GMS : provision et chèques-cadeaux


La réglementation fiscale permet à certaines entreprises de constituer des provisions, régies par des textes particuliers, qui ne correspondent pas à l’objet normal d’une provision et que le plan comptable range dans la catégorie des « provisions réglementées ».

Sur le plan fiscal, la déduction des provisions est subordonnée au respect de quatre conditions générales :

  • la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible ;
  • la perte ou la charge doit être nettement précisée (nature et montant) ;
  • la perte ou la charge dot être probable ;
  • la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements en cours à la clôture de l’exercice (pas événement ayant pris naissance après la clôture de l’exercice).

Le Conseil d’Etat vient de préciser que lorsqu’une entreprise attribue à ses clients des chèques-cadeaux, la valeur de la provision constituée en vue de faire face à leur utilisation est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau.

Le manque à gagner pour l’entreprise ne peut pas être inclus dans cette provision.

Le Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité dans son avis n°2004-E du 13 octobre 2004 a d’ailleurs indiqué :

  • s’il s’agit d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures, la provision doit correspondre au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen du chèque-cadeau ;
  • s’il s’agit d’un remboursement en espèces, la provision doit correspondre à la valeur faciale du chèque-cadeau.

Source : CE, 1er octobre 2018, n°412574.