franchise rupture des pourparlers, contractuels, à qui la faute ?
A l’issu d'un stage d'immersion peu concluant, en termes de capacité managériale, un candidat à la franchise est débouté alors qu'il pensait sa candidature d’ores et déjà acceptée. Il este en justice afin d'obtenir réparation, arguant de la longueur du processus de sélection (quasiment 2 années) et de la rupture brutale et inexpliquée, à ses yeux, de la relation.
Au contraire, l'enseigne pointe du doigt une durée de discussions beaucoup plus courte (quatre mois) et une inaptitude managériale à diriger une équipe d'une vingtaine de collaborateurs, oubliant au passage de révéler que l'enseigne venait de changer de direction générale et avait pris une nouvelle orientation stratégique.
S'appuyant de manière usuelle, écrirons-nous sur les éléments factuels du dossier, les magistrats donnent raison au demandeur et conclut à la mauvaise foi du franchiseur. Les juges rappellent notamment qu'en vertu de l'article. 1104 du Code Civil, « les contrats doivent être signés, formés et exécutés de bonne foi, … » et il relève que « la mauvaise foi du franchiseur est rapportée », dans la mesure où « il a été demandé au candidat franchisé une implication dans son projet durant plus d'une année et demie. Avant que le processus ne s'arrête sans que ne lui soit expliqué cette cessation, malgré les liens constants qui avaient existé durant cette période ».
Par contre, au chapitre des dommages et intérêts, la Cour n'accède pas à toutes les demandes de l’ex-candidat, s'appuyant là aussi sur le Code Civil (article 1112) pour refuser de couvrir les bénéfices espérés durant les 2 premières années d'exploitation au motif « qu'en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du candidat du contrat non conclu ».
L'indemnisation, décevante pour le demandeur, s’arrête ici aux dépenses exposées et prouvées à l'aide de pièces justificatives des 2 années de discussion. Par contre son temps, faute d'une demande factuellement établie et appuyée d'un décompte fiable, n'est pas indemnisé.