04.04.2019

Annulation d’un déficit et imposition au taux normal de la PVLT


Néanmoins, le Conseil d’Etat vient de rappeler que cet article ouvre une faculté juridique d’option. Si l’entreprise décide de l’appliquer, l’exercice de cette option a le caractère d’une décision de gestion qui lui est opposable.

En effet, dans l’affaire qu’a eu à connaître le Conseil d’Etat, une société avait imputé sur son déficit de l’exercice une plus-value réalisée à la suite de la cession de ses titres de participation dans une société à prépondérance immobilière.

Par la suite, le déficit réalisé avait été annulé par l’administration fiscale dans le cadre d’un redressement. L’Administration Fiscale avait donc considéré que la plus-value devait être imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés.

La société, ayant décidé d’exercer l’option de l’article 39 quindecies I-1 du CGI, n’avait plus le droit de demander le bénéfice de l’imposition au taux réduit de la plus-value.

Ce cas d’espèce se rapproche d’une précédente affaire qu’avait jugé le Conseil d’Etat en 2011. Dans celle-ci, il avait refusé à une société qui avait initialement opté pour la compensation d’une plus-value et d’un déficit de formuler un choix différent lorsqu’un contrôle ultérieur avait révélé un supplément de plus-value net à long terme. L’Administration avait alors compensé ce supplément avec les déficits reportables sur l’exercice au cours duquel le contrôle avait été réalisé en considérant qu’il n’y avait pas lieu de lui appliquer le taux réduit.

Sources : CE, 28 décembre 2018, n°406709 – CE, 25 février 2011, n°338715.