06.03.2025

Régime fiscal BNC de l'activité d’escort-girl

Monnayer ses charmes de manière régulière relève de la catégorie fiscale des BNC.

La réalité des éléments relatés caractérisait l'exercice de manière habituelle, par l'intéressée, d'une activité professionnelle non commerciale ayant pour objet, en échange d'un paiement en nature ou numéraire, l'entretien de relations avec des personnes, qu'elles soient amicales, affectives ou sexuelles ;

Par ailleurs l'importance et la régularité des revenus en cause ne permettaient pas de considérer que les sommes et avantages reçus auraient constitué des libéralités dépourvues de toute contrepartie faisant échec à leur imposition à l'impôt sur le revenu.

L'intéressé avait toujours nié exercer une activité de prostitution, mais son activité entrait en concurrence avec des activités licites soumises à TVA.

Source : CE, 9ème ch, 11 juin 2024 n° 490290