17.11.2022

Franchise : non renouvellement du contrat de franchise et absence d'abus !

Sauf abus, le franchiseur est parfaitement légitime à ne pas renouveler le contrat de franchise.

La rédaction de l'article 1212 du Code Civil, dans sa mouture actuelle qui date de 2016 (ordonnance portant réforme du droit des contrats N°2016 - 131), a confirmé une jurisprudence depuis longtemps établie : nul ne peut exiger le renouvellement d'un contrat à durée déterminée.

Dans cette affaire touchant une société de syndic très connue, le franchiseur, à l'issue du contrat de franchise de sept ans, contrat renouvelable par tacite reconduction, décide de ne pas renouveler le contrat. Arguant du caractère abusif de la rupture, le franchisé réclame des dommages et intérêts.

De manière usuelle écrirons nous, la Cour de Cassation s'attache aux éléments de fait du dossier, étant précisé qu'il appartenait au plaignant, la société franchisée, d'apporter les preuves du comportement déloyal du franchiseur à l'occasion de ce non-renouvellement.

Au cas d'espèces rien ne permet de penser, que le franchiseur aurait pu laisser croire au renouvellement du contrat. En outre il n'a d'aucune façon incité son franchisé à investir ou engager des dépenses dans la perspective de ce renouvellement.

Précisons que le franchiseur avait respecté les conditions et le formalisme prévus au contrat, afin de signifier au franchisé ce non-renouvellement.

Et la Cour de conclure qu'en l'absence de manquement contractuel de sa part, rien ne permet de juger que le franchiseur soit allé au-delà de ses prérogatives d'organisation du réseau, quant bien même il ait mis un terme à un nombre important de contrats de franchise de manière concomitante.

N'ayant pas "trompé" son franchisé en lui laissant croire au renouvellement acquis de son contrat et n'ayant pas abusé de ses prérogatives d'organisation de son réseau, le franchiseur ne commet aucune faute dans la rupture contractuelle du contrat et le plaignant est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sources :

  • Article 1212- alinéa 2 du Code Civil
  • Cassation commerciale N°21 – 17 914 F-D du 7 septembre 2022