LOI DE FINANCES POUR 2009 et LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008
Sont reprises ci-après les dispositions les plus importantes de la loi de finances pour 2009 et de la loi de finances rectificative pour 2008.
I - FISCALITE DES PERSONNES
I - 1 - Impôt sur les revenus de 2008
I - 11 - Barème de l'IRPP (art 2)
Les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont relevées de 2,9 % pour l'imposition des revenus de 2008. Le barème comporte toujours cinq tranches dont les taux s'échelonnent de 0 à 40 % (même barème que celui applicable sur les revenus de 2007).
Le barème applicable pour les revenus 2008 pour une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial, est donc le suivant :
| Tranche (Euros) | Taux (%) |
|---|---|
| Moins de 5.852 euros | 0 |
| De 5.852 à 11.673 euros | 5.5 |
| De 11.673 à 25.926 euros | 14 |
| De 25.926 à 69.505 euros | 30 |
| Plus de 69.505 euros | 40 |
I - 12 - Limites et seuils indexés sur le barème (art 2)
De nombreux seuils et limites sont réévalués dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : limite d’exonération d’impôt sur le revenu, fraction exonérée des salaires des apprentis, abattement au profit des personnes âgées et invalides, déduction de 10 % sur les frais des salariés.
- Décote
En vertu des dispositions du CGI, les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, d’une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur à un certain montant. La loi de finances pour 2009 porte de 838 euros à 862 euros la limite d’application de la décote pour l’imposition des revenus de 2008.
- Limite d’exonération d’impôt sur le revenu
- pour les personnes âgées de moins de 65 ans : 8.270 euros
- pour les personnes âgées de plus de 65 ans : 9.040 euros
- Abattement pour rattachement des enfants mariés, liés par un PACS ou chargés de famille et pensions alimentaires versées aux enfants majeurs (art 2)
- abattement par personne à charge : 5.729 euros
- pension alimentaire versée à un enfant majeur : 5.729 euros
- Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés et des gérants et associés de sociétés visés à l’article 62 du CGI
- minimum : 413 euros
- maximum : 13.893 euros
- Limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 2009
- 4,25 % : 7.461 euros
- 8,50 % : de 7.461 euros à 14.902 euros
- 13,60 % : au-delà de 14.902 euros
I - 13 - Quotient familial : contribuables ayant élevé des enfants et vivant seuls (art 92)
En principe, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans personne à charge, n’ont droit qu’à une part de quotient familial pour le calcul de leur impôt. Toutefois, lorsqu’ils remplissent certaines conditions, ils peuvent bénéficier d’une demi part supplémentaire en application de l’article 195-1 du CGI. Tel est le cas du contribuable qui a un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte, ou du contribuable qui a adopté un enfant.
- Modification du champ d’application de la demi-part supplémentaire
La majoration de quotient familial prévue à l’article 195 CGI est réservée aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans charges de famille répondant cumulativement aux conditions suivantes :
- Vivre seul
- Avoir supporté, alors qu’ils vivaient seuls et pendant cinq années au moins, à titre exclusif ou principal, la charge d’un ou plusieurs enfants. Cette période de 5 ans peut être continue ou non.
- Uniformisation de l’avantage fiscal
La réduction d’impôt maximale résultant de la majoration du quotient familial est fixée à un montant uniforme quel que soit l’âge de l’enfant : 880 euros.
- Entrée en vigueur
Le nouveau dispositif de majoration s’appliquera pour la première fois pour l’imposition des revenus de 2009.
- Mesures transitoires
Pour les contribuables bénéficiant actuellement de la demi-part supplémentaire, mais ne remplissant plus les nouvelles conditions, le texte prévoit la suppression progressive de l’avantage fiscal d’ici 2012. Dans ce cas, l’avantage fiscal sera plafonné à 855 euros au titre des revenus 2008. Ce plafond sera réduit d’un tiers les deux années suivantes.
I - 2 - Bouclier fiscal : auto-liquidation (art 38 LF)
- Situation actuelle
La loi du 30 décembre 2005 a instauré au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour leur fraction qui excède 60 % des revenus réalisés l’année précédant celle du paiement des impositions. La loi TEPA a apporté plusieurs aménagements à ce dispositif. Le seuil de 60 % a été ramené à 50 %.
Le droit à restitution est exercé sur demande du contribuable à l’aide d’un imprimé fourni par l’administration fiscale. Les demandes de restitution doivent être déposées entre le 1er janvier et le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.
- Apport de la loi de finances
Afin de ne plus imposer aux bénéficiaires du bouclier fiscal de faire une demande de remboursement auprès de l’administration fiscale, la loi de finances leur permet d’imputer sur le paiement d’impositions à venir la créance qu’ils détiennent sur le Trésor Public en application du bouclier fiscal. Cet article permet l’auto-liquidation de la créance bouclier. Les contribuables conservent la possibilité de procéder au remboursement de la créance par le biais d’une réclamation.
- Calcul de la créance bouclier
Ce calcul s’effectue de la même manière que par le passé.
- Modalités d’imputation
Les modalités pratiques de la nouvelle procédure ne sont pas encore connues.
- Date à laquelle le contribuable peut revendiquer le bénéfice de sa créance : la créance est acquise par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement. Ainsi, pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés au cours de l’année 2007, la créance bouclier sera acquise au 1er janvier 2009.
- Impositions susceptibles de donner lieu à l’imputation de la créance : la créance peut être imputée sur le paiement des impositions (paiement des acomptes, du solde ou de l’impôt lui-même) mentionnées aux b à e du 2 de l’article 1649- O A du CGI, à savoir :
. impôt de solidarité sur la fortune
. taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties afférentes à l’habitation principale ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe (en dehors de la taxe d’ordures ménagères)
. taxe habitation afférente à l’habitation principale ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe
. contributions et prélèvements sociaux (CGS, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles à ce prélèvement) sur les revenus du patrimoine.
- Obligations déclaratives : l’imputation de la créance est assortie de l’obligation de déposer, auprès du service chargé du recouvrement de l’imposition qui fait l’objet de cette imputation, une déclaration faisant état :
. du montant total des revenus et des impositions pris en compte
. du montant de la créance bouclier
. de l’imposition ou de l’acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée
Si le contribuable impute sa créance sur des impositions distinctes, la déclaration doit mentionner le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l’année ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à imputation.
- Contrôle des déclarations par l’administration fiscale
Les nouvelles modalités d’imputation de la créance donnent lieu à un déclaration. Cette déclaration est soumise aux mêmes règles de contrôle et de prescription que celles prévues en matière d’impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour le calcul de la créance sont issus d’une période prescrite.
L’administration peut également demander des renseignements ou des informations complémentaires.
- Cas d’imputation excessive : le contribuable est redevable d’une majoration égale à 10 % de l’insuffisance de versement constatée, lorsque le montant total des imputations pratiquées excède plus d’un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent.
- Maintien de la procédure actuelle de la demande de restitution
La nouvelle procédure d’imputation de la créance ne remet pas en cause l’existence de la procédure actuelle de demande de restitution. Par ailleurs, le contribuable qui impute une partie de sa créance conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions actuelles, pour la part non imputée de la créance. En revanche, le contribuable qui dépose une demande de restitution dans les conditions actuelles, ne peut plus pratiquer d’imputation sur la créance de l’année considérée.
- Conséquences sur le calcul de l’ISF ou du bouclier fiscal l’année suivante
- Conséquences de la créance bouclier sur l’actif taxable en matière d’ISF : L’administration fiscale dans un rescrit du 16 décembre 2008 a précisé qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la créance bouclier à l’actif de l’ISF.
- Conséquences de l’imputation sur le calcul du bouclier fiscal de l’année suivante : L’imputation présente le caractère d’un paiement et n’imputera donc pas le calcul du plafonnement de l’année suivante. Les impositions payées au moyen de cette créance pourront être prises en compte pour le calcul du plafonnement et donc de la créance bouclier de l’année suivante.
- Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2007.
I - 3 - Réductions et crédit d’impôt sur le revenu
I - 31 - Plafonnement des niches fiscales (art 91)
Ce nouveau dispositif vient compléter la réforme de l’impôt sur le revenu qui avait été mise en place sur les revenus 2006. Cette réforme avait 4 objectifs principaux :
- simplifier le barème
- diminuer le taux d’imposition
- rendre l’impôt non confiscatoire
- assurer l’équité fiscale
Le nouvel article 200-0 A du CGI institue un plafonnement global de l’avantage fiscal procuré par un certain nombre de réductions et crédits d’impôt. Ce nouveau dispositif limite l’avantage global obtenu par le foyer fiscal, quelle que soit la composition de ce dernier, à la somme des deux montants suivants : 25.000 euros et 10 % du revenu imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Le plafonnement s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2009, aux avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisées ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.
- Personnes concernées
- Personnes physiques : le plafonnement global peut s’appliquer aux contribuables, personnes physiques, imposables à l’impôt sur le revenu et qui bénéficient d’avantages fiscaux compris dans le champ d’application du dispositif.
Par contribuable, on entend tout foyer fiscal composé de conjoints ou partenaires de PACS soumis à imposition commune et des personnes rattachées de droit ou sur option.
Associés de sociétés : les associés de sociétés de personnes non soumises à l’IS (article 8 à 8 ter du CGI), sont soumis au plafonnement global des avantages fiscaux compris pour ceux dont ils bénéficient à proportion de la quote-part dans leurs droits dans la société.
Sont par exemple concernés les contribuables associés de sociétés de personnes qui souscrivent des engagements de location dans le cadre des régimes Robien ou Borloo, de même pour les associés de sociétés de personnes qui réalisent des investissements outre-mer.
- Champ d’application du plafonnement
Le plafonnement concerne, en principe, les seuls avantages fiscaux accordés en contrepartie d’un investissement ou d’une prestation dont bénéficie le contribuable. En conséquence, les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d’un intérêt général sans contrepartie sont exclus du dispositif.
- Avantages fiscaux soumis au plafonnement : sont inclus dans le champ d’application du plafonnement global
. l’avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l’amortissement Robien, Borloo neuf, Robien SCPI, et Borloo SCPI
. les réductions et les crédits d’impôt sur le revenu qui ne sont pas expressément exclus du plafonnement par l’article 200 O A du CGI. Sont également à prendre en compte les réductions d’impôt acquises au titre d’une année antérieure et reportées telles que les réductions d’impôt pour investissement dans les DOM TOM ou souscription au capital des PME.
Les réductions et crédits d’impôt inclus dans le plafonnement sont notamment les suivants :
Réductions d’impôt
- investissement dans l’immobilier de loisirs (tourisme) 199 decies E à 199 decies G
- investissements forestiers 199 decies H
- investissements dans les résidences hôtelières à vocation sociale 199 decies I
- investissements outre mer 199 undecies A à 199 undecies D
- souscription au capital des PME 199 terdecies OA
- télédéclaration et télépaiement de l’IR 199 novodecies
- souscription au capital de SOFICA 199 unvicies
- travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés 199 duovicies
- dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti Malraux 199 quatervecies
- souscriptions au capital des SOFIPECHE 199 quinvicies
- sommes versées à compter du 01/01/2009 sur un compte épargne codéveloppement 199 sexvicies
- logements acquis, rénovés…en vue d’être loués en meublé 199 septvicies
Crédits d’impôt
- intérêts d’emprunt pour l’acquisition de l’habitation principale 200 quaterdecies
- aide fiscale pour emploi d’un salarié à domicile 199 sexdecies
- équipements en faveur de l’équipement durable 200 quater
- frais de garde des jeunes enfants 200 quater B
- revenus distribués bénéficiant de l’abattement de 40 % 200 septies
- contrats d’assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés 200 nonies
- intérêts des prêts souscrits pour le financement d’études supérieures 200 terdecies
- Avantages fiscaux exclus du plafonnement : sont exclus dans le champ d’application du plafonnement global les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d’un intérêt général sans contrepartie.
Sont donc exclus :
Par défaut
- les exonérations de revenus catégoriels
- les abattements calculés sur le revenu brut catégoriel
- les avantages liés à la détermination du quotient familial
- l’avantage en impôt procuré par les déficits imputés sans limitation de montant autres que les déficits fonciers mentionnés ci-dessus
- l’avantage en impôt procuré par les charges déductibles du revenu global
Exclusion par mention limitative de l’article 200 OA
- la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial
- la réduction d’impôt applicable aux personnes domiciliées dans les DOM et COM
- la réduction d’impôt en faveur des contribuables dont la cotisation d’impôt brut est inférieure à un certain montant
- adhérents CGA et AGA
- cotisations syndicales
- frais de scolarité des enfants étudiants
- prime d’assurance-vie
- intérêts d’emprunts contractés pour la reprise d’une entreprise non cotée
- hébergements en établissements de long séjour ou en section de cure médicale
- prestations compensatoires en capital versées sous forme de sommes d’argent
- dons aux œuvres
- tutorat de créateurs ou repreneurs d’entreprises
- acquisition d’un trésor national
- cotisations versées aux associations syndicales chargés du défrichement forestier
- intérêts perçus au titre du différé de paiement pour la transmission des exploitations agricoles
- acquisitions d’équipements en faveur des personnes âgées ou fragiles
- prime pour l’emploi
- dépenses de remplacement pour congés de certains exploitants agricoles
- crédit d’impôt, réductions d’impôt bénéficiant aux entrepreneurs individuels et ce par souci d’égalité dès lors que ces avantages sont applicables tant en matière d’IR que d’IS
- Modalités d’application
Le montant du plafonnement global est fixé par foyer fiscal, quelle que soit la composition de ce dernier, à la somme des deux montants suivants : 25.000 euros et 10 % du revenu imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Exemple :
Pour un contribuable disposant d’un revenu imposable de 150.000 euros
Le plafond global est de 25.000 + 10 % (150.000) = 40000 euros
- Revenu imposable à retenir : Le revenu imposable à prendre en compte pour le calcul du plafonnement est le revenu global imposable soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des revenus imposables à un taux forfaitaire (telles que les plus-values mobilières ou immobilières).
Revenu imposable après déduction des charges déductibles du revenu global et des abattements spéciaux (abattement pour enfant à charge marié, lié par un PACS ou chargé de famille…)
- Calcul du plafonnement : L’application du plafonnement implique une double liquidation, par l’administration, de l’impôt sur le revenu de chaque contribuable.
La cotisation d’impôt sur le revenu est d’abord déterminée dans les conditions habituelles (tous revenus et tous avantages fiscaux compris) ; une deuxième cotisation théorique d’impôt est ensuite calculée en extournant les avantages fiscaux compris dans le champ d’application du plafonnement. La différence entre ces deux cotisations fait apparaître l’économie totale d’impôt résultant des avantages fiscaux susceptibles d’être plafonnés ; si ce montant excède le plafond du contribuable, le montant excédant le plafond est ajouté à la cotisation d’impôt qui aurait dû être versée en l’absence de plafonnement.
- Imputation du plafonnement : Le montant résultant du plafonnement des avantages fiscaux est ajouté à l’imposition du contribuable. En pratique, ce montant viendra réduire en priorité les crédits d’impôt puis les réductions d’impôt. Le solde vient majorer l’impôt du contribuable.
Les fractions des réductions d’impôt et crédits d’impôt ainsi plafonnées sont définitivement perdues.
- Entrée en vigueur
Le plafonnement global des avantages fiscaux s’applique en principe à compter de l’imposition des revenus de 2009. Il concernera les avantages accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.
Pour deux catégories d’investissements, l’article 200 O A du CGI précise la date à laquelle est réputé réalisé l’investissement :
Investissements immobiliers en métropole (Robien ou Borloo)
- logements acquis neufs ou en VEFA à compter du 01/01/2009
- logements que le contribuable fait construire : déclaration d’ouverture de chantier à compter du 01/01/2009
- logements affectés à un autre usage que l’habitation transformés en logements, acquis du 01/01/2009
- souscriptions en numéraire au capital de SCPI ou augmentations de capital de ces SCPI réalisées à compter du 01/01/2009
Investissements dans les DOM-COM
- investissements pour l’agrément ou l’autorisation desquels la demande est parvenue après le 01/01/2009
- logements que le contribuable fait construire : déclaration d’ouverture de chantier à compter du 01/01/2009
- travaux de réhabilitation d’immeubles engagés à compter du 01/01/2009
- acquisition de biens meubles corporels livrés à compter du 01/01/2009, à l’exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes d’au moins 50 % du prix.
