07.07.2022

Conséquence d'Un Document d'Information Précontractuelle (DIP) incomplet sur le contrat de franchise

Premier maillon de la chaîne, le DIP doit être irréprochable.

A l’instar de ce qui se passe en matière d’actes de cautionnement dans le domaine bancaire, le formalisme dans les contrats de franchise est d’une importance cruciale, ceci de manière constante dans la jurisprudence.

Ainsi en a jugé récemment la Cour d’Appel d’Amiens pour le 1er étage de la fusée du contrat de franchise, à savoir le fameux DIP (document d’information précontractuelle).

Dans cette affaire, au demeurant complexe, l’enseigne avait remis, dans les délais, un DIP mais insuffisamment documenté aux yeux des juges. En effet, il mentionnait que le réseau « n’était composé que de commerçants indépendants travaillant dans leur boutique pour leur propre compte », mais il omet de préciser que le réseau n’était qu’au début de son développement et que la société future franchisée ou partenaire en serait le premier adhérent.

Dès lors selon l’analyse des magistrats la formulation du DIP à « pu induire en erreur le partenaire ».

Au cas d’espèce, le contrat, finalement de partenariat, est déclaré nul par la Cour et les parties sont remise en l’état ou elles étaient avant la signature. Notamment, la tête de réseau est condamnée à rembourser le droit d’entrée, les stocks, les emballages, le mobilier pour la bagatelle de 47 000€.

Au-delà du caractère spécifique de cette affaire avec plusieurs tenants (DIP incomplet, mélange entre la notion de franchise et de partenariat,..), notons une nouvelle fois l’importance du formalisme et de la qualité de l’information transmise au futur franchisé.

Et renouvellerons ici une recommandation maintes fois émise : le futur franchisé, commerçant indépendant, a tout intérêt à se faire accompagner par un avocat connaissant le domaine de la franchise.

Mais ce conseil est visiblement aussi valable pour le futur franchiseur, dans ce dossier, le franchiseur ayant visiblement pêché par méconnaissance du domaine.

Source : Cour d'Appel d'Amiens, 26/01/2022 N°20500072