29.12.2021

Franchise : non-respect par le franchiseur de la clause d’exclusivité territoriale


Nous écrivons souvent dans les présentes colonnes que les arrêts sont favorables aux franchiseurs.

Ici ce n’est pas le cas car il débouté de ses demandes et condamné à verser des dommages et intérêts à son franchisé. Sur le fond notons avant tout et surtout que les magistrats se sont attachés à la lecture du contrat et à l’application qui en a été faite par chacune des parties.

Dans ce dossier et de manière prématurée par rapport à la durée initiale du contrat, un franchisé avait résilié de manière unilatérale son contrat aux torts du franchiseur, arguant notamment du non-respect de l’exclusivité territoriale qui lui avait été accordée. Ainsi et titre d’exemple il fait valoir dans les dires de ses avocats que parmi les cibles commerciales de sa zone, certaines étaient déjà approvisionnées par le franchiseur.

Face à les éléments le franchiseur tente d’opposer une notion d’exclusivité territoriale, excluant une exclusivité de clientèle ou toute interdiction de vente passive. Par vente passive il convient d’entendre une vente réalisée lorsque le client arrive chez le commerçant sans avoir été activement démarché

Mais ses arguments ne sont pas entendus par les juges qui relèvent « si le franchiseur est tenu d’informer loyalement le franchisé sur le marché local sur lequel il l’autorise à opérer, il doit en outre s’abstenir, lorsqu’il lui confère des droits exclusifs et dans l’exécution même du contrat, d’adopter un comportement contraire « ce à quoi ce franchisé pourrait légitimement s’attendre compte tenu des informations fournies ». Le contrat de franchise mentionnant aussi un engagement du franchisé à s’interdire tout démarchage actif sur un territoire concédé à titre exclusif à un autre membre du réseau.

Dès lors et légitimement le franchisé pouvait s’attendre sur son territoire à être protégé d’un démarchage actif d’un autre franchisé du réseau, ce qui n’a pas été le cas en réalité.

Les juges relèvent aussi que dans la liste de clients potentiels fournie au franchisé figurent un prospect déjà démarché de négociation avec un autre franchisé du réseau.

Bref et réellement qu’aucun manquement ne peut être imputé au franchisé, la résiliation du contrat de franchise est confirmée aux seuls torts du franchiseur et il est condamné pour manquement à son obligation de loyauté, à verser 30 000€ de dommages et intérêts à l’ex-franchisé.

L’équilibre et la loyauté dans l’exécution du contrat ont ici très classiquement dirigé le raisonnement des magistrats.

Source : Cour d’Appel Paris 01 /08 /2021 N°18/27095.