I - 32 - Investissements Outre-Mer (art 87 LF)
- Dispositif existant
Les contribuables qui réalisent des investissements outre-mer peuvent bénéficier de réductions d’impôt sur le revenu soit au titre des investissements effectués à titre particulier dans le secteur du logement ou sous forme de souscription au capital de certaines sociétés soit au titre d’investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu.
- Investissements réalisés par les particuliers
Pour ces investissements, la base de la réduction d’impôt est constituée par le prix de revient ou le prix d’acquisition du logement, le montant des travaux ou le prix de souscription des parts ou actions. Pour les investissements effectués dans le logement, la base de la réduction d’impôt est plafonnée à un montant par mètre carré de surface habitable. La base de la réduction d’impôt est étalée sur 5 ans ou 10 ans. Le taux de la réduction d’impôt varie selon la nature de l’investissement et selon le secteur de location. Le montant de la réduction d’impôt n’est soumis à aucun plafonnement.
- Investissements réalisés dans le cadre d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu
Les contribuables personnes physiques peuvent par ailleurs bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’ils réalisent outre-mer, dans le cadre d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu, des investissements productifs dans certains secteurs d’activité. Ce dispositif est réservé aux exploitants individuels ou aux associés personnes physiques d’une société relevant des articles 8 à 8 ter du CGI. Le montant de la réduction d’impôt est égal à 50 % du prix de revient de l’investissement éligible. La réduction d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu de l’année de réalisation de l’investissement. Si le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable, l’excédent constitue une créance sur l’Etat d’égal montant. Elle peut être utilisée pour le paiement de l’impôt du au titre des cinq années suivantes. A l’issue de ces 5 ans, le contribuable peut demander le remboursement de la fraction non imputée dans la limite d’un investissement initial de 1.525.000 euros.
- Aménagements apportés
- Réduction d’impôt pour investissements réalisés dans une entreprise relevant de l’IR
- Suppression de la créance sur l’Etat : En cas de non imputation de la réduction d’impôt au titre de l’année de la réalisation de l’investissement, le solde est reporté sur l’impôt sur le revenu des 5 années suivantes. Le remboursement de la fraction non utilisée de la réduction d’impôt est en principe supprimé. Une exception est mise en place pour les exploitants qui investissent dans leur propre entreprise (avoir une activité personnelle, directe et continue dans l’entreprise). Les exploitants investisseurs peuvent exercer une demande de remboursement à compter de la troisième année dans la limite d’un montant de 100.000 euros par an ou de 300.000 euros par période de trois ans.
- Plafonnement des réductions d’impôt
Pour une même année d’imposition, le montant total des réductions d’impôt obtenues au titre des investissements outre-mer que les contribuables peuvent imputer sur leur impôt sur le revenu est en principe limité à la somme de 40.000 euros. Ce plafond est majoré pour les entrepreneurs investisseurs. Lorsque l’investissement est donné en location à une entreprise exploitante dans le cadre d’un schéma locatif, le plafond est fixé à 100.000 euros ou 80.000 euros selon que le taux de rétrocession est égal à 60 % ou 50 % de la réduction d’impôt. Les contribuables peuvent écarter ces plafonds et opter pour un plafonnement égal à 15 % du revenu du foyer. Après application de ces règles de plafonnement propres aux investissements outre-mer, les contribuables doivent vérifier que les avantages fiscaux ne tombent pas sous le coup du plafonnement global.
- Avantages concernés par le plafonnement : le plafonnement s’applique aux contribuables qui réalisent des investissements outre mer et qui bénéficient ainsi de réductions d’impôt soit à raison des investissements effectués à titre particulier dans le secteur du logement ou sous forme de souscription au capital de certaines sociétés soit au titre d’investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu. Sont inclus dans le montant du plafonnement les reports éventuels des réductions d’impôt acquises à compter de 2009 au titre de ces investissements.
- Annualité du plafonnement : Le plafonnement est applicable par année d’imposition.
- Montant du plafonnement : La somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et B, dont l’imputation est admise pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition ne peut excéder un plafond de 40.000 euros. Sur option du contribuable, ce montant total de réductions peut être porté à 15 % du revenu de l’année considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu.
Lorsque l’investissement éligible à la réduction d’impôt est réalisé par un exploitant agissant à titre professionnel au sein de sa propre entreprise, le montant de la réduction d’impôt est des reports résultant de cet investissement ne peut excéder 100.000 euros ou un montant de 300.000 euros par période de 3 ans.
- Réduction d’impôt pour investissements par une société soumise à l’IS non exploitante
Les investissements donnés en location à une entreprise exploitante peuvent être réalisés à compter du 1er janvier 2009 par l’intermédiaire d’une société soumise, de plein droit, à l’impôt sur les sociétés détenue directement et exclusivement par des personnes physiques domiciliées en France. Les sociétés soumises à l’IS sur option ne sont pas concernées par ce nouveau dispositif. L’investissement doit avoir été préalablement agréé par le ministre chargé du budget quel que soit son montant. Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location et 60 % de la réduction d’impôt est rétrocédé à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. La société soumise à l’IS, réalisant l’investissement a pour objet exclusif, l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une entreprise située dans les départements et collectivités d’outre mer.
- Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux avantages procurés par les réductions d’impôt acquises au titre des investissements réalisées et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009. Le report sur l’impôt sur le revenu des années 2009 et suivantes d’une réduction d’impôt obtenue au titre d’une année antérieure à 2009 n’est pas pris en compte dans le calcul du plafonnement propre aux investissements outre-mer, ni dans le calcul du plafonnement global.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d’impôt et aux créances qui résultent :
- des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2009
- des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009
- des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versé avant le 1er janvier 2009.
I - 33 - Réforme du régime de la location meublée (LF art.90)
- Dispositif existant
Les revenus tirés de la location de locaux meublés à usage d’habitation sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cette règle permet la déduction de la totalité des intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition du bien loué ainsi que l’amortissement de l’immeuble et des biens loués, sous réserve de leur inscription au bilan. La déductibilité de l’amortissement de l’immeuble donné en location est limitée en application de l’article 39 C du CGI. Les amortissements non déduits en vertu de cette mesure peuvent l’être ultérieurement, sans limitation de durée. Par ailleurs, les loueurs en meublé peuvent bénéficier du régime des micro-entreprises.
En sus des avantages liés à l’imposition des revenus dans la catégorie des BIC, d’autres sont réservés aux loueurs en meublé professionnel (imputation des déficits sans limitation, bénéfice du régime des plus-values professionnelles de l’article 151 septies du CGI). Sont considérés comme des loueurs professionnels :
- les personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés
- et qui retirent de cette activité plus de 23.000 euros de recettes annuelles ou qui retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu global.
- Nouveau régime
Des modifications sont apportées aux dispositions applicables aux activités de location meublée, et tout particulièrement aux loueurs professionnels. Cette activité continue d’être imposée dans la catégorie des BIC.
- Définition des loueurs en meublé professionnels
Seront désormais considérées comme professionnelles, les activités de location meublée respectant les trois conditions cumulatives suivantes :
- Inscription au registre du commerce et des sociétés : un membre au moins du foyer fiscal doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel
- Montant des recettes annuelles : les recettes annuelles, toutes taxes comprises, tirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder 23.000 euros
- Appréciation des revenus d’activité du foyer fiscal : Pour que la qualité de loueur professionnel soit retenue, il faut que les recettes retirées de la location meublée excédent les revenus d’activité du foyer. Par revenus d’activité, on entend : traitements, salaires, pensions et rentes viagères (article 79 CGI), BIC (autres que ceux retirés de la location meublée), les BA, les BNC et les revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.
- Mesure transitoire: La nouvelle définition des loueurs en meublé professionnels s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2009 à l’ensemble des personnes réalisant des locations meublées, y compris celles en cours. Une mesure transitoire a été mise en place pour l’appréciation de la troisième condition. Le montant des recettes afférentes à des locations débutées avant le 1er janvier 2009 ou afférentes à des immeubles acquis ou réservés avant cette date est majoré avant d’être comparé aux revenus d’activité du foyer. Le coefficient multiplicateur est de 5. Cette majoration s’effectue de manière dégressive dans le temps : elle est diminué de deux cinquièmes du montant des recettes par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci. Ce délai de 10 ans conduit à faire bénéficier de la mesure transitoire l’ensemble des locations ayant débuté depuis 2000.
- Régime de loueurs en meublé professionnels
Le régime des loueurs professionnels relevant du régime réel d’imposition est inchangé. Une amélioration est apportée concernant les charges engagées avant le début d’activité.
- Charges engagées avant le début d’activité : Il est désormais prévu que les déficits non imputés provenant des charges engagées en vue d’une location meublée avant l’achèvement ou la livraison de l’immeuble peuvent être imputées par tiers sur le revenu global des trois premières années de location. Pour ce faire, la location doit être professionnelle dès l’année d’achèvement ou de livraison de l’immeuble.
- Exonération des plus-values : Les loueurs professionnels restent soumis au régime de plus-values professionnelles.
- Régime des micro-entreprises : Le bénéfice du régime des micro entreprises est restreint. L’activité de location en meublée relève désormais du régime des activités de prestation de services et non plus des activités de vente et de fournitures de logements. La limite maximale des recettes est désormais fixée au 32.000 euros au lieu de 80.000 euros. L’abattement pour charges est ramené de 71 % à 50 %.
- Régime de loueurs en meublé non professionnels
Le régime des loueurs non professionnels est inchangé au niveau des plus-values dégagées lors de la cession des biens immobiliers, le régime applicable reste celui des plus-values des particuliers. Par contre, le régime des loueurs non professionnels est modifié sur trois points :
- Règle d’imputation des déficits : Les déficits non sont plus imputables sur les autres bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, mais uniquement sur les bénéfices de même nature. En contrepartie, le délai d’imputation est porté à 10 ans comme en matière de revenus fonciers. Les déficits non encore imputés en 2008 devraient être concernés par cette mesure, aucune disposition transitoire n’ayant été prévue.
- Régime de micro-entreprises : Le bénéfice du régime des micro entreprises est restreint. L’activité de location en meublée relève désormais du régime des activités de prestation de services et non plus des activités de vente et de fournitures de logements. La limite maximale des recettes est désormais fixée au 32.000 euros au lieu de 80.000 euros. L’abattement pour charges est ramené de 71 % à 50 %.
- Réduction de la base amortissable : Les contribuables non professionnels pourront pour certains investissements bénéficier d’une réduction d’impôt (voir ci-après). En contrepartie de cette réduction d’impôt, la base d’amortissement des immeubles est réduite de 15 %. Cette minoration n’a de portée qu’en matière fiscale, la base amortissable en comptabilité restant inchangée. La réduction d’impôt est plafonnée à 25.000 euros.
- Entrée en vigueur
Les dispositions de cet article s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu de 2009 et des années suivantes. La réduction de la base d’amortissement est subordonnée à l’entrée en vigueur de la réduction d’impôt prévue à l’article 90 de la loi de finances.
I - 34 - Investissements locatifs dans les résidences meublées (art 90 LF)
Cet article met en place une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui réalisent des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle.
- Champ d’application de la réduction d’impôt
- Personnes concernées
- Personnes physiques domiciliées en France
- Investissement acquis directement par la personne physique
- Non applicable aux biens démembrés (sauf si le démembrement résulte du décès d’un des époux soumis à imposition commune).
- Opérations concernées
- Acquisition d’un logement neuf
- Acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement
- Acquisitions de logements achevés depuis au moins 15 ans ayant fait ou faisant l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation si ces travaux permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées dans un arrêté ministériel du 19 décembre 2003 (mentionné au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III du CGI)
- Logements concernés
- Logements faisant partie d’un établissement d’accueil des personnes les plus fragiles (personnes âgées ou adultes handicapées) apportant une assistance dans les actes quotidiens, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale
- Logement faisant partie d’une structure affectée à l’accueil familial salarié
- Logement faisant partie d’une résidence avec services pour étudiants
- Logement faisant partie d’une résidence de tourisme classées
- Logement faisant partie d’un établissement de soins
- Modalités d’application de la réduction d’impôt
- Conditions d’application
- Engagement de location : le contribuable doit s’engager à donner le logement en location meublée pendant au moins neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence dans lequel le logement qui ouvre doit à la réduction d’impôt est situé.La location doit prendre effet dans le mois, qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de l’acquisition si elle est postérieure. En cas de non respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession.
- Location meublée exercée à titre non professionnel
- Fait générateur
Pour les logements acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou achevés depuis au moins 15 ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure.
Pour les logements achevés depuis au moins 15 ans et faisant l’objet d’une réhabilitation, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux.
- Montant de la réduction d’impôt
- Base : la réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements (prix d’acquisition majoré des frais afférents à l’acquisition tels que honoraires du notaire, droit de timbre, taxe de publicité foncière).Pour les logements achevés depuis au moins 15 ans et faisant l’objet d’une réhabilitation, la réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements majoré des travaux de réhabilitation ou de rénovation.
- Taux : La réduction d’impôt est égale à 5 % de la base déterminée ci-avant.
- Plafond : Le montant annuel de la réduction d’impôt ne peut excéder 25.000 euros. En pratique, cela revient à considérer que le prix de revient retenu pour le calcul de la réduction d’impôt ne peut pas excéder, au titre d’une même année 500.000 euros.
Cette réduction d’impôt entre dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux.
- Imputation de la réduction d’impôt
L’imputation de la réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt progressif sur le revenu. Elle ne peut pas s’imputer sur les revenus soumis à imposition au taux proportionnel, ni donner lieu à remboursement.
- Entrée en vigueur
La réduction d’impôt s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2009.
Elle s’applique également aux acquisitions :
- de logements neufs dans des résidences de tourisme non classées ayant faisant l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009, lorsque l’acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010
- de logements achevés depuis au moins quinze ans au 1er janvier 2009 ayant l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation au titre de laquelle une demande de permis de construire ou un déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et situé dans une résidence de tourisme au titre de laquelle une demande de permis de construire ou un déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et dans laquelle au moins un logement a été acquis ou réservé au cours de la même période lorsque cette acquisition intervient à compter du 1er janvier 2009 et au plus tard le 31 décembre 2010.
I - 35 - Immeubles historiques (art 85 LF)
Sous certaines conditions, les déficits fonciers constatés sur ces immeubles sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global. Cet avantage bénéficie aux propriétaires de monuments classés historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du Patrimoine.
L’article 85 de la loi de finances subordonne le bénéfice du régime fiscal de faveur applicable aux propriétaires de monuments historiques et assimilés à trois nouvelles conditions :
- Engagement de conservation des immeubles
Le nouvel article 156 bis du CGI prévoit que le bénéfice du régime applicable aux propriétaires de monuments historiques et assimilés est subordonné à leur engagement de conserver la propriété des immeubles pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition.
Cet engagement s’applique aux propriétaires de monuments détenus directement ou par société interposée, que ce soit en pleine propriété ou non.
Cette obligation s’applique également aux biens acquis avant le 1er janvier 2009. La durée de l’engagement est réduite de la durée de détention de ces biens écoulée depuis leur acquisition.
En cas de non respect de l’engagement de conservation, le revenu global ou le revenu foncier net de l’année et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.
- Détention par l’intermédiaire d’une SCI
Lorsque l’immeuble est détenu par une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés ne peuvent pas en principe bénéficier du régime fiscal applicable aux monuments historiques.
Toutefois, les associés de société dont les associés dont membres d’une même famille (SCI dites familiales) peuvent bénéficier du régime spécial s’ils prennent l’engagement de conserver leurs parts pendants quinze ans.
