16.10.2025

Application de divers délais en matière fiscale

Rappel sur les délais de prescription

*Délai de reprise et interruption

Afin d’interrompre la prescription de son droit de reprise, l’administration fiscale doit adresser une proposition de rectification au contribuable concerné en respectant certains délais.

Dans l’affaire concernée, il s’agissait d’une proposition de rectification pour des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux. Le droit de reprise de l’administration s’exerce donc jusqu’à la fin de la troisième année pour laquelle l’imposition est due.

Dans les faits, l’administration fiscale voulait redresser les années 2014 et 2015 et avait adressé son pli en décembre 2017. Celui-ci avait été présenté le 18 décembre 2017 avec dépôt d’un avis de passage et il avait été effectivement distribué le 3 janvier 2018.

La contribuable invoquait donc la prescription pour la remise en cause de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 dont le délai de reprise expirait au 31 décembre 2017.

Le Conseil d’Etat a validé la procédure et a rappelé que la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable.

Source : CE 22 mai 2024 n°474117

*Délai de reprise et point de départ

Le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce en principe jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration (article L. 180 du Livre des Procédures Fiscales).

Par l’article 1703 du Code général des impôts, cet enregistrement ne peut en aucun cas être différé par le comptable public lorsque les droits ont été payés.

Dans une décision récente, la Cour de cassation a jugé que la combinaison de ces dispositions permettait de considérer, dans l’hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt d’un acte soumis à enregistrement et où la formalité de l’enregistrement a été acceptée par le comptable, que l’acte est réputé enregistré à la date de son dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.

Le point de départ du délai de reprise de l’administration correspond donc à la date du dépôt de l’acte et non à celle de son enregistrement.

Source Cass. Com 10 mai 2024 n°22-18.929

*Délai de recours et date d’expédition de la requête

Jusqu’à présent, la jurisprudence prévoyait qu’une requête envoyée par courrier dans le délai de recours mais parvenue à la juridiction compétente après l’expiration de ce délai était irrecevable, sauf retard dû à un fonctionnement anormal des services postaux.

Le Conseil d’Etat vient d’opérer un revirement de jurisprudence dans son arrêt du 13 mai 2024. En effet, il considère désormais que sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si une requête adressée à une juridiction administrative par voie postale a été formée dans le délai de recours est celle de l’expédition de la requête, le cachet de la poste faisant foi.

La solution du Conseil d’Etat concerne en matière fiscale les requêtes adressées par voie postale au tribunal administratif. En effet, les appels des jugements devant la Cour Administrative d’Appel ou les pourvois en cassation devant le Conseil d’Etat sont obligatoirement adressés par voie électronique via l’application « Télérecours » et ne sont donc pas concernés par le présent revirement.

Pour rappel, la date d’expédition est aussi retenue pour apprécier si une réclamation à l’administration par courrier est formée dans les délais (article L. 286 du Livre des Procédures Fiscales).

Source : CE 13 mai 2024 n°466541