Commerce organisé : rupture brutale des relations commerciales et responsabilité de la tête de réseau
La rupture brutale des relations commerciales a donné lieu à une abondante jurisprudence. Mais cet arrêt a pour originalité de concerner un réseau de franchise.
Dans cette affaire la tête d'un réseau négocie un contrat d'approvisionnement avec un fournisseur de fruits et légumes et impose à ses 43 franchisés et concessionnaires une obligation d'approvisionnement auprès de ce fournisseur.
Et c'est elle qui décide de rompre de manière unilatérale les relations avec ce fournisseur, décision prise pour l'ensemble du réseau.
Derrière le fournisseur recherche la responsabilité de la tête de réseau, nonobstant le fait que cet accord concernait des entités juridiquement indépendantes, avec des demandes légitimes de dommages et intérêts.
Ici en effet les juges ont retenu que la tête de réseau avait agi pour l'ensemble des entités concernés, tant à l'origine du contrat que dans ses modalités de rupture et que les membres du réseau ne disposaient, sur ce point, d'aucune autonomie : quelque soit le mode d'organisation juridique du réseau de distribution ou du groupe, il convient de rechercher le niveau d'autonomie des membres du réseau ou du groupe. En l'absence d'autonomie, c'est à la tête de groupe ou à la tête de réseau de répondre quant aux conséquences d'une rupture brutale des relations commerciales. L'appréciation se fait donc ici de manière globale !
Sources:
- Cassation commerciale 22/06/2022 N°21-14.130
- Cassation commerciale 07/10/2014 N°13-20.39