27.04.2021

Modification du champ d’application de la « déclaration tacite » de revenus


Ce dispositif n’est pas ouvert aux contribuables visés à l’article 46-0 A de l’année III du CGI. Il s’agissait, jusqu’au 28 janvier 2021, des contribuables se trouvant notamment dans au moins l’une des situations suivantes :

  • l’impôt sur le revenu de l’année précédente n’a pas été établi ;
  • l’impôt sur le revenu de l’année précédente a été établi en intégrant l’un des revenus suivants : BIC – BA – BNC - revenus fonciers - rentes viagères à titre onéreux - revenus mentionnées à l’article 62 du CGI - revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter ou 1 quater de l'article 93 du code précité, lorsqu'ils ont été imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires - revenus ayant bénéficié des dispositions de l'article 80 sexies du code précité ou de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code précité - revenus de source étrangère ;

Le décret n°2021-86 du 28 janvier 2021 a ajouté à ces exclusions les contribuables ayant déclaré l’année précédente la perception de pensions alimentaires. Il a, à l’inverse, retiré les contribuables ayant signalé l’année précédente une augmentation de leurs charges de famille.

L’administration a en effet signalé que la procédure automatique était réservée aux cas où elle disposait de la raisonnable assurance d’avoir en sa possession l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement de l’impôt.

Sources : article 46-0 A de l’annexe III du CGI – décret n°2021-86 du 28 janvier 2021