GMS, commerce, restauration : TVA et pâtes de fruit(s)
Par principe, en application de l’article 278-0 bis A-1° du Code général des impôts, les denrées alimentaires sont soumises au taux réduit de TVA de 5.5%.
En revanche, relèvent du taux normal de TVA de 20% les produits de confiserie (exception visée au a) de l’article ci-dessus).
Il s’agit des produits qui, par leur composition ou leur présentation, constituent des produits de confiserie, y compris les articles à la saveur sucrée présentés sous forme de confiserie et dans lesquels les sucres ont été partiellement ou totalement substitués.
Dans une actualité BOFIP du 9 octobre 2024, l’administration fiscale précise le taux de TVA applicable aux pâtes de fruit(s) de la taille d’une bouchée (les spécialistes apprécieront !).
Sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée au sens de la doctrine administrative applicable en matière de chocolat les produits dont la dimension maximale n’excède pas 5 cm et dont la masse n’excède pas 20g.
L’administration précise que cette définition est transposable pour caractériser les confiseries et que dès lors, les pâtes de fruit(s) qui respectent ces limitations de taille et de poids et qui se présentent comme des bouchées sont des articles de confiserie auquel s’applique le taux normal de TVA de 20%.
Afin d’appliquer le taux réduit de TVA de 5,5%, il faut donc d’abord vérifier que les pâtes de fruit(s), si elles ont une forme rectangulaire ou carrée, n’ont pas le caractère de produits de confiserie, du fait de leur composition ou de leur présentation.
Source : Actualité BOFIP du 9 octobre 2024