26.10.2021

Révocabilité de l’option à l’impôt sur les sociétés


En application des articles 206, 3 et 239 du Code Général des Impôts, peuvent opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés :

-     les sociétés en nom collectif ;

-     les sociétés civiles mentionnées à l’article 8, 1° du CGI ;

-     les sociétés en commandite simple ;

-     les sociétés en participation ;

-     les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ;

-     les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée à l’article 8, 5° du CGI ;

-     les groupements d’intérêt public mentionnés à l’article 239 quater B du CGI ;

-     les sociétés civiles professionnelles visées à l’article 8 ter du CGI ;

-     les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l’article 239 quater D du CGI ;

-     les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires visées à l’article 8, 7° du CGI.

A l’inverse, certains groupements ou sociétés ne sont pas autorisés à exercer cette option :

-     les sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter du CGI ;

-     les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux, à moins que la transformation n’ait entraîné du point de vue fiscal la dissolution d’une société suivie de la création d’une société nouvelle, que la transformation soit intervenue depuis plus de quinze ans ou que l’option à l’impôt sur les sociétés ait été exercée concomitamment à cette transformation ;

-     les groupements forestiers ;

-     les sociétés civiles de construction-vente ;

-     les sociétés civiles de moyens ;

-     les sociétés civiles de placement immobilier.

Pour exercer cette option, les sociétés ou groupements doivent notifier celle-ci au service des impôts du lieu de leur principal établissement. Cette notification doit indiquer :

-     la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social ;

-     les nom, prénom et adresse de chacun des associés, membres ou participants ;

-     la répartition du capital social entre les intéressés.

La notification doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants.

Le Conseil d’Etat a également validé l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par une société civile sur la déclaration d’existence adressée au centre de formalités des entreprises (CFE). Pour que celle-ci soit valable, la société doit avoir manifesté l’exercice de cette option sans aucune ambigüité : la case prévue pour l’exercice de cette option sur le formulaire d’immatriculation remis à ce centre doit donc être cochée. La seule mention dans les statuts de la société ne suffit pas.

Cette option doit être exercée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés.

L’article 50 de la loi de finances pour 2019 a permis aux sociétés et groupements qui ont opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés de renoncer à cette option jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

Ce droit à renonciation est également étendu aux EIRL ayant opté pour leur assimilation à une EARL ou à une EURL, valant option pour l’impôt sur les sociétés.

En cas de renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, les entreprises et groupements concernés ne peuvent plus opter à nouveau pour cet impôt.

A défaut d’exercice du droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans le délai de cinq exercices précité, l’option devient alors irrévocable.

Source : BOI-IS-CHAMP-40-10