20.04.2023

Paiement sans contrainte ne vaut pas renonciation à la prescription

Payer ne veut pas dire abandonner ses réclamations.

Aux termes de l’article 2251 du Code civil, la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Un contribuable peut donc renoncer, expressément ou tacitement, à la prescription de l’action en recouvrement.

Pour le Conseil d’Etat, un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé tacitement à la prescription du seul fait du règlement, en l’absence d’acte de poursuite, d’une imposition.

Dans l’affaire, à défaut de paiement des impositions en litige, le comptable public avait fait inscrire des hypothèques sur des biens immobiliers appartenant au contribuable, privant par suite celui-ci de la libre disponibilité de ces biens.

Le contribuable devait alors procéder au règlement des sommes en cause et avait saisi le juge de l’impôt aux fins de contester le bien-fondé de l’obligation de payer. Celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant renoncé à la prescription d’une part puisqu’il avait, avant le paiement des sommes en cause, demandé par voie de réclamation la décharge de l’obligation de payer en se prévalant de la prescription et d’autre part puisque le paiement est intervenu aux fins d’obtenir la mainlevée des hypothèques.

Source : Conseil d’Etat, 20 mai 2022, n°449038