Les associés de société non soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne sont pas des SCI familiales peuvent bénéficier du régime spéciale à condition que la société propriétaire de l’immeuble obtienne un agrément du ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture. Les associés doivent prendre l’engagement de conserver leurs parts pendant quinze ans.
Seuls les immeubles acquis par des SCI depuis le 1er janvier 2009 donneront lieu à l’application de cette nouvelle règle.
- Mise en copropriété de l’immeuble
Le régime fiscal applicable aux monuments historiques ne peut pas bénéficier aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009, sauf si la division fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.
Cette nouvelle règle ne concerne que les immeubles ayant fait l’objet d’une division après le 1er janvier 2009.
I - 36 - Emprunts afférents à l’habitation principale
- Dispositif actuel
En vertu de l’article 200 quaterdecies du CGI, les personnes physiques peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés en vue de l’acquisition ou de la construction d’un logement affecté à leur habitation principale.
Le crédit d’impôt s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier. Il est égal à :
- 40 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité de remboursement
- 20 % du montant des intérêts versés au titre des quatre annuités suivantes.
Le montant annuel des intérêts pris en compte est plafonné à 3.750 euros pour un célibataire et 7.500 euros pour un couple. Ces montants sont doublés lorsqu’un membre du foyer fiscal est handicapé. Majoration de 500 euros par enfant à charge.
Logement ouvrant droit à ce crédit : logement acquis neuf, en VEFA, logement que le contribuable fait construire, logement ancien, ou logement acquis en l’état de futur rénovation.
- Aménagements apportés
La loi de finances vient d’une part apporter des restrictions quant aux logements neufs pouvant permettre de bénéficier de l’avantage fiscal (respect de normes thermiques et de performance énergétique) et d’autre part majorer le montant de l’avantage fiscal pour certains logements.
- Condition de respect des normes thermiques en vigueur
Pour que les logements acquis neufs, en VEFA ou que le contribuable fait construire, puissent donner droit à l’avantage fiscal, ils doivent respecter certaines normes thermiques et de performance énergétique. Cette mesure ne vise pas les logements anciens ou rénovés.
Les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont celles visées par l’article L111-9 du code de la construction et de l’urbanisme. Critères exigés par la réglementation thermique obligatoire. Les modalités de justification du respect de cette condition seront fixées par décret.
La mesure s’applique aux logements acquis neufs, en VEFA ou demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
- Majoration du crédit d’impôt pour les logements à haute performance énergétique
Cette mesure ne concerne que les logements acquis neufs, en VEFA ou que le contribuable fait construire. Elle ne vise pas les logements anciens ou rénovés.
Le crédit d’impôt est majoré pour les logements à haute performance énergétique. Le nombre d’annuités de remboursement pris en compte pour détermination du crédit d’impôt est porté de 5 à 7. Le taux du crédit d’impôt est porté à 40 % pour les logements présentant un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la réglementation thermique en vigueur. Les modalités de justification du respect de cette condition seront fixées par décret.
La mesure s’applique aux logements acquis neufs, en VEFA ou demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2009.
I - 37 - Crédit d’impôt développement durable (art 109 LF)
- Dispositif actuel
Certaines dépenses effectuées dans leur habitation principale par les contribuables, personnes physiques, qu’ils soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, ouvrent droit à un crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater du CGI en faveur du développement durable (notamment les dépenses de chaudière à basse température ou à condensation, de matériaux d’isolation thermique, d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable et d’équipements de récupération et de traitement des eaux fluviales).
Ce dispositif s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, dans la limite de 8.000 euros pour une personne seule et de 16.000 euros pour un couple (majoration de 400 euros par personne à charge)
- Aménagements apportés
- Prorogation du crédit d’impôt
L’avantage fiscal qui devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2009 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2012. Il n’y a pas de modification des plafonds existants. Toutefois, ce plafond qui auparavant s’appréciait sur toute la durée du crédit d’impôt (01/01/2005 au 31/12/2009), s’appréciera désormais sur une période de 5 années consécutives.
- Modification du champ d’application du crédit d’impôt
- Dépenses concernées : Il y a une modification des dépenses concernées par ce crédit d’impôt. A compter du 1er janvier 2009, les dépenses de chaudière à basse température et de pompes à chaleur air/air sont exclues du dispositif. De nouvelles dépenses sont intégrées au dispositif (frais de main d’œuvres pour les travaux d’isolation thermique des parois opaques, les frais de diagnostique de performance énergétique : 1 par logement par période de 5 ans)
- Modification concernant le taux du crédit d’impôt : réduction du taux du crédit d’impôt applicable aux équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable et aux pompes à chaleur.
- Personnes concernées : le crédit d’impôt est actuellement réservé aux contribuables, personnes physiques, qui effectuent des dépenses dans leur habitation principale. La loi de finances étend l’avantage fiscal aux dépenses supportées par les bailleurs domiciliés en France, pour des travaux réalisés dans des logements achevés depuis plus de deux ans, dont ils sont propriétaires et qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de 5 ans à des personnes autres que leur conjoint ou membre de leur foyer fiscal.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées par le bailleur entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.
Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt, pour le bailleur, ne peut excéder 8.000 euros, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012.
Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à 3 par foyer fiscal.
Les dépenses pour lesquelles le propriétaire aura bénéficié du crédit d’impôt ne pourront pas être déduites des revenus fonciers.
- Entrée en vigueur
Dépenses payées à compter du 1er janvier 2009
I - 38 - Investissements locatifs dans des résidences de tourisme (art 93 94 et 95 LF)
Les personnes physiques réalisant un investissement locatif dans des résidences de tourisme peuvent bénéficier d’un avantage fiscal sous la forme de réduction d’impôt.
- Prorogation de la réduction d’impôt
La réduction d’impôt (prévue aux articles 199 decies E à 199 decies G du CGI) qui devait se terminer le 31 décembre 2010 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2012.
- Condition d’ancienneté
Actuellement, ce dispositif ne s’applique qu’aux immeubles achevés avant le 1er janvier 1989. La loi de finances substitue à cette date une condition d’ancienneté de l’immeuble de quinze ans au moins. Cette nouvelle disposition s’applique à compter du 1er janvier 2009.
- Etalement du solde de la réduction d’impôt
Le régime actuel prévoit que la réduction d’impôt peut être étalée sur 6 ans à raison chaque année d’un sixième du montant de l’avantage maximal. Désormais, le contribuable pourra imputer sur 6 ans, le solde de la réduction d’impôt. Cette nouvelle mesure s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
I - 39 - Investissements dans le secteur forestier (art 112 LF)
Les personnes physiques réalisant, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010, des investissements en faveur de la restructuration foncière forestière peuvent bénéficier d’un avantage fiscal sous la forme de réduction d’impôt de 25 % des dépenses éligibles.
- Prorogation de la réduction d’impôt
La réduction d’impôt (prévue aux articles 199 decies H du CGI) qui devait se terminer le 31 décembre 2010 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2013.
- Aménagements de la réduction d’impôt pour travaux forestiers
- Modification des engagements du contribuable et/ou du groupement ou de la société
- La durée de conservation des parcelles dans lesquelles sont réalisés les travaux est réduite de quinze à huit ans.
- La durée de conservation des parts de groupement ou de société réalisant des travaux forestiers est réduite de huit à quatre ans.
- Le contribuable, le groupement ou la société doit prendre l’engagement d’appliquer pendant huit ans (au lieu de quinze) l’une des garanties de gestion durable.
- Un engagement supplémentaire est imposé aux contribuables, groupements ou sociétés qui réalisent des travaux forestiers, celui d’effectuer leurs plantations avec des graines et des plans forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’Etat à l’investissement forestier.
- Modification des plafonds de dépenses
- La loi de finance quintuple le plafonds des dépenses de travaux forestiers retenues pour le calcul de la réduction d’impôt. Il s’élève désormais à 6.250 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 12.500 euros pour un couple marié ou des partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune.
- En cas de réalisation de travaux par le biais d’une société ou d’un groupement d’épargne forestière, l’article défractionne le plafond retenu. La quote-part de dépenses est retenue dans les mêmes limites que si le contribuable avait effectué les travaux directement.
- Le nouveau texte supprime le plafond commun appliqué au contribuable qui réalise la même année des dépenses d’acquisition de terrains ou de parts de groupement ou de sociétés et des dépenses de travaux forestiers.
- Le report de la fraction excédentaire des dépenses de travaux forestiers est autorisé sur les quatre années (ou huit années en cas de sinistre forestier) suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite.
- Travaux réalisés par des sociétés d’épargne forestière
Légalisation de la position de l’administration qui admettait que les contribuables qui possédaient des parts de sociétés d’épargne forestières réalisant des travaux pouvaient bénéficier de la réduction d’impôt.
- Autres aménagements apportés au dispositif
- Plan de gestion des terrains boisés
Pour bénéficier de la réduction d’impôt pour acquisition de terrains boisés, l’acquéreur doit s’engager à gérer les terrains selon un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. La loi de finance abaisse de 10 à 5 hectares le seuil de l’unité de gestion forestière à constituer ou à agrandir pour pouvoir bénéficier de l’avantage.
- Acquisition de parcelles situées dans un massif de montagne
La condition de superficie est réduite de 10 à 5 hectares.
- Extension de la réduction d’impôt à la rémunération d’un contrat de gestion
Une nouvelle catégorie de dépenses ouvrira droit à la réduction d’impôt.
- Dépenses éligibles
Il s’agit de la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière, dont le contribuable est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion des bois et des forêts d’une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs ou avec l’office national des forêts, sous réserve de trois conditions :
- le contrat doit prévoir la réalisation de programmes de travaux sur des terrains en nature de bois et forêt dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévue à l’article 8 du code forestier
- le contrat doit prévoir la cession des coupes soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs soit avec l’office national des forêts
- le contrat doit prévoir leur commercialisation à destination d’unités de transformation du bois ou leurs filiales d’approvisionnement.
- Calcul de la réduction d’impôt
Les dépenses sont globalement retenues dans la limite de 2.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et dans la limite de 4.000 euros pour un couple marié ou des partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune.
Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % des dépenses éligibles payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013.
- Imputation de la réduction d’impôt
La réduction d’impôt s’impute dans les mêmes conditions que celles retenues pour les dépenses d’acquisitions ou de travaux forestiers. Elle s’impute donc sur l’impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif avant imputation des réductions d’impôt.
I - 4 - Emploi d’un salarié à domicile (art 98)
- Dispositif actuel
En application de l’article 199 sexdecies du CGI, les contribuables demeurant en France qui emploient, à titre privé, dans leur résidence située en France (ou sous certaines conditions celle de leurs ascendants), des salariés pour des activités de service à la personne (garde d’enfants, tâches ménagères et familiales, soutien scolaire, prestations de petit bricolage, jardinage…) bénéficient d’un avantage fiscal. Il en est de même des contribuables qui ont recours pour ces services à une association, une entreprise ou un organisme agréé de services à la personne. L’avantage fiscal prend la forme selon la situation des intéressés et les bénéficiaires des services rendus d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt égal à 50 % des dépenses supportées retenues dans la limite de 12.000 euros, majorée de 1.500 euros par enfant à charge et membre du foyer fiscal de plus de 65 ans, sans toutefois pouvoir excéder 15.000 euros (cette limite est portée à 20.000 euros si l’un des membres du foyer est invalide).
- Aménagements apportés
Le plafond de droit commun de 12.000 euros est majoré de 3.000 euros, lorsque les dépenses susceptibles d’être retenues pour le calcul du crédit ou de la réduction d’impôt, pour l’année d’imposition au cours de laquelle les contribuables emploient pour la première fois à titre direct un salarié ouvrant droit à ces avantages fiscaux.
Le plafond maximum de 15.000 euros est donc porté à 18.000 euros.
- Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009 et concernent donc les dépenses engagées en 2009 pour l’emploi d’un salarié à domicile.
I - 41 - Souscription au capital de SOFIPECHE (art 88 LF)
Les personnes physiques peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur revenu global, les souscriptions au capital de SOFIPECHE. La loi de finances rectificative transforme cette déduction en réduction d’impôt sur le revenu.
I - 42 - Souscription au capital des PME (LFR art.86)
- Dispositif existant
L’article 199 terdecies OA du CGI permet aux contribuables fiscalement domiciliés en France de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des souscriptions directes pu indirectes, en numéraire au capital des PME communautaires non cotées réalisées avant le 31 décembre 2010. Cet avantage fiscal est subordonné à la conservation des titres reçus en échange pendant 5 ans.
- Conditions actuelles
-PME : moins de 250 salariés, CA n’excédant pas 50 millions d’euros ou total bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, non détenue à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à la définition communautaire de la PME.
- Régime fiscal : IS
- Activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière
- Siège de direction : en France ou autre Etat de l’union
- Mécanisme actuel
- La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes versées dans la limite de 20.000 euros pour un contribuable seul et 40.000 euros pour un contribuable marié ou soumis à une imposition commune.
- L’excédent des sommes / plafond ci-dessus peut être reporté pendant les 4 années suivants le versement
- En cas de non conservation des titres pendant 5 ans, l’avantage fiscal peut-être repris.
- Aménagements apportés
- Majoration du plafond des versements
Les versements effectués peuvent être retenus dans la limite de 50.000 euros par an pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 100.000 euros par an pour les contribuables soumis à une imposition commune. La réduction annuelle maximale est donc de 12.500 euros pour une personne seule et de 25.000 euros pour un couple.
Le report des sommes excédant ces plafonds de 50.000 euros et de 100.000 euros n’est pas possible.
- Souscriptions concernées
Sont visées les souscriptions au capital des PME opérationnelles non cotées, telles que définies dans le régime de droit commun déjà en vigueur, qui remplissent des conditions supplémentaires tenant à leur taille, leur date de création et le stade de leur développement. Certaines entreprises et activités en sont par ailleurs exclues. Ces conditions doivent être appréciées à la date du versement effectif de la souscription.
- Taille de la société : la société doit répondre à la définition de la très petite entreprise communautaire c’est-à-dire employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel ou avoir un total bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice.
- Phase de développement de l’entreprise
La société bénéficiaire doit avoir été créée depuis moins de 5 ans et il doit s’agir d’une entreprise en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion.
Amorçage : période où l’entreprise n’est pas encore constituée juridiquement. Les contribuables ne peuvent prétendre à la réduction qu’une fois que la société aura été immatriculée et que leur apport aura été rémunéré par des titres
Démarrage : débute à la date de constitution de la société et court jusqu’à la première commercialisation des produits ou des services. Aucun chiffre d’affaires ne peut avoir été réalisé pendant cette période. Il s’agit en pratique de la souscription au capital initial de la société.
Expansion : correspond à la période au cours de laquelle la société a déjà été constituée et a commencé à commercialiser des produits ou de services. Augmentation de capital destinée à financer la croissance et l’expansion de la société.
Entreprises et activités exclues : sont exclues du dispositif les entreprises en difficulté.
L’entreprise ne doit pas relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie.
- Entrée en vigueur du nouveau dispositif
Ce nouveau dispositif s’applique aux versements en numéraire effectués à compter du 1er janvier 2009.
- Combinaison avec le dispositif de droit commun
La nouvelle rédaction de l’article 1999 terdecies OA du CGI prévoit un plafonnement global de la réduction d’impôt totale obtenue au titre des souscriptions au capital éligibles à chacun des deux dispositifs. Celle-ci ne peut en tout état de cause excéder, au titre d’une année, 25 % de 50.000 euros (12.500 euros) pour un célibataire ou 25 % de 100.000 euros (25.000 euros) pour un couple.
Pour un même versement le contribuable ne peut pas cumulativement bénéficier des deux dispositifs.
I - 43 - Souscription au capital des SOFICA (art.87 LFR)
Le dispositif de réduction d’impôt pour les personnes effectuant des versements en numéraire au titre de la souscription au capital de SOFICA est prorogé jusqu’en 2011.
