28.11.2024

PV sur valeurs mobilières : abattements de droit commun et renforcé

Vigilance sur les règles d'application et notamment la notion de création

Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux sont soumises, de plein droit, au prélèvement forfaitaire unique de 12.8%. Ce prélèvement est augmenté des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17.2%. L’imposition globale s’élève donc à 30% (Flat Tax).

Pour l'instant ! Attendons la LDF 2025.

Lorsque les titres ont été souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018, les contribuables peuvent opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs plus-values mobilières (et revenus de capitaux mobiliers) de l’année. Ils peuvent alors bénéficier d’abattements de droit commun ou renforcé.

Lorsque les titres sont détenus depuis au moins de 2 ans (délai décompté de date à date), la plus-value de cession est éligible à un abattement pour durée de détention de droit commun :

  • 50 % du montant de la plus-value réalisée lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ;
  • 65 % du montant de la plus-value réalisée lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession.

Sous réserve du respect de certaines conditions, la plus-value de cession peut être éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé :

  • 50 % pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
  • 65 % pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
  • 85 % pour les titres détenus au moins 8 ans.

L’option globale pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu permet notamment au contribuable de bénéficier de la déductibilité d’une fraction de la CSG (contribution sociale généralisée) acquittée au cours d’une année du revenu global de l’année de son paiement à hauteur de 6.8%.

Attention, cette déduction est soumise à un plafonnement en cas d’abattement renforcé.

Lorsque le contribuable a bénéficié de l’abattement renforcé, la CSG déductible est plafonnée au rapport entre :

  • le montant du revenu soumis à l’IR (calculé après application des abattements) ;
  • et le montant de ce même revenu soumis à la contribution (calculé sur le montant brut sans prise en compte des abattements).

Un contribuable a saisi le Conseil d’Etat qu’une question prioritaire de constitutionnalité en estimant qu’il y avait une rupture d’égalité entre les contribuables appliquant un abattement de droit commun et non soumis à plafonnement de la CSG déductible et les contribuables appliquant un abattement renforcé et soumis à plafonnement de la CSG déductible.

Selon le Conseil d’Etat, cette question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux et elle a donc été transmise au Conseil Constitutionnel qui devra se prononcer sur la question.

Attention, pour appliquer l’abattement renforcé, il y a lieu de contrôler que l’ensemble des conditions sont bien respectées.

Lorsqu’il s’agit du cas des titres de PME de moins de 10 ans, l’une des conditions est notamment que la société ne soit pas issue d'une concentration, restructuration, extension ou qu’il n’y ait pas reprise d'activités préexistantes.

Dans le cas d’un de nos clients, l’abattement renforcé a été appliqué à sa plus-value mobilière. Or, en l’espèce, la société avait été créée pour racheter le fonds de commerce qu’il détenait à titre individuel.

Le k-bis mentionnait donc clairement un achat de fonds de commerce et non une création.

Aussi, lors d’un contrôle fiscal, l’administration a demandé la rectification du calcul de la plus-value imposable avec application de l’abattement de droit commun et non renforcé.

Après rectification, il s’avère de plus que le contribuable aurait été moins imposé en appliquant le principe du prélèvement forfaitaire unique au lieu de l’option au barème progressif.

Cette option est néanmoins irrévocable et pour rappel, après question de Madame Brigitte KLINBERT, le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir concernant le fait que le contribuable ne puisse pas renoncer à cette option lors d’un contrôle fiscal ou dans le délai de réclamation (CE 5 avril 2024 n°490411).

Sources : CE 9 octobre 2024 n°495926