11.07.2025

Décompte du délai de détention de titres apportés à une société en formation pour le régime mère-fille

Vigilance sur le calcul de la durée de détention des titres pour l'application du régime mère-fille

Les articles 145 et 216 du Code général des impôts prévoit un régime optionnel des sociétés mères et filiales permettant aux sociétés mères de bénéficier de l’exonération des dividendes reçus de leurs filiales, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges (5% ou 1% dans certains cas).

L’exonération des dividendes revêt un caractère définitif lorsque les titres de participation sont conservés pendant un délai de deux ans.

La Cour Administrative d’Appel de NANCY vient de fixer le point de départ du délai de conservation des titres pendant au moins deux ans lorsque lesdits titres ont fait l’objet d’un apport en nature par un associé fondateur à une société commerciale en formation.

Elle prévoit ainsi que ce délai court à compter de la date de réalisation du transfert des droits dans le patrimoine de la société, soit à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. C’est en effet à cette date qu’elle obtient une personnalité juridique ce qui lui permet de disposer d’un patrimoine propre.

Dans le cas d’espèce, la société requérante souhaitait que soit retenue comme point de départ la date de conclusion des statuts. Elle se basait notamment sur les dispositions de l’article L. 210-6 alinéa 2 du Code de commerce qui permettent à une société régulièrement immatriculée de reprendre les actes souscrits à son nom lorsqu’elle était en formation.

La Cour refuse de retenir cette date comme point de départ en indiquant que la constitution d’apports ne relève pas des engagements souscrits au nom de la société en formation mais d’actes constitutifs de la société signés par les fondateurs en leur nom et pour leur propre compte.

Cette précision a son importance puisqu’il peut s’écouler un certain délai entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société dans certains cas.

Sources :

  • Articles 145 et 216 du CGI
  • CAA NANCY 21 décembre 2023 n°22NC03166