I - 5 - Revenus fonciers
I - 51 - Réforme du dispositif Malraux (art 84 LF)
L’article 84 de loi de finances procède à une réforme profond du dispositif Malraux d’une part en transformant la réduction accordée dans le cadre de ce régime en réduction d’impôt sur le revenu, d’autre part en aménageant ses conditions d’application, notamment en mettant en place un mécanisme de plafonnement. Ce nouveau dispositif est codifié à l’article 199 quatervecies du CGI. Ses modalités d’application seront précisées par décret.
- Champ d’application de la réduction d’impôt
- Personnes concernés
- Personnes physiques dont les revenus de la location de l’immeuble sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
- Lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’IS, et que les revenus de cet immeuble sont imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers, ces derniers peuvent bénéficier de la réduction d’impôt pour la quote-part des dépenses de restauration qu’ils ont supportée.
- Le contribuable doit être domicilié fiscalement en France.
- Les contribuables détenant le bien en indivision peuvent bénéficier du régime. La réduction est alors calculée sur la fraction de dépenses éligibles correspondant à ses droits dans l’indivision.
- La réduction d’impôt est réservée aux contribuables titulaires de la pleine propriété de l’immeuble.
- Immeubles concernés
- L’immeuble doit être situé dans un secteur sauvegardé créé en application de l’article L.313-1,1 du code de l’urbanisme
- Ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) créée en application des articles L.642-1 à L . 642-7 du code du patrimoine
- L’immeuble peut être, soit à usage d’habitation, soit à usage professionnel (mais la réduction ne s’applique pas aux travaux de transformation d’un immeuble à usage d’habitation en locaux professionnels).
- Nature de l’opération
- Charges foncières de droit commun : les charges donnant droit à l’avantage sont limitativement énumérées par le texte (art 199 quatervecies II CGI). Auparavant, l’ensemble des charges de droit commun ouvrait droit à l’avantage fiscal.
Ouvrent droit à l’avantage :
. dépenses de réparation et d’entretien
. primes d’assurance
. dépenses d’amélioration afférentes à des locaux d’habitation, à l’exclusion des frais de construction, reconstruction ou agrandissement
. dépenses d’amélioration afférentes à des locaux professionnels et commerciaux destinées à les protéger de l’amiante, à faciliter l’accueil des personnes handicapées et à l’exclusion des frais de construction, reconstruction ou agrandissement
. impositions autres que celles incombant normalement à l’occupant perçues au profit des collectivités locales
. frais de gestion
. fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour leur montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.
Les charges autres engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un revenu n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt, mais peuvent être déduites des revenus fonciers dans les conditions de droit commun.
- Dépenses spécifiques :
. frais d’adhésion à une association foncière urbaine de restauration
. travaux imposés par l’autorité publique : travaux réalisés avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, en conformité avec les prescriptions mentionnées dans la DUP ou dans le PSMV approuvé (dépenses de travaux de démolition imposés par l’autorité publique, reconstitution de toitures ou de murs extérieurs d’immeubles existants, dépenses de réaffectation à l’habitation de tout ou partie d’un immeuble originellement destiné à l’habitation et ayant perdu temporairement cet usage.
- Date de réalisation des dépenses : les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt sont celles supportées par les contribuables à compter :
. soit de la date de délivrance du permis de construire
. soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable.
Seules sont prises en compte les dépenses supportées jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant l’une de ces deux dates.
- Modalités d’application de la réduction d’impôt
- Base de la réduction d’impôt
La base de la réduction d’impôt est constituée par le montant des dépenses définies ci-dessus, à l’exclusion du prix d’acquisition du logement. Si des aides et subventions ont été perçues par le contribuables, elles viennent minorer les dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d’impôt.
- Montant de la réduction d’impôt
Le taux de la réduction d’impôt diffère selon la zone de protection concernée. Il est égal :
- pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l’article L.313-1,1 du code de l’urbanisme, à 40 % des dépenses
- pour les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), à 30 % % des dépenses
- Les dépenses ouvrant droit à la réduction sont retenues dans la limite annuelle de 100.000 euros.
- Engagement de location
Ce dispositif est subordonné à un engagement de location.
- Le propriétaire doit prendre l’engagement de louer l’immeuble pendant 9 ans.
- En outre, si l’immeuble est la propriété d’une société, les associés doivent prendre l’engagement de conserver les parts jusqu’au terme de l’engagement de location pris par la société.
- Lorsque les dépenses portent sur un immeuble à usage d’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer nu, à usage d’habitation principale du locataire.
- La location doit être effective et continue pendant toute la durée de l’engagement.
- La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l’achèvement des travaux.
- L’engagement de location doit prévoir que le locataire est une personne autre qu’un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable.
- Si le propriétaire est une société, le locataire ne doit pas être un associé ou un membre du foyer fiscal d’un associé.
- Règles de non cumul
- Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec les réductions d’impôt au titre des investissements locatifs réalisées dans le secteur du tourisme (art 199 decies E à decies G du CGI), la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés dans une résidence hôtelière à vocation sociale (art 199 decies I du CGI), la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés outre mer par les personnes physiques (art 199 undecies A du CGI).
- Les dépenses ayant donné droit à la réduction d’impôt au titre de l’investissements Malraux ne sont pas déductibles des revenus fonciers.
- Remise en cause de la réduction d’impôt
La réduction d’impôt obtenue est reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
- une rupture de l’engagement de location ou de conservation des parts de la société possédant le bien loué
- le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts (sauf si le démembrement résulte du décès d’un conjoint soumis à une imposition commune et sous condition de reprise des engagements).
I - 52 - Dispositifs Robien et Borloo
- Article 104 de la loi de finances : condition supplémentaire
Les dispositifs fiscaux en faveur des investissements locatifs Robien-recentré et Borloo neuf sont désormais réservés aux logements qui respectent les caractéristiques thermiques et la performance énergétique exigées par la législation en vigueur.
- Article 31 de la loi de finances rectificative : réformes des dispositifs Borloo et Robien
L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 remplace les régimes d’amortissements Robien et Borloo par une réduction d’impôt applicable aux acquisitions effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, le choix étant possible entre l’amortissement au titre des revenus fonciers et la réduction d’impôt pour les opérations réalisées en 2009.
- Mécanisme
- Les contribuables qui font l’acquisition entre 2009 et 2012 de logements destinés à la location peuvent obtenir la prise en charge par l’Etat de 20 % (pour les logements acquis ou construits à compter de 2011) à 25 % (pour les locaux acquis ou construits en 2009 et 2010) du prix de revient des logements sous la forme d’une réduction d’impôt étalée sur 9 ans. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt du au titre de cette même année et au titre des huit années suivantes.
- Le solde de réduction d’impôt imputable qui excède l’impôt sur le revenu dû par le contribuable est reportable sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième inclusivement.
- Le prix de revient, pris en compte pour le calcul de l’avantage fiscal est limité à 300.000 euros.
L’avantage est limité à l’acquisition, la construction ou la transformation d’un seul logement par an.
- Engagement de louer
- Le contribuable doit s’engager à louer l’immeuble nu pendant 9 ans à titre de résidence principale.
- Le locataire ne doit pas être un membre du foyer fiscal ou si l’immeuble est la propriété d’une société, un associé de cette dernière
- En cas de prolongation de la durée de location au-delà de 9 années, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d’impôt pendant au plus six années complémentaires. Dans ce cas la réduction d’impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.
- Champ d’application
Il est identique au champ d’application des régimes d’amortissement Borloo et Robien, sous réserve des précisions ci-après :
- Les logements doivent respecter les caractéristiques thermiques et la performance énergétique exigées par la législation en vigueur.
- La propriété de l’immeuble ne doit pas être démembrée
- En application des dispositions prévues à l'article 199 septvicies, X du CGI, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements. Cet arrêté a d'ores et déjà été publié. Il s'agit de l'arrêté du 30 décembre 2008 (publié au JO du 31 décembre) qui réserve l'application du nouveau dispositif aux seuls logements situés dans les zones 1, 2 et 3 correspondant respectivement aux zones A, B1 et B2 retenues pour l'application des dispositifs d'amortissement « Robien-Borloo ». Les investissements réalisés en zone C ne peuvent donc pas bénéficier de la nouvelle réduction d'impôt. La liste des communes classées par zone pour l'application des dispositifs d'amortissement « Robien-Borloo » résulte de l'arrêté du 10 août 2006.
Les investissements réalisés en 2009 en zone C restent éligibles aux dispositifs d'amortissement « Robien » ou « Borloo », jusqu'à l'adoption définitive de la modification équivalente figurant dans le projet de loi de mobilisation en faveur du logement et de la lutte contre l'exclusion (adopté par le Sénat le 21 octobre 2008), et à la publication de l'arrêté correspondant.
- L’achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande du permis de construire ou celle de l’acquisition du local destiné à être transformé.
I - 53 - Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires (art 85 LFR)
Le présent article réforme le régime dérogatoire de déduction des travaux de grosses réparations supportés par les nues propriétaires en transformation l’imputation sans limitation de montant du déficit foncier sur le revenu global en une déduction plafonnée des dépenses sur ce même revenu.
L’article 85 de la loi de finances rectificative maintient un régime dérogatoire en faveur des nus-propriétaires qui effectuent des travaux de grosses réparations tout en le modifiant substantiellement :
- les dépenses deviennent déductibles directement du revenu global, que l’immeuble soit ou non donné en location
- le montant des dépenses déductibles est plafonné à 25.000 euros par an
- les dépenses non imputées au titre d’une année sont reportables dans les mêmes conditions, sur le revenu global des dix années suivantes.
Ce régime dérogatoire s’applique aux nus–propriétaires d’immeubles dont la propriété est démembrée soit par succession, donation entre vifs effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Ce nouveau régime dérogatoire s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2009.
I - 54 - Intérêts d’emprunt supportés par les nus-propriétaires de logements sociaux (art 82 LFR)
Les nus-propriétaires d’immeubles dont l’usufruit est détenu temporairement par un bailleur social sont autorisés à déduire de leurs revenus fonciers les intérêts d’emprunt contracté pour l’acquisition,la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration des ces logements.
La présente mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2006.
I - 6 - Traitements et salaires
I - 61 - Pécule d’incitation des militaires à une seconde carrière (art 149 LF)
Compte tenu des restructurations et réorganisations décidées par le ministère de la défense et planifiées par la loi de programmation militaire 2009-2014, qui interviendront entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, le présent article prévoit pour cette période l'attribution, sous certaines conditions, d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière, ouvert aux militaires de carrière et aux engagés ayant moins de quinze ans de service
I - 62 - Indemnités de départ des ouvriers du Ministère de la défense (art 150 LF)
Compte tenu des restructurations et réorganisations décidées par le ministère de la défense, qui interviendront entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, le présent article prévoit expressément l'attribution durant cette période, dans des conditions définies par décret, d'une indemnité de départ volontaire aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation. Cette indemnité sera exonérée d'impôt sur le revenu en vertu du nouvel article 81, 30° bis du CGI.
I - 7 - Revenus de capitaux mobiliers
I - 71 - Retenues à la source sur les revenus des artistes non domiciliés en France (art 25 LFR)
Cet article met en place une retenue à la source spécifique pour les prestations artistiques assorties de conditions d’application plus favorables que celles fixées par le dispositif de droit commun.
- Sont visées par cette mesure, les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France.
- Le bénéficiaire des sommes versées peut être une personne physique ou une personne morale relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
- Le bénéficiaire ne doit pas avoir d’installation permanente en France.
- Le débiteur doit exercer une activité en France.
- La retenue à la source est égale à 15 % du montant brut des sommes versées après déduction d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
- Le paiement doit se faire le 15 du mois suivant le versement des sommes soumises au prélèvement.
- Ce prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu pour la fraction des revenus artistiques n’excédant pas la somme de 40.553 euros pour 2009 (limite supérieur des revenus fixés par les III et IV de l’article 182 du CGI). La fraction supérieure à cette somme est soumise à l’impôt sur le revenu.
- Cette mesure s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
I - 8 - Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux
I - 81 - Cessions de parts de sociétés de personnes (art 43 LFR)
- Dispositif existant
Les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 18 %, auquel s'ajoutent 12,1 % de prélèvements sociaux (11 % pour les cessions réalisées avant le 1er janvier 2008), lorsque le montant cumulé des cessions et opérations assimilées de l'année excède, par foyer fiscal, une certaine limite (ou seuil de cession), fixée à 25 000 € pour l'année 2008 (CGI art. 150-0 A, I-1). Corrélativement, les moins-values ne sont imputables sur des plus-values ou gains de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes que si le seuil de cession est dépassé au cours de l'année.
Les plus-values imposables et les moins-values imputables sont en principe calculées par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des titres ou droits cédés (CGI art. 150-0 D). Elles peuvent être, dans certains cas, réduites d'un abattement pour durée de détention pour le calcul de l'impôt sur le revenu (CGI art. 150-0 D bis). Cet abattement est égal à un tiers par année de détention des titres cédés et s'applique dès la fin de la sixième année de détention, ce qui conduit à une exonération totale d'impôt sur le revenu (et pas de prélèvements sociaux) des plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans.
- Modifications apportées
- Le principe : l’exonération
Le présent article institue un dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu, mais pas de prélèvements sociaux, applicable, sous certaines conditions et limites, aux gains nets réalisés par les particuliers, associés « passifs » de sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, lors de la cession de leurs parts ou droits dans ces sociétés ou groupements.
L'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value réalisée est totale ou partielle en fonction du montant des recettes annuelles revenant à l'associé cédant, et s'applique sous réserve d'une durée de détention des parts ou droits cédés de plus de huit ans et d'un seuil de recettes annuelles, déterminé au niveau de la société ou groupement dont les parts ou droits sont cédés et au niveau de l'associé cédant. En cas de moins-values, celles-ci sont, selon le cas, totalement ou partiellement non imputables.
Ce dispositif d'exonération, qui est proche de celui prévu pour les associés exerçant leur activité professionnelle dans la société ou le groupement, s'appliquera aux cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2014.
- Montant de l’exonération en fonction des recettes
Les recettes à prendre en considération est la moyenne des recettes, appréciées hors taxe, réalisées au titre des exercices clos (ramenées le cas échant à 12 mois) au cours des deux années civiles qui précèdent l’année de la cession des parts ou des droits.
L’exonération est totale si les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 250.000 euros pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournitures de logements ou d’activités agricoles et à 90.000 euros s’il s’agit d’autres activités.
L’exonération est partielle si les recettes sont supérieures à 250.000 euros et inférieures à 350.000 euros pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournitures de logements ou d’activités agricoles et supérieures à 90.000 euros mais inférieures à 126.000 euros s’il s’agit d’autres activités.
Le montant exonéré de la plus-value est alors déterminé en appliquant à la plus ou moins-value un taux égal au rapport entre :
La différence entre 350.000 euros ou 126.000 euros et le montant des recettes
Le montant de 100.000 ou 36.000 euros
Il est tenu compte des recettes réalisées par la société dont le contribuable est associé, à proportion de ses droits de vote ou dans ses droits dans le bénéfice de ces sociétés. Si le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l’ensemble de ces activités.
- Exclusion
L’exonération n’est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés est supérieur ou égal à 1.050.000 euros pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournitures de logements ou d’activités agricoles et à 378.000 euros s’il s’agit d’autres activités.
1 - 82 - Abattement pour durée de détention ( art 38 LFR)
- Système actuel
L'article 150-0 D ter du CGI prévoit l'application d'un abattement d'un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième pour les dirigeants de PME qui vendent leur société à l'occasion de leur départ à la retraite. Ce dispositif, applicable jusqu'au 31 décembre 2013 (date au-delà de laquelle le dispositif général d'abattement prévu par l'article 150-0 D bis du CGI prendra la relève), est subordonné au respect de plusieurs conditions. En particulier, le cédant devait jusqu'ici cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci. Le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir l'un avant la cession et l'autre après (ou inversement) mais le délai entre le premier et le dernier de ces trois événements ne pouvait pas excéder douze mois selon l'administration.
