24.11.2020

COVID-19 : Pas de sanction en cas de non-paiement des charges de loyers et d'énergie


L'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit que les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative (loi n°2020-856 du 9 juillet 2020) sont provisoirement libérées du paiement de leurs loyers et charges locatives dans les conditions ci-dessous.

Sont concernés les établissements recevant habituellement du public et ayant eu l’obligation de fermer en raison du 2e confinement (décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020).

Un décret viendra préciser les critères d’éligibilité du dispositif : seuil d’effectif, seuil de chiffre d’affaires, seuil de perte...

  • Loyers et charges concernés : report des loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de la personne est affectée par une mesure de police.
    • Application du dispositif : rétroactivité depuis le 17 octobre 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de la personne cesse d’être affectée par une mesure de police.
    • Gel des sanctions : la personne concernée ne peut encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à son encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents à ses locaux professionnels ou commerciaux.
    • Les intérêts ou pénalités financières ne seront dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai ci-dessus mentionné.
    • Les suretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires.
    • Les procédures d’exécution engagées durant cette période par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou charges locatives exigibles sont suspendues.
    • Exception : le bailleur pourra compenser les loyers ou les charges locatives dus par le locataire avec une somme qu’il doit au locataire.
  • Depuis le 17 octobre et jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de la personne cesse d’être affectée par une mesure de police, les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité auront l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire, y compris par la résiliation du contrat, la distribution d’eau, de gaz et d’électricité en cas de non-règlement des factures afférentes aux locaux commerciaux et professionnels. Ils ne pourront pas non plus réduire la puissance d’électricité distribuée.

Là aussi, un décret viendra préciser les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions. 

  • De même, seront tenus de reporter, sur demande, le paiement des factures exigibles et non encore acquittées entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de la personne cesse d’être affectée par une mesure de police :
    • les fournisseurs d’eau potable pour le compte des communes ;
    • les fournisseurs de gaz ou d’électricité titulaires de l’autorisation à cet effet et alimentant plus de 100 000 clients ;
    • les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
    • les entreprises locales de distribution.

Un décret doit encore déterminer les conditions dans lesquelles la demande devra être effectuée.

Le report des factures ne pourra donner lieu à pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des échéances reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois.

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020