Franchise : un arrêt un peu à contre-courant en matière de fichier client
Le présent arrêt est en quelque sorte à contre-courant car ici la propriété du fichier client reste en franchisé, contrairement à un usage plutôt inverse, avec en filigramme toujours la même recommandation, à savoir le contrat de franchise se doit d’être très clairement rédigé.
La jurisprudence dans le domaine est particulièrement abondante car elle touche à la fois aux droits de propriété et à la protection des données personnelles.
En règle générale d’ailleurs les fichiers clients sont considérés comme appartenant au franchiseur, surtout si c’est ce dernier qui les a constitués et transmis au franchisé, dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise.
Cette pratique n’est toutefois pas systématique et le franchisé peut en revendiquer la propriété, notamment lorsqu’il a développé ce fichier client par ses propres moyens.
Nous sommes ici un peu dans ce cas de figure : dans le cadre d’une franchise immobilière, et l’on sait l’importance du fichier client pour une agence immobilière où le franchiseur s’était expressément engagé à restituer à l’un de ses franchisés, en partance du réseau, le fichier client et à ne pas l’utiliser pour ses besoins propres.
Il ne respecte ni l’une, ni l’autre de ces deux promesses et est condamné en appel, les juges relevant de manière factuelle que l’enseigne, jusqu’à trois ans après le départ de l’ex-franchisé, avait continué à adresser des courriels aux clients et prospects de la société.
Le franchiseur est donc condamné à indemniser son ex-franchisé sur la base d’une perte de chance estimée par la Cour a une vente par an, et non par mois comme demandé par l’ex-franchisé.
Au-delà du caractère presqu’anecdotique des dommages et intérêts attribués ici, relevons une nouvelle fois l’importance pour l’une et l’autre des parties à un contrat de franchise de bien définir la propriété et l’utilisation des fichiers clients dans leurs contrats, afin de prévenir des litiges coûteux et compliqués.
Sources :
- Cassation du 20/10/2015 N°14-17.149
- Cour d’Appel de Paris du 17/01/2024 N°22/03890