- Aménagements apportés
Le présent article porte à deux ans le délai dont dispose le dirigeant d'une PME pour faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction dans la société dont il cède les titres pour bénéficier de l'abattement pour durée de détention.
- Entrée en vigueur
Cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.
I - 83 - Déduction sur le revenu global : dirigeants de sociétés et salariés (art 37 LFR)
- Dispositif actuel
Les frais financiers afférents à des emprunts contractés pour l'acquisition de droits sociaux sont en principe déductibles des résultats imposables lorsque l'associé est une société passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise commerciale agissant dans le cadre de son activité. De même, il résulte de l'article 151 nonies, I du CGI que les associés d'une société de personnes qui exercent leur activité professionnelle en son sein peuvent déduire de la part de bénéfice leur revenant les frais d'acquisition de leurs parts. En revanche, aucune disposition légale n'autorise une telle déduction pour les associés dirigeants de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.
- Modifications apportées
Les salariés et dirigeants de société assimilés salariés pourront déduire au titre de leurs frais professionnels, les intérêts, frais et charges versés à compter de 2009 pour l’acquisition ou la souscription de titre de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle. S’ils choisissent cette déduction, les intéressés devront renoncer aux déductions forfaitaires pour frais.
Les intérêts pouvant être déduits sont ceux correspondant à la part de l’emprunt dont le montant doit être proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l’emprunt est contracté (fraction de l’emprunt qui n’excède pas le triple de ladite rémunération)
II- BENEFICES NON COMMERCIAUX
II - 1 - Transformation de SCP en association d’avocats (art 31 LF)
La loi de finances permet la transformation de sociétés relevant du régime des sociétés de personnes (SCP) en association d’avocats sous un régime de neutralité fiscale tant pour la société que pour les associés (sous réserve que l’association soit soumise au même régime fiscal).
Des conditions doivent être respectées :
- identité des membres des deux structures
- les écritures comptables ne doivent pas être modifiées
- l’imposition des bénéfices, profit et plus-values non imposés lors de la transformation doit demeurer possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l’association.
Entrée en vigueur : transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009
II - 2 - Prospection commerciale à l’étranger (art 110 et 111 LF)
Les avantages fiscaux liés à la prospection commerciale à l’étranger sont étendus aux activités libérales.
II - 21 - Exonération des rétrocessions d’honoraires
La loi précise que les suppléments de rétrocessions d’honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d’un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d’impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession à laquelle elles ont normalement droit et de 25.000 euros s’ils réunissent les conditions suivantes :
- être versés à l’occasion d’activités de prospection commerciales et en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif du Cabinet
- être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’au moins vingt quatre heures dans un autre Etat
- être déterminés préalablement au séjour dans leur montant.
Entrée en vigueur : revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
II - 22 - Crédit d’impôt des dépenses de prospection
Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant d’un certain nombre de dépenses de prospection commerciale avec un plafond de 40.000 euros. Parmi les dépenses ouvrant doit au crédit d’impôt, la loi de finances ajoute « les dépenses exposées par un cabinet d’avocats, pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet ».
Entrée en vigueur : dépenses engagés à compter du 1er janvier 2009.
"III - BENEFICES AGRICOLES
III - 1 - Crédit d’impôt en faveur de l’agricole biologique (art 121 LF)
Le présent article double le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du CGI en faveur de l'agriculture biologique et actualise les références à la réglementation communautaire applicable en la matière.
En conséquence, le crédit d’impôt passe de 2.400 euros avec une majoration par hectares dans la limite de 4 hectares de 400 euros (majoration maximale de 1600 euros). Le crédit d’impôt maximum est donc de 4000 euros.
Entrée en vigueur : impôt sur le revenu du au titre de 2009 et impôt sur les sociétés dû sur les résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2009.
III - 2 - Exonération des plus values en fonction des recettes : associés d’une société exerçant une activité agricole (art 8 LF)
Le présent article supprime la disposition de l'article 70 du CGI selon laquelle le seuil d'exonération des plus-values en fonction du montant des recettes, visé à l'article 151 septies du CGI, s'apprécie pour un exploitant agricole en tenant compte de sa quote-part dans les recettes réalisées par la société ou le groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est membre, majorée le cas échéant de ses recettes individuelles.
Entrée en vigueur : impôt sur le revenu au titre de 2008.
III - 3 - Vente de biomasse ou d’énergie (art 7 LF)
Pour déterminer la nature des revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d'énergie (bénéfices agricoles ou bénéfices industriels et commerciaux), il convient donc de comparer le poids des produits en provenance de l'exploitation par rapport au poids des produits qui ne proviennent pas de l'exploitation. Peu importe la valeur de ces produits
Entrée en vigueur : impôt sur le revenu au titre de 2008.
III - 4 - Déduction pour investissements et déduction pour aléas (art 78 LFR)
Le présent article aménage substantiellement le régime de la déduction pour aléas que peuvent pratiquer les exploitants agricoles en application de l'article 72 D bis du CGI. En outre, il supprime le plafond de déduction commun à cette déduction et à la déduction pour investissements, et instaure un plafond distinct pour chacun de ces dispositifs
L'article 72 ter du CGI qui prévoit un plafond de déduction commun à la déduction pour investissements et à la déduction pour aléas est abrogé. Est institué un plafond distinct pour chacune de ces déductions : l'un est calculé par rapport au montant des bénéfices (déduction pour investissements), l'autre prévoit un montant forfaitaire maximal de déduction (déduction pour aléas). Le régime de la déduction pour aléas est modifié.
- Déduction pour investissements
La déduction pour investissements peut être pratiquée dans la limite d'un nouveau plafond qui lui est propre, codifié à l'article 72 D du CGI et qui, comme l'actuel plafond, est fonction du bénéfice de l'exploitation. La déduction pour investissements ne peut donc donner lieu à la constatation d'un déficit
Au-delà de 60.000 euros, le nouveau plafond est moins favorable pour un exploitant qui ne pratique pas en outre la déduction pour aléas.
- Déduction pour aléas
Désormais, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas forfaitaire égale à 23 000 € dans la limite du bénéfice imposable. Autrement dit, soit le bénéfice imposable est inférieur à 23 000 €, et la déduction est alors égale au montant du bénéfice, soit le bénéfice est au moins égal à 23 000 €, et la déduction s'élève alors dans tous les cas à 23 000 €. Comme la déduction pour investissements, la déduction pour aléas ne peut pas conduire à créer ou augmenter un déficit. Le plafond forfaitaire est ajusté prorata temporis si l'exercice est d'une durée différente de douze mois.
Outre le plafond annuel de 23 000 €, l'article 72 D bis du CGI prévoit un plafond global fixé à 150 000 €. Ainsi, la déduction pour aléas est désormais plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore réintégrées, majoré des intérêts capitalisés qui ont été exonérés.
Une déduction pour aléas ne peut donc être pratiquée qu'à la condition qu'elle n'ait pas pour effet de porter au-delà de 150 000 € le montant total des sommes déjà déduites et de leurs intérêts capitalisés et qui n'ont pas encore été réintégrés au résultat.
La déduction pour aléas s’exerce à condition que l’exploitant ait souscrit une assurance au titre de l’exercice. Par ailleurs, les sommes doivent être bloquées sur un compte bancaire dédié et l’épargne ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.
Conformément à l'article 72 D bis nouveau du CGI, les sommes déduites au titre de la déduction pour aléas ainsi que leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d'affectation :
- pour le paiement des cotisations et des primes des assurances souscrites pour bénéficier de la déduction pour aléas ;
- pour racheter les franchises prévues par ces mêmes assurances ;
- en cas de survenance de certains risques : incendie, dommage aux cultures ou perte de bétail assuré ;
- en cas de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire reconnu par une autorité administrative compétente ou déclaré par l'exploitant lorsque cet aléa s'accompagne d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des chiffres d'affaires des trois exercices précédents
IV - MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
IV - 1 - Mesures de relance : remboursement anticipé
IV - 11 - Acomptes d’IS (art 93 LFR)
- Dispositif actuel
Les acomptes d’IS sont versés en fonction de la date de clôture de l’exercice social.
Ils sont déterminés d’après le résultat du dernier exercice clos.
La société peut se dispenser du paiement de nouveaux acomptes si le paiement de ceux déjà versés est égal ou supérieur à la cotisation d’impôt dont elle s’estime redevable.
Si les acomptes versés sont supérieurs au montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.
- Aménagements apportés
La loi de finances rectificative met en en place un dispositif temporaire de remboursement anticipé des excédents d’acomptes d’impôt sur les sociétés. Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes versés au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 va excéder le montant de l’impôt sur les sociétés effectivement dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture de l’exercice.
Elles peuvent ainsi obtenir le remboursement des acomptes excédentaires versés au titre des exercices concernés sans attendre la liquidation de leur impôt sur les sociétés comme c’est le cas en pratique.
Cette possibilité concerne essentiellement les sociétés qui n’ont pas utilisé les possibilités de modulation de leurs acomptes.
- Demande de remboursement
La demande de remboursement anticipé doit être déposée entre le lendemain de la date de clôture de l’exercice et la date de liquidation de l’IS. Cette demande s’effectue par le dépôt d’un relevé de solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés provisoire (n ° 2572).
- Sanctions
Afin d’éviter des abus, des sanctions sont prévues en cas de remboursement excédentaire par rapport à la cotisation d’impôt sur les sociétés effectivement due.
Ainsi, lorsque le montant des acomptes payés, déduction faite de ceux remboursés par anticipation, est inférieur à 80 % de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice concerné, l’excédent de remboursement donne lieu au paiement de la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du CGI et de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.
IV - 12 - Créances de crédit impôt recherche (art 95 LFR)
- Dispositif actuel
Conformément aux dispositions de l’article 199 ter B du CGI, le crédit d’impôt recherche est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au tire de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été exposées. Pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au titre de l’année civile suivante.
L’excédent de crédit d’impôt recherche non imputé sur le montant de l’impôt dû constitue une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’IR ou de l’IS dû au titre des 3 années qui suivent celle au titre de laquelle elle est constatée. Elle est remboursée à l’expiration de cette période. Elle peut également être cédée en titre de garantie ou remise à l’escompte.
Par exception, certaines entreprises bénéficient du remboursement immédiat de leur crédit d’impôt (entreprises nouvelles détenues par des PP, entreprises de croissance, jeunes entreprises innovantes, entreprises faisant l’objet d’une procédure collective……..).
- Aménagements apportés
- Créances issues des crédits d’impôt constatés en 2005, 2006 et 2007
Par dérogation aux règles d’imputation prévues ci-dessus, la loi de finances rectificative prévoit que les créances en report d’imputation qui se rattachent à des crédits d’impôt recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 seront immédiatement remboursables quelle que soit la qualité de l’entreprise concernée.
En principe, les entreprises soumises à l’IS demandent le remboursement des créances de crédit d’impôt à la date de liquidation de l’IS. Cette demande s’effectue par le dépôt d’un relevé de solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés provisoire (n ° 2572) et sur la déclaration complémentaire 2042 C pour les entreprises relevant de l’IR. Les entreprises concernées par cette mesure pourront déposer une déclaration de suivi des créances n ° 2573 SD.
- Crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées en 2008
En ce qui concerne le crédit d’impôt calculé au titre de 2008, les entreprises peuvent demander le remboursement immédiat soit au moment de la liquidation d’IS soit dès la promulgation de la loi de finances rectificative sur la base d’une estimation.
IV - 13 - Report en arrière des déficits (94 LFR)
- Dispositif actuel
Les entreprises soumises à l’IS peuvent opter pour le report en arrière des déficits sur les résultats bénéficiaires des trois exercices précédant l’exercice déficitaire. L’option est souscrite sur l’imprimé 2039 à joindre au relevé de solde d’IS.
L’excédent d’impôt résultant de l’application du report en arrière des déficits fait naître une créance sur le Trésor qui peut être utilisé pour le paiement de l’IS au taux normal ou au taux réduit dû au titre des 5 exercices qui suivent l’option. Aux termes des 5 années suivant celle de la clôture au cours duquel l’option a été exercée, la fraction de la créance qui n’a pas été utilisée est remboursée à l’entreprise. Par exception, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée dès la date du jugement d’ouverture.
- Aménagements apportés
La loi de finances rectificative permet aux entreprises d’obtenir le remboursement dès 2009 des créances de carry-back non utilisées au 1er janvier 2009, ainsi que des créances nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009. L’administration devrait, dans une instruction prochaine, préciser les modalités d’application de cette mesure.
Sont exclues de la mesure, les entreprises qui ont cédé leur créance à un établissement de crédit.
Dans les groupes intégrées, la société mère peut obtenir le remboursement anticipé de la créance de carry-back née d’une option pour le report en arrière des déficits d’ensemble. Les filiales qui ont constaté une créance de carry-back avant leur entrée dans le groupe peuvent en obtenir un remboursement immédiat. Si les filiales ont cédé leur créance à la société mère, c’est à cette dernière société qu’il appartient de déposer la demande de remboursement anticipé.
- Créances non utilisées au 1er janvier 2009
Les entreprises peuvent demander en 2009 le remboursement de toutes les créances nées du report en arrière de leurs déficits. La mesure vise donc les créances nées d’une option déjà exercée au titre des reports en arrière des déficits des exercices clos en 2004,2005,2006 et 2007. Le remboursement concerne la fraction des créances qui n’a pas encore été imputée sur l’IS.
- Créances acquises au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009
Les entreprises peuvent demander en 2009 le remboursement immédiat des créances nées d’une option pour le report en arrière de leurs déficits au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.
- Modalités de remboursement des créances
- Créances détenues au 1er janvier 2009 : les soldes disponibles sont restituables immédiatement dès le 1er janvier 2009 sur demande des entreprises. Les demandes de restitution peuvent être formulées soit sur le relevé de solde 2572, soit sur le formulaire 2573 SD (millésime 2009), soit sur papier libre.
- Concernant les nouvelles de créances de report en arrière : les demandes peuvent être effectuées dès le lendemain de la clôture de l’exercice. La demande de remboursement immédiat doit être formulée par le dépôt d’une déclaration provisoire 2039 (millésime 2009) établie en fonction des déficits estimés de cet exercice. Le dépôt de ce formulaire vaut demande de remboursement immédiat. Toutefois, la société peut librement déposer sa demande de remboursement lors de la liquidation du solde de l’IS au moyen de l’imprime 2572.
- Créance née d’une option anticipée : sanction en cas de remboursement indû
Lorsque le montant du remboursement initial excède de plus de 20 % le montant de la créance définitive, l’excédent de remboursement fait l’objet d’une application d’une majoration de 5 % et d’un intérêt de retard (0,40 % par mois calculé à compter du dernier jour du mois de la date limite de paiement du solde d’IS).
IV - 2 - Régles générales
IV - 21 - Suppression de l’IFA (art 14 LF)
La loi de finances supprime progressivement sur trois ans l’IFA à compter de 2009, sa suppression totale intervient donc en 2011. Cette suppression progressive se traduit en 2009 et en 2010 par une modification des tranches du barème : suppression en 2009 des deux premières tranches d’imposition et en 2010 des deux tranches suivantes.
Sont donc exonérées d’IFA :
- en 2009, les personnes morales passibles de l’IS dont le chiffre d’affaires hors taxe, majoré des produits financiers est inférieur à 1.500.000 euros, ce qui revient à exonérer les entreprises réalisant un chiffre d’affaires toutes taxes comprises de 1.794.000 euros (taux de TVA de 19.6 %).
- en 2010, les personnes morales passibles de l’IS dont le chiffre d’affaires hors taxe, majoré des produits financiers est inférieur à 15.000.000 euros
Le seuil de taxation est donc relevé. Il est porté de 400.000 euros actuellement à 1.500.000 euros en 2009 (IFA due le 15/03/2009) puis à 15.000.000 euros en 2010 (IFA due le 15/03/2010).
