Association : à qui appartient la charge de la preuve ?
Dans ce dossier (une association gérant de l'aide à domicile à destination de personnes âgées) un conflit éclate, au détriment du bon fonctionnement de l'association, entre l'ancien bureau élu en 2019 et le nouveau bureau, élu en 2021, le premier contestant la régularité de l'élection du second.
Dans un premier temps, les demandeurs initiaux (le premier bureau) obtient gain de cause, mais au final, ils sont déboutés en cassation pour non-respect de l'article 1853 du Code Civil, qui rappelle que c'est celui qui demande l'exécution d'une obligation qui doit en apporter la preuve.
Or, au cas d'espèce, les demandeurs (dirigeants élus en 2019) qui contestaient la régularité de l'Assemblée générale de 2021 n'apportaient aucun élément de preuve quant à l'irrégularité de la tenue de cette Assemblée, et notamment ne prouvaient l'absence de membres actifs à jour de leurs cotisations lors de cette AG. Au-delà de l'anecdote de cet arrêt, soulignons une nouvelle fois pour le monde associatif, l'impérieuse nécessité de respecter le formaliste juridique avec la bonne information auprès des autorités de tutelle, sans oublier la Préfecture et la tenue du registre spécial, même s'il n'est plus formellement obligatoire.
Sources :
- Article 1853 du Code Civil C. ;
- Cassation Civile 05/01/2024 N°23-12 .788 FD