01.12.2022

PEA : pas de cumul d’avantages

Réduction d'impôt immédiate ou avantages futurs du PEA, il faut choisir.

Comme évoqué dans les précédentes colonnes "cf archives de la lettre " les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu calculé sur le montant des versements effectués pour souscrire au capital de sociétés répondant à la définition européenne des PME (article 199 terdecies-0 A du CGI).

Par ailleurs, lorsque des titres sont placés sur un PEA (Plan d’Epargne en Actions), les plus-values procurées par lesdits titres sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Néanmoins, pour un même titre, le contribuable ne peut pas bénéficier des deux avantages fiscaux.

En l’espèce, un contribuable avait en 2008 acquis des titres qu’il avait placés sur un PEA ouvert en 2005. Pour ces titres, il avait sollicité et obtenu le bénéfice de la réduction d’IR pour souscription au capital de sociétés.

Lors de la cession des titres en 2014, il avait demandé à bénéficier du régime fiscal de faveur du PEA.

L’administration a redressé le contribuable au motif que celui-ci ne pouvait bénéficier des deux avantages fiscaux. Le contribuable a alors indiqué que l’administration aurait dû, en 2008, lui refuser le bénéfice de la réduction d’IR et non l’exonération de plus-value en 2014.

Débouté en première instance, la Cour Administrative d’Appel rejette également l’appel du contribuable. Elle considère que le fait d’avoir sollicité en 2008 le bénéfice de l’avantage fiscal de la réduction d’IR est un choix opposable au contribuable.

Dès lors qu’il a obtenu ledit avantage, il ne peut donc plus bénéficier de l’exonération pour le PEA.

Source : CAA NANTES, 18 mars 2022, n°20NT00556