Franchise : une histoire qui se termine mal !
On sait que parmi les périodes charnières de la vie d'un franchisé figurent le début mais aussi la fin du contrat. Illustration ici où une longue collaboration s'achève fâcheusement dans la douleur.
Dans ce dossier un franchisé de longue date ( près de 20 ans ) apprend l'arrivée sur « sa ville « d'un confrère à la même enseigne. Précisons que contractuellement il ne bénéficiait pas d’exclusivité territoriale, la seule obligation pour le franchiseur était à ce niveau de tout mettre en œuvre pour lui « assurer une performance optimale »
Arguant de la déloyauté du franchiseur et du non-respect du contrat, notamment sur les aspects de réussite commune, il considère que le franchiseur n'a pas respecté ses engagements contractuels et résilie 6 mois avant l'échéance normale le contrat de franchise tout en actionnant en justice une démarche pour perte de chance assortie de dommages et intérêts pour 150 000 €.
Il est débouté par la cour d'Appel de Paris qui relève qu'il ne faut pas confondre objectif commun et obligation contractuelle et que par ailleurs le demandeur (l'ex franchisé) ne prouvait pas en quoi l'arrivée d'un nouveau point de vente à la même enseigne rognait sur les capacités de vente et la zone d’achalandage du franchisé.
Dans le même temps les juges estiment que le franchiseur était en droit d'affilier un nouveau partenaire notamment aux vues de « l'indifférence affichée aux actions du réseau, son absence de suivi d’informations, …» la faiblesse de ses résultats et de facto d’une faible présence commerciale de l'enseigne sur le marché local.
En l'espèce la déloyauté du franchiseur n'est pas démontrée, son action ayant plutôt tendance à avoir pour objectif de préserver la bonne santé du réseau, et c’est à tort que le franchisé a rompu de manière unilatérale le contrat, mettant même en péril le maillage territorial de l'enseigne. L’ex- franchisé est donc condamné à des dommages et intérêts envers son franchiseur. Gageons que l'analyse des juges aurait été différente si le contrat avait comporté une clause d'exclusivité territoriale.
Enfin, dans le chapitre « BON SENS », mais il est toujours plus simple de réécrire les scénarios à posteriori, une communication plus fluide et plus dense de part et d'autre aurait sans doute contribuer à aplanir les difficultés.
Source : CAA Paris 01/2024 N° 22/051595