22.09.2022

Le franchisé est tenu de suivre l'évolution du concept imaginée par le franchiseur

L'évolution du concept imposée par le franchiseur doit être suivie par les franchisés

Dans une précédente lettre, nous évoquions une enseigne où le franchiseur était défaillant dans son obligation de fournir une assistance et un savoir-faire, avec la notion de permanence du service.

Ici le cas est un peu inverse : le franchiseur fait évoluer son concept dans un souci d'adaptation de l'offre aux attentes de la clientèle et une recherche d'optimisation des coûts de production. Pour ce faire, il fait évoluer le conditionnement de ses produits, le faisant passer d'un conditionnement plastique individuel à une mise en rayon en vrac des produits proposés à la clientèle.

Un franchisé ayant récemment rejoint le réseau, arguant  et d’une violation du concept initial et d’une modification unilatérale du contrat, demande la résiliation judiciaire du contrat de franchise.

La Cour d'Appel le déboute de ses demandes, notamment en relevant qu'il (le franchisé) " ne démontre pas que le concept impliquait la vente des produits de façon conditionnée ", le DIP faisant même allusion à une possibilité de vente en vrac.

De plus, les juges constatent la réalité des motivations à ce changement de la part de la tête de réseau :

  • adaptation de l'offre à la demande ;
  • et optimisation des coûts de production comme nous l'évoquions en début d'article.

Pour les juges, il s'agit d'une simple évolution du savoir-faire, évolution qui fait d'ailleurs partie du devoir d'assistance et de maintien de ce savoir-faire incombant à tout franchiseur.

Et les magistrats de conclure que le franchiseur ne s'est en aucun cas et de manière unilatérale affranchi de ses obligations contractuelles. Le demandeur est donc débouté et la résiliation judiciaire du contrat à ses torts prononcée en première instance, est confirmée.

En conclusion, relevons d'une part que les juges, une nouvelle fois, se sont appuyés sur les éléments factuels du dossier et que d'autre part, et non pas en contradiction mais en convergence de la précédente décision évoquée en début article, le franchiseur qui échoue dans son obligation d'assistance et d'évaluation du savoir-faire est sanctionnable. Par contre, faire évoluer le concept et l'adapter aux contingences du marché fait partie de sa mission et ses franchisés ne sauraient lui en faire grief.

Source: Cour d' Appel de Rouen du 30/03/2022, N° RG 20/01964