Barème applicable en 2009
| Chiffre d'affaires (HT) majoré des produits financiers | Montant de l'IFA |
|---|---|
| Inférieur à 1 500 000 € | 0 € |
| Compris entre 1 500 000 € et 7 500 000 € | 3 750 € |
| Compris entre 7 500 000 € et 15 000 000 € | 16 250 € |
| Compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € | 20 500 € |
| Compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € | 32 750 € |
| Egal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
Barème applicable en 2010
| Chiffre d'affaires (HT) majoré des produits financiers | Montant de l'IFA |
|---|---|
| Inférieur à 1 500 000 € | 0 € |
| Compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € | 20 500 € |
| Compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € | 32 750 € |
| Egal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
IV - 22 - PME : déficits subis à l’étranger (art 22 LF)
- Régime actuel
Les dispositions du Code Général des Impôts prévoient que les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte des opérations des seules entreprises exploitées en France. Les pertes subies à l’étranger par une succursale ou une filiale d’une entreprise située en France sont en principe fiscalement déductibles du résultat réalisé dans le seul Etat d’implantation de la succursale ou de la filiale.
Il est toutefois prévu un régime spécial dit du « bénéfice mondial consolidé qui permet aux sociétés mères françaises, sur agrément, de retenir l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, situées à l’étranger ou en France détenues à au moins 50 % pour la détermination de leurs propres résultats.
Par ailleurs pour favoriser les implantations françaises à l’étranger et développer les exportations, un régime de déduction provisoire, sous forme de provision, des pertes subies à l’étranger ou des sommes investies en capital avait été institué il y a environ une vingtaine d’années. Ce régime n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2004 (déclare incompatible par la Commission européenne).
- Apport de la loi de finances
Il est désormais permis aux PME, sous certaines conditions, de déduire les déficits subis à l’étranger par leurs filiales ou leurs succursales. Ces déficits sont ensuite rapportés à leur résultat imposable lorsque ces implantations réalisent des bénéfices ou au plus tard à l’issue des cinq exercices suivant leur imputation.
- Champ d’application
- PME soumises à l’IS dans les conditions de droit commun.
- PME dont l’effectif salarié est inférieur à 2000 (en cas d’option pour le régime de groupe, appréciation de l’effectif de manière globale au niveau du groupe)
- le capital ou les droits de vote ne doivent pas être détenus à plus de 25 % (directement ou indirectement) par une entreprise ou de manière conjointe par plusieurs entreprises qui ont un effectif supérieur à 2000.
- Les filiales étrangères des PME éligibles aux dispositifs doivent être détenues directement et de manière continue à au moins 95 % par une PME française.
- Les filiales ou succursales de la PME doivent être établies dans un Etat de l’Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant
- Modalités d’application
- Le présent dispositif est applicable de plein droit dès lors que les conditions d’application sont remplies.
- Les PME concernées peuvent déduire de leurs résultats imposables l’intégralité des déficits subis par leurs succursales et filiales étrangères détenues à au moins 95 % au cours du même exercice.
- L’avantage accordé à la PME dans le cadre du présent dispositif est soumis à la réglementation communautaire relative aux aides des minimis. Depuis le 1er janvier 2007, ce plafond est fixé à 200.000 euros d’aides publiques pour une même entreprise sur une période de trois exercices fiscaux. Cependant afin de relancer l’économie, la Commission européenne a adopté une mesure temporaire de relèvement du plafond des minimis à 500.000 euros. Sur la période du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2010.
- Les déficits déduits par la PME située en France sont rapportables à son résultat imposable au fur et à mesure que ses succursales ou filiales deviennent bénéficiaires. Une réintégration devrait donc être opérée à hauteur du bénéfice réalisé par la filiale ou la succursale. En cas d‘insuffisance de ces bénéfices, la réintégration des déficits déduits par la PME en France intervient au plus tard au titre du cinquième exercice suivant celui de la déduction.
- Lorsque la PME ne remplit plus les conditions d’application du régime, elle perd le droit d’imputer le déficit de ses exploitations et doit, en outre, rapporter, au titre de l’exercice au cours duquel les conditions cessent d’être respectées, le déficit déduit et non encore rapportée.
- Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
IV - 23 - Déduction des charges
IV - 231 - Cotisations sociales de l’exploitant (art 96 LF)
- Régime actuel
Les contribuables exerçant une activité professionnelle non salariée ont le choix entre deux mécanismes de déduction de leurs cotisations sociales : le régime de droit commun et le régime transitoire.
Le CGI (articles 154 bis et 154 O A) prévoit que ces contribuables peuvent déduire sans limitation de leurs revenus professionnels les cotisations versées au titre des régimes obligatoires de base ou complémentaires. Les cotisations versées au titre des régimes facultatifs ou des contrats de groupe sont quant à elles déductibles sous certaines limites proportionnelles au bénéfice imposable de l’année, lui-même retenu dans une limite calculée par référence au plafond de sécurité sociale.
Toutefois, pour les exercices arrêtés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, les contribuables ayant conclu un contrat Madelin avant le 25 septembre 2003 ou ayant adhéré un régime facultatif avant cette date peuvent se placer sous le dispositif de plafonnement des cotisations sociales en vigueur en 2003 s’il leur est plus favorable. Dans ce cas, la déduction des versements effectués au titre de l’assurance vieillesse obligatoire et des régimes facultatives de retraite, de prévoyance et de perte d’emploi est plafonné à un montant global correspondant à 19 % d’une somme égale à 8 fois le plafond annuel moyen retenu pour la calcul des cotisations de sécurité sociale. A l’intérieur de cette limite, les versements aux régimes de prévoyance complémentaire et de perte d’emploi ne peuvent excéder respectivement 3 % et 1,5 % de la même somme.
- Apport de la loi de finances
La période d’application du régime transitoire est prorogée de deux ans : les plafonds de déduction tels qu’ils résultent de la législation en vigueur en 2003 peuvent donc encore être appliqués pour la détermination des résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2010.
Cette prorogation bénéficie avant tout aux professionnels dont les résultats sont faiblement ou moyennement bénéficiaires ou encore déficitaires.
IV - 232 - Amortissements
- Amortissement dégressif (art 29 LFR)
La loi de finances rectificative prévoit une majoration temporaire des coefficients d’amortissement dégressif. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan de relance de l’économie et s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.
Actuellement, l’article 39 A I du CGI autorise les entreprises à amortir certains biens suivant un mode dégressif. Le taux d’amortissement applicable est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire par un coefficient qui diffère selon la durée normale d’utilisation du bien. La loi de finances rectificative majore, de façon temporaire, ce coefficient :
| Durée | Ancien coefficient | Nouveau coefficient |
|---|---|---|
| 3 ou 4 ans | 1,25 | 1,75 |
| 5 ou 6 ans | 1,75 | 2,25 |
| > 6 ans | 2,25 | 2,75 |
- Amortissements exceptionnels (art 9 LF)
L’article 9 de la loi de finances reconduit, pour deux ans, sans changement, soit jusqu’au 31 décembre 2010, plusieurs dispositifs d’amortissement exceptionnel en faveur des investissements destinés à économiser l’énergie et à protéger l’environnement.
Peuvent en conséquence bénéficier d’un amortissement exceptionnel sur 12 mois les biens suivants :
. matériels destinés à économiser l’énergie et équipements de production d’énergie renouvelables acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 qui figurent sur une liste fixée par arrêté
. matériels destinés à réduire le niveau acoustiques d’installations existantes au 31 décembre 1990 acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011
. immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles ou à la lutte contre les pollutions athmosphériques ou les odeurs achevés avant le 1er janvier 2011 qui s’incorporent à des installations de production existantes ou achevés à la même date
. constructions réalisées avant le 1er janvier 2011 qui s’incorporent à des installations de productions agricoles classées.
IV - 233 - Rémunération différée des dirigeants (art 21 LF)
Les rémunérations différées visées aux articles L.225-42-1 et L.255-90-1 du code de commerce (couramment appelées les parachutes dorés) sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire (soit 205.848 euros en 2009 et 199.656 euros pour 2008).
Entrée en vigueur : résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
IV - 234 - Résidences de plaisance et agrément (art 6 LF)
La loi supprime l’interdiction de déduire les charges et amortissements des résidences de plaisance et d’agrément (prévues à l’article 39-4 du CGI) dans les deux cas suivants :
- la résidence sert à la fois de local d’habitation de l’entrepreneur individuel ou du représentant légal d’une société et de siège social
- la résidence fait partie intégrante d’un établissement de production et sert à l’accueil de la clientèle.
IV - 235 - Amortissements dégressifs : entreprises de première transformation du bois (art 20 LF)
Le présent article instaure une majoration du taux d'amortissement dégressif applicable à certains matériels utilisés par les entreprises de première transformation du bois, notamment les scieries, en vue de développer les investissements dans ces entreprises et d'adapter leur capacité de production aux besoins du marché.
Peuvent bénéficier de cette mesure les entreprises de première transformation du bois qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Les matériels éligibles à la majoration du taux d'amortissement de 30 % sont les matériels de production, de sciage, et de valorisation des produits forestiers acquis ou fabriqués par les entreprises de première transformation du bois qui peuvent, conformément aux dispositions de l'article 39 A, 1 du CGI, être amortis selon le mode d'amortissement dégressif.
Il s'agit des matériels :
- utilisés pour la transformation de grumes aboutissant à la production de bois sciés, tranchés, déroulés, fraisés ;
- intervenant dans la fabrication de pâte à papier, de panneaux de fibres ou de particules ;
- permettant d'assurer le séchage, l'étuvage, le rabotage, la préservation et la présentation des sciages, l'aboutage, le panneautage, le rainurage et le collage ;
- ou nécessaires pour l'adaptation des produits de la scierie à la demande des industries en aval ou la réalisation d'opérations accessoires de valorisation de ces produits.
IV - 24 - Produits exceptionnels : dégrèvements d’impôt (art 23 LFR)
Les dégrèvements d'impôt suivent désormais les règles de droit commun de rattachement des produits. Le montant des dégrèvements accordés est à rattacher à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise, c'est-à-dire certaine dans son principe et déterminée dans son montant.
IV - 3 - Plus-values
IV - 31 - Exonération des plus-values en cas de départ à la retraite (art 11)
- Dispositif actuel
L'article 151 septies A du CGI exonère les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ou de l'intégralité des droits ou parts d'une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société.
Pour bénéficier de ce dispositif plusieurs conditions doivent être respectées :
- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
- le cédant ne doit pas contrôler l'entreprise cessionnaire ;
- le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite dans les douze mois qui suivent ou qui précèdent la cession ;
- l'entreprise cédée ou la société dont les droits ou parts sont cédés doivent répondre à la définition communautaire des PME ;
- les droits ou parts de société cédés doivent constituer des éléments de l'actif professionnel au sens de l'article 151 nonies, I du CGI.
L'administration a admis que les cessions d'activité réalisées par les sociétés ayant un associé unique (EURL et EARL) puissent bénéficier de ce régime d'exonération.
- Aménagements apportés
La loi de finances légalise cette mesure et en étend le bénéfice à l’ensemble des sociétés de personnes et des groupements soumis à l’impôt sur le revenu. Le texte pose deux conditions :
- la dissolution de la société doit être concomitante à la cession
- l’associé doit faire valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession.
Entrée en vigueur : cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.
IV - 32 - Partage d’indivision : sort des plus-values placées en report d’imposition (art 80 et 81 LF)
La loi de finances précise que le report d’imposition prévu aux articles 41 et 151 nonies du CGI, est maintenu en cas de partage avec soulte si le bénéficiaire des biens prend l’engagement d’acquitter la plus-value en cas de survenance d’un des évènements mettant fin au report.
Entrée en vigueur : détermination de l’IR à compter de 2008.
IV - 33 - Plus-values immobilières (art 25 LF)
A compter du 1er janvier 2009, le taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 219, IV du CGI pour certaines plus-values immobilières est porté de 16, 5 % à 19 %.
Le taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 219, IV du CGI s'applique :
- aux plus-values nettes dégagées lors des apports ou cessions réalisés au profit de sociétés immobilières conformément aux dispositions de l'article 210 E du CGI ;
- à certaines plus-values sur actifs immobiliers constatées dans le cadre du régime des Sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) ou en cas de transformation en Sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav) (CGI art. 208 C, 208 C ter et 219, IV) ;
- aux plus-values nettes dégagées lors d'une réévaluation libre d'immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisée jusqu'au 31 décembre 2009 (CGI art. 238 bis JA)
- et aux plus-values de cession de titres de SIIC et de sociétés à prépondérance immobilières cotée
IV - 34 - Cession d’immeuble à une société immobilière (art 25 et 26 LF)
Plusieurs aménagements sont apportés au régime de taxation à taux réduit des plus-values immobilières prévu à l'article 210 E du CGI. Le taux d'imposition est porté à 19 %. En outre ce régime est prorogé jusqu'au 31 décembre 2011 lorsqu'il s'applique aux apports ou aux cessions réalisés au profit de sociétés ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location. Enfin l'obligation de conservation de l'immeuble qui a donné lieu à une imposition à taux réduit lors de sa cession ou de son apport est assouplie lorsqu'il fait l'objet d'une démolition suivie d'une reconstruction.
IV - 35 - Cessation d’activité d’un associé de sociétés de personnes (art 44 LFR)
- Mécanisme actuel
En application des dispositions de l'article 151 nonies I du CGI, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du même Code, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ses droits ou parts dans la société sont considérés fiscalement comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
Cependant le changement de régime fiscal de la société ou la cessation d'activité de l'associé entraînent le transfert des parts détenues par l'associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société de personnes, de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé. Ce transfert est un fait générateur de plus ou moins-value professionnelle. La transmission des parts à un tiers, à titre onéreux ou à titre gratuit est également une source d'imposition de plus-values. Plusieurs mécanismes de report d’imposition existent.
- Aménagements apportés
Le présent article prévoit l'exonération définitive de la plus-value afférente à des parts de sociétés de personnes placée en report d'imposition du fait de la cessation d'activité de l'associé lorsque les droits sociaux sont transmis à titre gratuit à une personne exerçant son activité professionnelle dans la société pendant au moins cinq ans.
Le bénéficiaire d'une transmission à titre gratuit de titres porteurs d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 151 nonies, IV du CGI peut être définitivement exonéré, sous réserve du respect de plusieurs conditions. Il a pour objet de renforcer la cohérence globale de l'article 151 nonies du CGI, en prévoyant l'exonération de la plus-value en report d'imposition dans tous les cas où le ou les bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit exercent une activité professionnelle dans la société transmise pendant au moins cinq ans
- Entrée en vigueur
Publication de la loi.
IV - 36 - Apports partiels d’actifs (art 29 LFR)
Le présent article précise que, pour les opérations d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2008, la rupture de l'engagement de conservation des titres reçus en rémunération de l'apport par la société apporteuse entraîne la déchéance rétroactive du régime spécial des fusions.
En cas de contrôle portant sur l’exercice de rupture de l’engagement, l’imposition de la plus-value d’apport pourra être établie au titre de l’exercice d’apport même s’il est prescrit.
IV - 4 - Crédits d’impôts
IV - 41 - Crédit d’impôt recherche (art 27 et 101 LF)
Les opérations correspondant à des opérations de recherche sous-traitées à des fondations d’utilité publique du secteur de la recherche exonérées d’IS seront retenues pour le double de leur montant.
IV - 42 - Mécenat d’entreprise (art 23 LF)
Le régime du mécénat d’entreprise est étendu aux versements réalisées au profit des sociétés de capitaux dont l’Etat est actionnaire unique et qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles.
La réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des versements.
Entrée en vigueur : application aux versements effectués à compter du 1er janvier 2008 pour les sociétés soumises à l’IR et application aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 pour les sociétés soumises à l’IS.
IV - 43 - Crédit d’impôt à taux zéro
IV - 431 - Financement d’économie d’énergie dans les logements anciens (art 99 LF)
Institution d’un crédit d’impôt en faveur des établissements financiers qui octroient des avances remboursables sans intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique d’un logement utilisé en tant que résidence principale.
