Apports partiels d’actif et engagements de conservation pris avant 2018
Compte tenu des modifications apportées au régime spécial des fusions par la loi de finances rectificative pour 2017, la société A a demandé à l’administration si une cession de titres grevés d’un engagement de conservation avant l’expiration du délai de 3 ans est susceptible de remettre en cause rétroactivement le bénéfice du régime spécial accordé lors de l’opération d’apport.
Rappelons que l’engagement de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport a été supprimée pour les opérations d’apport partiel d’actifs non soumises à un agrément réalisées à compter du 1er janvier 2018. Corrélativement, le dispositif autorisant de plein droit, sous réserve du respect de certaines conditions, l’apport des titres grevés de l’engagement de conservation de trois ans sans que soit remis en cause le régime spécial appliqué à l’opération initiale d’apport partiel d’actifs, a été abrogé.
Pour l’Administration, si A cède à la société C ses titres B titres grevés d’un engagement de conservation, il ne peut pas être exigé que la société C reprenne cet engagement.
Le bénéfice du régime spécial des fusions accordé pour l’opération initiale d’apport partiel d’actifs réalisée en 2017 ne sera pas remis en cause de manière rétroactive sur le seul motif de la rupture de l’engagement de trois ans souscrits par la société A en 2017.
Il en irait de même en cas d’apport de titres grevés d’un engagement de conservation à l’occasion d’une opération de fusion-absorption de la société A, de scission ou d’apport partiel d’actifs placée sous le régime spécial des fusions.
Source : Actualité BOFiP du 27 mars 2019 et rectificatif du 28 mars 2019 ; BOFiP-RES-000028-27/03/2019.