07.09.2023

Dépôt des comptes avec confidentialité : une dérogation pour les filiales ?

Pas de possibilité de dépôt des comptes avec confidentialité pour les membres d'un groupe

Lors du dépôt des comptes sociaux, les petites entreprises peuvent opter pour la confidentialité du compte de résultat et, les moyennes, pour une présentation simplifiée du bilan et annexes.

Ces options pourraient-elles être utilisées par certaines filiales ? L’ANSA s’est intéressée à cette question.

Les options de confidentialité possibles :

.     La confidentialité du compte de résultat ouverte aux petites entreprises : peuvent ne pas rendre public leur compte de résultat, les entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés permanents (c. com. art. L. 232-25, al. 2 et D. 123-200, 2°).

.     La présentation simplifiée du bilan ouverte aux moyennes entreprises : depuis la loi 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi Pacte »), peuvent adopter une présentation simplifiée de leur bilan et annexes, les entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants : 20 M€ de total de bilan, 40 M€ de chiffre d’affaires net et 250 salariés permanents (c. com. art. L. 232-25, al. 3 et D. 123-200, al. 4).

Les entreprises exclues des options de confidentialité :

Les options de confidentialité ci-dessus sont exclues pour deux catégories d'entreprises :

-     d'une part, les établissements de crédit, entreprises d'assurance et sociétés cotées ou faisant appel à la générosité du public (voir liste, c. com. art. L. 123-16-2, 2°) ;

-     d'autre part, les sociétés appartenant à un groupe « au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce » (c. com. art. L. 232-25, al. 2 et al. 3). Notons que l'article L. 233-16 pose l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés pour les sociétés contrôlant d'autres sociétés.

La définition de cette seconde catégorie de sociétés suscite régulièrement des interrogations pratiques et l’ANSA a souhaité apporter des réponses.

L’ANSA a tenté de délimiter le périmètre des sociétés exclues des options de confidentialité en raison de leur appartenance « à un groupe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce » (c. com. art. L. 232-25, al. 2 et al. 3).

Elle a observé que l'obligation posée à l'article L. 233-16 du code de commerce (établir et publier des comptes consolidés) comportait une dérogation pour les filiales répondant à la définition des petites ou des moyennes entreprises (c. com. art. L. 233-17).

Une telle dérogation est-elle également ouverte aux filiales en matière de confidentialité du fait du renvoi à l'article L. 233-16 du code de commerce ?

L'ANSA répond par la négative. Ce renvoi ne sert qu'à définir la notion de groupe. L'exclusion des options de confidentialité concerne toutes les sociétés appartenant à ce groupe, ce qui comprend toutes les sociétés contrôlantes et contrôlées et aucune dérogation n'est expressément ouverte aux filiales en la matière.

L’ANSA n’est pas seule à s’être prononcée sur les options de confidentialité au sein des groupes de sociétés.

La Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a ainsi estimé que, lorsqu’un groupe, dont fait partie une petite société, ne consolide pas (parce que, notamment, le groupe n’atteint pas les seuils de l’obligation de consolider), cette société ne peut demander la confidentialité de son compte de résultat, même dans le cas où elle serait elle-même exemptée d’établir et de publier des comptes consolidés (CNCC, EJ 2016-50, juin 2017).

Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a, quant à lui, exclu la possibilité, pour une société répondant aux critères des petites entreprises, d'opter pour la confidentialité de son compte de résultat dès lors que le contrôle qu'elle exerce sur d'autres sociétés permet de considérer qu'elle appartient à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce (CCRCS, avis n° 2019-011).

Source :  droit des affaires