IV - 432 - Première accession à la propriété (art 100 LF)
Le régime du crédit d’impôt prêt à taux zéro prévu à l’article 244 quater J du CGI pour la première accession à la propriété est modifié pour les logements présentant un niveau élevé de performance énergétique globale. La montant de l’avance susceptible d’être accordée dans le cadre d’une telle acquisition est majoré. Cette majoration concerne les logements construits ou acquis neufs ou encore ceux en l’état de futur achèvement.
IV - 433 - Première accession à la propriété (art 30 LFR)
La loi met en place une augmentation temporaire du plafond du montant des avances remboursables sans intérêt pouvant être consenties à des personnes physiques pour le financement de la construction ou l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état de futur achèvement.
IV - 44 - Crédit d’impôt en faveur des entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (art 131 LF)
Il est mis en place un crédit d’impôt au profit des entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles soumises à l’impôt sur les sociétés. Il est égal à 20 % de certaines dépenses se rapportant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises étrangères.
IV - 45 - Crédit d’impôt famille (art 96 LFR)
Les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2009 sont réparties en 3 catégories, avec pour chacune, l’application d’un taux spécifique. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2010, certaines dépenses ne seront plus prises en compte pour le calcul de ce crédit d’impôt.
- Dépenses bénéficiant d’un crédit d’impôt de 50 %
Le taux du crédit d’impôt est porté de 25 % à 50 % pour les dépenses ayant pour objet, la création et le fonctionnement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l’entreprise.
- Dépenses bénéficiant d’un crédit d’impôt de 25 %
Les dépenses exposées au titre de l’aide financière pour l’émission de chèques emplois services universels restent éligibles au crédit d’impôt au taux de 25 %.
- Dépenses bénéficiant d’un crédit d’impôt de 10 %
Le taux du crédit d’impôt est réduit de 25 % à 10 % pour les dépenses suivantes :
- dépenses de formation engagées en faveur des salariés en congé parental d’éducation
- dépenses de formation des nouveaux salariés recrutés suite à leur démission ou licenciement pendant un congé parental d’éduction lorsque la formation débute dans les 3 mois de l’embauche et dans les 6 mois qui suivent le terme de ce congé
- rémunérations versées aux salariés en congé pour cause de paternité, de maternité, d’adoption ou d’enfant malade
- dépenses d’indemnisation des salariés ayant du engager des frais exceptionnels de garde d’enfants à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors habituels de travail.
A compter du 1er janvier 2010, ces dépenses n’ouvriront plus droit au crédit d’impôt.
IV - 46 - Zone de restructuration de la défense (art 34 LFR)
Une nouvelle exonération d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés est instituée en faveur des entreprises qui se créent ou s'étendent dans des territoires particulièrement touchés par les restructurations de la défense, issues du « plan de modernisation de la défense » qui prévoit la fermeture de 83 sites ou unités entre 2009 et 2016. Les entreprises doivent s’implanter dans une zone géographique délimitée (zone de restructuration de la défense).
Cette exonération est codifiée sous l'article 44 terdecies du CGI. L'avantage fiscal consiste en une exonération d'impôt sur les bénéfices pendant soixante mois, suivi d'un allégement pendant les vingt-quatre mois suivant la période d'exonération des revenus provenant des activités implantées dans les zones concernées. Cet avantage s'applique dans les conditions et limites de la réglementation communautaire.
De même, une exonération de cotisations sociales est mise en place. Enfin, une exonération temporaire de taxe professionnelle et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi qu'un crédit de taxe professionnelle sont prévus.
- Activités éligibles
- activités relevant du secteur artisanal, commercial ou industriel. Les activités de crédit bail mobilier sont exclues
- locations d’immeubles à usage professionnel munis de mobilier ou matériel nécessaire à l’activité exercée
- Activités exclues
- activités civiles (activités agricoles, construction vente immobilière gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier)
- secteur de la pêche et de l’aquaculture
- secteur de la construction navale
- secteur du charbon
- secteur de l’acier
IV - 5 - Intégration fiscale
IV - 51 - Sortie de groupe liée à une procédure collective (art 28 LFR)
Le présent article tend à apporter une réponse technique aux difficultés économiques et financières rencontrées par certains groupes constitués pour la réalisation d'opérations de reprises (LBO) dans le contexte actuel.
A cet effet, il introduit opportunément deux aménagements significatifs au régime de l'intégration fiscale, qui concernent à titre principal la situation où la mère intégrante est placée en liquidation judiciaire :
- les filiales du groupe, dont les titres sont cédés dans le cadre de la procédure de liquidation, retrouvent le droit d'imputer leurs déficits et moins-values à long terme sur leurs résultats propres ;
- une faculté de reconstitution immédiate d'un nouveau groupe est ouverte : la nouvelle tête de groupe peut être le cessionnaire des titres des filiales de la société liquidée, ou l'un des membres de l'ancien groupe dissous
IV - 52 - Adaptation du régime de l’intégration fiscale aux groupes bancaires mutualistes (art 94 LFR)
Le régime de l’intégration fiscale est étendu aux groupes bancaires mutualistes et ce à compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
IV - 6 - Déclarations des entreprises (art 60 LFR)
Les déclarations de résultat des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, des exploitants agricoles relevant du régime réel ou des professions libérales placées sous le régime de la déclaration contrôlée doivent parvenir à l'administration jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai. Cette date concerne les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, que l'activité soit exercée à titre individuel ou dans le cadre d'une société de personnes. Le même délai concerne les sociétés civiles de moyens.
Les déclarations de résultat des sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent être souscrites dans le même délai si elles clôturent leur exercice avec l'année civile ou si aucun exercice n'est clos au cours de l'année. Dans les autres cas la déclaration doit être souscrite dans les trois mois de la clôture de chaque exercice. Aucun changement n'est apporté sur ce dernier point.
Les dispositions prévues par le présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009 et concernent, en conséquence, les déclarations annuelles déposées dès 2009
V - TAXES DIVERSES
V - 1 - Redevance audiovisuelle (art 196 et 57 LF)
Deux modifications sont apportées par la loi de finances 2008 :
- Le champ des organismes bénéficiaires de la redevance est élargi
- L’exonération au profit des redevables de la taxe d’habitation qui satisfont à des conditions d’âge et de revenus est reconduite pour un an. Les personnes âgées d’au moins 70 ans au 1er janvier 2009 qui redevables de la taxe d’habitation, étaient jusqu’à présent exonérées de la redevance audiovisuelle en vertu du droit acquis, continuent à bénéficier pour l’année 2009 d’une exonération totale de redevance. Ces personnes doivent être non imposables à l’impôt sur le revenu, ne pas être soumis à l’ISF, occuper leur logement seules ou avec leur conjoint ou avec des personnes à charge.
V - 2 - Redevance audiovisuelle (art 97 LFR)
A compter du 1er janvier 2009, le montant de la redevance est indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
V - 3 - Malus automobile (art 33 LF)
Le champ d’application et les modalités d’application du « malus » automobile (éco-pastille), pour tenir compte de certaines situations particulières :
- exonération en faveur des véhicules acquis par les handicapés : véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé ou voiture particulière carrosserie « handicap ». Exonération lorsque le véhicule est acquis par une personne titulaire de la carte invalidité.
- réduction de tarif pour les voitures acquises par les familles nombreuses
- réduction de tarif pour les véhicules « flex-fuel » : véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol 85
Entrée en vigueur :
- exonération en faveur des personnes handicapées s’applique aux véhicules neufs immatriculés à compter du 1e juillet 2009
- les abattements pour véhicules familles nombreuses et « flex fuel » s’appliquent aux véhicules neufs immatriculés à compter du 1er janvier 2009.
V - 4 - Taxe sur les véhicules (art 75 LFR)
La loi de finances rectificative crée une nouvelle taxe forfaitaire annuelle dénommée malus annuel pour les véhicules émettant plus de 250 grammes de CO2 par kilomètre.
Son montant est de 160 euros par véhicule et par an.
Cette taxe s’appliquera à compter de 2010 pour les véhicules immatriculés pour la première fois en 2009. Elle est due pour la première fois l’année qui suit celle de la délivrance de la carte grise.
V - 5 - Cartes grises (art 135 LF)
La délivrance d’une carte grise donne lieu au paiement d’une taxe pour frais de gestion de 4 € et d’une redevance pour frais postal de 2,50 €.
La taxe pour frais de gestion s’applique pour l’immatriculation des véhicules neufs et des véhicules d’occasion.
Ces droits s’appliquent aux cartes grises délivrées à compter du 1er janvier 2009.
V - 6 - Cartes d’identité (art 134 LF)
Les personnes qui procèdent au renouvellement de la carte d’identité sans présentation de celles précédemment délivrées sont passibles d’un droit de timbre de 25 euros.
Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2009
V - 7 - Passeports (art 64 LF)
Les tarifs des droits de timbre perçus lors de délivrance des passeports aux majeurs et aux mineurs âgés de quinze à dix sept ans et instaure un droit de timbre sur les passeports délivrés aux mineurs de moins de quinze ans.
Les droits de timbre relevés sont désormais les suivants :
- 89 euros pour les passeports délivrés à des personnes majeures (validité 10 ans)
- 45 euros lors de la délivrance de passeports délivrés à des mineurs de quinze à dix-sept ans (validité 5 ans)
- 20 euros lors de la délivrance de passeports à un mineur de moins de quinze ans
- le tarif reste fixé à 30 euros pour les passeports délivrés pour un à titre exceptionnel pour un motif d’urgence.
Si le demandeur fournit deux photos d’identité, le tarif est baissé d’un euro (loi de finances rectificative).
Ces nouveaux tarifs s’appliquent aux passeports délivrés à compter du 1er janvier 2009.
V - 8 - Taxe sur les surfaces commerciales (art 36 LF)
La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est perçue selon un taux majoré en ce qui concerne les établissements de vente au détail, autres que ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ayant également une activité de vente au détail de carburants.
Le présent article procède à l'extension de ce taux majoré aux établissements de vente au détail auxquels est annexée une installation de vente au détail de carburants, située sur le même site mais n'appartenant pas à la même personne juridique, lorsque cette installation est contrôlée par l'établissement de vente ou lorsqu'ils sont tous deux contrôlés par une même personne.
VI - FISCALITE LOCALE
VI - 1 - Dégrèvement de TP pour les investissements nouveaux (art 22 LFR 2008)
La taxe professionnelle a pour base la valeur locative de l’ensemble des immobilisations corporelles dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle.
La loi de finances rectificative institue :
- un dégrèvement total permanent de taxe professionnelle pour les équipements et biens mobiliers (et les biens assimilés) acquis ou créés neufs entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009
- une exonération de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie pour ces mêmes biens
- un dégrèvement complémentaire de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui bénéficient à la fois du dégrèvement permanent et du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Aucune modification n’est apportée au dispositif de dégrèvement dégressif de taxe professionnelle pour investissements nouveaux. Celui-ci continue donc de s’appliquer dans les conditions actuelles sans limitation de la période de réalisation des investissements concernées.
- Dégrèvement permanent de taxe professionnelle
- Champ d’application
- Redevables concernés : le nouveau dégrèvement s’applique à tous les redevables de la taxe professionnelle ; quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique. Peuvent bénéficier du dégrèvement non seulement le propriétaire mais aussi le locataire ou encore le dépositaire des biens concernés dès lors qu’ils sont redevables de la taxe professionnelle sur ces biens.
- Biens concernés : le dégrèvement peut s’appliquer aux biens constituant des équipements et des biens mobiliers, aux biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et évalués et imposés à la taxe professionnelle dans les mêmes conditions que les équipements et biens mobiliers, aux outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels et les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Aucune condition relative au mode d’amortissement n’est exigée.
Les biens doivent être créés ou acquis neufs entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.
- Calcul du dégrèvement
Le dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des biens concernés par le taux de l’année d’imposition.
Le dégrèvement est permanent.
- Articulation du dégrèvement avec d’autres dispositifs
Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement permanent n’ouvrent droit à aucun des dégrèvements suivants :
- dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou fluviaux
- dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre
- dégrèvement en faveur des armateurs
- dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche
- dégrèvement dégressif pour investissements nouveaux.
- Procédure de dégrèvement
Le dégrèvement est accordé sur demande du redevable. La demande est effectuée sur la déclaration n ° 1003 ou 1003 P selon les cas.
- Entrée en vigueur
Le présent dispositif s'applique :
- à compter des impositions établies au titre de 2009 pour les biens créés ou acquis neufs entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2008 et rattachés à un établissement créé ou repris en 2008 ;
- à compter des impositions établies au titre de 2010 pour les biens créés ou acquis neufs entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2008 et rattachés à un établissement créé ou repris avant 2008 ainsi que pour les biens créés ou acquis neufs en 2009 et rattachés à un établissement créé ou repris en 2009 ;
- à compter des impositions établies au titre de 2011 pour les biens créés ou acquis neufs en 2009 et rattachés à un établissement créé ou repris avant 2009.
- Exonération de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie
A la différence des biens éligibles au dégrèvement dégressif prévu par l'article 1647 C quinquies du CGI, les biens ouvrant droit au dégrèvement permanent sont, en vertu du paragraphe I du présent article, exclus de la base de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.
La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est normalement assise sur la même base que la taxe professionnelle.
Le présent article créé une dérogation à cette règle à l'égard des redevables qui demandent le bénéfice du dégrèvement permanent puisque ce dégrèvement, de par sa nature, ne modifie pas les bases de la taxe professionnelle alors que l'exonération de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie conduit à exclure les biens concernés de l'assiette de cette taxe.
- Montant du dégrèvement complémentaire
Afin de renforcer l'impact du dégrèvement permanent pour les contribuables éligibles au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du CGI, le présent texte institue au profit de ces contribuables un dégrèvement complémentaire.
Le dégrèvement complémentaire est accordé aux redevables qui, au titre de la même année, bénéficient à la fois du dégrèvement permanent pour investissements nouveaux et du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du CGI.
Par conséquent, le dégrèvement complémentaire ne peut être effectué qu'après l'obtention du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Par ailleurs, les redevables qui, sans le dégrèvement permanent pour investissements nouveaux, auraient été plafonnés mais ne le sont plus du fait de l'application de ce dégrèvement ne peuvent pas bénéficier du dégrèvement complémentaire.
Seuls peuvent ouvrir droit au dégrèvement complémentaire les biens au titre desquels le redevable a préalablement opté pour le dégrèvement permanent au titre de la même année d'imposition. Par conséquent, le dégrèvement complémentaire n'est susceptible de concerner que des biens remplissant les conditions d'éligibilité au dégrèvement permanent.
Le dégrèvement complémentaire est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement permanent par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de la même année. Le taux à retenir pour le calcul du dégrèvement complémentaire est le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement accordé au redevable au titre de la même année.
Ce taux de plafonnement est, depuis les impositions établies au titre de 2007, fixé à :
- 3,5 % pour la généralité des entreprises, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires ;
- 1,5 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.
Le dégrèvement complémentaire est obtenu sur demande du contribuable formulée par voie de réclamation contentieuse. Pour être recevable, la demande devra être présentée dans le délai de réclamation prévu en matière d'impôts directs locaux, c'est-à-dire, dans la généralité des cas, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
VI - 2 - Taxe professionnelle des entreprises de transports sanitaires (art 98 LFR 2008)
- Situation actuelle
En vertu de l’article 1647 C bis du CGI, les entreprises soumises à la taxe professionnelle qui exercent l’activité de transport sanitaire terrestre (transport par ambulance, ambulance de secours et de soins d’urgence ou véhicule sanitaire léger) bénéficient d’un dégrèvement de 50 % de leur cotisation de taxe afférente à cette activité.
- Apport de la loi de finances rectificative
La loi de finances rectificative porte à 75 % le taux du dégrèvement pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009. A compter des impositions établies au titre de l’année 2010, le taux de dégrèvement sera ramené à 50 %.
Pour l’année 2008, les impositions étant déjà établies, les entreprises doivent, pour bénéficier du supplément de dégrèvement résultant du présent article, en formuler la demande, par voie de réclamation adressée au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2009.
