31.10.2024

Rappel : plafonnement du déficit reportable

Le déficit reportable est limité, non dans le temps, mais dans le montant.

Lorsqu’une société réalise des déficits, elle a le choix entre deux régimes de report des déficits :

  • le régime de droit commun : le report « en avant » permettant l’imputation des déficits sur les bénéfices des exercices suivant l’exercice déficitaire ;
  • un régime optionnel : le report « en arrière » des déficits (« carry-back ») sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Attention, lorsqu’un groupe fiscal est constitué, les déficits subis à l’intérieur du groupe ont droit aux deux dispositifs sous réserve de certaines adaptations.

  • Report en avant

Ce droit est illimité dans le temps. Le déficit d’un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice, dans la limite d’un montant de 1 M€, majoré de 50% de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.

La part du déficit qui ne peut être déduite sera reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, dans la même limite.

Attention, l’administration a alors le droit de vérifier et de rectifier les déficits subis au cours d’un exercice prescrit dès lors qu’ils sont reportés sur les bénéfices d’exercices non couverts par la prescription mais aussi lorsqu’ils ne sont pas imputés, faute de résultat bénéficiaire, et seulement susceptibles d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.

  • Report en arrière

Le déficit d’un exercice peut être imputé sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, ce qui fait naître alors une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.

Cette option vaut réclamation contentieuse et est une décision de gestion opposable au dirigeant. Elle doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice de constatation du déficit (tableau n°2058 A-SD ou n°2033 B-SD + déclaration n°2039-SD).

Le déficit est reportable sur le seul bénéfice de l’exercice précédent dans la limite du montant le plus faible entre ledit bénéfice et un montant de 1 M€. Le déficit n’ayant pu être reporté en arrière est toujours reportable en avant dans les conditions habituelles.

Sources : article 209 I alinéa 3 du CGIarticle 220 quinquies du CGI