Franchise en GMS : abus de minorité de l’associé minoritaire franchiseur

Un franchiseur, associé minoritaire chez un de ses franchisés, ne peut s’opposer à la modification de l’objet social du franchisé, sauf à commettre un abus de minorité

Fréquemment et souvent présenté sous l’avantage des moyens financiers, le franchiseur prend une participation minoritaire pour pouvoir notamment faire ses apports en compte courant.

Mais parfois, à l’instar de cet arrêt qui concerne la GMS, la participation minoritaire du franchiseur au capital tantôt baptisée franchise associée, tantôt franchise participative, a pour objectif final, au travers éventuellement d’un pacte associé ou bien encore des statuts, de verrouiller la liberté du franchisé avec à la clef « l’opportunité ou la chance » de pouvoir signer le contrat de franchise et uniquement cela.

Remarque : nous n’évoquons pas ici le cas des enseignes qui prennent une seule part ou action pour simplement avoir en accès au contenu des assemblées générales mais qui ne s’immiscent en aucun cas dans la gestion.

Dans ce dossier, la résiliation ou la non-reconduction du contrat de franchise était conventionnellement soumise à l’accord unanime des associés, clause bien entendue soufflée par le franchiseur. De même, l’objet social de la société était l’exploitation d’un contrat de franchise de l’enseigne du franchiseur.

Dans les faits, le groupe majoritaire, à savoir le franchisé, n’avait d’autre choix que de dissoudre la société ou de reconduire le contrat de franchise d’une période à l’autre.

Ici le franchisé souhaite modifier l’objet social de la société afin de sortir du contrat de franchise. Le franchiseur et associé minoritaire, arguant des statuts, exige une décision unanime pour une telle modification statutaire, modification impossible à obtenir dans les faits bien entendu.

Abus de minorité du franchiseur

Mais aux yeux de la Cour d’Appel de Caen, le bloc minoritaire, en refusant la modification des statuts, commet un abus de minorité, abus motivé par la priorité donnée à ses intérêts personnels de franchiseur au détriment de l’intérêt de la société, cet intérêt justifiant la modification de l’objet social afin de pouvoir sortir des limites strictes du contrat de franchise permettant (sic) « d’entériner la situation de faits favorables à la société et apporter une souplesse de gestion ».

A vouloir « tout ficeler », « tout sécuriser » à son profit, le franchiseur, associé minoritaire du franchisé, veut empêcher la modification de l’objet social et corrélativement annihiler toute velléité de sortie du contrat de franchise. La Cour d’Appel de Caen, avec pragmatisme, est venue remettre un peu d’équilibre dans tout cela.

Nous verrons si cette affaire donnera lieu à cassation.

Sources : Cour d’Appel de Caen, 2ème article, 20/01 /2022, N°21/01 013