L’application du présent dégrèvement est soumis aux aides des minimis ce qui implique le plafonnement des avantages accordés.
VI - 3 - Biens immobiliers pris en crédit bail ou en location (art 100 LFR)
Le présent article institue des dispositions dérogatoires aux règles exposées ci-dessus afin de neutraliser l'impact en matière d'impôts locaux des levées d'option sur crédit-bail et des opérations inverses de cession-bail (« lease-back ») ou de cession assortie d'une location concernant des biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 du CGI.
A cet effet, il prévoit :
- d'une part, que lorsque ces biens immobiliers font l'objet d'un crédit-bail et sont acquis par le crédit-preneur, leur valeur locative ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition ;
- d'autre part, que lorsque lesdits biens immobiliers font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, leur valeur locative ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession.
Ces dispositions sont codifiées sous un nouvel article 1499-0 A du CGI.
VII – ENREGISTREMENT ET TIMBRES
VII - 1 - Successions et donations
VII - 11 - Abtattements et barèmes pour 2009
Depuis le 1er janvier 2009, les tranches des barèmes des droits de mutation, les abattements et la limite des dons familiaux de sommes d’argent sont actualisés au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la première tranche de l’impôt sur le revenu.
Pour 2009, la revalorisation est de 2,9 %.
VII - 12 - Représentation en ligne collatérale (art 82 LF)
La loi de finances autorise les neveux et nièces venant à la succession de leurs oncles et tantes, en représentation de leurs parents prédécédés ou renonçants, à bénéficier du tarif applicable entre frères et sœurs.
VII - 13 - Transmission d’entreprises (art 12 LF)
L’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit obtenue lors de la transmission des titres de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation n’est pas remise en cause en cas d’apport à une société holding pendant la phase d’engagement individuel de conservation, lorsque l’apport est partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte.
VII - 2 - Impôt de solidarité sur la fortune
VII - 21 - Seuils d’imposition et barème pour 2009
Revalorisation des tranches de 2,9 % et arrondissement à la dizaine de milliers d’euros la plus proche. Le seuil de l’imposition à l’ISF pour 2009 s’établit à 790.000 euros.
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
|---|---|
| N'excédant pas 790 000 € | 0 |
| Comprise entre 790 000 € et 1 280 000 € | 0,55 |
| Comprise entre 1 280 000 € et 2 520 000 € | 0,75 |
| Comprise entre 2 520 000 € et 3 960 000 € | 1 |
| Comprise entre 3 960 000 € et 7 570 000 € | 1,3 |
| Comprise entre 7 570 000 € et 16 480 000 € | 1,65 |
| Supérieure à 16 480 000 € | 1,8 |
VII - 22 - Rentes constituées dans le cadre d’une activité professionnelle (art 40 LF)
La date limite de souscription des plans d’épargne populaire (PERP), des plans d’épargne collectifs (PERCO) et des plans d’épargne entreprises (Pere) peuvent être exonérés d’IS même si le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à une retraite à taux plein, est reportée du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2010.
VII - 23 - Biens ruraux et parts de GFA
VII - 231 - Seuil d’exonération partielle (art 39 LF)
Le seuil au-delà duquel l’exonération partielle d’ISF des biens ruraux et des parts de GFA, passe de 75 % à 50 % de leur valeur es porté de 76.000 euros à 100.000 euros. Ce seuil sera désormais revalorisé tous les ans.
VII - 232 - Apports en numéraire (art 41 LFR)
Le bénéfice des exonérations partielles d’ISF prévues en faveur des parts de groupements forestières et des parts de groupements fonciers agricoles (GFA) est étendu aux parts représentatives d’apports en numéraire. Auparavant seuls les apports en nature donnaient droit à cette exonération partielle. Le texte prévoit expressément que l’exonération partielle ne s’applique qu’à la fraction de la valeur des parts correspondants aux biens concernés (bois et forêt, exploitations agricoles).
Entrée en vigueur : ISF 2009.
VII - 24 - Réductions d’ISF
VII - 241 - Investissements dans les PME (art 106 LF)
De nouvelles conditions supplémentaires sont mise en place pour l’application de la réduction d’impôt pour les investissements dans les PME en cas de souscription réalisées par l’intermédiaire de sociétés holding :
- la société ne doit pas compter plus de 50 salariés ou actionnaires
- la société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
- la société n’accorde aucune garantie ou capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions, ni aucun mécanisme automatique de sortie au bout de 5 ans.
Entrée en vigueur : versements effectués à compter du 15 juin 2009.
VII - 242 - Investissements dans les entreprises agricoles (art 41 LF)
Les entreprises agricoles qui ne remplissaient pas les conditions prévues pour l’application du régime autorisé par les commissions européennes (entreprises qui ne sont pas en phase de démarrage, d’expansion, ou entreprises en difficultés) ne pouvaient pas bénéficier des aides résultant des apports en capitaux dans le cadre du régime de l’article 885 O V bis du CGI.
Désormais ces entreprises pourront recevoir des versements dans le cadre de ce dispositif sous réserve de respecter la réglementation des minimis agricoles prévus par le règlement européen.
VII - 243 - Dons à certains groupements d’employeurs (art 105 LF)
Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ayant le label GEID peuvent désormais recevoir des dons ouvrant doit à réduction d’ISF.
VII - 3 - Enregistrement
VII - 31 - Réduction de capital (art 39 LF)
Aux termes de l’article 814 C du CGI, les opérations de réduction de capital et de rachat des titres par la société sont enregistrés au droit fixe de 375 euros ou 500 euros.
Le montant du droit fixe est :
- de 375 € si le capital social de la société est de moins de 225 000 € ;
- de 500 € si le capital social est supérieur ou égal à 225 000 €.
VII - 32 - Cessions de navire de pêche (art 81 LFR)
La cession de gré à gré d’un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation est soumise au seul droit fixe de 125 euros (art 732 A du CGI).
Entrée en vigueur : cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.
VII - 33 - Biens ruraux et parts de GFA (art 45 LFR)
Le seuil fixé à l’article 793 bis du CGI au-delà duquel l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit de biens ruraux et de parts de groupements fonciers agricoles passe de 75 à 50 % de leur valeur est relevé à 100.000 euros.
VII - 34 - Cession de parts de sociétés et groupements agricoles (art 40 LFR)
Les cessions de parts de toutes les sociétés civiles à objet principalement agricole, même non exploitantes, sont soumises au droit fixe de 125 euros.
VII - 35 - Acquisition d’immeubles ruraux par les fermiers (art 42 LFR)
Les conditions d’application du droit de vente au taux réduit de 0,60 % prévu par l’article 1594 F quinquies du CGI en faveur des acquises d’immeubles ruraux par les fermiers sont aménagées.
L’exigence d’un enregistrement ou d’une déclaration de bail est supprimée. L’acquéreur n’a plus à justifier que la location écrite ou verbale dont il se prévaut a été enregistrée ou déclarée deux ans ou moins avant l’acquisition. Il faut justifier que les immeubles ruraux sont exploités depuis au moins deux ans en vertu d’un bail consenti à l’acquéreur ou à son conjoint ou à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint.
La possibilité pour les personnes morales de bénéficier du régime de faveur est légalisée.
VII - 36 - Immeubles situés en Corse
L’application du régime temporaire dérogatoire prévu en faveur des successions important des biens immobiliers situés en Corse est prorogée . Le droit commun ne s’appliquera que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
VIII - CONTROLE FISCAL ET CONTENTIEUX
VIII - 1 - Procédure d’abus de droit (art 35 LFR)
La procédure d’abus de droit en matière fiscal est aménagée. Une nouvelle définition de l’abus de droit conforme à la jurisprudence est mise en place.
Le comité de l’abus de droit fiscal remplace le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
La loi prévoit une modulation dans l’application des pénalités, afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l‘homme en matière de proportionnalité des sanctions.
VIII - 2 - Contrôle sur demande pour les successions et les donations (art 36 LFR)
La loi instaure la possibilité de demander un contrôle pour les donations et les successions.
- Qui peut présenter la demande ?
Les signataires de la déclaration de succession ou de donation et les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent demander à l’administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l’acte auquels ils sont parties. La demande doit être signée par les bénéficiaires d’au moins un tiers de l’actif net déclaré et transmis lors de la succession.
- Objet de la demande
La demande de contrôle doit être relative à une déclaration ou un acte enregistré avant la réception d’un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure de souscrire la déclaration.
- Délai de présentation de la demande
La demande doit être présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant l’enregistrement de la déclaration ou de l’acte sans pouvoir être antérieure à la date de cet enregistrement.
- Garantie conférée à la mutation à titre gratuit
- Absence de réhaussement postérieurement dans le délai d’un an
Lorsque les conditions mentionnés ci-dessus sont satisfaites, aucun réhaussement d’imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d’un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Ce délai d’un an est éventuellement prorogé du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements de l’administration ainsi que du délai nécessaire à l’administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens figurant sur la déclaration sont situés à l’étranger.
Trois situations sont possibles :
- l’administration contrôle la déclaration ou l’acte et remet en cause le calcul des droits. Dans ce cas le réhausssement a lieu très rapidement.
- l’administration contrôle la déclaration ou l’acte et ne remet pas en cause le calcul des droits. Dans ce cas le contribuable est garanti qu’il ne subira pas de réhausssement.
- l’administration ne contrôle pas la déclaration ou l’acte dans le délai d’un an. Le contribuable est garanti qu’il ne subira pas de réhausssement.
- a lieu très rapidement.
- Les exceptions à la garantie
La garantie ne s’applique pas aux réhaussements d’imposition découlant des motifs suivants :
- omission dans l’acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient du y figurer
- remise en cause d’une exonération ou d’un régime de taxation favorable en raison du non respect d’un engagement ou d’une condition pour en bénéficier
- abus de droits
- Entrée en vigueur
Demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes à ou des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.
VIII - 3 - Procédures de rescrit
VIII - 31 - Donations d’entreprises : rescrit valeur (art 46 LFR)
Légalisation de la procédure de rescrit valeur dont l’existence avait été consacrée par une simple instruction administrative et aux termes de laquelle un donateur peut obtenir l’accord exprès de l’administration sur la valeur d’une entreprise préalablement à la donation soumise aux droits d’enregistrement.
- Conditions d’application
Le donateur de bonne foi, a préalablement à la donation, consulté par écrit l’administration sur le valeur vénale à laquelle il estime son entreprise. Il a fourni à l’administration tous les éléments utilisés pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée. Le donateur a, dans un délai de trois mois, suivant la réponse de l’administration, réalisé la donation sur le base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.
- Réponse de l’administration
L’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer la demande. L’absence de réponse ne vaut pas accord tacite. La réponse négative de l’administration n’a pas à être motivée. En cas d’accord exprès, sur la valeur aucune contestation postérieure ne pourra intervenir si la donation est réalisée sur la base de la valeur vénale dans le délai de 3 mois.
- Entrée en vigueur
Demande de rescrit formulée à compter du 1er janvier 2009.
VIII - 32 - Qualification des activités professionnelles (art 48 LFR)
Il ne sera procédé à aucun réhaussement, lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, sur les revenus de son activité professionnelle ; lorsqu’elle est soumise à l’impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciales ou des bénéfices des professions libérales, ou s’agissant d’une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
Demande de rescrit formulée à compter du 1er juillet 2009.
VIII - 33 - Institution d’un recours (art 50 LFR)
Création d’une voie de recours contre les prises de positions formelles prises par l’administration sur la situation de faits des contribuables au regard de l’ensemble des textes fiscaux. : le contribuable peut solliciter un nouvel examen de sa demande lorsqu’il estime que l’administration n’a pas apprécié correctement sa situation.
Le recours est ouvert aux contribuables de bonne foi qui ne doivent pas invoquer d’éléments nouveaux à l’appui de leurs demandes. La demande est présentée dans le délai de deux mois à compter du jour de la réponse de l’administration à la demande initiale.
L’administration par le biais d’un examen collégial par une commission doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine. L’absence de réponse vaut accord tacite de l’administration.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2009.
VIII - 4 - Garanties contre les changements de doctrine (art 47 LFR)
Cet article affirme l’opposabilité des instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. Renversement d’une solution consacrée par la jurisprudence.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2009
VIII - 5 - Application des intérêts de retard (art 49 LFR)
La loi prévoit que les intérêts de retard ne sont pas applicables en cas de « mention expresse ». La loi ajoute de nouveaux cas de dispenses d’application des intérêts de retard.
Le contribuable a souscrit une déclaration dans les délais légaux et le principe ou les modalités de déclaration des éléments d’imposition se heurtent :
- soit à une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative
- soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable.
Pour bénéficier de ces dispenses d’application des intérêts de retard :
- le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande déposée avant l’expiration du délai de déclaration par laquelle il a sollicité l’administration de manière précise et complète
- l’administration n’a pas formellement pris position avant l’expiration du délai de déclaration.
Entrée en vigueur : déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009.
VIII - 6 - Droit de visite et de saisie (art 54 LFR)
De nouveaux pouvoirs d’investigation sont donnés à l’administration dans le cadre de la procédure de visite et de saisie et il y a également une modification des conditions d’opposabilité des informations lorsque le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis.
VIII - 7 - Droits de communication auprès des opérateurs électroniques (art 55 LFR)
Il est fréquent que les personnes qui se livrent, à titre habituel, à une activité de commerce en ligne, ne déclarent jamais cette activité à l’administration fiscale. Le chiffre d’affaires comme les revenus qu’elles tirent de celles-ci sont ainsi dissimulés, alors même qu’il s’agit de sommes importantes et régulières.
Ce texte insère dans le livre de procédures fiscales un nouvel article tendant à renforcer les moyens de l’administration fiscale en obligeant les acteurs de l’Internet à lui communiquer les données nécessaires à sa lutte contre la fraude via l’Internet.
VIII - 8 - Compensation des dettes et créances fiscales (-art 64 LFR)
Les comptables chargés du recouvrement de l’impôt peuvent procéder au recouvrement de l’impôt et procéder eux-mêmes d’office à la compensation des impôts dûs par le contribuable et des sommes que l’Etat lui doit à titre de remboursement dégrèvement ou restitution d’impôt.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2009.
VIII - 9 - Mise en demeure – Envoi par lettre simple (art 65 LFR)
La loi autorise les comptables à adresser au contribuable les mises en demeure de payer par lettre simple. Cette mesure pourra être source de conflit quand il s’agira de prouver l’envoi ou la réception d’un tel courrier.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2009.
VIII - 10 - Contentieux fiscal : sursis de paiement (art 66 LFR)
Pour les demandes de sursis de paiement présentées à compter du 1er juillet 2009, le montant de la garantie sera limitée au seul principal de l’impôt. Le contribuable bénéficiera donc automatiquement du sursis de paiement pour toutes les pénalités.
IX - DIVERS
IX - 1 - Centre de gestion et association agrées (art 10 et 13 LF)
L'article 10 de la présente loi est l'aboutissement d'un débat amorcé lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007 et qui s'est poursuivi dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008, du projet de loi de finances rectificative pour 2007 et des débats sur la loi de modernisation de l'économie. Il étend le bénéfice de la dispense de majoration de 25 % des revenus jusqu'à présent réservée aux adhérents d'organismes de gestion agréés aux entreprises qui font appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'Ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisés à ce titre par l'administration fiscale selon certaines conditions.
Ce même article prévoit, en outre, diverses mesures complémentaires telles que la suppression de l'obligation pour les adhérents de centres de gestion agréés de recourir à un expert-comptable prévue par l'article 1649 quater D, I du CGI et la possibilité pour les organismes de gestion agréés de se transformer en associations de gestion et de comptabilité.
Par ailleurs, l'article 13 de la présente loi proroge d'un an le délai permettant aux centres de gestion agréés habilités à tenir la comptabilité de leurs adhérents de se transformer en association de gestion et de comptabilité ou de transférer leur activité de comptabilité à une telle association
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