Abattement retraite et seuil de 25%
Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement spécifique sur la plus-value réalisée, sous certaines conditions, conformément à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts.
L’une des conditions est que le cédant doit avoir détenu, de manière continue pendant les 5 ans précédant la cession, au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux dont les titres ou droits sont cédés.
Dans une affaire, l’administration fiscale avait remis en cause l’application de l’abattement compte tenu du niveau d’interposition existant.
Au moment des faits, la rédaction du dispositif prévoyait l’appréciation du seuil de 25% avec une détention pouvant être directe ou avec le groupe familial, ou indirecte par personne interposée (rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023).
L’administration fiscale considérait donc que le dispositif ne s’appliquait qu’aux cessions d’entreprise détenue par une seule personne interposée. Sa position avait été validée par les juges de première instance.
Les contribuables considéraient eux que la notion de « personne interposée » avait une valeur générique et qu’elle était donc compatible avec des cas de détention incluant l’interposition de deux ou plusieurs personnes morales.
Dans l’affaire jugée, une partie de la participation (moitié) était détenue au travers d’une chaîne de participations.
La Cour Administrative d’Appel de PARIS a suivi la position de l’administration et des juges du fond en rappelant que le dispositif était destiné à favoriser la continuation des entreprises lors du départ en retraite de leur chef effectif et constituait donc une exception aux règles de taxation des plus-values. Il doit donc être d’interprétation stricte.
Compte tenu de la rédaction de l’article au moment des faits, un seul niveau d’interposition était donc possible.
Cette position semble pouvoir s’appliquer aux nouvelles rédactions de l’abattement pour départ à la retraite entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 et depuis le 1er janvier 2018. A noter que depuis 2018, la personne interposée pour l’appréciation du seuil de 25% s’entend d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter du CGI.
Sources : CAA PARIS 17 mai 2024 n°22PA00320