Plus-value de cession de valeurs mobilières : abattement de droit commun ou abattement renforcé ?
Pour rappel, les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux peuvent bénéficier, pour le calcul de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, d’abattements pour durée de détention.
Il existe deux types d’abattements :
- l’abattement de droit commun :
- 50 % du montant de la plus-value réalisée ou de la distribution perçue lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ou de la distribution ;
- 65 % du montant de la plus-value réalisée ou de la distribution perçue lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession ou de la distribution ;
- l’abattement renforcé :
- 50 % pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
- 65 % pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
- 85 % pour les titres détenus au moins 8 ans.
Pour bénéficier de cet abattement renforcé, il faut notamment remplir les conditions suivantes :
- la société dont les titres sont cédés est créée depuis moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres ;
- la société n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité préexistante.
L’administration fiscale a remis en cause l’abattement renforcé que souhaitait appliquer un contribuable qui avait créé une société d’expertise-comptable ayant repris la clientèle d’une société préexistante à l’activité identique.
Pour l’administration fiscale, l’une des conditions visées ci-avant n’est pas respectée.
Malgré les arguments du contribuable, la Cour Administrative d’Appel a confirmé le jugement de première instance en indiquant que la société qu’avait créée le contribuable avait une activité identique à celle de la société préexistante et qu’elle avait repris une partie de la clientèle de cette dernière ce qui constituait une reprise d’activité préexistante écartant l’application de l’abattement renforcé.
Source : CAA DOUAI 23 mars 2022, n°20DA01563