Bâtiment : le maître d'ouvrage est-il tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant ?
Le non-respect de l'obligation de vigilance l'expose à des sanctions lourdes. Néanmoins, jusqu'où s’étend cette obligation de vigilance ? C'est à cette question que cet arrêt vient répondre.
L'obligation de vigilance conduit le maître d'ouvrage à vérifier à la conclusion et au cours de l'exécution d'un contrat d'au moins 5 000 € HT que son cocontractant soit dûment immatriculé, respecte les obligations déclaratives et paie les cotisations sociales afférentes.
Le maître d'ouvrage qui méconnaît cette obligation de vigilance est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ainsi, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.
Pour autant, les conventions n'ayant d’effet qu’entre les parties contractantes, le sous-traitant, auquel a recours l'entrepreneur principal, n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, même s'il est agréé par ce dernier.
Aussi, le maître d'ouvrage, ne peut être poursuivi sur le fondement de l'obligation de vigilance tant que l'entrepreneur principal, seul le contractant du maître de l'ouvrage, l'ouvrage, ne fait pas l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Source: Cassation 2ème civ.4 septembre 2025, n° 23-14121