Bar Tabac Presse et Tabac Presse : CFE, exonération de plein droit des diffuseurs de presse
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) s’applique à toutes les personnes exerçant en France une activité professionnelle non salariée sauf en cas d’exonérations de plein droit ou facultatives prévues par la loi.
L’article 1458 bis du Code général des impôts prévoit notamment une exonération en faveur des diffuseurs de presse.
Auparavant facultative et subordonnée à une délibération des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunales, cette exonération est devenue une exonération de plein droit à compter des impositions établies au titre de 2017.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’exonération était réservée aux établissements relevant de petites ou moyennes entreprises (PME) :
- dont le capital est détenu, de manière continue, à 50% au moins par des personnes physiques ou certaines entreprises détenues dans les mêmes conditions ;
- n’étant pas liée à une autre entreprise par un contrat de franchise.
L’exclusion des entreprises franchisées du bénéfice de l’exonération a été supprimée en décembre 2021. A compter des impositions dues en 2023, les diffuseurs de presse spécialistes liés par un contrat de franchise ont donc pu bénéficier de cette exonération.
Cette exonération de CFE s’étend de plein droit à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et à, la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie (TCCI). Elle ne s’applique en revanche pas à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TCMA).
Sont donc concernés les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits à la Commission du réseau de la diffusion de la presse (qui a remplacé l’ancien Conseil supérieur des messageries de presse) et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret n°2011-1086 du 8 septembre 2011 :
- les exploitants de kiosques à journaux ;
- les diffuseurs communément dénommés diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie qui respectent l'ensemble des conditions suivantes :
. ils disposent d'une surface totale de vente de 30 m² au plus ;
. ils consacrent au moins 50 mètres linéaires développés à la vente de la presse ;
. ils réalisent un chiffre d'affaires annuel relatif à l'activité de vente de la presse d'au moins 90 000 euros ;
- les autres diffuseurs de presse qui respectent l'ensemble des conditions suivantes :
. ils exposent en vitrine, lorsqu'ils en disposent, la presse tant quotidienne que magazine, en assurant une rotation régulière des titres ;
. ils assurent l'ouverture du point de vente, soit six jours par semaine dont obligatoirement le dimanche matin ; soit six jours par semaine, à raison de neuf heures par jour ; soit six jours par semaine en respectant l'un des horaires suivants : ouverture au plus tard à 6 h 30, sans interruption entre 12 heures et 14 heures, jusqu'à 19 h 30 ;
. ils consacrent à l'exposition de la presse une part minimum de leur linéaire au sol, en fonction de la superficie du point de vente : 58% jusqu'à 20 m², 51% entre 20 et 40 m², 47% entre 40 et 60 m², 44% entre 60 et 100 m², 33% entre 100 et 150 m² et 25% pour plus de 150 m² ;
. ils disposent d'un linéaire mural consacré à la presse de 4 mètres au sol au minimum ;
. ils possèdent une enseigne de presse en façade du magasin, sous réserve des réglementations applicables.
Outre ces conditions, les diffuseurs de presse spécialistes doivent répondre à des conditions tenant à leur taille ou à la composition de leur capital.
L’exonération s’applique à l’ensemble des activités de l’établissement et non pas à la seule activité de vente d’écrits périodiques dès lors que cet établissement remplit toutes les conditions requises.
Pour bénéficier de l’exonération, le contribuable doit adresser une demande pour chaque établissement exonéré au SIE dont relève l’établissement dans les délais de l’article 1477 du Code général des impôts.
L’entreprise qui entend bénéficier de l’exonération doit le préciser l’année précédant celle où l’exonération doit s’appliquer :
- en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant, sur l’imprimé n°1447-C ;
- dans les autres cas, notamment pour les diffuseurs de presse spécialiste déjà existants, sur l’imprimé n°1447-M afférent à la première année à compter de laquelle l’exonération est sollicitée.
A défaut du dépôt de la demande d’exonération dans les délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. En revanche, le non-respect des obligations déclaratives au titre d’une année ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des années suivantes.
Il faut également faire une mention dans la déclaration n°1447-M lorsque l’entreprise cesse de remplir en cours de période d’exonération les conditions requises pour en bénéficier ou si elle souhaite y renoncer.
Sources : article 1458 bis du CGI – BOI-IF-CFE-10-30-10-45