21.06.2016

Minoration de l’indemnité de non-concurrence en fonction du mode de rupture du contrat : la Cour de cassation réaffirme son refus


De façon constante, la Cour de cassation juge que la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ne peut être minorée en fonction du mode de rupture du contrat de travail (ex : démission).

Dans un arrêt du 14 avril 2016, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la validité des dispositions de la Convention collective de l’Industrie textile qui prévoient que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence versée chaque mois sera équivalente à ½ mois de salaire en cas de licenciement, et à seulement 1/3 de mois de salaire en cas de démission du salarié.

Les juges rappellent ici que la minoration de l’indemnité de non-concurrence en cas de rupture du contrat par le salarié est contraire au principe de libre exercice d’une activité professionnelle. C’est donc l’indemnité la plus favorable au salarié, soit dans le cas présent celle applicable en cas de licenciement, qui devait être appliquée au salarié, quand bien même ce dernier était à l’initiative de la rupture.

Pour autant, la Cour de cassation précise que l’existence d’une clause prévoyant la minoration de l’indemnité de non-concurrence n’emporte pas la nullité de la clause de non-concurrence dans son intégralité : seule la minoration de la contrepartie est réputée non écrite.

Source : Cass. soc., 14 avril 2016, n° 14-29.679.