Franchise : quelle est la responsabilité du franchiseur en cas de prévisionnel trop optimiste ?
Nous l'avons écrit maintes fois dans les précédentes colonnes : le franchisé est un commerçant indépendant et se doit d'agir en tant que tel point ici, dans ce dossier qui concerne le monde automobile, un franchiseur fournit à son postulant le DIP dont les informations sur l'état du marché, en conformité avec la loi Doubin.
Le franchisé établit avec ses conseils un business plan mais malheureusement les réalisations de prévisionnel s'avèrent, pour les 2 premiers exercices, très inférieures au prévisionnel de création. Le franchisé en fait grief au franchiseur, en lui reprochant de ne pas en avoir vérifié le sérieux lorsqu'il le lui avait transmis.
Rappelons tout d'abord que la loi Doubin ne prévoit en aucun cas que c'est au franchiseur d'établir le prévisionnel et jusqu'au contraire il est de jurisprudence constante qu'il ne lui appartient pas de le faire. En termes de responsabilité, le jeu s'est toujours avéré dangereux pour les franchiseurs.
Ici le franchiseur respecte ces critères jurisprudentiels et demeure à sa place en n’établissant pas le prévisionnel et en transmettant un DIP contenant les informations idoines.
Mais devait il valider le prévisionnel établi par son futur franchisé ?
La cour répond par la négative et rejette la demande du franchisé, en s'appuyant sur les éléments suivants : le franchiseur se doit de transmettre dans le DIP des informations fiables et vérifiables, ce qui en cas d'espèce était bien le cas. En outre le futur franchisé entrepreneur expérimenté, dans le domaine de l'automobile, disposait bien des compétences nécessaires pour établir, accompagné de ses conseils, les comptes de résultats prévisionnels.
Le demandeur n'apportant par ailleurs aucun élément de preuve quant au caractère non fiable des informations communiquées par le franchiseur.
Et les juges de conclure que l'absence de réaction, de la part du franchiseur, à l’envoi du prévisionnel par le candidat n'est en aucun cas constitutif d'un dol.
Sources :
- Cassation commerciale 26/06/2024
- Articles L 330-3 et R 330-1 du Code de Commerce