18.07.2022

Une nouvelle résiliation aux torts du franchisé

La demande de résiliation d’un contrat de franchise aux dépends de l’autre partie doit être matériellement argumentée.

Dans cette affaire, un restaurateur franchisé réclame la résiliation de son contrat aux motifs que, de par sa communication Internet, son franchiseur lui imposait de facto ses prix de vente au public, lui faisant perdre au passage de la marge (notion de perte d’opportunité).
Les juges, s’appuyant sur les éléments concrets du dossier, relèvent que le franchisé avait la liberté et la possibilité de créer son propre site internet, voire un « mini-site », à partir de celui de cette enseigne de sushi à compter de 2018. Pour ces raisons, les arguments du plaignant sont écartés.
De même, les juges écartent, faute d’éléments probants, les réclamations du franchisé quant au caractère excessif des remises lors des campagnes promotionnelles. Les demandes de l’ex-franchisé, tombé en déconfiture entre temps, sont donc rejetées et il est même condamné pour résiliation à tort du contrat de franchise, avec toutefois une indemnité largement minorée (26 000 €) par rapport à celle prévue au contrat de franchise (170 000 €), cette dernière étant qualifiée « d’excessive » par les juges.
A noter que dans la même affaire, les choses ne vont pas dans un seul sens car le franchiseur est condamné pour manque de transparence dans les redevances publicitaires et doit donc à ce titre lui reverser 4200 €.

Source : CAA de Paris, arrêt du 02/02/2022 N° 10/04P53