30.10.2025

Requalification d'un contrat de licence de marque en contrat de franchise et annulation du contrat pour dol

Un contrat de licence de marque requalifié en contrat de franchise et la tête de réseau condamnée du fait de ses agissements trompeurs

Ici c'est davantage l'induction en erreur que le flou sur la nature du contrat (franchise ou licence de marque) qui est stigmatisée par les juges.

Les circonstances du dossier :

Un contrat de licence de marque est conclu en juin 2016 conjointement avec un contrat de location de matériel. Mais en janvier 2018, soit 18 mois après la signature, la société exploitante résilie ces contrats. Le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère avait débouté la société en première instance, mais la Cour d'appel de Grenoble a infirmé ce jugement, en statuant sur deux points essentiels.

D'une part la requalification en contrat de franchise

La Cour d'appel rappelle la distinction fondamentale : "A la différence d'une simple licence de marque, le contrat de franchise comprend outre la mise à disposition d'un nom, d'une enseigne ou d'une marque, un mode de présentation uniformisé des locaux, un approvisionnement auprès de distributeurs spécifiés ou un référencement des produits ou des services utilisés, une assistance commerciale pendant toute la durée de l'accord et la transmission d'un savoir-faire" (CF. Notamment les archives de notre lettre).

Pour se faire, les magistrats ont relevé que le contrat litigieux comportait :

  • Un point de vente "clé en main" aménagé selon les normes de l'enseigne
  • L'autorisation d'utiliser la marque et la méthode de la tête de réseau
  • Une obligation d'approvisionnement exclusif auprès de fournisseurs référencés
  • Une formation initiale obligatoire d'une semaine
  • Une formation permanente pendant la durée du contrat
  • Le respect des règles de vente de l'enseigne
  • ...

"ces énonciations contractuelles caractérisent la transmission d'un savoir-faire, élément essentiel du contrat de franchise". 

D'autre part l'annulation pour dol.

La Cour a prononcé l'annulation du contrat pour dol, en s'appuyant sur plusieurs manquements graves :

En tout premier lieu un Document d'Information Précontractuelle (DIP) défaillant

Le DIP était "gravement incomplet" (dixit la Cour)  car il ne comportait :

  • "aucun élément relatif au marché local" , pas même la liste des concurrents
  • Aucune information précise sur le réseau (nom, adresse des entreprises, mode d'exploitation, dates de contrats)
  • "ne permet (donc) pas au futur franchisé de prendre aisément contact avec les exploitants du réseau pour recueillir leur avis" .
  • ...

et par ailleurs le Prévisionnel était purement et simplement irréaliste.

Le prévisionnel promettait un chiffre d'affaires de 168 000 € avec une rémunération de 54 000 € par an, mais la réalité était tout autre : la société franchisée n'a réalisé qu'un CA de 18 707 € avec un résultat négatif de 44 434 €.

La Cour a souligné :"Alors qu'il ressort du constat d'huissier versé aux débats que de nombreux franchisés ont dû cesser leur activité peu d'années après leur démarrage, ce qui confirme le manque de rentabilité du concept et le caractère irréaliste des prévisionnels produits"

Au final le franchiseur a été condamné à :

  • Rembourser 40 728 € (frais de formation, installation, locations, achats)
  • 1 500 € pour l'encombrement des locaux après résiliation
  • 2 500 € au titre du préjudice moral
  • ...

Cependant, la franchisée devait rembourser 34 961 € correspondant aux marchandises et prestations reçues.

Cet arrêt illustre parfaitement les risques d'une qualification inadéquate et l'importance du respect des obligations d'information précontractuelle en matière de franchise.

Source: Cour d’appel de Grenoble, 30/11/2023 numéro 21/04338