31.01.2017

CIR : dépenses de personnel et de sous-traitance


L’administration assouplit la définition de certains personnels éligibles. L’article 49 septies G de l’annexe III du CGI définissant les chercheurs dont la rémunération ouvre droit au crédit d’impôt assimile aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

L’administration avait déjà précisé qu’une personne (non titulaire du diplôme d’ingénieur) est considérée comme possédant cette qualification lorsqu’elle a acquis des compétences au sein de l’entreprise l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. L’administration va désormais plus loin en précisant que ces compétences peuvent avoir été acquises antérieurement.
L’administration a également supprimé la condition prévoyant que les techniciens de recherche devaient posséder une culture scientifique et technique reconnue dans le secteur d’activité par un diplôme de technicien supérieur ou de niveau au moins équivalent ou par des acquis professionnels. Désormais, elle définit ces personnels comme ceux qui, quelle que soit leur qualification, exécutent, en étroite collaboration avec le chercheur et sous son contrôle, des tâches nécessaires pour l’exécution des projets de recherche et développement et dont la technicité, l’expérience ou le savoir-faire pratique dont ils font preuve, les rendent indispensables au bon déroulement des travaux de recherche et de développement.

L’administration a aussi profité de cette mise à jour pour préciser que la modification dans la situation juridique de l’employeur (succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise) n’empêchait pas le nouvel employeur de bénéficier des avantages fiscaux liés à la situation de jeune docteur pour la période d’éligibilité au doublement d’assiette restant à courir à la date d’effet du changement de situation juridique.

Enfin, l’administration a apporté une précision quant au retrait d’agrément d’entreprises sous-traitantes.

Pour rappel, sont en effet éligibles au CIR les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions.

Ledit organisme sous-traitant peut formuler une demande de retrait de l’agrément CIR. Si celui-ci n’est plus agréé, deux cas devront être distingués :

  • l’entreprise donneur d’ordre pourra prendre en compte les dépenses éligibles au contrat de sous-traitance signé au moment où l’organisme bénéficiait encore de l’agrément, même dans le cas où les factures seraient émises postérieurement au retrait de l’agrément ;
  • l’organisme dont l’agrément a été retiré pourra prendre en compte pour son propre CIR les dépenses de recherche correspondant aux travaux qui lui auront été confiés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu après la date de retrait de l’agrément.

Sources : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 ; BOI-BIC-RICI-10-10-20-30.