12.07.2018

Classement différent des titres issus d’une augmentation de capital


Ainsi, une société qui possède l’intégralité des titres d’une autre société et qui a vocation à conserver ces titres de manière durable parce qu’ils ont une utilité pour son activité doit classer lesdits titres au compte « titres de participation ».

En revanche, lors d’une nouvelle augmentation de capital, si les nouveaux titres ne remplissent pas ces deux conditions, ils peuvent être classés hors de ce compte « titres de participation » et ainsi avoir un classement distinct.

C’est par exemple le cas d’une société qui procède à une augmentation de capital avant de céder l’intégralité de la participation qu’elle possède dans sa filiale.

Dans l’affaire que jugeait la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES, l’intérêt de ce classement différent était de permettre la déduction de la provision constituée sur ces nouveaux titres.

En effet, la provision pour dépréciation des titres de participation est assimilée à une moins-value à long terme et n’est donc pas déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Il s’agit de la contrepartie de la quasi-exonération des plus-values à long terme de cession de titres de participation.

Corrélativement, la reprise des provisions pour dépréciation des titres de participation n’est pas imposable et n’est pas incluse dans l’assiette de la quote-part de frais et charges.

Ainsi, le classement hors du compte « titres de participation » permettait à la société détentrice de ces titres de pouvoir déduire de son résultat fiscal la provision effectuée.

Source : CAA VERSAILLES, décision du 17 mai 2018, n°15VE04052.