,5% applicable aux prestations d’aide juridictionnelle pour les avocats dits « commis d’office » vient d’être condamnée par la CJUE.

En effet, selon celle-ci, ces prestations ne peuvent bénéficier du taux réduit applicable aux prestations fournies par des organismes reconnus comme ayant un caractère social et engagé dans des œuvres d’aide et de sécurité sociale.

RESTE A VOIR COMMENT LE LEGISLATEUR FRANÇAIS VA TRADUIRE DANS NOTRE DROIT CET ARRET EUROPEEN.

3. ASSOCIATION : COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Les Fédérations sportives reçoivent une délégation du Ministère des sports pour organiser leur pratique sportive, notamment en matière de règles de sécurité, d’encadrement, de formation.
Ainsi, l’action en réparation exercée par un stagiaire victime d’un accident lors d’un stage organisé par une Fédération relève de la compétence des juridictions administratives et non de celle des tribunaux judiciaires.
A contrario, le pouvoir disciplinaire exercé par une association à l’encontre d’un de ses membres ne procède pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique mais est inhérent à l’organisation du groupement. La juridiction administrative est donc incompétente dans ce cas (ex. : recours d’un sportif contre une suspension pour dopage ou contestation suite à un carton rouge, etc.).

4. ASSOCIATIONS : PUBLICATION DES COMPTES

Les associations qui perçoivent plus de 153 000 € de subventions publiques doivent publier leurs comptes et le rapport du commissaire aux comptes auprès des Journaux Officiels.

La CNCC précise que cette obligation ne vaut que pour l’exercice au cours duquel l’association a dépassé ce seuil de subventions. Les années suivantes, si le seuil n’est pas dépassé, elle n’a plus d’obligation.

5. AGRICOLE : DEDUCTIBILITE DES PAIEMENTS ANTICIPES DE CHARGES SOCIALES

Source : Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, définitivement adoptée le 13 juillet 2010, art. 36

Les exploitants agricoles soumis au régime réel ont désormais la possibilité de verser par avance à la mutualité sociale agricole jusqu'à 50 % du montant des cotisations sociales dues au titre de l'année en cours et de déduire ce montant du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé.

6. GMS : INSTITUTION D’UNE TAXE ADDITIONNELLE A LA TASCOM DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES

Source : article 15 de la loi de modernisation de l’Agriculture et de la Pêche, le 13 juillet 2010

Une nouvelle taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est instituée à la charge des grands groupes de distribution du secteur des fruits et légumes implantés en France qui ne sont pas parties à des accords de modération des marges en cas de situation de crise conjoncturelle.

Cette taxe s'applique à l'ensemble des entreprises redevables de la TASCOM qui satisfont à deux conditions cumulatives :

  • acheter et revendre des fruits et légumes frais ;
  • ne pas être partie à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais.

Toutefois, sont exonérées de cette taxe les entreprises qui :

  • exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes est inférieur à 100 millions d'euros ;
  • ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes est supérieur à 100 millions d'euros.

Le montant de la taxe additionnelle:

  • égal à trois fois le montant dû au titre de la TASCOM ;
  • pondéré par le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes et le chiffre d'affaires total.

La taxe est déclarée et acquittée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due lors du dépôt de la déclaration relative à la TASCOM. Toutefois, pour l'année 2010, la taxe est déclarée sur un imprimé conforme à un modèle fixé par l'Administration au plus tard le 31 décembre 2010.

Elle est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA.

7. CHR : VERS UN TAUX DE TVA A 8% DANS LA RESTAURATION !

C’est en tout ce qu’a proposé le bouillant sénateur UMP Philippe MARINI, rapport général à la Commission des Finances au Sénat lors d’une interview sur France info le 20 août dernier.

L’argument avancé étant la mauvaise santé financière de l’Etat Français qui ne « s’y retrouve pas » dans cette TVA à 5,5%.

Affaire à suivre…

8. CHR : MISE AUX NORMES DE SECURITE INCENDIE DES HOTELS, VERS UN DELAI SUPPLEMENTAIRE ?

C’est en tout cas ce vers quoi semble vouloir acheminer Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat au Tourisme.

Les hôteliers ont jusqu’au 4 août 2011 pour se mettre aux normes de sécurité incendie.

Face à la difficulté rencontrée par un certain nombre de petits hôtels pour respecter ce délai et compte-tenu du nombre d’emplois en jeu, le Secrétaire d’Etat va proposer au gouvernement d’aligner ce délai sur celui applicable en matière d’accessibilité handicapé, soit en février 2015.

Mais nous n’en sommes qu’au stade des pieuses intentions et les professionnels sont impatients de lire les décrets et autres arrêts officiels qui concrétiseront cette volonté affichée.

9. CHR - D’OU VIENT L’EXPRESSION « DEMI DE BIERE » ?

Un demi de bière fait 25 cl et un demi litre est communément appelé un sérieux ou pinte.
Mais d’où vient cette appellation « demi » applicable à un quart de litre ?
En fait son origine est Parisienne puisqu’en vieux français, dans notre belle capitale, un demi-setier désignait un quart de litre.

« Qui décrira, qui sentira les charmes de ces repas, composés pour tout mets, d’un quartier de gros pain, de quelques cerises, d’un petit morceau de fromage et d’un demi-setier de vin que nous buvions à nous deux ».

Jean-Jacques ROUSSEAU, Les Confessions.

Le setier a disparu, le demi est resté.

10. FRANCHISE : DIP, INFORMATION PRECONTRACTUELLE

Rappel : l’article L 330-3 du Code de Commerce impose à toute personne transférant un droit d’usage sur un nom commercial, une enseigne ou une marque, en contrepartie d’une exclusivité dans l’activité, de remettre, avant toute signature de contrat ou remise d’argent, un ensemble d’information communément appelé DIP (document d’information précontractuel).

La remise du DIP, sa lecture et son interprétation ont donné lieu à une importante jurisprudence, même si les textes en délimitent le contenu. Pour faire simple écrivons que le contenu du DIP doit permettre au futur franchisé, grâce aux informations fournies par le franchiseur, de s’engager en connaissance de cause.

Mais le juge a notamment rappelé que le DIP ne constituait en aucun cas une étude de marché mais devait simplement fournir des renseignements sur l’état et les perspectives de développement du marché.

De même les prévisions que le franchiseur peut communiquer n’aurons qu’un caractère général. Dans ce contexte il est d’ailleurs très fortement déconseillé au franchiseur d’établir le business-plan du futur franchisé. Ainsi le juge (CA de ROUEN du 17 septembre 2009) a précisé « qu’il appartient au franchisé de démontrer le caractère irréaliste des prévisions, le seul énoncé de l’écart avec le chiffre d’affaires effectivement réalisé ne pouvant suffire à établir le caractère grossièrement erroné des prévisions puisque la réalisation du chiffre d’affaires dépend également tant d’événements extérieurs aux parties qu’au franchisé lui-même tels que sa compétence professionnelle, son implication dans son commerce, ses capacités. »

Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.